Séries des véhicules affectés au transport touristique
Deuxième série T : Minicars de tourisme = 10 à 25 places
Les caractéristiques Techniques
Deuxième série T : minicars de tourisme
Caractéristiques | Luxe | Tourisme |
Nombre de places | Maximum 25 Minimum 10 |
Maximum 25 Minimum 10 |
Espace libre (dossier dos à dos) | 0,80 mètre minimum | 0,75 mètre minimum |
Sièges | Fauteuils séparés inclinables, têtières incorporées, porte documents, cendriers | Fauteuils confortables inclinables avec tôlières incorporée, porte documents, cendriers. |
Accoudoirs individuels | Accoudoirs (accoudoir obligatoire fixe ou rabattable entre 2 places côte à côte). Passages de roues améliorés | |
Toutes les places aussi confortables même à l’aplomb des roues. Toutes les places dans le sens de la marche. |
Toutes les places dans le sens de la marche | |
Repose-pieds | Repose-pieds recommandés | |
Visibilité excellente | Visibilité bonne | |
Pas de strapontins | Pas de strapontins | |
Largeur libre par place entre accoudoirs | 0,50 mètre minimum | 0,45 mètre minimum |
Profondeur du siège mesurée du bord au fonds du siège | 0,46 mètre minimum | 0,46 mètre minimum |
Hauteur intérieure | 1,80 mètre | 1,80 mètre |
Largeur libre du couloir | 0.40 mètre | 0.25 mètre |
Nombre de places maximum par rangée | 3 places | 4 places |
Climatisation | Climatisation | Ventilation |
Chauffage | Chauffage indépendant du moteur | Chauffage indépendant du moteur |
Échappement | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au-delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal | Sortie à moins de 0,50 m du côté latéral, au- delà de la porte arrière. Dans le sens longitudinal |
Aménagements communs | Micro H.P.Trappes formées et jointées. Revêtement de sol. water, penderie, bar, pick-up, radio, à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant) | Micro H.P. Trappes fermées et jointées. Revêtement de sol. Bar, radio à l’avant ou à l’arrière suivant les conditions d’aménagement, montre électrique (à l’avant). |
puissance (suivants poids total) | 10 CV par tonne de P.T.C | 10 CV par tonne de P.T.C. |
Utilisation de la puissance | Gamme de vitesse étendue (démultiplicateur où équivalent) | Gamme de vitesse satisfaisante |
Sécurité | Ralentisseur | Ralentisseur |
Silence | Très silencieux | Silencieux |
Age maximum du véhicule | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu | 12 ans Véhicule parfaitement entretenu |
Bagages | Protection parfaite (soutes souhaitables) | Protégés |
Chauffeurs | En uniforme. Tenue impeccable |
Blouse et casquette. Tenue impeccable |
Suspension | Ultra souple par ressorts à lames semi -elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière | Ultra souple par ressorts à lames semi-elliptiques, simples à l’avant et à l’arrière. Amortisseur hydraulique double effet à l’avant et à l’arrière. Stabilisateur à l’arrière. |
Pour leur première affectation en tant que véhicules de transport touristique, les véhicules doivent avoir moins de 5 ans.
Les minicars de tourisme deuxième série T, peuvent être dispensés de l’équipement de ralentisseur si leur circulation se limite à l’intérieur du périmètre urbain.
Les minicars de tourisme de la classe « Luxe » pourront passer automatiquement dans la classe tourisme, à condition qu’ils n’aient subi aucune modification en rapport avec les caractéristiques et conditions d’aménagement ci-dessus.
Les minicars de tourisme de la classe « Tourisme » pourront passer dans la classe « Luxe », à condition qu’ils disposent des caractéristiques et conditions d’aménagement relatives aux autocars de tourisme de la classe « Luxe » et après avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé auprès du service compétent du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
Textes de références :
- Arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports occasionnels touristiques. Bulletin Officiel n° : 3175 du 05/09/1973
- Arrêté du ministre des transports n°20-80 du 16 octobre 1979 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3507 du 16/01/1980
- Arrêté du ministre des transports n°137-82 du 5 février 1982 modifiant et l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 3618 du 03/03/1982
- Arrêté du ministre des transports n°1997-96 du 27 novembre 1996 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4444 du 02/01/1997
- Arrêté du ministre des transports n° 290-97 du 13 février 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4474 du 17/04/1997
- Arrêté du ministre du transport et de la marine marchande, du tourisme, de l’énergie et des mines n° 2535-96 du 26 septembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 4532 du 06/11/1997
- Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 du 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° 6274 du 17/07/2014
Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 343-14 du 5 février 2014 modifiant l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 50-73 25 janvier 1973 fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques. Bulletin Officiel n° : 6274 du 17/07/2014
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II. Deuxième série T : Minicars de tourisme
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Les minicars de tourisme deuxième série T, peuvent être dispensés de l’équipement de ralentisseur si leur circulation se limite à l’intérieur du périmètre urbain.
Les minicars de tourisme de la classe « Luxe » pourront passer automatiquement dans la classe tourisme, à condition qu’ils n’aient subi aucune modification en rapport avec les caractéristiques et conditions d’aménagement ci-dessus.
Les minicars de tourisme de la classe « Tourisme » pourront passer dans la classe « Luxe », à condition qu’ils disposent des caractéristiques et conditions d’aménagement relatives aux autocars de tourisme de la classe « Luxe » et après avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé auprès du service compétent du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.