vendredi, avril 19, 2024

Immatriculation des motocycles neufs acquis au Maroc

by Admin

Définitions

Cyclomoteur : tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique d’une cylindrée au plus égale à 50 cm2 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 50 kilomètres à l’heure ;

Motocycle : tout véhicule qui a deux-roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur d’une puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible à un motocycle ne modifie pas sa classification ;

Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et /ou d’un moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts ;

Tricycle : tout véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

Tricycle à moteur : tout véhicule qui a trois roues, ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, dont le poids à vide n’excède pas 1000 kilogrammes ;

Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;

Quadricycle : tout véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n’excède pas 350 kilogrammes et que sa charge utile autorisé ne dépasse pas 200 kilogrammes, pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 50 cm3 ;

Contrôle technique des cycles, tricycles et quadricycles

Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment :

  • la structure ;
  • le bandage ;
  • les organes de manœuvre, de direction ; d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ;
  • les plaques et inscriptions.

Immatriculation des motocycles, tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un motocycle neuf son propriétaire doit fournir les pièces suivantes:

  1. Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, le concessionnaire et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté ;
  2. Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 Arrêté n°2711-10 :

Pour les personnes physiques :

  • Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité en cours de validité dont l’adresse relève de la juridiction du service chargé de l’immatriculation ;
  • En cas des associés : copies certifiées conformes aux originaux de leurs cartes nationales d’identités.

Pour les personnes morales :

  • Une attestation d’inscription au registre de commerce ou copie certifiée conforme à l’originale du registre de commerce dont l’adresse du siège de la société relève de la juridiction du service chargé de l’immatriculation;

Pour les personnes morales non titulaires du registre de commerce (associations, coopératives, société civile……) :

  • Un certificat de domiciliation du siège de la personne morale délivré par les autorités compétentes ;
  • Une copie certifiée conforme à l’originale du statut ou du procès verbal de la dernière assemblée du conseil d’administration ;

Pour les marocains résidents à l’étranger titulaires d’une CNI portant l’adresse à l’étranger :

  • Un certificat de résidence délivré par les autorités compétentes ;
  • Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité ;
  • Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte de séjour à l’étranger ou du passeport marocain en cours de validité.
  •  

Pour les militaires titulaires d’une carte d’identité nationale portant l’adresse du lieu de travail et qui déclarent l’adresse de leur résidence personnelle :

  • Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte nationale d’identité en cours de validité ;
  • Un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente ;
  • Un certificat de présence au corps délivré par l’autorité militaire.

Pour les étrangers résidents au Maroc :

  • Copie certifiée conforme à l’original du certificat d’immatriculation (carte de séjour au Maroc) en cours de validité ou du récépissé de dépôt de la demande de ce certificat accompagnée d’un certificat de résidence délivré par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale.
  1. Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation;
  2. Une photocopie certifiée conforme à l’original de la déclaration de mise en circulation provisoire WW dûment signée par le concessionnaire et l’acheteur dont le modèle figure à l’annexe n° 18 du présent arrêté ; ce document ne doit porter ni surcharge ni rature,
  3. Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé;
  4. Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte W 18 de l’année en cours au nom du concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule portant la mention  » vente de véhicules neufs » dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté.
  5. Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement dûment signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;
  6. La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;
  7. La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 portant code de la route en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier fixé à 30 jours (montant de l’amende est fixé à 1000,00 DH avec une majoration de 25% du montant de l’amende par mois de retard; toute fraction de mois est considérée comme un mois).
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Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

  • Section 1

     Définitions

    Article 44

    Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au mois, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ;

    ……………………………………………………………………………………….

    Cycle : tout véhicule qui a deux roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

    Cyclomoteur : tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à quatre (4) kilowatts ou d’un moteur thermique d’une cylindrée au plus égale à cinquante (50) cm2 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction cinquante (50) kilomètres à l’heure ;

    Motocycle : tout véhicule qui a deux roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur d’une puissance est  égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible à un motocycle ne modifie pas sa classification ;

    Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et /ou d’un moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts ;

    Tricycle : tout véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

    Tricycle à moteur : tout véhicule qui a trois roues, ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, dont le poids à vide n’excède pas 1000 (mille) kilogrammes ;

    Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;

    Quadricycle : tout véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

    Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n’excède pas trois cent cinquante (350) kilogrammes et que sa charge utile autorisé ne dépasse pas deux cents (200) kilogrammes, pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 50 cm3 ;

    Quadricycle lourd moteur : quadricycle pourvu d’un moteur d’une puissance égale à 15 kilowatts au plus ne répandant pas la définition de Quadricycle léger à moteur et dont le poids à vide n’excède pas cinq cent cinquante (550) kilogrammes ;

    ………………………………………………..

    Chapitre II

    Dispositions particulières relatives aux cycles,

    tricycles et quadricycles

    Article 64

    Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment :

      • la structure ;
      • le bandage ;
      • les organes de manœuvre, de direction ; d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ;
      • les plaques et inscriptions.

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2711-10 du 29 septembre 2010 relatif à l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. 

 

Section 1

Dispositions relatives à l’immatriculation dans la série normale

 

Article 4

Immatriculation d’un véhicule automobile neuf acquis au Maroc

 Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un véhicule automobile neuf son propriétaire doit fournir les pièces suivantes:

1-  Une demande établie sur le formulaire I ou II selon le mode d’achat dûment renseignée et signée par le demandeur, le concessionnaire et éventuellement par l’organisme qui a financé l’achat du véhicule dont les modèles figurent aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté ;

2- Les documents justificatifs de la résidence mentionnés à l’annexe n° 6 du présent arrêté;

3- Certificat de conformité délivré par le concessionnaire accompagné de la notice descriptive du véhicule et d’une copie du procès-verbal de réception par type établi par le centre national d’essais et d’homologation;

4- Une photocopie certifiée conforme à l’original de la déclaration de mise en circulation provisoire WW dûment signée par le concessionnaire et l’acheteur dont le modèle figure à l’annexe n° 18 du présent arrêté ; ce document ne doit porter ni surcharge ni rature,

5- Le certificat de dédouanement, si le véhicule est importé;

6- Une photocopie certifiée conforme à l’originale de la carte W 18 de l’année en cours au nom du concessionnaire qui a procédé à la vente du véhicule portant la mention  » vente de véhicules neufs » dont le modèle figure à l’annexe n° 17 du présent arrêté.

7-Un contrat de vente à crédit établi par l’organisme de financement dûment signé par le vendeur, l’acheteur et l’organisme de financement, si le véhicule est acquis à crédit;

8-La quittance de paiement des droits prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

9- Documents justifiant l’usage professionnel du véhicule selon les cas définis en annexe n° 7 du présent arrêté ;

10- La quittance de paiement de l’amende administrative fixée par l’article 118 (1er alinéa) de la loi 52-05 susvisée en cas du non-respect du délai de dépôt du dossier visé à l’article 2 du présent arrêté.

Article 7

Immatriculation des motocycles, tricycles à moteur

et des quadricycles lourds à moteur

 

Pour obtenir l’immatriculation et la carte grise d’un motocycle, d’un tricycle à moteur et d’un quadricycle lourd à moteur, son propriétaire doit fournir, selon les cas :

  1. a) pour les motocycles neufs acquis au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 visées à l’article 4 du présent arrêté.

  1. b) pour les motocycles usagés importés et dédouanés au Maroc:

Les pièces énumérées 1, 2, 3,4, 5, 6 (1er   et 2e alinéas), 7, 8 et 10 visées à l’article 5 du présent arrêté.

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