vendredi, mars 22, 2024

Définition

La pêche commerciale est l’activité de pêche pratiquée par toute personne physique ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche utilisé, peut être effectuée avec ou sans navre.

Licence de la pêche commerciale

Tout bénéficiaire d’une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit :

1- lorsque la pêche est effectuée au moyen d’un navire :

a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne selon les formes et les modalités réglementaires un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;

b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué, et transmise au service compétent du département de la pêche maritime ;

c) déclarer ou faire déclarer par le capitaine, le patron ou son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire les captures qu’il a effectuées avant la première mise sur le marché de celles-ci.

2- lorsque la pêche est effectuée sans navire, c’est-à-dire à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche sous-marine » :

a) tenir un registre des captures destiné notamment à l’enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant espèces pêchées, la date et la zone de pêche,

selon le modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et tenu selon les modalités fixées ;

b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire la pêche qu’il a effectuée.

La déclaration visée au l) c et 2) b ci-dessus :

  • doit contenir notamment les informations permettant l’identification du bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle elles ont été pêchées.
  • à titre individuel ou collectif, doit être établies selon les modèles fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmises au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêtée ;

Déclaration de capture

Toute déclaration des captures doit être effectuée selon les modalités prévues par voie réglementaire avant la première mise sur le marché des captures concernées auprès,

  • selon le cas, de l’administration, de l’organisme public ou privé chargé d’organiser la première vente des captures
  • ou du mareyeur dans les lieux de débarquement ne disposant pas d’un représentant de l’administration ou d’organismes sus-indiqués.

Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont regroupés sous forme d’organisation de producteurs et constitués en coopérative, le registre des captures et les déclarations visés au 1) C et au 2) a et b ci-dessus peuvent être établis, par cette organisation de producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents.

Les documents susmentionnés au 1) et 2) ci-dessus peuvent être établis par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière et selon les modalités fixées par l’administration. 

déclaration des captures

Journal de pêche

Remplir le journal de pêche

Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, est côté et paraphé par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve le navire avant de se rendre sur sa zone de pêche.

Ce journal est renseigné et dûment visé par le capitaine ou patron du navire, jour par jour, y compris lorsqu’aucune capture n’est réalisée.

Les informations relatives aux opérations de débarquement et, le cas échéant, de transbordement des captures sont consignées sur le journal de pêche, au plus tard 24 heures après la réalisation des opérations concernées.

Les mentions figurant sur le journal de pêche doivent être lisibles, visibles et sans ratures ou surcharges.

Inspecté le journal de pêche

Le journal de pêche est inspecté autant que nécessaire et au moins une fois par an par les agents habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime. A l’issue de chaque inspection du journal de pêche, l’agent concerné doit signer ledit journal dans la partie réservée à cet effet et y apposer son cachet.

Le modèle du journal de pêche ainsi que les modalités de sa tenue et de transmission des informations qu’il contient au service compétent du département de la pêche maritime sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

journal de pêche

Les responsables des emplacements aménagés des espèces marines

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines doivent

1) mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement.

2) est tenu de refuser la vente ou l’exposition en vue de la vente des espèces marines lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la déclaration des captures correspondante ainsi que dans les cas suivants :

    • les espèces marines ont une dimension inférieure à la taille ou moules réglementaires ;
    • les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente ;
    • les espèces marines à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente font l’objet d’une interdiction de pêche dont le début et la fin sont dûment publiés.

3) enregistrement dès leur réception et contre récépissé, les déclarations de captures qui leur sont transmises

4) enregistrement jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes effectuées dans les emplacements dont ils sont responsables.

5) tenir informée l’administration compétente des décisions de refus des espèces et quantités et Il transmet toutes les données enregistrées.

Avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède au tri et à la pesée des espèces marines pêchées.

En cas de constatation, au moment de la pesée des captures, d’un différentiel entre le poids des captures indiquées sur la déclaration des captures et le poids constaté, information doit en être donnée immédiatement au délégué des pêches maritimes du lieu de situation de l’emplacement aménagé concerné, qui procède alors aux investigations nécessaires en vue de sanctions éventuelles.

Registre d'origine des captures

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines après leur pêche, les mareyeurs, les importateurs, les propriétaires et/ou exploitants des établissements de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits ainsi que les exportateurs de tels produits doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant un registre appelé « registre d’origine des captures ».

Ce registre mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment la date et les références de chaque document attestant, selon le cas de la déclaration des captures ou du certificat ou autre document équivalent validé par l’Etat du pavillon en cas de produits importés, correspondant aux espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques et leur destination.

Les justificatifs de la réception et /ou des transactions commerciales y compris les documents douaniers ou comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents.

Le registre d’origine des captures susvisé, qui peut être tenu sous forme électronique, est conservé et archivé pendant 03 ans.

Les informations contenues dans le registre d’origine des captures sont communiquées à l’administration compétente du département de la pêche maritime.

Textes de référence

  • Dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 3187 du 28/11/1973
  • Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 6262 du 05/06/2014

 

Article 4

La pêche commerciale peut être effectuée avec ou sans navre. On entend par pêche commerciale au sens de la présente loi, l’activité de pêche pratiquée par toute personne physique ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche utilisé.

Tout bénéficiaire d’une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit :

1- lorsque la pêche est effectuée au moyen d’un navire :

a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne selon les formes et les modalités réglementaires un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;

b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l’article 2-4 ci-dessus ;

c) déclarer ou faire déclarer par le capitaine, le patron ou son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire les captures qu’il a effectuées avant la première mise sur le marché de celles-ci.

