vendredi, avril 12, 2024

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.

Livre premier : Des conditions de la circulation sur la voie publique

Titre premier : Du permis de conduire

Chapitre I : Obligation du permis de conduire

Article 1

Nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, délivré par l’administration, correspondant à la catégorie de véhicule ou à l’ensemble de véhicules conduit.

 

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus :

  1.    les Marocains résidant à l’étranger peuvent conduire sur le territoire national, pendant une durée maximale d’un an à compter de leur résidence au Maroc, munis d’un permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l’étranger ;
  2.    les conducteurs de nationalité étrangère peuvent conduire munis du permis de conduire en cours de validité qui leur a été délivré à l’étranger, mais pour une durée maximum d’un an à compter de leur séjour temporaire au Maroc tel qu’il est fixé par la législation et la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc.

 

Article 3

Au-delà de la durée visée à l’article précédent, les conducteurs titulaires d’un permis de conduire délivré à l’étranger doivent se présenter aux épreuves pour l’obtention du permis de conduire marocain, ou demander l’échange du permis de conduire en application des alinéas suivants. 

Les Marocains et les étrangers titulaires d’un permis délivré par un Etat avec lequel le Maroc est lié par un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite peuvent échanger leurs titres de conduite contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par ledit accord.

Les titulaires d’un permis de conduire délivré par un Etat reconnaissant l’échange du permis de conduire marocain contre son permis national, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l’administration.

Les Marocains, résidant à l’étranger et retournant de manière définitive au Maroc, peuvent échanger leurs titres contre un permis de conduire marocain, dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 4

Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation internationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l’administration.

Les conducteurs de nationalité étrangère, munis d’un permis de conduire international, peuvent conduire sur le territoire national pendant la durée de validité dudit permis. Toutefois, cette durée ne peut dépasser celle visée au 2 de l’article 2 ci-dessus.

 

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite délivré par l’autorité dont ils relèvent pour la conduite des véhicules militaires peuvent :

  • conduire sur la voie publique les véhicules militaires dont la conduite leur a été affectée par l’autorité militaire compétente, à condition de respecter les règles de circulation fixées par la présente loi et les textes pris pour son application et celles qui leur sont prescrites par l’autorité militaire.
  • échanger le brevet contre un permis de conduire de la catégorie correspondante, délivré par l’administration civile, selon les conditions fixées par voie réglementaire sans subir les épreuves visée à l’article 10 ci-dessous à condition qu’il remplissent les conditions fixées au 1 et 2 de l’article 11 ci-dessous.

 

Article 6

Nul ne peut conduire un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur, un engin de travaux publics ou un engin spécial à moteur, sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire délivré conformément à l’article premier ci-dessus.

 

Chapitre II : Des catégories du permis de conduire

Article 7

La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerné.

Les catégories du permis de conduire sont « AM » «    أم », « A1 » «  1 أ », « A » (أ), « B » (ب), « c » , (ج) «D  (د) «, « E» (B)  ( , (ﮬ  ( ب) «E(C (ﮬ (ج)) « ( et  « E ) D(»(ﮬ (د))

 Elles permettent la conduite des véhicules suivants :

Catégorie « AM » (  أم) :

  • cyclomoteur ;
  • quadricycle léger à moteur ;

 Catégorie « A1 » (1 أ) : motocycle léger ;

 Catégorie « A » (أ) :  motocycle ;

Catégorie « B» (ب) :

  • véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • véhicules automobiles affectés au transport des marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C) autorisé qui n’excède pas 3.500 Kilogrammes ;
  • véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 3.500 Kilogrammes ;
    • tricycle à moteur ;
    • tricycle léger à moteur ;
    • quadricycle lourd à moteur;

A l’exception des tricycles à moteur, tricycle léger à moteur, et quadricycle lourd à moteur, peut être attelé aux véhicules de cette catégorie une remorque dont le poids total en charge n’excède pas 750 Kilogrammes ou dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes, à condition que le poids total en charge autorisé du véhicule tracteur et de la remorque ainsi couplés n’excède pas 3.500 Kilogrammes ou le poids total en charge autorisé de la remorque n’excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.

 Catégorie « C » (ج) :

  • véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et dont le poids total en charge excède 3.500 Kilogrammes.
  • véhicules agricoles à moteur, véhicules forestiers à moteur, engins de travaux publics à moteur et engins spéciaux  à moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en charge (P.T.C) autorisé excède 3.500  Kilogrammes.

 Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 750 Kilogrammes.

Catégorie « D » (د) :

Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur.

 Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total en charge autorisé n’excède pas 750 Kilogrammes.

Catégorie « E (B) » )(ب)(ه :

Véhicules relevant de la catégorie « B » (ب) ,  attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes, lorsque le poids total en charge de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque la somme des poids totaux en charge du véhicule tracteur avec la remorque est supérieur à 3500 Kilogrammes.

Catégorie « E (C) » )(ج)(ه :

Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « C » (ج), attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes.

 Catégorie « E (D) » )(د)(ه :

Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie « D » (د), attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 Kilogrammes.

Si les véhicules des catégories « AM » (  أم)  « AI » (I(أ, « A » (أ)  et « B » (ب)  sont spécialement aménagés pour les personnes handicapées ceci doit être indiqué sur le permis de conduire concerné par des symboles fixés par l’administration.

 

Article 8

Chaque catégorie du permis de conduire ne permet que la conduite de la catégorie des véhicules correspondants tels que prévus à l’article 7 ci-dessus.

 Toutefois :

  1.     le permis de conduire de la catégorie « E (C) » (ه(ج)) ou « E (D) » (ه (د))  est également valable pour la catégorie « E (B)(ه ((ب)) , à condition que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie « B » (ب) ;
  2.     le permis de conduire de la catégorie « E (C) » )(ج)(ه est également valable pour la catégorie « E (D) » (ه (د)), à condition que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie « D » (د) ;
  3.     le permis de conduire de la catégorie « A »(أ)  est également valable pour la catégorie « A1 » (1(أ et « AM » ( أم) ;
  4. 4. le permis de conduire de la catégorie « B » (ب) ou « A1 » (1(أ est également valable pour la catégorie « AM » (  أم) ;

 Sous réserve des dispositions de l’article 309 ci-dessous, le permis de conduire de la catégorie « J » (ي) délivré avant la date de publication de la présente loi permet la conduite des motocycles de la catégorie « A1 » (1أ).

 

Article 9

Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit être présenté, à leur demande, aux agents chargés du contrôle de l’application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre III : Des conditions d’obtention du permis de conduire

Section 1 : Dispositions générales

Article 10

Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir satisfait à :

  1.    une épreuve de contrôle des connaissances portant notamment sur les dispositions législatives et réglementaires en matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité de la circulation routière ;
  2.    une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements liés à la conduite d’un véhicule à moteur ayant pour objet de vérifier que le postulant peut discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, déceler les défauts techniques les plus importants et contribuer à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

Sont dispensés des épreuves visées à l’article 2 ci-dessus les candidats à l’examen pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « AM » ( أم).

 

Article 11

Nul ne peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de conduire de l’une des différentes catégories de véhicules, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

  1.    être âgé au minimum de :
    • 14 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « AM » (أم ) ;
    • 16 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « AI » (I أ ) ;
    • 18 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « A » (أ) , «  B » (ب) et « E (B) » (ه)(ب)) ;
    • 21 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules des catégories « C » (ج), « D » (د), « E(C) » (ج (ه ) et « E (D) (د(ه). Cet âge est également exigé, lorsqu’il s’agit de la conduite d’un véhicule de la catégorie « B » (ب) affecté à un service de transport en commun de personnes.
  1. être apte physiquement et mentalement à la conduite des véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude est établie par un certificat médical délivré conformément à la section 2 ci après.
  2. justifier avoir suivi une formation à la conduite des véhicules à moteur dans l’un des établissements autorisés à cet effet sous réserve des dispositions de l’article 251 ci-dessous.
  3. être titulaire :
    • du permis de conduire à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B »(ب) , et à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points , pour l’obtention du permis de conduire des catégories « C»  (ج) et « D » (د) ;
    • du permis de conduire à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب) , , à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points, pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie E (D) » (ه  (د) ) ;
    • du permis de conduire de la catégorie « C » (ج) pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (C) » (ج)(ه) ;
    • du permis de conduire de la catégorie « D » (د) pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (D) » ((ه (د) ;
Section 2 : De l’aptitude physique et mentale

Article 12

Tout candidat aux épreuves d’examens pour l’obtention d’un permis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale, ayant pour objet de s’assurer que ses capacités physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’il n’est atteint d’aucune des affectations interdisant la conduite dont la liste est fixée par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins. 

La liste des affections interdisant la conduite est actualisée tous les trois ans après  avis du Conseil national de l’Ordre  national des médecins.

Les capacités physiques et mentales exigées sont fixées par l’administration selon la catégorie du permis de conduire à laquelle postule le candidat.

Le certificat médical attestant des capacités physiques et mentales du candidat est produit par l’intéressé lors du dépôt de sa candidature à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

 

Article 13

Lorsque le candidat aux épreuves de l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire est atteint d’une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensé par un aménagement spécifique du véhicule et/ ou par le port ou l’utilisation d’un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale.

Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques.

Le permis de conduire en fait mention conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 ci-dessus.

 

Article 14

 Tout titulaire du permis de conduire doit, tous les dix ans, subir une visite médicale.

Toutefois, la visite médicale doit être renouvelée tous les deux ans pour les titulaires du permis de conduire âgés de plus de soixante cinq (65) ans.

Les titulaires des permis de conduire des catégories « B » (ب) et « E » (B) ((ﮬ (ب); « c » , (ج) et  «E(C (ﮬ  (ج)) « ( ; «D  (د) «et « E ) D(»(ﮬ (د))  , lors de la conduite de véhicules affectés au transport de marchandises ou de transport en commun de personnes conforme à ces catégories doivent justifier avoir  subi  une visite médicale valable pour deux (2) ans.

Toutefois, les médecins agrées visés à l’article 21 ci-dessous peuvent ordonner au conducteur d’être assujetti à une visite médicale périodique d’une durée inférieure aux périodes fixées ci-dessus si son état de santé l’exige.

 

Article 15

Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus :

  1.  est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l’incapacité, toute personne titulaire d’un permis de conduire atteinte d’une maladie ou d’une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins ;
  2. est astreinte à une visite médicale sur ordre de l’administration toute personne titulaire d’un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui entraîné un homicide involontaire.

 Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l’incapacité doit en informer immédiatement l’administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l’intéressé en vue de la visite médicale obligatoire.

 L’obligation d’informer l’administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d’une maladie ou d’une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fait l’objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.

 

Article 16

Les visites médicales obligatoires imposées par la présente loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du secteur privé, remplissant les conditions prévues à l’article 21 ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par plusieurs spécialistes selon la nature de l’examen auquel il doit être procédé.

 

Article 17

Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions des l’articles 12 et 14 ci-dessus, délivre l’intéressé un certificat à présenter à l’administration compétente, attestant qu’il est apte à la conduite, ou qu’il est apte à conduire sous réserve des restrictions visées à l’article 18 ci-dessous ou qu’il est inapte à conduire.

L’administration garde une copie du certificat médical pour la mise à jour des informations relatives aux permis de conduire dans le registre national des permis de conduire et remet l’original du certificat à l’intéressé pour fin de la présenter à toute réquisition aux agents de contrôle comme justificatif d’avoir subi ladite visite, au cas de non mise en place de système automatique permettant aux agents verbalisateurs de lire les données relatives à la visite médicale enregistrées sur le support du permis de conduire. 

 

Article 18

Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions d’article 15 ci-dessus, adresse à l’administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé et qui établit soit :

  1.    que le titulaire du permis de conduire peut continuer à utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
  2.    que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé ;
  3.    que le titulaire est atteint d’une maladie ou d’une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l’utilisation par le conducteur d’un appareillage médical ;
  4.    que le conducteur est atteint d’une maladie ou d’une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.

Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d’aménagement du véhicule est délivré en échange de l’ancien, sans que l’intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l’obtention du permis de conduire.

Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait ou l’annulation du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicule, le retrait ou l’annulation ne peut être appliqué qu’à la catégorie ou aux catégories concernées.

 

Article 19

Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre- visite médicale effectuée par une commission médicale d’appel composée conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous.

Le médecin qui a procédé à la visite médicale objet de l’appel ne peut siéger à la commission médicale d’appel.

 

Article 20

Dans le cas où le titulaire du permis de conduire ou l’administration contestent les conclusions de la commission médicale d’appel, l’intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l’administration, à une contre- visite médicale effectuée par un médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent à raison du lieu de sa résidence.

La requête est introduite et jugée dans les formes prévues à l’article 148 du code de procédure civile.

 

Article 21

Les médecins et les médecins membres de la commission médicale d’appel, visés aux articles 16 et 19 ci-dessus, habilités à délivrer les certificats médicaux prévus par la présente section, sont agréés à cet effet par l’administration lorsqu’il établissent détenir des connaissances scientifiques et des équipements particuliers et appropriés dont la liste est fixée par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel » et notifiée audit Conseil.

La liste agréée par l’administration doit être actualisée chaque fois qu’il est nécessaire.

Les honoraires dus pour les visites médicales obligatoires prévues par la présente section sont fixés par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins et des ordres professionnels concernés.

Chapitre IV : De l’affectation des points au permis de conduire

Section 1 : Dispositions générales

Article 22

Le permis de conduire est affecté d’un capital de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans les cas prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application.

 Les points peuvent être récupérés dans les conditions fixées par la présente loi.

 Le permis de conduire est annulé lorsque le capital de points qui lui est affecté est épuisé.

Section 2 : Du permis de conduire de la période probatoire

Article 23

Le candidat ayant subi avec succès les épreuves visées à l’article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire valable à la catégorie ou catégorie concernées par ces examens.

Le candidat titulaire de permis de conduire des catégories « A » (أ)  , «  et « AI » (I أ ) et  B(ب)   est assujetti à une période probatoire fixée à deux (2) ans.

