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Autorisation d’accès à un port marocain par des navires de pêche étrangers

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Définitions

  1. pêche illicite : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l’Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles les navires mènent leurs activités de pêche ;
  2. pêche non déclarée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n’a pas fait l’objet de déclaration auprès de l’autorité compétente ou qui a fait l’objet d’une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ;
  3. pêche non réglementée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l’Etat du pavillon n’est pas membre de ladite organisation ;
  4. navire de pêche : tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l’activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l’exception des porte-conteneurs.

 

Demande d'autorisation d'accès à un ports marocain

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l’autorité compétente compétent du département de la pêche maritime, au moins 3 jours ouvrables avant l’heure estimée d’arrivée du navire au port désigné, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, une demande d’autorisation d’accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l’administration.

La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l’escale. Cette demande doit être accompagnée :

1) soit d’une déclaration comprenant les informations relatives, selon le cas :

  • à l’autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée ;
  • à l’autorisation de transbordement dont le navire dispose.

Cette déclaration mentionne la date et l’heure estimée d’arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisé la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder ;

2) soit d’une copie du certificat attestant qu’il n’est pas issu d’une pêche INN. Ou d’un document légal équivalent valider correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l’autorisation de transbordement.

En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l’armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques.

L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet doit statuer sur la demande au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande.

Sont dispensés de la demande d’autorisation d’accès

  • les navires de pêche étrangers affrétés par des personnes physiques ou morales marocaines
  • les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive.
transbordement de produits halieutiques

Autorisation d'accès

L’autorisation d’accès est délivrée lorsque le navire de pêche concerné n’est pas mentionné sur le registre des navires de pêche INN et si les informations et les documents accompagnant la demande d’autorisation d’accès sont exacts et complets.

L’autorisation d’accès est délivrée au demandeur sans préjudice de toute autre autorisation requise conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.

Tout navire de pêche étranger autorisé ne peut accéder qu’au port ou à l’un des ports mentionnés sur son autorisation.

Dans le cas contraire, l’autorisation d’accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port, pour y mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques.

Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d’autorisation d’accès et dont la vérification en vue de les compléter est en cours, peut être autorisé par l’autorité compétente selon les modalités fixées à accéder au port lorsque

  • ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN
  • si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s’engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières.
  • les produits halieutiques ne peuvent être débarqués ou transbordés qu’après la fourniture des informations requises complètes et l’accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies.

L’armateur ou son représentant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.

Autorités d'inspection portuaire

Les agents habilités à effectuer les inspections

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port marocain peut faire l’objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d’une inspection :

  • destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d’autorisation d’accès au port
  • et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies.

Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d’une pêche INN, il est procédé à la constatation de l’infraction et à la saisie des produits halieutiques.

Les résultats des inspections effectuées ayant donné lieu à la constatation d’une infraction sont communiqués, par l’Administration à l’Etat du pavillon dudit navire.

La liste des agents habilités à effectuer les inspections relatives à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est la suivante :

  • les délégués des pêches maritimes ;
  • les fonctionnaires titulaires exerçant au sein des délégations des pêches maritimes et ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 et exerçant au sein des divisions relevant de la direction de contrôle des activités de la pêche maritime ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération no 10 et assurant des missions techniques au sein du centre national de surveillance des navires de pêche relevant de la direction précitée.

L’inspection ne peut excéder 48 heures courant à compter de l’heure d’accostage du navire.

Règles et modalités d'inspection des navires de pêche étrangers

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu’ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l’équipage.

Les règles suivantes peuvent être appliquées :

  1. vérifier que les marques d’identification du navire de pêche et de ses engins de pêche correspondent à celles mentionnées dans ses documents de bord et, le cas échéant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ;
  2. s’assurer, y compris en prenant contact avec l’état du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche, que les documents d’identification du navire et les informations relatives à son propriétaire et ou à son armateur sont exactes et complètes ;
  3. s’assurer que la ou les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche ou autre document en tenant lieu dont le navire bénéficie ont été délivrées par les autorités habilitées à cet effet par l’Etat ou par l’Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée et qu’elles sont exactes et complètes ;
  4. examiner et vérifier que les engins de pêche et les dispositifs connexes présents à bord du navire, y compris ceux entreposés à l’abri, sont conformes aux mentions figurant dans les documents détenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilisés, les dispositifs ou pièces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hameçons (taille et nombre) et autres engins similaires ;
  5. vérifier s’il existe des indications manifestes de soupçonner que le navire s’est livré à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN ;
  6. examiner tous les documents et registres en lien avec les activités du navire se trouvant à bord, y compris sous format électronique, notamment le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d’arrimage et les documents de l’équipage ;
  7. vérifier la quantité et la composition des produits de la pêche détenus à bord du navire inspecté ;
  8. examiner, préalablement à l’inspection, les données du système de positionnement et de localisation (VMS) du navire à inspecter.

