Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/9/2010.
Article 10
La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports accompagnée :
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- des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique ;
- des pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ;
Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 11
Le terme « administration » prévu aux articles 242 (2e alinéa), 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.