Est affecté aux permis de conduire des catégories précitées durant la période probatoire un capital de vingt (20) points.

pour une période probatoire.

 

Article 24

Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter de la date de la perte du dernier point du capital affecté au permis de conduire pendant la période probatoire.

Le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’après une durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de remise de son permis de conduire annulé à l’agent verbalisateur ou à l’administration, et avoir subi une session d’éducation à la sécurité routière à un établissement agrée conformément aux dispositions de la présente loi.

En cas de réussite, il se voit délivrer un nouveau permis de conduire affecté d’un capital de vingt (20) points pour une nouvelle période probatoire d’une durée de deux ans.

 

Article 25

Sont abrogés, les dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Article 26

Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit permis, doit subir une session d’éducation à la sécurité routière, dont les modalités sont fixées par l’administration.

Section 3 : Du permis de conduire à l’issue de la période probatoire

Article 27

A l’issue de la période probatoire et sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire est échangé contre un nouveau titre qui est affecté du capital maximal de trente (30) points.

Section 4 : Du retrait des points et de leur récupération

Article 28

La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points du capital du permis de conduire, est établie par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire ou par une décision judiciaire de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée.

Le contrevenant est informé que le paiement de l’amende équivaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraine de plein droit la réduction de son capital de points par le retrait des points correspondants à l’infraction reconnue.

 Le retrait des points affecte à la fois toutes les catégories du permis de conduire obtenues par le titulaire.

 

Article 29

Le nombre de points à retirer est fixé selon la gravité de l’infraction commise.

 

Article 30

Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé qu’il est susceptible d’encourir un retrait de points et de l’existence d’un traitement automatisé de ces points.

L’administration adresse à l’intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception contenant ces mentions ainsi que le solde résiduel des points, sans préjudice des autres infractions que le contrevenant aurait commis par ailleurs et qui n’auraient pas été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire, et ce dans les cas suivants :

  • à la première déduction des points au solde affecté au permis de conduire ;
  • à chaque déduction des points entrainant la perte de la moitié ou plus des points au solde affecté au permis de conduire ;
  • à chaque déduction des points entrainant la perte, pendant la période probatoire, des deux tiers des points au solde affecté au permis de conduire  pendant cette période.;

 

Article 31

Au cas où la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur et entraîne la perte de la totalité des points, l’agent verbalisateur procède, contre récépissé provisoire, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, qui permet au contrevenant le droit de conduire pendant une durée de cent vingt  (120) heures qui court à compter de l’heure de sa réception. A l’expiration de cette durée, le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l’obtention d’un permis de conduire. Le permis de conduire est adressé à l’administration par l’agent verbalisateur dans un délai de 48 heures.

 

 Article 32

Hors le cas prévu à l’article 31 précédent, en cas de perte de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’administration, à l’adresse déclarée à l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des infractions précédemment commises, et de la dernière infraction qui entraîné la perte totale des points et l’injonction de remettre son permis de conduire aux services de ladite administration dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de sa réception de la lettre et perd ainsi le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l’obtention d’un permis de conduire.

 

Article 33

Le titulaire du permis de conduire peut, avant l’expiration de la période probatoire, récupérer quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté à son permis s’il se soumet à une session d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 34

Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des points après la période probatoire, ne peut se présenter de nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la remise de son permis de conduire à l’agent verbalisateur ou à l’administration, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus et à condition d’avoir subi, à ses frais, une session d’éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi.

 Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie « C » ou « D » depuis au moins quatre (4) ans à la date de perte de la totalité des points est dispensé de la période probatoire.

 Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs catégories, son titulaire peut passer l’examen nécessaire à l’obtention d’une catégorie uniquement. En cas de réussite, il peut récupérer les autres catégories qu’il a perdu.

 Le délai précité est porté à deux ans lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq (5) ans suivant le précédent retrait.

 

 

Article 35

Si, dans le délai de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement de la dernière amende transactionnelle et forfaitaire, le titulaire du permis de conduire n’a pas commis une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du capital maximal de points fixé à l’article 27 ci-dessus.

Après la période probatoire et par dérogation aux dispositions de premier alinéa ci-dessus, le titulaire du permis de conduire peut, avant l’expiration du délai fixé audit alinéa, récupérer une seule fois quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté au permis de conduire, s’il se soumet à une session d’éducation à la sécurité routière visée à l’article 34 ci-dessus.

Toutefois et sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus :

  • si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la dernière condamnation a acquis la force de la chose jugée ou du paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, il récupère quatre (4) points ;
  • si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis une infraction sanctionnée par un retrait de points dans le délai de deux ans à compter de la date ci-dessus mentionnée et que le solde des points restant est inférieur à huit (8), ce solde est porté à douze (12) points.

Chapitre V : Du support du permis de conduire

Article 36

Le permis de conduire peut-être établi sur support permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations que comporte le permis de conduire.

L’écrit sous forme électronique a la même valeur probante que l’écrit sur support papier.

Lorsqu’une personne est titulaire de plus d’une catégorie du permis de conduire, il ne peut lui être délivré qu’un seul support.

 

Article 37

Le support du permis de conduire doit comporter notamment :

  • les indications concernant l’identité du titulaire du permis de conduire ;
  • les indications concernant la délivrance du permis de conduire ;
  • la ou les catégories du permis de conduire et la date de la délivrance de chaque catégorie ;
  • les indications relatives à l’autorité ayant délivré le permis de conduire ;
  • les restrictions à l’utilisation du permis de conduire ;
  • les indications concernant les condamnations judiciaires prononcées contre le titulaire du permis de conduire.

Lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement des informations d’une manière électronique, celles-ci comportent, outre les indications ci-dessus, notamment :

  • l’adresse du titulaire du permis de conduire ;
  • la validité de la visite médicale ;
  • les indications concernant les condamnations judiciaires prononcées contre le titulaire du permis de conduire ;
  • les indications concernant les amendes transactionnelles et forfaitaires payées par le titulaire du permis de conduire ;
  • le capital des points affectés au permis de conduire.

L’administration peur modifier ou compléter les indications prévues au présent article.

 

Article 38

La durée de validité du support du permis de conduire est fixée à dix (10) ans.

Cette durée est calculée, pour le premier renouvellement, à partir de la date de la délivrance du permis de conduire sur support électrique.

Le renouvellement du support du permis de conduire est obligatoire lors de :

  1. chaque expiration de la durée de validité précitée, le renouvellement ne peut être effectué dans ce cas qu’après production d’un certificat médical attestant que l’intéressé a subi l’examen médical prévu au 1eralinéa de l’article 14 de la présente loi ;

le renouvellement dudit support doit avoir lieu au plus tard dans les trois (3) mois suivant l’expiration d’un délai de dix (10) ans compté à partir de la date de délivrance du permis de conduire.

  1. tout changement de l’identité du titulaire du permis de conduire, et dans ce cas le renouvellement doit être effectué dans un délai de deux (2) mois à compter du changement ;
  2. tout changement des informations concernant les catégories du permis de conduire obtenues ;
  3. toute inscription ou levée de restrictions de validité du permis de conduire ;
  4. toute dégradation du support ou de l’une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration  desdites informations.

Le titulaire du permis de conduire doit aviser l’administration de tout changement de son adresse dans un délai de deux (2) mois à compter du changement, et dans ce cas, l’administration procède à l’actualisation des indications concernant l’adresse sur le support du permis de conduire sans avoir à le renouveler.

 

Article 39

Les titulaires du permis de conduire doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l’administration afin notamment, de tenir compte des évolutions technologiques.

Le type et le format du support du permis de conduire ainsi que les modalités de son changement sont fixées par l’administration.

 Le changement du support du permis de conduire est de droit chaque fois  que le titulaire du permis le demande, sauf en cas de suspension, de retrait ou d’annulation du permis de conduire ou d’incapacité de conduire.

Chapitre VI : De la conduite professionnelle

Article 40

Nul ne peut conduire les véhicules cités ci-après, à titre professionnel, s’il n’est pas titulaire d’une carte de conducteur professionnel :

  • les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3.500 kg pour le transport des marchandises pour le compte d’autrui ou pour compte propre ;
  • les véhicules de transport public de personnes ;
  • les véhicules dont la conduite nécessite le permis de conduire de la catégorie « D » (د ) ou « E (D) » ((د) ه) pour le transport du personnel et le transport scolaire;
  • les taxis de la première et la deuxième catégorie ;
  • les autobus de transport urbain ;
  • les véhicules de dépannage

La carte de conducteur professionnel est délivrée par l’administration au demandeur, ayant suivi une formation de qualification initiale.

Il faut présenter à toute réquisition, la carte de conducteur professionnel aux agents dûment habilités à contrôler le respect des dispositions de cette loi et des textes pris pour son application.

 

Article 41

Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les cinq (5) ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la dernière année de cette période.

 

Article 42

La formation de qualification et la formation continue, visées aux articles 40 et 41 ci-dessus, doivent porter sur :

  • l’utilisation rationnelle du véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques ;
  • l’adoption d’une attitude appropriée en situations d’urgence pour anticiper le danger et respecter les autres usagers de la voie publique ;
  • l’utilisation des dispositifs de contrôle et de sécurité ;
  • l’application des règles de sécurité et l’adaptation du comportement du conducteur à l’environnement professionnel de la conduite ;
  • l’acquisition et/ou l’actualisation des connaissances permettant d’appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transports, les règles de la sécurité de la circulation routière ainsi que la législation du travail ;
  • la maîtrise des règles de sécurité lors de chargement et de déchargement ainsi que des règles d’arrimage et la prise en compte des dangers des marchandises transportées.

 

Article 43

La formation de qualification initiale et la formation continue, visées au présent chapitre, sont dispensées par des établissements agrées à cet effet par l’administration.

Le programme de la formation de qualification initiale et de la formation continue, les modalités d’évaluation ainsi que le modèle, le contenu de la carte de conducteur professionnel et les modalités de sa délivrance et de son renouvellement, sont fixés par l’administration.

Titre deux : Du véhicule

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 : Définitions

Article 44

Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au mois, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ;

Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur la voie par ses propres moyens ;

Véhicule automobile : tout véhicule à moteur circulant sur la voie publique sans être lié à une voie ferrée et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport de personne ou de marchandises ;

Toutefois, ne sont pas considérés comme véhicule automobile, pour l’application de la présente loi, les véhicules indiqués ci-après :  

  • les véhicules à chenilles ;
  • les véhicules agricoles à moteur ;
  • les véhicules forestiers à moteur ;
  • les engins de travaux publics à moteur.

Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui circulent sur la voie publique comme unité ;

Véhicule articulé : ensemble de véhicules composés d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque ;

Véhicule agricole à moteur : véhicule à moteur, destiné à l’exploitation agricole, non susceptible de dépasser, par construction, la vitesse de vingt-cinq (25) kilomètres à l’heure. Cette vitesse est portée à quarante (40) kilomètres à l’heure pour les véhicules dont la largeur est égale ou inférieure à 2,55 mètres ;

Véhicule de dépannage : véhicule automobile spécialisé dans l’évacuation des véhicules et équipé spécialement à cette fin ;

Véhicule forestier à moteur et appareil forestier : tout véhicule à moteur ou appareil normalement destiné à l’exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles ;

Engin de travaux publics : véhicule à moteur ou appareil conçu pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que les convoyeurs. La liste de ces engins est fixée par l’administration ;

Appareil agricole : matériel, machine, instrument agricole ou remorque destiné à l’exploitation agricole et conçu pour être tiré ou actionné par un véhicule agricole à moteur ;

Remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ;

Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n’excède pas sept-cent cinquante (750) kilogrammes ;

Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, destinée à être attelé à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie sur celui-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule ;

Cycle : tout véhicule qui a deux roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

Cyclomoteur : tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à quatre (4) kilowatts ou d’un moteur thermique d’une cylindrée au plus égale à cinquante (50) cm2 et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction cinquante (50) kilomètres à l’heure ;

Motocycle : tout véhicule qui a deux-roues à moteur, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur d’une puissance est égale à 73,6 kilowatts au plus et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L’adjonction d’un side-car amovible à un motocycle ne modifie pas sa classification ;

 Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et /ou d’un moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts ;

Tricycle : tout véhicule qui a trois roues et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

Tricycle à moteur : tout véhicule qui a trois roues, ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, dont le poids à vide n’excède pas 1000(mille) kilogrammes ;

Tricycle léger à moteur : tricycle pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 15 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;

Quadricycle : tout véhicule qui a quatre roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes le conduisant, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ;

Quadricycle léger à moteur : quadricycle dont le poids à vide n’excède pas trois cent cinquante (350) kilogrammes et que sa charge utile autorisé ne dépasse pas deux cents (200) kilogrammes, pourvu d’un moteur d’une puissance au plus égale à 4 kilowatts ou d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 50 cm3 ;

 Quadricycle lourd moteur : quadricycle pourvu d’un moteur d’une puissance égale à 15 kilowatts au plus ne répandant pas la définition de Quadricycle léger à moteur et dont le poids à vide n’excède pas cinq cent cinquante (550) kilogrammes ;

Poids à vide d’un véhicule : le poids du véhicule en ordre de marche, comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues, les roues de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule ;

Charge utile autorisée d’un véhicule : la différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du véhicule ;

Poids réel d’un véhicule : le poids effectif du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord ;

Poids total roulant d’un véhicule : le poids total autorisé d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train routier double ;

Poids total en Charge autorisé d’un véhicule : le poids total du véhicule chargé déclaré admissible par l’administration ;

Conducteur : toute personne qui assume la direction d’un véhicule, d’un véhicule automobile ou autre, cycle compris, ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeaux ou des animaux de trait, de charge ou de selle ;

Accident de la circulation : tout accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant au moins un véhicule et ayant occasionné un dommage corporel ou matériel ;

Transport en commun : sont réputés affectés à un transport en commun les véhicules affectés à un service public ou privé de transport de personnes, qu’il soit régulier ou occasionnel, à titre onéreux ou gratuit, en plus des services de ville.