Rapport d'inspection

Le rapport d’inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l’identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l’inspection ainsi que les résultats de celle-ci.

Il indique également l’identité de l’agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport.

Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport tout commentaire qu’il juge utile.

Copie du rapport d’inspection est remise, sur sa demande, au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté.

L’agent qui a effectué l’inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l’inspection.

Textes de référence

Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 6262 du 05/06/2014

 

TITRE 1

DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE,

NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article premier

Le présent titre a pour objet de prévenir et de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après pêche INN

A cet effet, il :

— détermine les règles à respecter par les navires de pêche étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits halieutiques dans les ports marocains ; et,

— fixe les mesures destinées à garantir que les produits halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus d’une pêche INN

 

Article 2

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

  1. pêche illicite : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation des lois et règlements de l’Etat de leur pavillon, ou des règlements des organisations régionales de gestion des pêches reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux eaux maritimes dans lesquelles les navires mènent leurs activités de pêche ;
  2. pêche non déclarée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques qui n’a pas fait l’objet de déclaration auprès de l’autorité compétente ou qui a fait l’objet d’une fausse déclaration en violation des lois, règlements et procédures applicables à la pêche considérée ;
  3. pêche non réglementée : la pêche des poissons et de toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence d’une organisation régionale de gestion des pêches par des navires dont l’Etat du pavillon n’est pas membre de ladite organisation ;
  4. navire de pêche : tout navire se livrant à la pêche maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l’activité de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à des transbordements de produits halieutiques et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à l’exception des porte-conteneurs.

 

Chapitre Il

Des règles particulières applicables

aux navires de pêche étrangers pour

le débarquement et le transbordement

de produits halieutiques dans un port marocain

Article 6

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d’un navire de pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à l’autorité compétente, dans le délai et selon les modalités fixés par voie réglementaire, une demande d’autorisation d’accès à un ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par l’administration et publiée au « Bulletin officiel ».

La demande doit comprendre les indications relatives au navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la finalité de l’escale. Cette demande doit être accompagnée :

l) soit d’une déclaration comprenant les informations relatives, selon le cas :

  • à l’autorisation, licence ou autre document équivalent en vertu duquel la pêche a été effectuée ;
  • à l’autorisation de transbordement dont le navire dispose.

Cette déclaration mentionne la date et l’heure estimée d’arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisé la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder ;

2) soit d’une copie du certificat prévu à l’article 16 ci-dessous Ou d’un document légal équivalent validé conformément à l’article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces détenues à bord et, le cas échéant, de l’autorisation de transbordement.

En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l’armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des produits halieutiques.

Article 7

L’autorisation d’accès visée à l’article 6 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné n’est pas mentionné sur le registre des navires de pêche INN visé à l’article 27 ci-dessous et si les informations et les documents accompagnant la demande d’autorisation d’accès sont exacts et complets.

Dans le cas contraire, l’autorisation d’accès est refusée et le navire ne peut entrer dans aucun port, pour y mener des opérations de débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques.

Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d’autorisation d’accès et dont la vérification en vue de les compléter est en cours, peut être autorisé par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire à accéder au port lorsque ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron s’engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, sous le contrôle des autorités douanières.

Article 8

Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l’article 7 ci-dessus ne peut accéder qu’au port ou à l’un des ports mentionnés sur son autorisation.

Article 9

Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du navire conformément à l’article 7 ci-dessus, ils ne peuvent être débarqués ou transbordés qu’après la fourniture des informations requises complètes et l’accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies.

L’armateur ou son représentant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.

Article 10

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port marocain peut faire l’objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et/ou de transbordement, d’une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d’autorisation d’accès au port visée à l’article 6 ci-dessus et la conformité des opérations du débarquement et/ou du transbordement avec les informations fournies.

Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d’une pêche INN, il est procédé à la constatation de l’infraction conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessous et à la saisie des produits halieutiques conformément aux dispositions de l’article 48 du dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité.

Les résultats des inspections effectuées conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d’une infraction sont communiqués, sans délai, par l’Administration à l’Etat du pavillon dudit navire.

Article 11

L’inspection prévue à l’article 10 ci-dessus ne peut excéder quarante-huit (48) heures courant à compter de l’heure d’accostage du navire.

Article 12

Seuls les agents habilités par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément à la législation en vigueur et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à effectuer les inspections visées à l’article 10 ci-dessus, peuvent procéder auxdites inspections.

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu’ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l’équipage.

Les règles et les modalités d’inspection sont fixées par voie réglementaire.

Article 13

Chaque inspection prévue à l’article 10 ci-dessus doit faire l’objet d’un rapport d’inspection établi par l’agent concerné selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire.

Le rapport d’inspection doit contenir notamment les mentions relatives à l’identification du navire, de son armateur, de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l’inspection ainsi que les résultats de celle-ci.

