- Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
Chapitre III
Certificat d’immatriculation
Article 105
Le type, le format du support du certificat d’immatriculation ainsi que les modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules dans la série normale, les séries spéciales diplomatiques et coopération internationale sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 57 de la loi n° 52-05 précitée.
Chapitre IV
Modalités d’immatriculation
Article 106
Tout acquéreur d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé dans, la série normale au Maroc doit, déposer auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence, un dossier d’immatriculation ou de mutation pour obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.
Le service précité est chargé de l’élaboration des certificats d’immatriculation des véhicules et de leur délivrance conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 52-05 précitée et de la réalisation des mesures de mutation de la propriété des véhicules et de la délivrance de leurs certificats d’immatriculation prévues aux articles 59 et 60 de ladite loi ainsi que de la réception des avis de changement d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y sont relatives prévues au dernier alinéa de l’article 58 de la loi n° 52-05 précitée.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 107
Les modalités d’application de l’article 62 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 108
Les modalités de renouvellement du support du certificat d’immatriculation prévu aux articles 58 et 309 de la loi n° 52-05 susvisée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.