Section 2 : De l’équipement et de l’homologation des véhicules

Article 45

Les véhicules ou ensemble de véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à minimiser la consommation d’énergie, la création des déchets non valorisables et les émissions de substances polluantes.

 

Article 46

Les règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules, selon l’usage auquel ils sont destinés, établies par l’administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur de garder le contrôle de son véhicule et de réduire autant que possible les risques et les conséquences d’accidents, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la voie publique.

Elles doivent également permettre d’éviter les risques d’incendie ou d’explosion et d’éviter d’incommoder la population ou de compromettre la salubrité et la sécurité publique ou de constituer une gêne aux usagers et/ou riverains de la voie publique.

 

 Article 47

Les règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules fixent les caractéristiques techniques ou les normes concernant, notamment :

  1. les poids ;
  2. le bandage et la liaison au sol ;
  3. les dimensions ;
  4. les dimensions de chargement et les dispositifs de chargement et d’arrimage ;
  5. les organes moteurs ;
  6. les organes de manœuvre ;
  7. les organes de direction ;
  8. les organes de visibilité ;
  9. les organes d’éclairage et de signalisation ;
  10. les circuits et connexions électriques ;
  11. les dispositifs d’avertissement sonores et lumineux ;
  12. les dispositifs de contrôle de vitesse et, le cas échéant, de temps de conduite ;
  13. les dispositifs de freinage ;
  14. les dispositifs de remorquage ;
  15. la structure ;
  16. le carrossage et l’aménagement ;
  17. Les plaques et inscriptions ;
  18. les aménagements des véhicules de transport en commun de personnes et des marchandises ;
  19. les dispositifs et aménagements spéciaux, tels que ceux réservés aux personnes aux besoins spécifiques.

 

Article 48

Tout véhicule ou toute remorque doivent équipés de dispositifs et accessoires de sécurité

Les dispositifs et accessoires de sécurité et les règles auxquelles ils sont soumis sont fixés par l’administration.

 

Article 49

Afin de s’assurer que le véhicule à moteur ou l’ensemble de véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46,47 et 48 ci-dessus, l’administration homologue le véhicule en contrôlant les caractéristiques techniques ou le respect des normes visées dans les articles 47 et 48 précités.

 Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cyclomoteurs, tricycles à moteur et aux quadricycles à moteur ainsi qu’aux remorques lorsque le poids total en charge de ces dernières est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

 L’homologation donne lieu à l’établissement d’un titre d’homologation dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration.

 Tout refus d’homologation doit être motivé. Copie doit en être délivrée à l’intéressé.

L’administration peut agréer des organismes privés ou des laboratoires pour effectuer le contrôle visé à l’alinéa 1er ci-dessus.

 

Article 50

Tout véhicule dont les caractéristiques techniques ne sont pas conformes aux règles édictées en application des articles 46, 47 et 48 ci-dessus est interdit à la mise en circulation et à l’exploitation sur la voie publique jusqu’à sa mise en conformité.

 Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cinquante (750) kilogrammes.

 

Article 51

Tout véhicule qui a subi, après son homologation, l’une des modifications fixées par l’administration, est soumis à une nouvelle homologation.

 

Article 52

Les agents ou organismes dûment habilités par l’administration, peuvent effectuer des prélèvements de véhicules, d’éléments ou de dispositifs de véhicules, qui ont fait l’objet de l’homologation, tel que prévu par la présente loi et les textes pris pour son application, chez les constructeurs, importateurs ou mandataires des sociétés de véhicules, en vue de contrôler leur conformité au titre de l’homologation.

 Lesdits prélèvements sont gratuits et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation ou indemnité.

 Après contrôle, les véhicules, éléments ou dispositifs de véhicules sont restitués, si les essais de contrôle ne les sont pas détruits.

 S’il apparaît  que les véhicules, éléments ou dispositifs de véhicules contrôlés ne sont pas conformes  au titre de l’homologation, ledit titre doit être annulé par décision de l’administration après mise en demeure adressée à l’intéressé.

Section 3 : De l’immatriculation

Article 53

Tout propriétaire doit, avant de mettre pour la première fois en circulation son automobile ou son motocycle ou son tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, procéder à son immatriculation. Un certificat d’immatriculation lui est remis.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.

 

Article 54

Le certificat d’immatriculation atteste, sous réserve de l’authenticité de la déclaration du propriétaire, de la conformité du véhicule aux caractéristiques d’homologation.

Le certificat d’immatriculation comporte notamment les indications suivantes :

  • un numéro d’ordre dit « numéro d’immatriculation » attribué par l’administration ;
  • les dates de mise en circulation, d’immatriculation ou de mutation du véhicule ;
  • l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule et en cas d’une copropriété de deux ou plus, l’identité et l’adresse de l’un des propriétaire proposés par eux avec la mention et associés ;
  • les caractéristiques techniques et la puissance fiscale du véhicule ;
  • l’usage du véhicule ;
  • la durée de validité su support du certificat d’immatriculation.

 

Article 55

Sont également soumis à l’immatriculation, lorsqu’ils empruntent la voie publique, les véhicules agricoles à moteur, les véhicules forestiers à moteur et les engins de travaux publics.

 Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les appareils agricoles et appareils forestiers dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes, lorsqu’ils empruntent la voie publique.

  

Article 56

Les véhicules appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales sont soumis à une immatriculation spéciale fixée par l’administration.

 

Article 57

Le certificat d’immatriculation peut être établi sur un support permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations contenues dans le certificat et les indications relatives au contrôle technique.

L’écrit sous forme électronique de ces informations à la même valeur probante que l’écrit sur support papier.

Les titulaires du certificat d’immatriculation doivent procéder au changement du support sur lequel il est établit, lorsque ce changement est décidé par l’administration, notamment afin de tenir compte des évolutions technologiques.

Le type et le format du support du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que les modalités de son changement sont fixées par l’administration.

 

Article 58

La durée de validité du support du certificat d’immatriculation est de dix (10) ans.

Cette durée est calculée, pour le premier renouvellement, à partir de la date de la délivrance du certificat d’immatriculation sur support électronique.

Toutefois, le renouvellement dudit support est obligatoire dans les cas ci-après :

  • à toute expiration de la durée de validité citée ci-dessus avec l’obligation de renouveler ledit support courant les trois mois suivant l’expiration de la deuxième année de la date de son établissement;
  • tout changement de l’identité ou de l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation ;
  • tout changement des informations relatives aux caractéristiques techniques ou à l’immatriculation du véhicule;
  • toute dégradation du support ou de l’une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration desdites informations.

Le titulaire du certificat d’immatriculation doit aviser l’administration de tout changement de son identité ou de son adresse dans le délai de deux (2) mois à compter du changement. 

 

Article 59

En cas de changement du propriétaire d’un véhicule ou d’achat d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé au Maroc, l’acquéreur du véhicule doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la transaction, déposer le dossier d’immatriculation ou le dossier de mutation auprès de l’administration.

 Le même délai s’applique pour les véhicules déjà immatriculés à l’étranger et mis à la consommation sous le régime douanier. Ce délai court à compter de la date de leur dédouanement au Maroc.

Le délai précité est porté à 90 jours lorsqu’il s’agit d’acquisition d’un véhicule parmi ceux visés au 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus.

En cas de changement de propriétaire d’un véhicule, l’acquéreur doit remettre à l’administration le certificat d’immatriculation pour établir un nouveau certificat et le délivrer au nouveau propriétaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier.

En cas de cession d’un véhicule, le vendeur doit déposer à l’administration, contre un reçu, une déclaration de cession dans un délai ne dépassant pas quinze (15jours) à compter de la date de la transaction, et cela selon un modèle fixé par l’administration.

 

Article 60

Les dispositions de l’article 59 ci-dessus s’appliquent également à toute personne qui devient propriétaire d’un véhicule soumis à l’immatriculation, par suite d’une succession, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation judiciaire, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession de propriété, d’une vente en justice ou d’une vente aux enchères publiques.

Toutefois, le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 59 précité est porté à 90 jours.

 

Article 61

Tout véhicule immatriculé doit être muni de plaques d’immatriculation, dont les caractéristiques et les conditions de la fixation sur le véhicule sont déterminées par l’administration.

 

Article 61-1

Les plaques d’immatriculation visées à l’article 61 ci-dessus ne peuvent être transcrite que par les personnes agrées par l’administration conformément aux conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 62

Le retrait définitif de la circulation de tout véhicule assujetti à l’immatriculation, doit s’effectuer suite à une déclaration conformément à la procédure et dans le délai fixé par l’administration.

 

Article 63

Le certificat d’immatriculation ou le document en tenant lieu doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.

Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux cycles, tricycles et quadricycles

Article 64

Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment :

  • la structure ;
  • le bandage ;
  • les organes de manœuvre, de direction ; d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ;
  • les plaques et inscriptions.

 

Article 65

Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que visés à l’article 53 ci-dessus, doit disposer d’un titre de propriété, mentionnant notamment son identité et son adresse. Chacun des véhicules précités doit porter un numéro d’ordre à mentionner sur le titre de propriété susvisé. 

L’administration fixe par voie réglementaire, la forme et le contenu du titre de propriété et la procédure de son obtention ainsi que du numéro d’ordre desdits véhicules.

Les véhicules précités doivent être dotés d’une plaque d’immatriculation portant le numéro d’ordre susvisé. L’administration détermine les caractéristiques et les conditions de fixation desdites plaques sur le véhicule.

L’administration peut confier l’établissement et la délivrance des titres de propriétés et plaques aux personnes agrées par elle, selon les conditions déterminées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cycles, tricycles et quadricycles.

Le conducteur desdits véhicules doit être muni de leur titre de propriété ou le document qui le remplace lors de la circulation sur la voie publique et le présenter aux agents habilités au contrôle du respect des dispositions de cette loi et les textes pris pour son application à chaque fois qu’ils le demandent.

Chapitre III : Du contrôle technique

Article 66

Tous les véhicules, soumis à immatriculation, ou au titre de propriété, sont soumis à un contrôle technique périodique.

Sont également, soumis au contrôle technique, les véhicules soumis à immatriculation :

  • préalablement au changement de leurs propriétaires ou à leur réimmatriculation ;
  • ayant subi une modification ou une transformation susceptible d’affecter leurs qualités mécaniques, leurs caractéristiques techniques ou leur genre d’utilisation.

 

Article 67

Le contrôle technique est l’opération qui a pour but de vérifier que le véhicule qui y est astreint est conforme à son identification fixée par la présente loi et les textes pris pour son application, en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice, défaut ou usure mécanique anormale, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires nécessaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement contre la pollution.

Cette opération a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre d’utilisation.

Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle doit porter, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par l’administration, pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.

 

Article 68

Chaque type de contrôle technique donne lieu à la délivrance d’un document établissant ce contrôle.

Ce document doit, obligatoirement, être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique.

La périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique sont fixés par l’administration.

Chapitre IV : Des véhicules accidentés

Section 1 : Des véhicules gravement accidentés

Article 70

Est considéré comme gravement accidenté, tout véhicule soumis à immatriculation, ayant subi des déformations permanentes suite à un accident, qui ont affecté sa structure portante ou sa structure d’assemblage telle que définie par la géométrie d’origine du véhicule prescrite par le constructeur automobile.

 

Article 71

Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis à la suite d’un accident, un véhicule n’est plus en état de circuler ou devient un danger pour la sécurité routière, l’immobilisation du véhicule doit être prescrite dans les conditions prévues aux articles 102 et 105 ci-dessous. L’agent verbalisateur qui procède aux constations retient alors, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le certificat d’immatriculation et établit un procès-verbal à cet effet.

Le procès-verbal accompagné du certificat d’immatriculation est transmis immédiatement à l’administration du lieu de l’immatriculation. Une copie du procès-verbal, mentionnant les conditions de restitution du certificat d’immatriculation, est délivrée au titulaire de ce certificat.

 Le certificat d’immatriculation n’est restitué à son titulaire qu’après avoir fourni un rapport d’expertise et un titre d’homologation attestant que le véhicule peut être remis en circulation.

 

Article 72

L’obligation d’informer immédiatement de tout véhicule gravement accidenté, incombe à son propriétaire, au conducteur et au détenteur du véhicule, lorsque les services de constatation des accidents n’ont pas été informés de l’état du véhicule.

 Ladite obligation incombe également :

  • à l’assureur, lorsqu’il est avisé de la prise en charge d’un dommage matériel d’un véhicule gravement accidenté ;
  • au responsable du centre de contrôle technique des véhicules qui, lors d’une opération de contrôle technique d’un véhicule a constaté que ce dernier est gravement accidenté.

Dans les cas susvisés, l’administration met en demeure le propriétaire du véhicule concerné de lui remettre le certificat d’immatriculation en lui précisant les conditions de restitution dudit certificat.

 

Article 73

La remise en circulation de tout véhicule soumis à immatriculation, gravement accidenté, est subordonnée à :

  1. la production d’un rapport d’expertise établissement que les réparations faites ne compromettent pas la sécurité des usagers de la voie publique ;
  2. une nouvelle homologation.
Section 2 : Des véhicules réformés techniquement ou économiquement

Article 74

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d’un accident, doit immédiatement aviser l’administration de cet état.

 Dans ce cas, le certificat d’immatriculation accompagné d’un rapport d’expertise établissant que le véhicule est irréparable doit être remis, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, à l’administration qui procède à l’annulation du certificat d’immatriculation.

 

Article 75

Dans le cas où le propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation, a donné son accord à l’assureur pour aliéner son véhicule, réformé économiquement, en raison de sa valeur marchande, qui est inférieure au coût estimé des réparations  résultant d’un accident, le certificat d’immatriculation du véhicule, accompagné d’une copie du rapport d’expertise réformant le véhicule, est transmis par l’assureur à l’administration, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’accord qu’il a conclu avec le propriétaire du véhicule.

 Toutefois, dans le cas où l’expert a conclu à ce que le véhicule est réparable, son rapport doit compter une description détaillée des réparations à effectuer.