Il indique également l’identité de l’agent ayant établi le rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou patron, mention en est portée sur le rapport.

Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire ajouter audit rapport tout commentaire qu’il juge utile.

Copie du rapport d’inspection est remise, sur sa demande, au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté.

L’agent qui a effectué l’inspection mentionne dans le livre de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, la date et le lieu de l’inspection.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité et les navires de pêche étrangers figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de la demande d’autorisation d’accès prévue audit article 6.

Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6674 du 17/5/2018

 

Chapitre premier

Dispositions relatives à l’autorisation d’accès

à un port marocain par des navires de pêche étrangers

 

ARTICLE PREMIER. – La demande d’autorisation prévue par l’article 6 de la loi susvisée n° 15-12 est adressée au service compétent du département de la pêche maritime, accompagnée des pièces mentionnées audit article 6, au moins trois jours ouvrables avant l’heure estimée d’arrivée du navire au port désigné, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique.

Le demandeur doit préciser dans sa demande le ou les port (s) d’accès choisi parmi les ports figurant sur la liste prévue audit article 6 fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de la pêche maritime, des ports et des finances.

 

ART. 2. – L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet doit statuer sur la demande au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de ladite demande.

L’autorisation d’accès précitée est délivrée selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime au vu des informations et documents accompagnant la demande d’autorisation d’accès conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 15-12 précitée.

L’autorisation d’accès est délivrée au demandeur sans préjudice de toute autre autorisation requise conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.

 

ART. 3.- Le modèle de la demande d’autorisation d’accès et le modèle de l’autorisation d’accès ainsi que les modalités de présentation de la demande d’autorisation sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

Chapitre II

Règles et modalités d’inspection des navires

de pêche étrangers

 

ART. 4. – L’inspection des navires de pêche étrangers prévue à l’article 10 de la loi n° 15-12 précitée est effectuée par les agents mentionnés à l’article 12 de ladite loi. Les règles suivantes peuvent être appliquées :

1) vérifier que les marques d’identification du navire de pêche et de ses engins de pêche correspondent à celles mentionnées dans ses documents de bord et, le cas échéant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ;

2) s’assurer, y compris en prenant contact avec l’état du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche, que les documents d’identification du navire et les informations relatives à son propriétaire et ou à son armateur sont exactes et complètes ;

3) s’assurer que la ou les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche ou autre document en tenant lieu dont le navire bénéficie ont été délivrées par les autorités habilitées à cet effet par l’Etat ou par l’Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée et qu’elles sont exactes et complètes ;

4) examiner et vérifier que les engins de pêche et les dispositifs connexes présents à bord du navire, y compris ceux entreposés à l’abri, sont conformes aux mentions figurant dans les documents détenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilisés, les dispositifs ou pièces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hameçons (taille et nombre) et autres engins similaires ;

5) vérifier s’il existe des indications manifestes de soupçonner que le navire s’est livré à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou à des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INN ;

6) examiner tous les documents et registres en lien avec les activités du navire se trouvant à bord, y compris sous format électronique, notamment le journal de pêche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d’arrimage et les documents de l’équipage ;

7) vérifier la quantité et la composition des produits de la pêche détenus à bord du navire inspecté ;

8) examiner, préalablement à l’inspection, les données du système de positionnement et de localisation (VMS) du navire à inspecter.

 

ART. 5. – Le rapport d’inspection prévu à l’article 13 de la loi précitée n° 15-12 est établi dans les formes et selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

Chapitre IV

Dispositions diverses

 

ART. 14. – Conformément à l’article 12 de la loi précitée n° 15-12, l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe la liste des agents habilités à effectuer les inspections visées à l’article 10 de ladite loi. Ces agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur en la matière.

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2934-18 du 19 septembre 2018 fixant la liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6754 du 21/2/2019

 

ARTICLE PREMIER. – La liste des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, prévue à l’article 14 du décret susvisé n° 2-17-455 est la suivante :

  • les délégués des pêches maritimes ;
  • les fonctionnaires titulaires exerçant au sein des délégations des pêches maritimes et ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 et exerçant au sein des divisions relevant de la direction de contrôle des activités de la pêche maritime prévue à l’article 3 du décret susvisé n° 2-15-890 ;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération no 10 et assurant des missions techniques au sein du centre national de surveillance des navires de pêche relevant de la direction précitée.

 

ART 2. – Les personnes indiquées à l’article premier ci-dessus doivent suivre, au département de la pêche maritime ou dans un établissement de formation maritime relevant dudit département, une formation technique dans les domaines visés à l’article 4 du décret n° 2-17-455 précité aux fins de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 15-12 précité, leur capacité à effectuer lesdites inspections.

Une décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe le programme et le lieu de la formation technique visée ci-dessus.

A l’issue de cette formation lesdits agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur et une carte professionnelle leur est délivrée à cette occasion.

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