- Décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin Officiel n° : 5096 du 03/04/2003
- Décret n° 2-13-17 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n°6188 du 19-09-2013.
Chapitre premier
Inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui,
au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou
au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport
de marchandises avec ou sans conducteur
Article premier
En application des dispositions du (d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, est créé auprès du ministère chargé du transport :
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport;
– le registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux national et international;
– le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans chauffeur.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes.
Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises.
Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l’annexe jointe au présent décret.
Elles peuvent être modifiées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l’article 14 bis ci-dessous.
Article 2
La demande d’inscription à l’un des registres visés à l’article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Article 3
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité lorsque le responsable légal de l’entreprise a fait l’objet d’une condamnation entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, d’une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, ou d’une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l’immigration clandestine.
La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger.
Pour satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle, le responsable légal de l’entreprise doit justifier :
– soit qu’il dispose de l’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit qu’il a suivi l’une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit il a passé avec succès l’examen d’aptitude professionnelle dont les modalités d’organisation et le contenu sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Le service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d’aptitude professionnelle une attestation dénommée « attestation d’aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
La condition de la capacité financière est considérée satisfaite :
– pour le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international, le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national et le loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’ autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité du transport ou de la location et de l’importance du parc de véhicules de transport de marchandises à moteur ;
– pour le commissionnaire en transport de marchandises aux niveaux national et international, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité de commissionnement et souscrit, auprès des organismes d’assurances agréés par le ministère de l’économie et des finances, une assurance couvrant sa responsabilité civile sur l’activité de commissionnement.
La condition de capacité financière n’est pas requise pour l’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport.
Article 4
L’entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d’aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans le cas où l’entreprise ne respecte plus l’une des conditions ayant servi pour l’inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l’entreprise concernée est inscrite procède à la notification d’un préavis à cette entreprise l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.
Passé ce délai et au cas où l’entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l’inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.
Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.
Chapitre II
Titres et documents de transport de marchandises
pour compte d’autrui
Article 6
En application du d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, le certificat d’inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.
Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 7
Pour l’immatriculation d’un véhicule à moteur de transport de marchandises, d’une remorque ou d’une semi remorque, le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, une copie du certificat d’inscription au registre spécial de la profession portant la mention « destinée à l’immatriculation ».
Article 8
La carte d’autorisation, prévue au (2) de l’article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule à moteur de transport de marchandises, remorque et semi-remorque.
Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, un nombre d’autorisations d’exploitation égal au nombre de véhicules à moteur de transport de marchandises que sa capacité financière lui permet de mettre en exploitation simultanément.
Les modèles de la carte d’autorisation et de l’autorisation d’exploitation, les modalités de leur délivrance et leur durée de validité sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Article 9
La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l’article 11 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.
La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports
Article 10
En application des dispositions du paragraphe 5) de l’article premier du dahir n° 1-63-260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s’il est en charge, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué.
La forme et les modalités de délivrance et d’utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêter de l’autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11
En application des dispositions du b) de l’article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
– l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus pour le transporteur ;
– l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus pour le loueur s’il s’agit d’un véhicule à moteur loué;
– la carte d’autorisation visée à l’article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
–le manifeste de fret visé à l’article 10 ci-dessus.
Article 12
En application des dispositions du a) de l’article 11 quater decimo du dahir n° 1-63-260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.