- Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011
Article 9
Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter, d’une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent.
La forme, les dimensions, les emplacements et les conditions de port de cette signalisation ainsi que les mentions qui doivent être portées sur celle-ci sont fixés par voie réglementaire.