- arrêté viziriel du 7 avril 1934 (22 hija 1352) Fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin officiel n° 1123 du 4 mai 1934.
- Arrêté viziriel du 13 janvier 1937 modifiant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 ( 22 hija 1352 ) fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° 1268 du 12/02/1937
- Arrêté viziriel du 7 août 1937 modifiant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 ( 22 hija 1352 ) ; fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° : 1296 du 27/08/1937
- Arrêté viziriel du 24 décembre 1940 modifiant et complétant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 ( 22 hija 1352 ) fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° 1476 du 07/02/1941
- Arrêté viziriel du 23 novembre 1943 modifiant et complétant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 ( 22 hija 1352 ) fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° 1624 du 10/12/1943
- Arrêté viziriel du 11 juillet 1948 modifiant et complétant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 ( 22 hija 1352 ) fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° 1868 du 13/08/1948
- Décret n° 2-57-0193 du 23 mars 1957 modifiant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien. Bulletin Officiel n° 2320 du 2/04/1957
- Décret n° 2-59-1589 du 8 décembre 1959 modifiant l’arrêté viziriel du 7 avril 1934 fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon marocain Bulletin Officiel n° 2460 du 18/12/1959
- Décret n° 2-61-174 du 30 mai 1961 modifiant l’arrêté viziriel du 22 hija 1352 ( 7 avril 1934 ) fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon marocain . Bulletin Officiel n° 2539 du 23/06/1961
- Décret n° 2-01-1543 du 20 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 7 avril 1934 fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon marocain. Bulletin officiel n° 5474 du 16 /11/2006
ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1934
Fixant la proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires armés sous pavillon chérifien.
Vu l’article 3 de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
Sur la proposition du directeur général des travaux publics,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – La proportion des marins de nationalité marocaine qui doivent être embarqués à bord des navires battant pavillon chérifien, en application des dispositions du paragraphe d) de l’article 3 de l’annexe I du dahir susvisé du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337), est fixée ainsi qu’il suit ;
a) Pour les navires de commerce : à la moitié de l’équipage, y compris le capitaine et les officiers ;
b) Pour tous les navires de pêche, y compris les navires armés à la grande pêche mentionnés au c) du premier alinéa de l’article 3 bis de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime :
1) lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive : à la totalité de l’équipage y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers dudit navire, s’il y en a ;
2) lorsque le navire pêche en haute mer : aux huit dixièmes de l’équipage, y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers du navire, s’il y en a ;
3) lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers : en conformité avec les dispositions de l’accord bilatéral liant le Royaume du Maroc à cet Etat ou de la réglementation de cet Etat en la matière, selon le cas.
c) Pour les bateaux de pêche sardiniers : aux deux tiers de l’équipage, y compris le patron ou le capitaine et les officiers, s’il y en a.
d) Pour les remorqueurs et autres bâtiments de servitude : à la moitié de l’équipage, y compris le patron ou le capitaine et les officiers, s’il y en a.
Pour la détermination de la proportion à observer, le personnel des différents services du bord (pont, machine et, s’il y a lieu, service général) sera considéré globalement.
ART, 2. — Les dispositions de l’article premier ne sont pas applicables aux bateaux munis d’un congé dit de police, dont l’équipage est inférieur à cinq hommes, ni aux bateaux de plaisance.
ART. 3. — Des dérogations aux règles fixées à l’article premier du présent arrêté pourront être accordées en cas de pénurie dûment constatée de marins marocains susceptibles d‘occuper les emplois vacants.