 

Article 76

Lorsque, en application de l’article 75 ci-dessus, le véhicule a été cédé pour réparation, l’acquéreur doit, dans les trente (30) jours, adresser une déclaration d’achat à l’administration qui lui délivre un récépissé

 

Article 77

Dans les cas visés à l’alinéa 2 de l’article 75 ci-dessus, le véhicule économiquement réformé par les experts commissionnés par les assureurs à la suite d’un accident, doit, avant toute remise en circulation, subir un contrôle technique.

 

Article 78

Les rapports d’expertise, mentionnés aux articles 71, 73, 74 et 75 ci-dessus, sont établis par un expert en automobiles qualifié pour la délivrance de certificats établissant que les véhicules sont irréparables ou gravement accidentés, justifiant d’une formation initiale et d’une formation continue au contrôle des véhicules irréparables ou gravement accidentés dispensée dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 79

L’administration établit la liste nationale des experts qualifiés visés à l’article 78 ci-dessus.

Chapitre V : Des véhicules de collection

Article 80

Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation remplissant l’une des conditions visées à l’article 81 ci-après, peut demander la classification de son véhicule comme véhicule de collection.

Le certificat d’immatriculation de tout véhicule de collection doit porter la mention de « véhicule de collection ».

 

Article 81

Peut être classé comme véhicule de collection :

1) tout véhicule à moteur, tel que soit son âge, remplissant l’une des conditions suivantes :

a) présenter un caractère historique ;

b) appartenir ou avoir appartenu à un personnage de célébrité nationale ou internationale ;

c) avoir participé à un événement historique national ou international.

2) tout véhicule à moteur de compétition remplissant l’une des deux conditions suivantes :

a) avoir un palmarès sportif international majeur ;

b) être âgé de plus de cinq ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition.

 3) tout véhicule à moteur âgé de plus de quarante (40) ans, dont la série du modèle est épuisée, suite à la cessation de la production de ce modèle et dont aucun réseau commercial n’assure plus la maintenance ;

4)  tout véhicule âgé de plus de vingt-cinq (25) ans, dont l’originalité technique a influencé le développement de l’automobile ou des motocycles, à condition qu’il soit présenté dans un état conforme à celui d’origine et que soit produit un rapport technique justificatif.

 

Article 82

Les véhicules de collection doivent, pour être classées comme tels, être munis des organes moteurs, de suspension et de freinage, de visibilité et d’éclairage et être en état de marche justifié par un certificat de contrôle technique.

Les véhicules à l’état d’épave ne peuvent être classés comme véhicules de collection.

 

Article 83

Les véhicules de collections ne doivent pas quitter la zone de leur immatriculation et les zones limitrophes.

Toutefois, ils sont soumis à une déclaration préalable à l’administration pour circuler en dehors de ladite zone afin de participer aux manifestation ou courses de compétitions auxquelles ils sont appelés à participer.

 

Article 84

Les véhicules de collection sont soumis à des conditions d’homologation et d’immatriculation particulières fixés par l’administration.

Lorsque ces véhicules circulent sur la voie publique, ils sont soumis au contrôle technique périodique dans les conditions fixées par l’administration et à l’assurance automobile obligatoire.

Titre trois : Des règles de la circulation routière

Chapitre I : Définitions

Article 85

Agglomération : un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles ;

Aire publique de stationnement : toute place de stationnement des véhicules dans un espace gardé ou non gardé, appartenant à une collectivité publique et accessible à tous les usagers de la voie publique ;

Autoroute : voie routière à destination spécial sans croisement, accessible seulement en des points aménagés à cet effet et réservés aux véhicules à propulsion mécanique soumis à une immatriculation, sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres textes en vigueur ;

Bande d’arrêt d’urgence : la partie d’un accotement, située en bordure de la chaussée de l’autoroute et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;

Bande centrale séparative : le couloir de séparation entre les chaussées de la route ;

Bretelle de raccordement autoroutier : les routes reliant les autoroutes à d’autres voies publiques ;

Carrefour à sens giratoire : carrefour dans lequel des flux de véhicules convergent puis divergent sur une chaussée à sens unique entourant un îlot central infranchissable de forme circulaire.  La circulation sur cette chaussée se fait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ;

Chaussée : la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules ;

Emprise : surface totale du terrain appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales et spécialement affectée à la voie publique ainsi qu’à ses dépendances ;

Equipement routiers : tout objet ou marque implanté sur la route pouvant émettre des signaux aux usagers, les informer, les protéger durant leur circulation ou réguler ou contrôler la circulation routière et fournir des facilités aux usagers de la voie publique ;

Intersection ou carrefour : le lieu de jonction, de croisement à niveau ou de bifurcation de deux ou plusieurs routes, quels que soient le ou les angles des axes de ces routes, y compris les places formées par de tels croisements à niveau, jonctions ou bifurcations ;

Ouvrages routiers : toute construction calée à la route, permettant aux usagers le franchement d’une voie d’eau ou de circulation routière, ferroviaire ou piétonne, ou permettant la protection et le confortement de la route ;

Passage à niveau : tout croisement à niveau d’une route et d’une voie de chemin de fer ou de tramway à plateforme indépendante ;

Route : toute l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique ;

Signalisation routière : tout équipement routier destiné :

  • soit à avertir les usagers de la voie publique de l’existence d’un danger sur la route et à en leur indiquer la nature ;
  • soit à notifier aux usagers de la voie publique les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu’ils doivent observer ;
  • soit à guider les usagers de la voie publique au cours de leurs déplacements ou à leur fournir d’autres indications pouvant leur être utiles ;
  • soit à régler la circulation routière ;

Voie publique : la partie de l’emprise affectée à une autoroute ou à une route ou à tout chemin ouvert à la circulation publique. La voie publique comprend :

  • la chaussée, les accotements, les trottoirs, les fossés, les plantations et les terres pleins s’ils existent ;
  • tous les ouvrages routiers ;
  • les aires publiques de stationnement ouvertes à la circulation publique ;
  • tous les équipements routiers, tels que bornes kilométriques, balises, barrières, poteaux, glissières de sécurité, dispositifs de signalisation horizontale et verticale, ne limitant pas pour autant la voie publique.

La voie publique fait partie du domaine public ;

Route expresse : une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, desservant les propriétés riveraines, et qui, sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement par d’autre moyen ;

Voie d’accélération ou d’insertion : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules entrant sur la route de gagner de la vitesse afin de s’intégrer aisément au courant principal ;

Voie de circulation : l’une quelconque des bandes longitudinales, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée, qui sont matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l’écoulement d’une file de véhicule autres que des motocycles ;

Voie de décélération ou de déboîtement : voie de circulation supplémentaire permettant aux véhicules qui vont quitter la route de ralentir en dehors du courant principal ;

Arrêt : l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route, pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses, sachant que le conducteur reste aux commandes ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer ;

Obligation de céder le passage : l’obligation pour un conducteur d’interrompre sa marche ou sa manœuvre si elle risque d’obliger les conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules ;

Piéton : toute personne se déplaçant sur la voie publique à pied. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent une voiture d’enfant ou d’handicapé ainsi que celles qui conduisent en marchant un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle ou toute autre catégorie de véhicules ;

Stationnement : l’immobilisation d’un véhicule sur la voie publique hors des circonstances caractérisant l’arrêt ;

Usager de la voie publique : tout piéton, conducteur de véhicule ou conducteur d’animaux en groupe ou isolés, utilisant l’espace de la voie publique ;

Vitesse d’un véhicule : la vitesse exprimée en kilomètre/heure, mesurée au moyen d’appareil homologué ou calculée à partir de mesures de temps et de la distance, correspond à la vitesse du véhicule à l’instant où il passe en un point fixe sur la voie publique ou au rapport de la distance parcourue à la somme des temps globaux employés à ce parcours, y compris les retards imposés par la circulation.

Lorsque la vitesse est calculée en une autre unité de mesure, elle est convertie en kilomètre/heure.

Appareil technique fonctionnant automatiquement : les radars de contrôle de vitesse fixes ou mobiles, les caméras de contrôle et tout autre appareil de mesure fonctionnant automatiquement permettant de fournir la preuve matérielle établissant l’infraction.

Chapitre II : De l’usage de la voie publique

Article 86

Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.

Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.

 

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :

A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :

  1. la conduite des véhicules et des animaux ;
  2. l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
  3. l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
  4. les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
  5. la priorité de passage ;
  6. le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
  7. le respect des vitesses imposées ;
  8. le respect des règles de croisement et de dépassement ;
  9. les conditions d’arrêt et de stationnement;
  10. les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière ;
  11. le comportement en présence des éléments de colonnes militaires, de forces de police, de convoi funèbre ou de cortège en marche.
  12. B) Les règles d’usage spécial des voies ouvertes à la circulation publique qui concernent en particulier :
  13. la circulation sur des voies affectées à la circulation de certaines catégories d’usagers de la voie publique ;
  14. les mesures exceptionnelles pendant les périodes de pluie, de neige, de gel, d’ensablement ou de tempête de sable ;
  15. les conditions de passage sur les ouvrages d’art ;
  16. les conditions de circulation des véhicules susceptibles de compromettre, soit le passage des autres véhicules sur une route, soit la solidarité de la route à cause de leurs dimensions, leurs poids, leur vitesse ou le transport d’objets indivisibles ;
  17. la circulation sur route, à proximité ou sur les voies ferrées ;
  18. les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles et tricycles de quadricycles avec ou sans moteur ;
  19. les conditions spéciales de circulation applicables aux véhicules à traction animales et aux voitures à bras ;
  20. les conditions spéciales de circulations applicables aux piétons et aux conducteurs d’animaux non attelés ;
  21. les conditions d’organisation des courses ou compétitions sportives ;

 

Article 88

Outre les règles d’usages général et d’usage spécial de la voie publique visées à l’article 87 ci-dessus, les règles de la circulation sur l’autoroute concernent notamment :

  1. les conditions d’accès et de sortie de l’autoroute par les bretelles de raccordement ;
  2. les usagers admis ou interdits de circuler sur l’autoroute et sur ses bretelles d’accès et de sortie ;
  3. le personnel et le matériel admis à circuler sur l’autoroute ;
  4. les exceptions de circulation concernant certaines catégories de véhicules ;
  5. les activités et usages interdits ou réglementés ;
  6. les conditions d’arrêt et de stationnement ;
  7. les manœuvres de circulation sur les voies d’insertion dans la circulation, ou de sortie par les bretelles de raccordement.

 

 Article 89

L’autorité gouvernementale chargée des routes, les autorités locales ou les collectivités locales pourront, dans les limites de leur compétence, édicter les mesures permanentes ou temporaires nécessaires en vue d’assurer la commodité ou la sécurité de la circulation ou d’éviter les dégradations anormales de la voie publique.

Ces mesures pourront limiter le poids des véhicules admis à circuler sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d’art et limiter ou interdire provisoirement la circulation sur certaines sections de routes ou sur certains ouvrages d’arts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

 Article 90

Les indications données par les agents dûment habilités réglant la circulation sur la voie publique prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

La signalisation mobile prévaut sur toute signalisation fixe.           

 

Article 91

Nonobstant toute disposition contraire, toute publicité lumineuse par appareil ou dispositif réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Il est également interdit d’établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l’efficacité des signaux réglementaires.

 

Article 92

Tout conducteur doit :

1) être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ;

2) s’interdire de conduire notamment :

  • sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;
  • sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules, et dont la liste est fixée par l’administration ;
  • dans l’état de fatigue ou de manque de sommeil ;

3) se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et immédiatement les manœuvres qui lui incombent.  Ses possibilités d’attention et de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits notamment par l’utilisation d’appareils, par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’ objets non transparents sur les vitres aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ;

4) s’assurer constamment de la possibilité de la circulation sans causer de dommages, en raison des dimensions de son véhicule ou de son chargement, à la voie publique, aux plantations ou aux équipements situés sur la voie publique, ou sans présenter de danger aux autres usagers de la voie publique ;

5) lorsqu’il conduit un véhicule à titre professionnel, respecter les durées de conduite et de repos fixées par l’administration ;

6)  s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.

 

Article 93

Tout conducteur doit faire usage des dispositifs et d’accessoires de sécurité dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 94

Tout piéton doit, lors de l’usage de la voie publique :

  • prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui ;
  • respecter les règles spéciales de circulation le concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ;
  • s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.

Livre deux : Des sanctions et de la procédure

Titre premier : Des sanctions et des mesures administratives

Chapitre I : De la suspension et du retrait administratifs du permis de conduire

Article 95

L’administration prononce le retrait du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n’a pas acquitté le montant de l’amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée et /ou n’a pas payé les dépens afférents à des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter du jour où elle a reçu ou refusé de recevoir la mise en demeure qui lui a été adressée par voie judiciaire compétente.

 La notification des décisions prise à l’encontre de la personne titulaire du permis de conduire, s’effectue conformément aux procédures en vigueur prévues au code  de la procédure civile.

 Le permis n’est restitué qu’après paiement des amendes et/ou des dépens.

 

Article 96

L’administration émet la décision de la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois (3) mois pour la première fois et six (6) mois en cas de récidive, à l’encontre de tout conducteur de véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes ;

a) sans qu’il ne dispose des documents de transports fixés par l’administration ;

b) qui effectue ledit transport en infraction aux conditions prévues dans les documents précités ;

c) qui a refusé d’exécuter un ordre d’arrêt qui lui a été adressé ou qui a refusé de se soumettre aux vérifications prescrites, ou qui ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière, ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont adressées.

 Les dispositions du 1er alinéa ci-dessus s’appliquent à tout conducteur de véhicule soumis à l’obligation de s’équiper du dispositif du mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe), ayant commis l’une des infractions suivantes :

1) défaut ou manque d’indications devant être transcrites sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;

2) défaut de placer la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;

3) non remplacement des feuilles retenues par les agents verbalisateurs ;

4) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;

5) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration de la période de repos quotidien et la reprise de la conduite du véhicule ;

6) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin du temps quotidien de la conduite en dehors des cas suivants :

  • retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
  • retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.

