- Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
Chapitre II
Des centres et réseaux de contrôle technique
Article 116
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.
Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.
Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 117
En application des dispositions de l’article 271 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’ouverture au public d’un centre de contrôle technique n’est accordée qu’après constatation, par les agents désignés par le chef du Centre national d’essais et d’homologation, de la conformité des locaux, des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des charges.
En cas de non-conformité, et au vu du procès-verbal établi par les agents précités, le chef du Centre national d’essais et d’homologation fixe un délai minimum de 2 mois à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents.
En cas de conformité, une autorisation est accordée au réseau concerné par le chef du Centre national d’essais et d’homologation conformément aux modalités définies par le cahier des charges.