dimanche, mars 24, 2024

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

by Admin

Dahir n° 1-83-255 du 11 rebia I 1407 (14 novembre 1986) portant publication de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets T.I.R. et ses annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975. Bulletin Officiel n° 4036  du  07/03/1990

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes – puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets T.I.R. et ses annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975 ;

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification, fait à New-York le 31 mars 1983,

A décidé ce qui suit :

Article Premier : 

Seront publiées au  » Bulletin officiel « , telles qu’elles sont annexées au présent dahir, la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets T.I.R. et ses annexes, faites à Genève le 14 novembre 1975.

Article 2 : 

Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR

Les Parties contractantes,
désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers, considérant que l’amélioration des conditions des transport constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles, déclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières,
sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I : Dispositions générales

a) Définitions

Art. 1

 Aux fins de la présente Convention, on entend

a) par «transport TIR», le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR, établi par la présente Convention;

b) par «opération TIR», la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage);

c) par «début d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, et que le carnet TIR a été accepté par le bureau de douane;

d) par «fin d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs;

e) par «apurement d’une opération TIR», l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage);

f) par «droits et taxes à l’importation ou à l’exportation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

g) par «véhicule routier», non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée;

h) par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;

ij) par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):

  • i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
  • ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
  • iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
  • iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;
  • v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et
  • vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube;

Les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;

k) par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;

l) par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;

m) par « bureau de douane de passage », tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR.

n) par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;

o) par «titulaire» d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;

p) par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;

q) par «association garante», une association habilitée par les autorités douanières ou d’autres autorités compétentes19 d’une Partie contractante à se porter garantie des personnes qui utilisent le régime TIR;

r) par «organisation internationale», une organisation autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international.

b) Champ d’application

Art. 2

La présente Convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du trajet entre le commencement du transport TIR et son achèvement se fasse par route.

Art. 3

Afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention:

a) les transports doivent être effectués:

  • i) par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chap. III a); ou
  • ii) par d’autres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chap. III c); ou
  • iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chap. III c). Lorsque ces véhicules transportent d’autres marchandises, les conditions visées aux al. i) ou ii) ci-dessus s’appliquent en conséquence;

b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations habilitées, conformément aux dispositions de l’art. 6, et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit. à l’annexe 1 de la présente Convention.

garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationale.

c) Principe

Art. 4

Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.

 

Art. 5

  1. Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage.
  2. Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.

 

Chapitre II : Délivrance des carnets TIR

Responsabilité des associations garantes

Art. 6

1. Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe 9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe 9 ne sont plus respectées.

2. Une association ne pourra être habilitée25 dans un pays que si sa garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée.

2bis. Une organisation internationale sera autorisée par le comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international. Cette autorisation sera maintenue aussi longtemps que l’organisation satisfera aux conditions et aux prescriptions définies dans la troisième partie de l’annexe 9. Le comité de gestion peut révoquer l’autorisation si ces critères ne sont plus remplis.

3. Une association ne délivrera de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées.

4. Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l’art. 38, l’habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n’est plus assuré.

5. L’accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la deuxième partie de l’annexe 9 à la présente Convention.

 

Art. 7

Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.

 

Art. 8

1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles jusqu’à concurrence du montant garanti, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers de la Partie contractante dans laquelle une irrégularité relative à une opération TIR entraînant une réclamation près l’association garante aura été établie.

Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au par. 1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.

3. Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus.

4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises entreront dans ces pays ou, en cas de suspension du transport TIR conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 26, lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où le transport TIR reprend.

5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

6. Pour déterminer les droits et taxes visés aux par. 1 et 2 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

 

Art. 9

  1. L’association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge.
  2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination.

 

Art. 10

  1. L’apurement d’une opération TIR doit avoir lieu sans retard.
  2. Lorsque les autorités douanières d’une Partie contractante ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8, à moins que le certificat de fin de l’opération TIR n’ait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu.