7) non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite et pendant le temps de repos ;

8) non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement et la non conservation de la feuille remplacée ;

9) non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle ainsi que ceux des vingt-huit (28) jours précédents ;

10) défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives à la durée de conduite et du temps de repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de la conduite (chronotachygraphe) ou son fonctionnement défectueux sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont cosignés les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, et le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature.

La suspension du permis est prononcée au vu du procès-verbal établissant l’infraction.

L’agent verbalisateur retient le permis de conduire jusqu’à productions des documents précités si le conducteur déclare en disposer mais n’est pas en mesure de les fournir. Si la production n’est pas effectuée dans un délai de quatre-vingt-six (96) heures à compter de la date de rétention du permis de conduire, les dispositions du 1er alinéa du présent article sont applicables.

 

Article 97

L’administration peut prononcer le retrait du permis de conduire :

1.  lorsque son titulaire est reconnu inapte à la conduite des véhicules en raison, soit de son état physique, soit de son état mental, après examen effectué conformément aux articles 14, 15, 16, 19 et 20 ci-dessus.

Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicules, le retrait ne peut être appliqué qu’à cette ou à ces catégories de véhicules.

2. si le titulaire du permis de conduire n’a pas subi l’examen médical obligatoire prévu à l’article 14 ci-dessus.

Le permis de conduire ne peut être restitué à son titulaire qu’après avoir justifié par un examen médical effectué conformément aux mêmes modalités citées au 1 ci-dessus, que la personne concernée est apte à conduire.

 

Article 98

Quelle que soit sa durée, la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcée par l’administration conformément aux dispositions des articles 95, 96 et 97 ci-dessus, cesse d’avoir effet après tout classement par le ministère public, ou lorsque est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée prononçant une mesure de suspension ou d’annulation du permis de conduire ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l’action publique.

Lorsque la décision judiciaire concerne le payement d’une amende, l’effet de la suspension ou du retrait prévus au premier alinéa du présent article ne peut cesser qu’après ledit payement.

Chapitre II : Retrait des points du permis de conduire

Article 99

Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de pleine droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1er alinéa de l’article 28 ci-dessus, au vu des copies de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée que lui transmet le ministère public ou de documents établissant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comme suit :

 

DELITS

D’ORDRE

LE DELIT

POINTS

A RETIRER

01

Homicide involontaire avec circonstances aggravantes, suite à un accident de la circulation (si l’annulation du permis de conduire n’est pas prononcée).

14

02

Homicide involontaire sans circonstances aggravantes, suite à un accident de la  la circulation

6

03

Blessures involontaires, entraînant une infirmité permanente, avec circonstances aggravantes, suite à un accident de circulation (si l’annulation du permis de conduire n’est pas prononcée).

10

04

Blessures involontaires, entraînant une infirmité permanente, sans circonstances aggravantes, suite à un accident de la circulation

4

05

Blessures involontaires, consécutives à un accident de la  circulation avec circonstances aggravantes.

6

06

Blessures involontaires, consécutives à un accident de la  circulation sans circonstances aggravantes.

3

07

Conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou sous l’effet de substances stupéfiantes.

Refuse de se soumettre au testeur visé à l’article 207 ci-dessous ou aux vérifications ou tests de dépistage, cités aux articles 208 et 213 ci-dessous

6

08

Conduite d’un véhicule sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule.

2

09

Le fait de ne pas s’arrêter, après avoir causé ou occasionné un accident de la circulation de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité, en prenant la fuite ou en modifiant l’état des lieux ou par tout autre moyen.

6

10

Conduite d’un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire,

 malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

4

11

Conduite d’un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire,

pendant la durée de la rétention  du permis de conduire.

4

12

Le fait de ne pas déposer un permis de conduire suspendu

4

13

Conducteur, sommé de s’arrêter, a refusé de s’exécuter ou ne respecte pas

l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.

2

14

La conduite à titre professionnel sans disposer de la carte de conducteur professionnel.

2

15

Le dépassement de la vitesse de 50 Km/h ou plus, au dessus de la vitesse maximale autorisée.

6

16

La marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute notamment ou une route expresse

 en traversant la bande centrale séparative des chaussées.

3

17

L’emprunt de l’autoroute ou d’une route expresse à contre courant de la circulation.

4

18

Le dépassement du poids autorisé au passage d’un ouvrage de franchissement.

4

 

CONTRAVENTIONS

D’ORDRE

LA CONTRAVENTION

POINTS

A RETIRER

19

Le non-respect, par un conducteur d’un véhicule, de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation.

4

20

Le dépassement de la vitesse de plus de 30 à moins de 50 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée.

4

21

Circulation au sens interdit.

4

22

Le non respect du droit de priorité.

2

23

Dépassement non réglementaire.

4

24

Circulation du véhicule sur la voie publique, de nuit, sans éclairage, hors agglomération.

3

25

Conduite d’un véhicule en absence du certificat de contrôle technique.

3

26

Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou arrêt non justifié sur une autoroute.

3

27

Arrêt ou stationnement de véhicule, de nuit ou dans un lieu avec visibilité insuffisante,

 sans éclairage ou sans signalisation, sur une chaussée dépourvue d’éclairage public.

3

28

Le dépassement de la vitesse de plus de 20 à 30 Km/h, au dessus de la vitesse autorisée.

2

29

Conduite d’un motocycle, d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur, non carrossé, sans port d’un casque homologué.

2

30

Non respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité.

1

31

Transport d’un enfant dont l’âge est inférieur à 10 ans sur le siège avant d’un véhicule.

1

32

L’utilisation ou la communication par le téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone.

1

 

Article 100

Par dérogation aux dispositions de l’article 99 ci-dessus et en cas de pluralité des délits commis simultanément parmi lesquels un délit parmi ceux visés aux 1, 3, 5 de l’article 99 ci-dessus, le nombre de points à retirer du capital de points est, au plus, égal à 16 points. En cas de pluralité des autres délits commis simultanément, le nombre de points à retirer du capital de points est, au plus, légal à 10 points.

 En cas de pluralité des contraventions commises simultanément, le nombre de points à retirer du capital de points est, au plus, égal à 8 points.

 Dans le cas où plusieurs infractions entraînant un retrait de points sont commises simultanément, dont un délit, les retraits de points du capital se cumulent dans la limite de 14 points.

Chapitre III : De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules

Article 101

L’immobilisation ou la mise en fourrière des véhicules ne peut être effectuée que dans les cas et dans les conditions prévues dans la présente loi.

Section I : De l’immobilisation des véhicules

 Article 102

L’immobilisation du véhicule est l’ordre donné, à titre préventif, par l’agent verbalisateur au conducteur d’arrêter son véhicule sur le lieu de constations de l’infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire.

En cas d’absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule ou lorsqu’il est dans l’incapacité de conduire, l’agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.

 

Article 103

Outre les cas prévus par la loi, l’immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants :

  1. le défaut de présentation du permis de conduire ;
  2. le défaut de présentation du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété ;
  3. le défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ;
  4. le défaut de présentation de l’attestation d’assurance afférente à l’assurance du véhicule ou de l’ensemble des véhicules ;
  5. le véhicule présentant une défectuosité du dispositif de freinage ;
  6. le véhicule présentant une défectuosité des organes de direction ;
  7. le véhicule présentant une défectuosité du système de suspension ;
  8. si la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu est devenue inférieure au niveau fixé par l’administration ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flans ou sur la bande de roulement.
  9. les dispositifs de sécurité ou d’éclairage non conformes aux normes réglementaires ou défectueux ;
  10. l’absence, la non-conformité ou le non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’en être équipés ;
  11. l’absence de dispositif de collecte des eaux huileuses pour les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés ;
  12. le défaut de contrôle technique ;
  13. le non-respect des normes des dimensions du véhicule ;
  14. l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule dont le taux dépasse le seuil fixé par l’administration ;
  15. la conduite sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;
  16. la conduite sous l’influence des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules ;
  17. le non-respect de la durée maximum de la conduite et de la durée minimum de repos pour le conducteur professionnel ;
  18. le transport en commun de personnes en surnombre ;
  19. le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 10% ;
  20. le dépassement des dimensions autorisées du chargement ;
  21. le chargement de sable, de terre ou de tous autres matériaux, non bâché, qui risque d’aveugler ou de porter préjudice aux autres usagers ;
  22. le défaut de précautions d’arrimage ou de chargement dans les cas suivants :
    • transport de conteneurs ;
    • chargement traînant sur le sol ;
    • les bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, non fixés au contour extérieur du véhicule.
  1. refus de se soumettre au testeur visé à l’article 207 ci-dessous ou aux vérifications ou tests de dépistage cités aux articles 208 et 213 ci-dessous ;
  2. non présentation de la carte du conducteur professionnel en cas de conduite

 

Article 104

L’immobilisation des véhicules, telle que définie à l’article 102 ci-dessus, est exécutée selon les cas, comme suit :

1) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, jusqu’à la cessation de l’infraction, dans les cas visés au 1 à 14 et au 18 à 22 de l’article 103, ci-dessus ;

2) l’immobilisation du véhicule est ordonnée, dans les cas visés au 15 à 17 et au 23 de l’article 103 ci-dessus, jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ;

3) dans les cas prévus au 10 de l’article 103 ci-dessus, s’il s’agit de l’absence ou de la non-conformité du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite, le véhicule est immobilisé jusqu’à ce que le contrevenant fournisse une preuve établissant son achat du dispositif et sa réception auquel cas le certificat d’immatriculation du véhicule est retenu contre un récépissé considéré comme permission au contrevenant de conduire le véhicule pendant une durée de quatre (4) jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant le jour de réception  de la preuve pour lui permettre d’équiper son véhicule du dispositif précité.

En cas de non fonctionnement dudit dispositif, le véhicule n’est pas immobilisé et l’agent retient le certificat d’immatriculation du véhicule contre récépissé qui tient lieu dudit certificat valable pendant 10 jours ouvrables prenant effet à compter du jour suivant celui de la constatation du cas. Le propriétaire du véhicule doit pendant cette durée effectuer les réparations nécessaires.

4) l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à cessation de l’infraction dans le cas visé au 24 de l’article 103 ou jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’un permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule ; 

5) dans le cas visé au 12 de l’article 103 ci-dessus, l’ordre d’immobilisation du véhicule doit mentionner la nécessité de présenter le véhicule à un contrôle technique dans un centre de contrôle technique choisi par le conducteur et dans ce cas l’agent verbalisateur délivre au conducteur un reçu lui permettant de conduire, valable pour une durée de sept (7) jours ; comportant les indications relatives au certificat d’immatriculation ou du titre de propriété valable pour effectuer le contrôle technique. Le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule ne peut être restitué à l’intéressé qu’après présentation d’un document comportant un avis favorable, délivré par le centre de contrôle technique.

Toutefois, lorsque le véhicule objet d’immobilisation est affecté au transport en commun de personnes et qu’il y avait des personnes à bord au moment de l’immobilisation, le propriétaire doit assurer le transport desdites personnes à leur destination.

S’il refuse de les transporter ou si, ce transport lui est impossible pendant l’heure qui suit l’ordre d’immobilisation, l’agent verbalisateur informe l’autorité gouvernementale chargée du transport qui prend alors les mesures nécessaires pour assurer les moyens de transport aux frais du propriétaire.

 

Article 105

La décision d’immobilisation résultant d’une infraction se rapportant aux cas visés au 5 à 9 et de 11, 12 et 14 de l’article 103 ci-dessus, peut être rendue effective dans un lieu où il sera possible au conducteur du véhicule de trouver les moyens de faire cesser l’infraction. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l’accompagnement du véhicule jusqu’à ce lieu peut être assuré dans les conditions de sécurité. Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour l’enlèvement de son véhicule en vue de sa réparation.

 Les documents visés au premier alinéa de l’article 107 ci-dessous, ne sont restitués qu’après avoir fourni un certificat établissant le résultat satisfaisant des réparations effectuées, délivré soit pas l’administration soit pas un centre de contrôle technique autorisé par l’administration.

 

Article 106

Dans les cas visés aux 18, 19 et 20 de l’article 103 ci-dessus, l’immobilisation est exécutée comme suit :

  1. en cas de transport en commun de personnes en surnombre, il doit être procédé au transport des personnes en surnombre, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 104 ci-dessus. Le véhicule immobilisé ne peut être autorisé à continuer son trajet jusqu’à ce que les moyens nécessaires au transport des personnes en surnombre soient assurés.
  2. lorsque l’infraction de dépassement du poids total en charge, autorisé ou des dimensions autorisées de la charge est établie, le contrevenant doit décharger le chargement sur place ou transborder sur un véhicule adéquat et dûment autorisé aux frais et sous la responsabilité du contrevenant qui demeure responsable de l’avarie ou de la perte des marchandises déchargées ou transbordées ainsi que du retard dans leur livraison.

 

Article 107

Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent verbalisateur quitte le lieu où le véhicule est arrêté, celui-ci saisit l’administration dont il relève en lui remettant soit le certificat d’immatriculation ou le permis de conduire, selon la nature de l’infraction.

Le procès-verbal, accompagné d’une fiche d’immobilisation, dont le modèle est fixé par l’administration, établie par l’agent verbalisateur, est adressé à l’administration. Une copie de cette fiche est remise au contrevenant. Ladite fiche doit mentionner la rétention des documents visés au premier alinéa du présent article.

L’agent verbalisateur escorte , lorsqu’il quitte le lieu d’arrêt, le véhicule utilisé pour commettre l’infraction jusqu’à ce qu’il soit mis dans un lieu sûr désigné par l’administration dont il relève, à défaut, l’agent escorte le véhicule à la fourrière aux frais du contrevenant et sous sa responsabilité.

Dans tous les cas, une copie du procès- verbal et de la fiche est adressée à l’administration.

 

Article 108

Sauf dispositions contraires, l’immobilisation est levée :

  1. sur les lieux, par l’agent verbalisateur qui l’a ordonnée dès la cession de l’infraction ;
  2. par l’autorité habilitée dont relève l’agent verbalisateur, saisie dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus, dès que le conducteur justifie la cessation de l’infraction. Les pièces visées au même article sont, alors, restituées au contrevenant.

