- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 6 février 1933 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1062 du 3 mars 1933
Livre troisième : Des transports maritimes, des risques de
mer et des assurances maritimes
Titre premier : Du contrat de transport maritime en général
Chapitre premier : De la formation et de la preuve du contrat
de transport
Article 206 : L’affrètement est le contrat par lequel l’armateur du navire s’engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la totalité, soit une partie du bâtiment.
Article 207 : L’affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.
Article 208 : La charte-partie est faite, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Elle mentionne : le nom et le tonnage du navire ; le nom du capitaine ; l’indication, même approximative, des marchandises à transporter, soit par un même navire, en cas d’affrètement total, soit en cas d’affrètement partiel, à certaines époques, par navires à désigner ; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou du nolis.
Article 209 : Le connaissement est une reconnaissance écrite des marchandises reçues par le capitaine.
Article 210 : Le connaissement doit exprimer :
La désignation des marchandises remises au transporteur, avec indication de leur quantité et de leurs marques distinctives ;
La date à laquelle il a été délivré ;
Le nom et le domicile du chargeur ;
Le nom et le domicile de l’armateur ou du fréteur ;
Le lieu du départ et celui de la destination ;
Le prix du fret, sauf référence de la charte-partie ou de toute autre convention ;
Le nombre des exemplaires du connaissement créés par le capitaine.
Tout exemplaire du connaissement qui ne contient pas les mentions ci-dessus indiquées, ne constitue qu’un commencement de preuve.
Article 211 : Le connaissement peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Article 212 : S’il a été dressé à la fois une charte-partie et un connaissement, les clauses manuscrites l’emportent sur les clauses imprimées, alors même qu’elles figureraient sur la charte-partie ; en cas de conflit entre clauses imprimées et clauses manuscrites, le connaissement l’emporte sur la charte-partie.
Titre deuxième : De certains contrats particuliers
Chapitre premier : De l’affrètement à temps
Article 270 : Le contrat d’affrètement à temps est celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l’affréteur.
Article 271 : Le fréteur peut laisser ou non à l’affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine ; il peut abandonner à l’affréteur la gestion nautique et commerciale du navire, ou seulement la gestion commerciale.
Article 272 : L’affréteur qui a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, doit pourvoir à tous les approvisionnements, aux réparations d’entretien, ainsi qu’à tous les frais d’exploitation, et supporter les contributions d’avaries communes à la charge du navire et du fret.
Article 273 : Si l’affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu’en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu’il ne trouve qu’elles sont dues à une fortune de mer.
Si l’affréteur n’a que la gestion commerciale du navire, ces pertes et avaries sont à la charge du fréteur, à moins que celui-ci ne prouve qu’elles sont dues à la faute de l’affréteur.
Article 274 : Le fret est dû par l’affréteur pour tout le temps durant lequel le navire est à sa disposition. En cas de prise, de condamnation ou de perte du navire, le fret est dû jusqu’au moment où ces événements se sont produits.
Article 275 : En cas de perte sans nouvelles, le fret est dû intégralement jusqu’à la date des dernières nouvelles et, en outre, pour la moitié du temps qui restait normalement à courir depuis les dernières nouvelles jusqu’à l’achèvement du voyage.
Article 276 : Si le fret est calculé par période de temps, toute période commencée est due en entier.
Article 277 : Le fret commence à courir du jour où le navire a été mis à la disposition de l’affréteur et cesse de courir le jour où il a été remis en état de prendre charge à la disposition du fréteur.
Article 278 : Le fret n’est pas dû pour le temps durant lequel l’affréteur se trouve privé de la jouissance du navire par le fait d’une puissance, mais il continue à courir pendant l’arrêt du navire résultant d’événement de navigation. Si l’arrêt du navire est dû à un fait du fréteur ou à l’état du navire, il n’est dû aucun fret, et des dommages-intérêts peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
Chapitre III : Du remorquage
Article 291 : Le capitaine du navire remorqué, lorsque ce navire dispose de ses moyens de propulsion, est responsable vis-à-vis des tiers de la faute du capitaine du navire remorqueur, à moins qu’il ne prouve que celui-ci n’était pas à son service. Mais il conserve, en pareil cas, son droit de recours contre ce dernier.