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Décret n° 2-10-421 : Dispositifs de contrôle de vitesse et temps de conduite

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Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

LE PREMIER MINISTRE,

 Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles de 44 à 84, les articles de 267 à 288, les articles 309 (2e alinéa), 310 (1er alinéa) et les articles 314 et 315,

Chapitre X : Dispositifs de contrôle de vitesse et temps de conduite

Article 69

Conformément aux dispositions du 12 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Le ministre de l’équipement et des transports détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse, les conditions de leur installation et de leur contrôle ainsi que les dispositions transitoires.

 

Article 70

Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et les véhicules de transport des personnes de plus de 9 places doivent être équipés d’un dispositif de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule et de la durée de conduite (chronotachygraphe).

Le ministre chargé de la métrologie légale détermine les exigences réglementaires applicables à ce dispositif ainsi que les conditions de son homologation, de son installation, de sa réparation et de sa vérification.

Les modalités d’utilisation dudit dispositif sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 71

Ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement en chronotachygraphe:

  • les véhicules visés au paragraphe 3 de l’article premier du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
  • les véhicules non conçus pour les transports des marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution de travaux divers : camions-ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention, véhicules transportant les accessoires de cirque, laboratoires techniques et médicaux (radiologie, collecte du sang, réanimation);
  • les engins de travaux publics ;
  • les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur;
  • les tracteurs dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h ;
  • les véhicules appartenant à la protection civile;
  • les engins agricoles.

 

Article 72

 Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

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