 

Article 109

Sous réserve des dispositions du 3 et 5 de l’article 104 ci-dessus, lorsque le contrevenant n’a pas justifié la cessation de l’infraction dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de l’heure de l’immobilisation du véhicule, l’autorité dont relève l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction doit transformer l’immobilisation en une mise en fourrière. Ladite autorité établit alors un procès- verbal de mise en fourrière accompagné d’un exemplaire de la fiche d’immobilisation.

 Toutefois, dans les cas visés aux 5 ; 6, 7, 9 et 11 de l’article 103 ci-dessus, le délai cité au premier alinéa est prorogé à sept (7) jours.

Section 2 : De la mise en fourrière des véhicules

Article 110

La mise en fourrière est le transfert et la garde d’un véhicule ou d’une partie d’un véhicule articulé objet d’une infraction en un endroit désigné par l’agent verbalisateur, par l’autorité compétente ou par l’autorité judiciaire, en vue d’y être retenu pendant la période prescrite, aux frais du propriétaire du véhicule.

 Les véhicules qui font l’objet de la mise en fourrière sont immobilisés puis conduits et gardés dans des endroits fixés par l’administration.

 Les endroits où sont mis en fourrière les véhicules doivent être clôtures et gardés.

 

Article 111

Outre Les cas prévus par la loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire ou par l’agent verbalisateur immédiatement ou par l’autorité judiciaire, dans les cas suivants :

  1. lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d’immatriculation ;
  2. lorsqu’il y a usage frauduleux du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété ;
  3. lorsque le véhicule est pourvu de plaques d’immatriculation ou d’inscription prévues par les textes en vigueur ;
  4. le défaut d’immatriculation des véhicules ;
  5. conduite d’un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, par un conducteur non titulaire du permis de conduite, ou muni d’un permis de conduire qui n’est plus valable ou dont la catégorie n’est pas conforme à celle du véhicule ;
  6. le défaut d’assurance ou la non validité de la police d’assurance ;
  7. conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s’arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité qu’il peut encourir ;
  8. Le dépassement du poids total en charge autorisé de plus de 40 % ;
  9. le refus d’obtempérer en cas d’entrave à la fermeture d’une barrière interdisant le passage pendant les périodes d’inondations, de gel et de dégel, de neige, d’ensemble ment ou de tempête de sable ou de restriction de la circulation sur la voie publique ;
  10. l’usage des feux spéciaux et signaux sonores réservés exclusivement aux véhicules de police, de gendarmerie, d’agents d’autorisé ou aux véhicules d’intervention urgente ;
  11. les véhicules dont le conducteur fait usage d’un instrument ou appareil antiradar qui ne peut être confisqué ;
  12. les véhicules dont les dispositifs de limitation, de vitesse ou de mesure de vitesse et de la durée de conduite, ont été modifiés ;
  13. les véhicules en infraction aux dispositions relative à l’homologation ;
  14. les véhicules ou remorques dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui sont remis en circulations sans faire l’objet d’une homologation ;
  15. les véhicules gravement accidentés et qui sont remis en circulation après réparation sans faire l’objet d’une homologation ;
  16. la mise en circulation d’un véhicule technique irréparable ;
  17. la circulation d’un véhicule avec un faux certificat de contrôle technique ;
  18. le véhicule abandonné sur la voie publique ou sur ses dépendances.

La durée de mise en fourrière est fixée, le cas échéant, dans les cas susvisés, par l’autorité judiciaire.

 

Article 112

Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu’aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n’ait été rendu, l’administration ordonne, au vu du procès-verbal de l’infraction, la mise en fourrière des véhicules dans les cas suivants :

  1. le dépassement du nombre de sièges autorisé en cas de transport en commun de personnes ;
  2. le dépassement du poids total en charge autorisé de 30% à 40% ;
  3. le non-respect des dimensions fixées pour le véhicule ;
  4. la non production de la preuve établissant l’équipement du véhicule du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite dans le délai fixé au 3 de l’article 104 ci-dessus ;
  5. la non production de la preuve de réparation du dispositif visé au 4 ci-dessus dans les délais fixés au 2e alinéa de l’article 104 pour procéder aux réparations nécessaires ;
  6. le véhicule circulant sur l’autoroute non susceptible d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètre à l’heure ;
  7. le véhicule de transport exceptionnel ou de transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre circulant sans autorisation ;
  8. le véhicule de dépannage appartenant à une personne non agrée par l’administration ou par le concessionnaire et effectuant le dépannage sur l’autoroute ;
  9. le stationnement irrégulier ou dangereux en l’absence du conducteur ou le refus d’exécuter l’ordre de l’agent verbalisateur pour cesser l’infraction ;
  10. le défaut du contrôle technique.

La durée de la mise en fourrière est fixée comme suit :

  • 24 heures pour le cas visé au 9 ci-dessus ;
  • 7 jours pour les cas visés aux 3, 6 et 8 ci-dessus ;
  • 10 jours pour les cas visés aux 1, 2, 7 et 10 ci-dessus ;
  • Jusqu’à cessation de l’infraction pour les cas visés aux 4 et 5 ci-dessus et pour les autres cas nécessitant le mise en fourrière.

 La mise en fourrière ordonnée par l’administration cesse d’avoir effet après tout classement par le ministère public ou lorsqu’est devenue exécutoire, pour les mêmes faits, une décision judiciaire prononçant la mise en fourrière ou la saisie du véhicule ou après toute décision judiciaire d’acquittement ou de dispense ou tout ce qui met fin à l’action publique.

 

Article 112.1

Outre les cas prévus par la loi, l’officier de police judiciaire ou l’agent verbalisateur ordonne immédiatement la mise en fourrière dans les cas suivants :

  1. le véhicule empreint l’autoroute et dont la vitesse ne peut dépasser 60 km/h ;
  2. le véhicule de transport exceptionnel en circulation sans autorisation ;
  3. le véhicule de dépannage propriété d’une personne non agréée par l’administration ou du concessionnaire et qui présent des services de dépannage en autoroute ;
  4. l’arrêt non réglementaire ou dangereux avec absence du conducteur ou si le conducteur refuse d’obéir à l’ordre qui lui a été adressé par l’agent verbalisateur pour mettre fin à l’infraction.

La durée de la mise en fourrière est fixée à :

  • 7 jours pour les cas visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
  • 10 jours pour les cas visés au 2 ci-dessus ;
  • Jusqu’à la production de la preuve établissant le paiement de l’amende pour le cas visé au 4 ci-dessus.

 

Article 113

Dans les cas ou la mise en fourrière est prévue par la présente loi, l’agent verbalisateur qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction justifiant la mise en fourrière, saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou l’autorité dont il relève.

L’officier de police judiciaire territorialement compétent ou  l’autorité précitée ou l’agent verbalisateur spécialement mandaté par l’un ou l’autre :

  1. désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule. Cette désignation étant matérialisée par la pose sur le véhicule d’un signe distinctif, dont les caractéristiques et les modalités de pose sont fixées par l’administration.
  2. dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l’enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l’ouvrir, au moyen d’une fiche descriptive dont le modèle est fixé par l’administration, avant que la mise en fourrière ne reçoive un commencement d’exécution.

Il doit être également, dans ce cas, procédé à la prise d’une ou plusieurs photos du véhicule par le dépanneur chargé de l’enlèvement du véhicule et d’en remettre copies à l’officier de police judiciaire, à l’autorité ou à l’agent verbalisateur précités ;

  1. remet au propriétaire ou au conducteur, s’il est présent, une copie de la fiche et de la photo ou des photos relatives à l’état du véhicule et, le cas échéant, lorsque la rétention du permis de conduire est autorisée par la loi, une permission provisoire de conduire d’une durée de 15 jours indiquant cette rétention ;
  2. relate sur le procès-verbal de l’infraction les motifs de la mise en fourrière et y fait mention de la rétention provisoire des documents visés au premier alinéa de l’article 107 ci-dessus et de l’heure d’appel du véhicule d’enlèvement ;
  3. autorise le contrevenant ou le propriétaire du véhicule objet de l’ordre de mise en fourrière, s’il est chargé, de transborder la charge sur un véhicule adéquat et dûment autorisé, à ses frais et sous sa responsabilité. Il demeure responsable de toute avarie ou de perte des marchandises transbordées ainsi que du retard dans leur livraison ;
  4. prend, en cas de transport en commun de personnes, les mesures nécessaires pour assurer le transport des personnes à leur destination conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 104 ci-dessus.

Le fait, pour le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule, de ne pas remettre immédiatement les documents précités, après la notification qui lui a été faite à cet effet, est réputé être un refus d’obtempérer.

Durant la période de mise en fourrière, les documents susvisés et le permis de conduire du conducteur, dans le cas prévu au 3° ci-dessus, doivent être conservés au service ayant constaté l’infraction et ordonné la mise en fourrière, sauf en cas de saisie de l’autorité judiciaire.

 

Article 114

Si le véhicule est conduit à la fourrière par le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable, celui-ci doit remettre au gardien de la fourrière l’ordre de mise en fourrière établi par l’agent verbalisateur ou par l’administration et reçoit dudit gardien une attestation de mise en fourrière.

Lors de la mise en fourrière par l’agent verbalisateur, celui-ci remet au gardien de la fourrière, l’ordre de mise en fourrière, l’ordre de mise en fourrière. En contrepartie, le gardien de la fourrière lui délivre une attestation certifiant que le véhicule est effectivement immobilisé à la fourrière.

 A l’expiration de la durée de mise en fourrière, le conducteur, le propriétaire ou le civilement responsable du véhicule doit, pour l’obtention de l’ordre de retrait du véhicule de la fourrière, présenter aux services ayant ordonné la mise en fourrière une attestation établissant l’exécution de celle-ci, délivrée par le gardien de la fourrière concernée.

La forme et le contenu de l’ordre de mise en fourrière, de l’attestation de mise en fourrière et de l’ordre de retrait de la fourrière sont fixés par l’administration.

 

Article 115

En cas de mise en fourrière suite à l’état mécanique défaillant du véhicule ne permettant pas la circulation dans des conditions normales de sécurité, la réparation de ce véhicule ne peut être effectuée qu’après équipement de la durée de la mise en fourrière.

Le véhicule ne peut être retiré de la fourrière Que par des réparateurs chargés par le propriétaire, le conducteur ou le civilement responsable d’effectuer les travaux de réparation reconnus indispensables.

Le véhicule ne peut ensuite être restitué à son propriétaire, au conducteur ou au civilement responsable, qu’après vérification de l’exécution des travaux de réparation dans les conditions fixées par l’administration.

En cas de désaccord sur l’état du véhicule, un expert en automobiles est désigné, dans les conditions fixées par l’administration, pour déterminer les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire, au conducteur ou au civilement responsable.

 

Article 116

Le véhicule mis en fourrière pour défaut ou invalidité du document de contrôle technique, doit être enlevé de la fourrière et transféré au centre de contrôle technique le plus proche, par un véhicule autorisé, en vue de subir le contrôle technique.

 

Article 117

Sont à la charge du propriétaire du véhicule ou du civilement responsable les frais d’enlèvement, les frais de garde en fourrière ainsi que les frais d’expertise.

Chapitre IV : Dispositions diverses

 Article 118

Tout propriétaire ou acquéreur d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé aux articles 59 et 60 ci-dessus, encourt une amende administrative de cinq cents (500) dirhams avec une majoration de 10% du montant de l’amende par mois de retard.

Toute infraction de mois est considérée comme un mois.

Tout titulaire d’un permis de conduire ou du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé aux articles 38 et 58 ci-dessus, encourt une amende administrative de deux cents (200) dirhams avec une majoration de 10% du montant de l’amende par mois de retard.

 Toute fraction de mois est considérée comme un mois.

 

Article 119

Tout propriétaire d’un véhicule étranger, non immatriculé au Maroc, qui effectue un transport entre deux points à l’intérieur du territoire marocain, sans autorisation spéciale délivrée par les services de l’autorité gouvernementale chargée du transport, est puni d’une amende administrative de cinq mille (5.000) dirhams pour chaque tonne du poids total du véhicule en charge.

Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne.

 En cas de récidive, l’amende est portée au double.

 Le véhicule objet de l’infraction est mis en fourrière jusqu’au paiement de l’amende.

Chapitre V : Des fichiers administratifs relatifs aux permis de conduire et aux véhicules

Section 1 : Dispositions communes

Article 120

Il est institué deux fichiers administratifs concernant les permis de conduire et les véhicules, dits respectivement « fichier national du permis de conduire » et « fichier national du véhicule », dans lesquels sont inscrites d’office, les données prévues aux articles 128 et 133 ci- après.

 

Article 121

Les fichiers institués par la présente loi ont pour objet de permettre :

  • aux personnes concernées par les données recueillies de disposer d’une information sur la situation du permis de conduire ou du véhicule en cause ;
  • aux administrations et autres personnes publiques autorisées par la loi, de prendre connaissance des données recueillies, de gérer le parc des véhicules immatriculés sur le territoire national et les permis de conduire qui y sont délivrés et de leur appliquer les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  • aux autorités judiciaires et aux auxiliaires de justice habilités par la présente loi de disposer d’informations utiles aux procédures judiciaires ou administratives relatives aux permis de conduire ou aux véhicules concernés par lesdites procédures ;
  • aux personnes de droit privé, autorisées par la présente loi, de prendre connaissance des données enregistrées, dans les seuls limites et pour les seuls objets spécifiquement prévus par la présente loi.

 Aucune information enregistrée dans les fichiers ne peut être communiqué ou divulguée à l’exception des cas expressément prévus par la présente loi sous peine des sanctions prévues à l’article 125 ci- après.

 

Article 122

L’autorité gouvernementale chargée du transport ou les fonctionnaires délégués par ladite autorité à cette fin, dont la liste est publiée au « Bulletin officiel », sont seuls compétents pour ordonner, procéder ou faire procéder, sous leur responsabilité, à l’inscription des données prévues par la présente loi, à leur rectification et à leur actualisation, ainsi qu’à l’information des personnes concernées par ladite inscription et par l’instruction des demandes de communication et de rectification.

