mardi, mars 26, 2024

Les titres de sécurité maritimes

by Admin

Définitions

Navire : tout bâtiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire ;  
Navire à passagers : tout navire transportant plus de douze passagers.

Les titres de sécurité

1) Tout navire marocain doit être muni :  

  • d’un permis de navigation ;  
  • d’un certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue ;  
  • éventuellement, d’un certificat d’exemption délivré en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

2) Tout navire marocain à passagers doit être muni : 

  • d’un certificat de sécurité.  

3) Tout navire marocain, autre qu’un navire à passagers, doit : 

  • s’il pratique une navigation internationale, être muni d’un certificat de sécurité pour le matériel d’armement;  
  • s’il est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotéléphonique, être muni du ou des certificats de sécurité correspondants.  

Démarches pour la délivrance les titres de sécurité

Pour disposer de ces titres de sécurité, les plans et documents du navire doivent être soumis à l’Administration maritime pour approbation :

  • Par une commission centrale pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.
  • Par une commission locale pour les navires d’une juge brute inférieure à 500 tonneaux (y compris les navires de plaisance).
  • Des visites de sécurité sont effectuées à bord des navires en vue de s’assurer de leur conformité aux normes techniques et réglementaires en matière de sécurité et sureté maritimes, de prévention de la pollution du milieu marin, des conditions d’hygiène et de travail à bord.

A l’issue de ces visites, les titres de sécurité et papiers de bord peuvent être délivrés, renouvelés ou retirés. Ces visites sont l’œuvre de commissions techniques désignées annuellement par le Directeur de la Marine Marchande et siègent au niveau des ports de Nador, Tanger, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir et Laayoune. 

Ces inspections portentaussi bien sur les navires battant pavillon marocain, c’est le contrôle par l’Etat du pavillon, que sur les navires étrangerslors de leur escale dans les ports marocains, cest le contrôle par l’Etat du port.

Les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de sécurité

La délivrance les titres de sécurité

Des décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité notamment en ce qui concerne :  

  1. La construction (cloisonnement et stabilité, prévention contre l’incendie, détection et extinction de l’incendie) ;  
  2. Les installations électriques ;  
  3. Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;  
  4. Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ; 
  5. La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;  
  6. Les instruments et documents nautiques ;  
  7. Le nombre maximum de passagers à embarquer ;  
  8. L’habitabilité et l’hygiène ;  
  9. Le service médical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que du matériel ;  
  10. Les conditions de chargement et d’arrimage des grains et des marchandises dangereuses.  

Renouvellement les titres de sécurité

La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l’examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d’une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d’armement qui est valable pendant deux ans.

A l’expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés.

Prolongation les titres de sécurité

Pour permettre au navire d’achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être prorogés, par l’autorité maritime ou consulaire :

  • d’un mois au plus si le navire se trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent à expiration,
  • de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port.
  • La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l’armateur prévoit que les titres cesseront d’être valables au cours de ce voyage.

Les titres de sécurité provisoires

Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement construits au Maroc qui doivent

  • quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement
  • ou prendre armement dans un autre port.

Ces titres ne sont valables que pour la traversée faite à destination du port d’armement où il est procédé pour la délivrance des titres de sécurité définitifs à celles des constatations qui n’ont pas encore été faites.

Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l’étranger et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la marocanisation provisoire.

Retrait des titres de sécurité maritime

Les titres de sécurité peuvent être retirés avant l’expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance.

Ils cessent d’être valables, sur décision de l’autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée une société de classification lui a été retirée.

Le propriétaire du navire, qui ne fait pas connaître en temps utile à l’autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l’avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote, encourt les peines du présent dahir.

Textes de référence

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de la section cinquième du chapitre IV du titre premier, livre premier, du code de commerce maritime (annexe I du dahir du 28 joumada II 1337/31 mars 1919) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

LIVRE PREMIER

Du régime de la navigation maritime.

………………………………………………………………………………………..

 

TITRE PREMIER

De la navigation maritime.

……………………………………………………………………………………

CHAPITRE IV

DES PAPIERS DE BORD.

…………………………………………………………………………………

Section cinquième.

Des titres de sécurité.

 

Article 33. 

Pour l’application des dispositions qui suivent, est considéré :

Comme navire, tout bâtiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire ;

Comme navire à passagers, tout navire transportant plus de douze passagers.

 

Titres de sécurité

Article 33 bis

1° Tout navire marocain doit être muni :

  • d’un permis de navigation délivré par l’autorité administrative désignée par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande ;
  • d’un certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue ;
  • éventuellement, d’un certificat d’exemption délivré en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

2° Tout navire marocain à passagers doit être muni d’un certificat de sécurité délivré par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande.

3° Tout navire marocain, autre qu’un navire à passagers, doit :

  • s’il pratique une navigation internationale, être muni d’un certificat de sécurité pour le matériel d’armement, délivré par l’autorité désignée par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande ;
  • s’il est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotéléphonique, être muni du ou des certificats de sécurité correspondants, délivrés par la même autorité.

 

Article 33 ter :

Des décrets déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la délivrance des titres de sécurité visés à l’article 33 bis du présent dahir, notamment en ce qui concerne :

1° La construction (cloisonnement et stabilité, prévention contre l’incendie, détection et extinction de l’incendie) ;

2° Les installations électriques ;

3° Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;

4° Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;

5° La radiotélégraphie et la radiotéléphonie ;

6° Les instruments et documents nautiques ;

7° Le nombre maximum de passagers à embarquer ;

8° L’habitabilité et l’hygiène ;

9° Le service médical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que du matériel ;

10° Les conditions de chargement et d’arrimage des grains et des marchandises dangereuses.

 

Article 34

La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l’examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d’une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d’armement qui est valable pendant deux ans. A l’expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés.

Pour permettre au navire d’achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être prorogés, par l’autorité maritime ou consulaire, d’un mois au plus si le navire se trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent à expiration, de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l’armateur prévoit que les titres cesseront d’être valables au cours de ce voyage.

Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont valables que pour la traversée faite à destination du port d’armement où il est procédé pour la délivrance des titres de sécurité définitifs à celles des constatations qui n’ont pas encore été faites.

Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l’étranger et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la marocanisation provisoire.

 

Article 35

Les titres de sécurité prévus à l’article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l’expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance.

Ils cessent d’être valables, sur décision de l’autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée une société de classification lui a été retirée. Le propriétaire du navire, qui ne fait pas connaître en temps utile à l’autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l’avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 37 quinquies du présent dahir.

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