Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° : 6274 du 17/07/2014
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II. Deuxième série T : Minicars de tourisme
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Les minicars de tourisme deuxième série T, peuvent être dispensés de l’équipement de ralentisseur si leur circulation se limite à l’intérieur du périmètre urbain.
Les minicars de tourisme de la classe « Luxe » pourront passer automatiquement dans la classe tourisme, à condition qu’ils n’aient subi aucune modification en rapport avec les caractéristiques et conditions d’aménagement ci-dessus.
Les minicars de tourisme de la classe « Tourisme » pourront passer dans la classe « Luxe », à condition qu’ils disposent des caractéristiques et conditions d’aménagement relatives aux autocars de tourisme de la classe « Luxe » et après avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé auprès du service compétent du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.