 

Article 123

L’autorité compétente, lorsqu’elle recueille les données qui doivent faire l’objet d’une inscription, en informe les personnes concernées, en leur précisant le droit de communication et de rectification dont elles disposent en vertu de la présente loi et les modalités d’exercice de ce droit.

L’information est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 124

Les informations et données recueillies en application de la présente loi peuvent faire l’objet de traitement automatisé selon les règles arrêtées par l’administration.

 

Article 125

Les personnes chargées de la tenue des fichiers, à quelque titre que ce soit, sont tenues au secret professionnel, dans les termes et sous les sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

 

Article 126

Le fait de procéder, de mauvaise foi, à l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative sur le fichier national du permis de conduire ou sur le fichier national du véhicule, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams.

 

Article 127

Sans préjudice d’une peine plus sévère toute usurpation de nom ou de qualité pour se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées concernant un tiers est punie d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine le fait d’obtenir soit directement soit indirectement la communication d’informations nominatives dont la possibilité de  divulgation n’est pas expressément prévue par la présente loi.

Section 2 : Dispositions relatives au permis de conduire

Article 128

Les autorités compétentes procèdent ou font procéder conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration à l’enregistrement sur le fichier national du permis de conduire des données relatives au permis de conduire notamment :   

  1. les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés, notamment : l’identité du concerné par le permis de conduire, sa nationalité, sa profession, son adresse, le numéro du  permis de conduire, sa date et lieu  de sa délivrance, les restrictions relatives à l’aptitude physique, les médecins ayant délivré les certificats médicaux, les catégories détenus ou sollicitées et leurs dates d’obtention ou de sollicitation, les différentes opérations d’échange, de duplicata ou d’extension du permis de conduire, la validité de la visite médicale, la date de validité du support du permis de conduire ;
  2. les données relatives aux décisions administratives dument notifiées à la personne concernée portant suspension, retrait, annulation ou restriction de validité du permis de conduire ;
  3. les mesures de suspension, de retrait,  d’annulation ou de restriction de validité du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités marocaines conformément aux accords internationaux en vigueur ;
  4. les données relatives aux procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  5. les données relatives aux décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée portant restriction de validité ou portant suspension annulation ou interdiction de délivrance du permis de conduire ainsi qu’à l’exécution des dites décisions ;
  6. les données relatives au paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires et,  le cas échéant,  à la consignation des montants des amendes ;
  7. les informations relatives au retrait et à la reconstitution des points du permis de conduire, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 129

Les informations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque se sont écoulés les délais de réhabilitation prévus par la loi relative à la procédure pénale.  

Les informations relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai d’un (01) ans. Ce délai court à compter du jour du paiement de l’amende.

Les informations relatives aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai de cinq ans à compter de la date de la décision administrative, sans que soit à nouveau intervenue une décision administrative dument notifiée portant restriction de validité ou portant suspension, retrait ou restriction de délivrance du permis de conduire.

Le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la date de la dernière décision administrative.

Toutefois, si la mesure administrative concerne l’aptitude physique ou mentale, les informations ne peuvent être effacées que lorsqu’il est établi par certificat médical délivré conformément aux dispositions des articles 15 et 21 ci-dessus la disparition du motif qui a justifié les restrictions concernant le permis de conduire.

 Au cas où   une mesure administrative est annulée, l’effacement des informations relatives à cette mesure doit être effectué au jour de la décision administrative prononçant cette annulation ou à compter de la date à laquelle la décision judiciaire prononçant l’annulation a acquis la force de la chose jugée.

Les informations concernant le retrait des points du permis de conduire sont effacées, après épuisement des délais visés à l’article 35 de la présente loi.

 

Article 130

Le titulaire du permis de conduire a droit à la consultation du relevé intégral des mentions le concernant et d’en recevoir copie à sa demande. Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l’effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Article131

Le relevé des mentions relatives au permis de conduire, concernant une personne, est délivré, sur leur demande :

  1. aux autorités judiciaires ;
  2. aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance judiciaire ou agissante dans le cadre d’une enquête judiciaire ;
  3. aux autorités administratives compétentes, pour décider de la suspension, du retrait ou de la restriction de validité du permis de conduire ;
  4. aux services de l’autorité gouvernementale chargée du transport et les autorités de sureté pour l’exercice de leurs compétences ;
  5. aux commissions techniques et administratives d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière.

 

Article 132

Les informations relatives à l’existence, à la catégorie, à la validité du permis de conduire et à l’identité de son titulaire, sont communiquées, sur leur demande :

  1. à l’avocat ou au mandataire du titulaire du permis de conduire ;
  2. aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire,  conformément aux accords internationaux en vigueur ;
  3. aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
  4. aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des contrôles sur la voie publique en application des dispositions de la présente loi ;
  5. aux autorités administratives civiles ou militaires,  pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées comme conducteurs de véhicules à moteur.
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules

Article 133

Les autorités compétentes procèdent ou font procéder, conformément aux dispositions de l’article 122 ci-dessus et dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration, à l’enregistrement sur le fichier national du véhicule, des données relatives aux véhicules, notamment :

  1. les informations relatives à l’identité du propriétaire, son adresse, le numéro de sa carte d’identité nationale, sa nationalité, sa profession et le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce pour les personnes morales ;
  2. les informations relatives au véhicules : marque, type, genre, modèle, numéro dans la série du type, carburant utilisé, nombre de cylindres, puissance fiscale, poids total en charge autorisé, poids à vide, poids total maximum  en charge tracté ou remorqué, nombre de places, date de la première mise en circulation , date de mise en circulation au Maroc, dates des mutations, numéro de la déclaration de mise en circulation provisoire « WW », numéro d’immatriculation à l’étranger, usage du véhicule , mode d’acquisition , moyens et modalités de paiement du prix du véhicule ;
  3. les données relatives aux décisions administratives ou judiciaires, dûment notifiées au titulaire du certificat d’immatriculation, portant opposition à la mutation de la propriété du véhicule ;
  4. les données relatives aux procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  5. les données relatives au paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires et le cas échéant, à la consignation des montants des amendes, se rapportant au véhicule ;
  6. les informations relatives au retrait du véhicule de la circulation ;
  7. les données relatives au contrôle technique du véhicule et aux accidents graves qu’il aurait subis.

 

Article 134

Le titulaire du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété a droit à la consultation du relevé intégral des mentions concernant son véhicule et d’en recevoir copie à sa demande. Il a droit de demander la rectification des données erronées ou l’effacement des données dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Article 135

Les informations et les données visées à l’article 133 ci-dessus sont communiquées, sur leur demande :

  1. à l’avocat ou au mandataire du titulaire du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété du véhicule ;
  2. aux autorités judiciaires ;
  3. aux officiers de police judiciaire, pour l’exercice de leur mission ;
  4. aux agents verbalisateurs habilités à effectuer des contrôles sur la voie publique ;
  5. aux auxiliaires de justice désignés par les juridictions ;
  6. aux commissions techniques et administratives d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière ;
  7. aux services de l’autorité gouvernementale chargée du transport et les autorités de sureté pour l’exercice de leurs compétences ;
  8. aux administrations publiques et aux collectivités locales.

 

Article 136

Les informations relatives aux certificats d’immatriculation ou titre de propriété et aux caractéristiques techniques du véhicule sont communiquées, sur leur demande, pour l’exercice de leur mission :

  1. aux établissements publics et entreprises concessionnaires de service public ;
  2. aux experts en automobiles ;
  3. aux réseaux ou aux centres de contrôle technique ;
  4. aux entreprises d’assurances, pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur. Lesdites entreprises doivent fournir, à l’appui de leurs demandes, tous les éléments utiles permettant de vérifier la réalité du contrat ou du sinistre.

Chapitre VI : Des commissions d’enquête sur les accidents mortels de la circulation routière

Article 137

Les accidents graves ou mortels de la circulation routière peuvent faire l’objet d’une enquête technique et administrative.

L’enquête technique et administrative désigne toutes les investigations techniques et administratives nécessaires à la détermination des causes et des circonstances de ces accidents.

A cet effet, il est institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée du transport un centre national d’enquêtes techniques et administratives d’enquête sur les accidents graves ou mortels de la circulation routière, dont l’organisation, les attributions et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Le rapport de l’enquête technique et administrative établi par le centre national est adressé, dans un délai le dix (10) jours ouvrables à compter de la date de l’accident, aux autorités administratives concernées, au ministère public afin d’en tenir compte pour déterminer les responsabilités des parties.

Titre deux : Des sanctions

Chapitre I : Dispositions générales

Article 138

Les catégories d’infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont fixées comme suit :

  • les délits ;
  • les contraventions de la première classe ;
  • les contraventions de la deuxième classe
  • les contraventions de la troisième classe.

 

Article 139

Par dérogation aux dispositions de l’article 18 du code pénal, les amendes édictées par la présente loi pour sanctionner les infractions à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application sont considérées, à l’exception des amendes fixées par les articles 143,148,152,155 à 161,163,165,166,175,177, et 179 à 181 et par les livres trois et quatre de la présente loi, des amendes contraventionnelles , quel qu’en soit le montant , lorsque la peine est l’amende uniquement, pour l’application notamment des règles de la loi relative à la procédure pénale.

 

Article 140

Tout conducteur est responsable pénalement des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, commises par lui.

 

Article 141

Lorsqu’ une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, sanctionnée par une amende, est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pu être identifié par la suite, cette infraction est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.

 

Article 142

Lorsqu’ une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application est commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale et dont l’identité du conducteur n’a pas pu être connue au moment de la constatation de l’infraction ou n’a pas pu être identifié par la suite, les personnes physiques qui représentent la personne morale sont tenues de communiquer l’ identité du conducteur au moment des faits ou, s’ils n’ont pas pu , de communiquer l’ identité de la personne responsable du véhicule .

Cette communication doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la notification de l’avis de contravention.

Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en tant que titulaire du certificat d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions précitées.

En cas de non-respect des dispositions des alinéas précédents, l’infraction visée au 1er alinéa du présent article est censée avoir été commise par la personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le contraire peut être établi par tout moyen de preuve.

 

Article 143

Le propriétaire du véhicule,  le chargeur, le transporteur de marchandises ou de personnes sur route,  le commissionnaire, l’expéditeur, le destinataire ou tout autre donneur d’ordre, qui a créé ou a contribué à créer une situation causant un dommage, est responsable pénalement, s’il est établi qu’il a, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou une obligation de sécurité prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, soit commis une faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité.

Sans préjudice de peines plus sévères, la personne qui aura sciemment donné des ordres ou commis des actes qui ont contribué à créer l’une des situations prévues au premier alinéa du présent article, est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à douze mille (12. 000) dirhams.

 En cas de récidive, l’auteur est puni de l’emprisonnement d’un mois à 3 mois et du double de l’amende prévue à l’alinéa précèdent ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le donneur d’ordre est une personne morale, il est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à trente-cinq mille (35.000) dirhams, sans préjudice des infractions qui peuvent être commises par les dirigeants de la personne morale. En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 144

Tout propriétaire de véhicule ou d’animaux est responsable des amendes, dommages- intérêts et frais auxquels son préposé peut être condamné, en vertu de la présente loi, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il l’a employé.

Toutefois, la juridiction peut, sans préjudice de la responsabilité pénale encourue par le conducteur, décider, compte tenu des circonstances des faits et des conditions du travail du préposé, que le paiement des amendes prononcées en vertu de la présente loi soit, en totalité ou en partie, à la charge du commettant ou du préposé.

Si le véhicule n’était pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, le payement des amendes, dommages- intérêts et frais incombe au commettant du conducteur auteur de l’infraction.

 

Article 145

Lorsqu’il est établi plus d’un procès-verbal contre le conducteur pour une même infraction se rapportant à une défectuosité mécanique ou d’équipement du véhicule autre que celle concernant les organes de sécurité du véhicule, le conducteur ne peut être sanctionné qu’une seule fois pour ladite infraction dans un délai de soixante-douze (72) heures entre la première et la dernière constatation.

 

Article 146

Par dérogation à l’article 121 du code pénal, lorsqu’il aura été constaté plusieurs infractions à la charge du même auteur, les peines pécuniaires prévues pour chaque délit et pour chaque contravention se cumulent.

 

Article 147

Toute mutation de véhicule, si la justice n’a pas décidé le contraire, ou tout recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ou de la taxe à l’essieu ne peut avoir lieu que sur justification du paiement des amendes objet d’une décision exécutoire rendue à l’encontre du propriétaire pour des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre II : Des délits

Section 1 : Des délits concernant le permis de conduire

Article 148

Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l’article 149 ci-dessous, est punie d’une amende de deux mille (2.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne qui :

1) conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire.

Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire, pour une durée maximum de trois (3) mois ;

2) conduit un véhicule avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné.

Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné, pour une durée maximum de trois (3) mois.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de huit mille (8.000) à vingt mille (20.000) dirhams. En outre, la durée de privation visée ci-dessus est portée au double.

Les dispositions précédentes sont également applicables au conducteur qui conduit sur la voie publique, un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur ou un engin de travaux publics.

 

Article 149

Dans les cas visés à l’article 148 ci-dessus, le véhicule est immobilisé sur place jusqu’à  ce qu’un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie du véhicule, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire ou par le détenteur du véhicule, en assure le conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à mettre le véhicule en fourrière, au frais du propriétaire. 

 

Article 150

Hors les cas prévus à l’article 361 du code pénal et sans préjudice de peines plus sévères, est punie d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui obtient, après examen, plus d’un permis de conduire marocain d’une même catégorie.

 

Article 151

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui :

  • use de moyens illégaux pour participer à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, sans qu’il n’y ait droit ;
  • fait de fausses déclarations d’identité ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l’examen pour obtention du permis de conduire ;
  • contrefait ou falsifie son permis de conduire.