2- lorsque la pêche est effectuée sans navire, c’est-à-dire à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche sous-marine » :

a) tenir un registre des captures destiné notamment à l’enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant espèces pêchées, la date et la zone de pêche ;

b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire la pêche qu’il a effectuée. La déclaration visée au l) c et 2) b ci-dessus, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir notamment les informations permettant l’identification du bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle elles ont été pêchées.

Toute déclaration des captures doit être effectuée selon les modalités prévues par voie réglementaire avant la première mise sur le marché des captures concernées auprès, selon le cas, de l’administration, de l’organisme public ou privé chargé d’organiser la première vente des captures ou du mareyeur dans les lieux de débarquement ne disposant pas d’un représentant de l’administration ou d’organismes sus-indiqués.

Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont regroupés sous forme d’organisation de producteurs et constitués en coopérative conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, le registre des captures et les déclarations visés au l) C et au 2) a et b ci-dessus peuvent être établis, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, par cette organisation de producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents.

Les documents susmentionnés au l) et 2) ci-dessus peuvent être établis par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière et selon les modalités fixées par l’administration. 

 

Article 4-1

Avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder par délégation au tri et à la pesée des espèces marines pêchées.

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

Article 4-2

Il est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l’article 4 ci-dessus.

A cet effet, chaque responsable d’un emplacement aménagé à l’effet de permettre la première vente des espèces marines est tenu de refuser la vente ou l’exposition en vue de la vente des espèces marines lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la déclaration des captures correspondante ainsi que dans les cas suivants :

  • les espèces marines ont une dimension inférieure à la taille ou moules réglementaires ;
  • les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente ;
  • les espèces marines à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente font l’objet d’une interdiction de pêche dont le début et la fin sont dûment publiés.

Ce responsable doit tenir informée l’administration compétente des décisions de refus des espèces et quantités.

 

Article 4-3

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines enregistrent :

  • dès leur réception et contre récépissé, les déclarations de captures qui leur sont transmises.
  • jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes effectuées dans les emplacements dont ils sont responsables.

Ils transmettent toutes les données enregistrées à l’administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 4-4

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines après leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi n° 14-08 relative au mareyage, les importateurs, les propriétaires et/ou exploitants des établissements de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits ainsi que les exportateurs de tels produits doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant un registre appelé « registre d’origine des captures

Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment la date et les références de chaque document attestant, selon le cas de la déclaration des captures ou du certificat visé à l’article 16 du titre I de la loi no 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou autre document équivalent validé par l’Etat du pavillon en cas de produits importés, correspondant aux espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques et leur destination.

Les justificatifs de la réception et /ou des transactions commerciales y compris les documents douaniers ou comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents visés à l’article 43 ci-dessous.

Le registre d’origine des captures susvisé, qui peut être tenu sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière, est conservé et archivé pendant trois (03) ans.

Les informations contenues dans le registre d’origine des captures sont communiquées à l’administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6662  du 5/4/2018

 

ART. 8. – Le journal de pêche ou le document en tenant lieu, attaché au navire, prévu à l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est côté et paraphé par le délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve le navire avant de se rendre sur sa zone de pêche.

Ce journal est renseigné et dûment visé par le capitaine ou patron du navire, jour par jour, y compris lorsqu’aucune capture n’est réalisée.

Les informations relatives aux opérations de débarquement et, le cas échéant, de transbordement des captures sont consignées sur le journal de pêche, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la réalisation des opérations concernées.

Les mentions figurant sur le journal de pêche doivent être lisibles, visibles et sans ratures ou surcharges.

Le journal de pêche est inspecté autant que nécessaire et au moins une fois par an par les agents prévus à l’article 2 du décret n°2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) déterminant les catégories des personnels du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime- habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime. A l’issue de chaque inspection du journal de pêche, l’agent concerné doit signer ledit journal dans la partie réservée à cet effet et y apposer son cachet.

Le modèle du journal de pêche ainsi que les modalités de sa tenue et de transmission des informations qu’il contient au service compétent du département de la pêche maritime sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

ART. 9. – En application des dispositions de l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité :

1- les déclarations prévues au 1-c) et 2-b) dudit article, à titre individuel ou collectif, doivent être établies selon les modèles fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmises au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêtée ;

2- le registre des captures prévu au 2-a) du même article 4, à titre individuel ou collectif, doit être établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et tenu selon les modalités fixées dans ce même arrêté ;

3- la déclaration prévue au 1-b dudit article 4 doit être établie selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmise au service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées dans ce même arrêté.

 

ART. 10. – Les informations prévues aux articles 4-2 et 4-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, relatives à la première vente des espèces marines dans les emplacements aménagés à cet effet, sont transmises aux services compétents du département de la pêche maritime par le responsable de l’emplacement aménagé concerné ou la personne déléguée par lui à cet effet, à la fin de chaque première vente des captures réalisées par le navire, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Elles doivent comprendre toutes les données contenues dans les déclarations de captures et celles concernant les ventes réalisées, ainsi que les informations relatives aux constatations faites et aux décisions de refus de vente prises.

En cas de constatation, au moment de la pesée des captures, d’un différentiel entre le poids des captures indiquées sur la déclaration des captures et le poids constaté, information doit en être donnée immédiatement au délégué des pêches maritimes du lieu de situation de l’emplacement aménagé concerné, qui procède alors aux investigations nécessaires en vue de sanctions éventuelles.

Le seuil à partir duquel le différentiel susmentionné donne lieu à l’application de la sanction conformément aux dispositions de l’article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de l’espèce concernée, du mode de conservation et de conditionnement à bord, des conditions de débarquement et d’acheminement vers l’emplacement aménagé.

 

ART. 11. – En application des dispositions de l’article 4-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité les personnes visées audit article doivent tenir le registre d’origine des captures selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime et transmettre les informations qu’il contient aux services compétents du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées audit arrêté.

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