 

Art. 11

1. En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes doivent:

a) notifier au titulaire du carnet TIR, à l’adresse indiquée dans ledit carnet, le non-apurement;

b) notifier à l’association garante le non-apurement.

Les autorités compétentes doivent envoyer la notification à l’association garante au plus tard un an à compter de la date à laquelle elles ont accepté le carnet TIR, ou dans un délai de deux ans lorsque le certificat de fin de l’opération TIR a été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse.

2. Lorsque les sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la ou des personnes redevables avant d’introduire une réclamation près l’association garante.

3. La demande de paiement des sommes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 8 sera adressée à l’association garante au plus tôt un mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas d’opérations TIR qui font l’objet, dans le délai sus indiqué de deux ans, d’un recours administratif ou d’une action en justice concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision des autorités compétentes ou des tribunaux est devenue exécutoire.

4. L’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée pour acquitter les sommes exigées.

5. L’association garante obtient le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date à laquelle la demande de paiement lui a été faite, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération TIR en cause. Le délai de deux ans peut être prolongé conformément à la législation nationale.

Chapitre III : Transport de marchandises sous carnet TIR

a) Agrément des véhicules et des conteneurs

Art. 12

Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, chaque véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle de l’annexe 4.

 

Art. 13

  1. Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l’annexe 7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe.
  2. Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972, ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément.

 

 Art. 14

  1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux art. 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.
  2. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis dans son état initial, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.

b) Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR

Art. 15

  1. Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’importation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bureau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa réglementation nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opération TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront réexportés.

 

Art. 16

Lorsqu’un transport TIR sera effectué par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules.

Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu’elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu’elles puissent indiquer de quelque autre façon qu’une opération de transport TIR n’est pas en cours.

 

Art. 17

1. Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules.

Dans ce cas, le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur.

2. Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. Il contiendra au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question.

 

Art. 18

Un transport TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne pourra être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l’ont pris en charge.

 

Art. 19

Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec le carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.

 

Art. 20

Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.

 

Art. 21

A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.

 

Art. 22

  1. En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application du par. 2 de l’art. 5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient intacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements.
  2. Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.

 

Art. 23

Les autorités douanières ne doivent

  • faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays,
  • faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, que dans des cas exceptionnels.

 

Art. 24

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR.

 

Art. 25

Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux art. 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR.

 

Art. 26

  1. Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une partie de trajet le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contractante à la présente Convention, le transport TIR sera suspendu durant cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le carnet TIR pour la reprise du transport TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés intacts. Lorsque les scellements douaniers ne sont plus intacts, les autorités douanières peuvent accepter le carnet TIR pour la reprise de l’opération de transport conformément aux dispositions de l’art. 25.
  2. Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n’est pas utilisé par le titulaire du carnet sur le territoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime de transit douanier n’est pas nécessaire.
  3. Dans ces cas, les bureaux de douane ou le transport TIR est interrompu ou reprend seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l’entrée.

 

Art. 27

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l’art. 18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné.

 

Art. 28

1. La fin d’une opération TIR doit être certifiée sans retard par les autorités douanières.

Elles peuvent le faire avec ou sans réserves; lorsque des réserves sont émises, elles doivent être fondées sur des faits liés à l’opération TIR elle-même. Ces faits doivent être clairement notés dans le carnet TIR.

2. Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom.

c) Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses

 Art. 29

  1. Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu’aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses telles qu’elles sont définies à l’al. p) de l’art. 1 de la présente Convention.
  2. Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables, le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés.
  3. Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est possible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identification, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes.

 

Art. 30

Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR.

 

Art. 31

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur les carnets TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.

 

Art. 32

Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères gras, en anglais ou en français.

 

Art. 33

Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent nécessaires pour l’identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.

 

Art. 34

Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d’identifications apposées par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scellements et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés.

 

Art. 35

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposées

Chapitre IV : Irrégularités

Art. 36

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

 

Art. 37

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.

 

Art. 38

  1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d’infraction grave ou répétée aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. C’est à la Partie contractante de déterminer les critères sur la base desquels une violation des lois et règles douanières est considérée comme étant grave.
  2. Cette exclusion sera notifiée sous une semaine aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l’association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l’infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR.

 

Art. 39

Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs:

  1. Les Parties contractantes ne relèveront pas les différences mineures concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à l’itinéraire.
  2. De même, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergences ne sont pas dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des marchandises ou lors de l’établissement dudit manifeste.

 

Art. 40

Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi un transport TIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause.

 

Art. 41

Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.

 

Art. 42

Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par un transport TIR accepteront de communiquer à celle- ci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des  art. 39, 40 et 41 ci-dessus.

 

Art. 42 bis

En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une utilisation correcte des carnets TIR.

Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les autorités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de contrôle TIR qui vérifiera qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.

 

Art. 42 ter

  1. S’il y a lieu, les autorités compétentes des Parties contractantes fournissent aux associations agréées les informations dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs engagements conformément au paragraphe 3 iii) de la première partie de l’annexe 9.
  2. L’annexe 10 fixe les informations à fournir dans des cas particuliers.

Chapitre V : Notes explicatives

Art. 43

Les notes explicatives figurant aux annexes 6 et 7 (troisième partie) donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Art. 44

Chaque Partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne:

a) le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l’art. 8 de la présente Convention; et

b) le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.

 

Art. 45

Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d’ouverture de ceux-ci.

 

Art. 46

  1. Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.
  2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables.

 

Art. 47

  1. Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.
  2. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales réglementant les transports.

 

Art. 48

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

 

Art. 49

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR.

 

Art. 50

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.

 

Art. 51

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Chapitre VII : Dispositions finales

 Art. 52

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:

a) en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

b) en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

c) en déposant un instrument d’adhésion.

2. La présente Convention sera ouverte du 1er janvier 1976 jusqu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des par. 1 et 2 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit de vote.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Art. 53

Entrée en vigueur

  1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des Etats mentionnés au par. 1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Après que cinq des Etats mentionnés au par. 1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention.
  4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.

 

Art. 54

Dénonciation

  1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
  3. La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente Convention.

 

Art. 55

Extinction

Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.

 

Art. 56

Abrogation de la Convention TIR (1959)

  1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes à la présente Convention, la Convention TIR (1959).
  2. Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la Convention TIR (1959) seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Convention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine.

 

Art. 57

Règlement des différends

  1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière.
  2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.
  3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 2 aura force obligatoire pour les parties au différend.
  4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
  5. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité.
  6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

 

Art. 58

Réserves

  1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les par. 2 à 6 de l’art. 57 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
  2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. A l’exception des réserves prévues au par. 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

 

Art. 58 bis

Comité de gestion

Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.»

 

Art. 58 ter

Commission de contrôle TIR

Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu’organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe 8.

 

Art. 59

Procédure d’amendement de la présente Convention

  1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
  2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 8. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
  3. Sous réserve des dispositions de l’art. 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
  4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.

 

Art. 60

Procédure spéciale d’amendement des annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

  1. Tout amendement proposé aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 examiné conformément aux dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cinquième des Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement. Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants.
  2. A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au par. 1 ci-dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.

 

Art. 61

Demandes, communications et objections

Le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 52 de la présente Convention, de toute demande, communication ou objection faite en vertu des  art. 59 et 60 ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.

 

Art. 62

Conférence de révision

  1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention.
  2. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 52, sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Etats qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande.
  3. Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants.
  4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des par. 1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

 

Art. 63

Notifications

Outre les notifications et communications prévues aux arts. 61 et 62, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’art. 52:

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 52;

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 53;

c) les dénonciations au titre de l’art. 54;

d) l’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 55;

e) les réserves formulées au titre de l’art. 58.

 

Art. 64

Texte authentique

Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des Etats visés au paragraphe 1 de l’art. 52, qui ne sont pas Parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

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