Dans les cas susvisés et en cas de condamnation, les épreuves de l’examen pour l’obtention du permis de conduire sont annulées et le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) an a trois (3) ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

 

 Article 152

Est punie d’une amende de deux mille (2.000) à huit mille (8.000) dirhams, toute personne se trouvant sous le coup d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d’une décision administration de suspension, de retrait ou d’annulation du permis de conduire qui :

  • ne dépose pas dans les délais qui lui ont été impartis son permis de conduire auprès de l’administration.
  • conduit un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire ;
  • obtient ou tente d’obtenir un duplicata de son permis de conduire ;
  • se présente à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, avant l’expiration du délai qui lui a été imparti.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 152.1

Est punis d’une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne n’ayant pas remis à l’administration, le permis de conduire dont le capital de points qui lui est affecté est épuisé, dans le délai qui lui est fixé conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi.

 

Article 153

Si le contrevenant était , au moment où il a commis l’une des infractions prévues à l’article 152 ci-dessus , déjà frappé d’une sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée , la juridiction  compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec l’interdiction de se présenter à l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire , pour une durée de six (6) mois à un (1) an ,à compter de la date du prononcé de la dernière décision ayant acquis la force de la chose jugée.

 

Article 154

Toute personne qui conduit avec un faux permis de conduire un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille deux cents (1.200) à cinq mille (5.000) dirhams.

Le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un an à deux ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

 

 Article 155

Est punie d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.

En cas de récidive, le contrevenant est puni du double de l’amende prévue ci-dessus.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article s’appliquent à toute personne qui utilise son permis de conduire à titre professionnel sans renouvellement de la carte précitée dans le délai de (03) mois à compter de la date d’expiration de sa validité.

Dans les cas visés ci-dessus, l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’une carte du conducteur professionnel de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule.  Dans le cas où il est impossible au contrevenant de répondre à cette exigence, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en fourrière du véhicule à la charge du propriétaire.

Section 2 : Des délits concernant le véhicule

Article 156

Est puni d’une amende de quinze mille (15. 000) à trente mille (30. 000) dirhams par véhicule tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :

  1. a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué ;
  2. refuse ou néglige de soumettre à l’homologation son ou ses véhicules ;
  3. a fait une fausse déclaration lors de l’homologation des caractéristiques techniques d’un véhicule et notamment le poids total en charge maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids total roulant admissible d’un ensemble de véhicules ou de l’ensemble que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à un an (1) et le double de l’amende visée ci-dessus ou l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cent mille (100. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.

 

Article 157

Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d’une amende de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de trois (3) mois à un (1) ans d’emprisonnement et du double de l’amende visée ci-dessus ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de vingt mille (20. 000) à cinquante mille (50. 000) dirhams par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profil de l’Etat.

Le véhicule objet de l’infraction est immobilisé et mis en fourrière, sa remise en circulation n’est autorisée qu’après sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Article 158

Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d’expertise et sans homologation, est puni d’une amende :

  1. de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;
  2. de dix mille (10. 000) à soixante mille (60. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égal ou supérieur a 3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 159

Le fait de maintenir en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à l’immatriculation en vertu des dispositions de la présente loi, irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré, est puni d’une amende :

  1. de cinq mille (5. 000) à trente mille (30. 000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3. 500 kilogrammes ;
  2. de dix mille (10.000) à soixante mille (60.000) dirhams pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égale ou supérieur à  3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 160

Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l’immatriculation ou au titre de propriété, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation ou un titre de propriété, est puni d’une amende de deux mille (2.000) à six mille (6. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 161

Tout conducteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, dépourvu de plaques d’immatriculation ou soumis au titre de propriété dépourvu du numéro d’ordre, et tout propriétaire ou tout détenteur de véhicule qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d’une amende de deux milles (2. 000) à douze mille (12. 000) dirhams. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à mise fin de l’infraction.

Lorsque cette dernière ne peut avoir lieu dans les délais fixés par le tribunal, celui-ci ordonne le retrait définitif du véhicule concerné, de la circulation.

 

Article 162

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams :

  • tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, et tout propriétaire, conducteur ou détenteur d’un véhicule, soumis à un titre de propriété qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d’immatriculation ou une fausse plaque du numéro d’ordre ;
  • tout conducteur qui a sciemment fait circuler ledit véhicule ;     
  • quiconque fait usage frauduleux du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété d’un véhicule ;
  • quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire.

Le véhicule concerné est mis en fourrière.

Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.

 

Article 162.1

Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, toute personne non agréée par l’administration conformément aux dispositions des articles 61-1 et 65 ci-dessus :

  • qui a sciemment placé des plaques d’immatriculation ou de plaques portant le numéro d’ordre ;
  • qui a sciemment préparé et délivré le titre de propriété.

Si le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de 60.000dh à 120.000dh.

En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation des outils et équipement utilisés pour commettre l’infraction.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

 

Article 163

Le défaut de la déclaration prévue à l’article 62 ci-dessus est puni d’une amende de trois mille (3. 000) à cinq mille (5. 000) dirhams.

 

Article 164

Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni de un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille (5.000) à douze mille (12.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

 

Article 164.1

Est puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dh, tout employeur de conducteur de véhicule de transport de marchandise ou de véhicule de transport en commun de personnes assujetti à l’obligation de son équipement de chronotachygraphe, n’ayant pas conservé et de manière ordonnée, les documents d’enregistrement de donnée utilisés par le biais de cet appareil pour une période d’au moins un an à compter de la date de son utilisation.

En cas de récidive à l’infraction susvisée, dans le délai d’un an à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue à cet article est portée au double.

 

Article 165

Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instrument servant à la constatation des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l’Etat de l’appareil, du dispositif ou du produit ayant servi à commettre cette infraction.

Toutefois, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l’Etat du véhicule.

 

Article 166

Sans préjudice de peines plus sévères, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à (10.000) dirhams :

  • le fait de faire circuler sur la voie publique ou ses dépendances un véhicule ou autre appareil ou engin susceptible de causer des dégâts à ladite voie ou à ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation des dégâts causés à la voie publique ou à ses dépendances ;
  • l’abandon d’un véhicule et/ou d’un chargement sur la voie publique ou sur ses dépendances. Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais d’enlèvement du véhicule ou du chargement.

 

 Article 166.1

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement  à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une incapacité temporaire de travail de moins de trente (30) jours, est puni d’une amende de mille deux cent (1200) à trois mille (3000) dirhams.

Le conducteur est puni par le double de l’amende susvisée et d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, si au moment de l’accident, l’auteur :

  1. est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;
  2. est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;
  3. a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/h ;
  4. n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné ;
  5. conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;
  6. a commis l’une des infractions suivantes :
  7. le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
  8. le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف );
  9. le non respect du droit de priorité;
  10. le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération;
  11. le défaut de freins réglementaires du véhicule ;
  12. la circulation en sens interdit ;
  13. le dépassement défectueux ;
  14. Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 166.2

Les auteurs d’infractions prévues aux 2 à 6 du 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire pour une durée maximale d’un (1) mois.

Les auteurs d’infractions prévues aux 1 et 7 du 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire pour une durée d’un à deux ans ;

Le permis de conduire n’est remis par l’administration qu’après présentation de preuve d’avoir subi une session d’éducation à la sécurité routière dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 166-1

Les auteurs d’infraction prévus au 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus encourent la peine supplémentaire relative à la publication ou l’affichage du verdict visé à l’article 48 du code pénal ou les deux à la fois.

Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 166-1 ci-dessus, il peut être condamné à la peine supplémentaire de publication ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal ou les deux à la fois.

Section 3 : Des blessures involontaires consécutives à un accident de la circulation

Article 167

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une incapacité temporaire de travail de plus de trente (30) jours, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille deux cents (1.200) à six mille (6.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine est portée au double si, au moment de l’accident, l’auteur :

1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;

2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;

3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;

4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné ;

5) conduit en violation d’une décision retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;

6) a commis l’une des infractions suivantes :

a) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;

b) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف );

c)  le non-respect du droit de priorité ;

d)  le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération ;

e) le défaut de freins réglementaires du véhicule ;

f)  conduite dans un sens interdit ;

g) dépassement défectueux.

7)  Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 168

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois (3) mois.

Toutefois, dans les cas prévus au 2 à 6 de 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois à un (1) an, et dans les deux cas visés au 1 et 7 de 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est d’un (01) an à deux (02) ans. Le permis de conduire ne peut être restitué dans ces cas qu’après la présentation de ce qui prouve le suivi d’une session d’éducation à la sécurité routière.

Les auteurs des infractions prévues au 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 

Article 169

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une infirmité permanente, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille quatre cents (2.400) à dix mille (10.000) dirhams ou l’une des deux peines seulement .

La peine est portée au double si, au moment de l’accident, l’auteur :

1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances -stupéfiantes ;

2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;

3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/h;

4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule concerné ;

5) conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;

6) a commis l’une des infractions suivantes :

a) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;

b) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف ) ;

c) le non-respect du droit de priorité ;

d) le stationnement non réglementaire, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;

e)  le défaut de freins réglementaires du véhicule.

f)  conduite dans un sens interdit ;

g)  dépassement défectueux.

 7)  sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 170

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus encourent ce qui suit :

  1. la suspension pour une durée de trois (3) mois à un (1) an du permis de conduire ;
  2. dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 169 ci-dessus, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis pendant une durée de un (1) an à deux (2) ans ;
  3. l’obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière.

Les auteurs des infractions prévues au 2ème alinéa de l’article 169 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et /ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 

Article 171

Est soumise obligatoirement par ordre du procureur du roi, à une expertise médicale, toute personne victime d’un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail pendant la durée visée au 1er alinéa de l’article 167 ci-dessus ou de son infirmité permanente telle que prévue au 1er alinéa de l’article 169 ci-dessus.

Section 4 : De l’homicide involontaire consécutif à un accident de la circulation

Article 172

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire consécutif audit accident, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de sept mille cinq cent (7. 500) à trente mille (30. 000) dirhams.

La peine est portée au double, si au moment de l’accident, l’auteur :

1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;

2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;

3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km /h ;

4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;

5) conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;

6)  a commis l’une des infractions suivantes :

a) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;

b) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau STOP (قف ) ;

c) le non-respect du droit de priorité ;

d)     le stationnement non réglementaire, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;

e)      le défaut de freins réglementaires du véhicule.

7)     Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 173

Les auteurs des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus encourent ce qui suit :

1) la suspension, pour une durée d’un (1) an à trois (3) ans, du permis de conduire ;

2) dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 172 ci-dessus, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis pendant une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans ;

3) l’obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière.

Les auteurs des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 172 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 

Article 174

En cas de non réception par l’administration d’une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l’expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173 ci-dessus.

Section 5 : Des délits concernant le comportement du conducteur

Article 175

Est puni d’une amende de quatre mille (4.000) à huit mille (8.000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • le dépassement de la vitesse de 50 km/h ou plus au-dessus de la vitesse maximale autorisée;
  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute en traversant la bande centrale séparative des chaussées;
  • l’emprunt de l’autoroute à contre courant de la circulation.

En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à quinze mille (15.000) dirhams ou de l’une de ces peines seulement.

Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

 

Article 176

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois milles (3. 000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois tout conducteurs qui commet l’une des infractions suivantes :

  • non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite ;
  • dépassement de la durée maximum de la conduite ;
  • non-respect de la durée de repos.

En cas de récidive, dans un délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.

 

Article 177

Le propriétaire du véhicule est puni, pour le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de plus de 40% , d’une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2. 000) dirhams par tonne de surcharge.

Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.

En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende est portée au double.

Est puni des mêmes peines ci-dessus tout expéditeur, commissionnaire, chargeur, destinataire ou tout donneur d’ordre ayant causé ou participé à commettre l’infraction ou donné des ordres à cet effet.

 

Article 178

Sans préjudice de peines plus sévères, le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d’un ouvrage de franchissement est puni d’un emprisonnement d’un mois à 3 mois et d’une amende de mille cinq cents (1.500) à quatre mille (4.000) dirhams par tonne de surcharge ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.

Le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum d’un an.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.

 Le contrevenant est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

 

Article 179

Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

 Toute infraction aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d’une amende de vingt mille (20. 000) à trente mille (30. 000) dirhams.

 Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses de véhicules à moteur, ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de dix mille (10. 000) à vingt mille (20. 000) dirhams.

 Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams, toute personne, en contravention avec les textes en vigueur, qui aura :

  • jeté des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;
  • vendu ou distribué des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

 Article 180

Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus est punie d’une amende de mille deux cent (1. 200) à trois mille (3. 000) dirhams.

Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois mille (3.000) dirhams.

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à mille cinq cent (1.500) dirhams toute personne qui, en infraction aux dispositions des textes en vigueur :

  1. jette des imprimés et des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive ;
  2. vend ou distribue des imprimés ou des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

 

Article 181

Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à deux mille (2.000) dirhams, tout conducteur qui, sommé de s’arrêter par l’agent verbalisateur ou l’un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la  présente loi et aux textes pris pour son application, munis de signes extérieurs et apparents indiquant leur qualité, a sciemment refusé de s’exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites ou ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.

 

Article 182

Sans préjudice des dispositions des articles 167 ,169 et 172 de la présente loi, tout conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s’arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de deux mille (2. 000) à dix mille (10. 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire pour une durée d’un (1) an à deux (2) ans.

En cas de récidive, dans le délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.

En outre, le contrevenant est condamné au double du maximum de la durée de la suspension du permis de conduire prévue ci-dessus.

 

Article 183

Toute personne qui, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu’elle se trouve en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool caractérisée par la présence dans l’air expiré ou dans le sang d’un taux d’alcool fixé par l’administration ou sous l’influence de substances stupéfiantes ou sous l’effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5. 000) à dix mille (10. 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (6) mois à un (1) an.

En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double.

Et en état de récidive, l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq (5) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires.

Les peines prévues au présent article s’appliquent à tout conducteur ayant refusé de se soumettre au testeur visé à l’article 207 ci-dessous ou aux vérifications ou tests de dépistage prévus aux articles 208 et 213 ci-dessous ;

 Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur.

Chapitre III : Des contraventions

Section 1 : Des contraventions de la première classe

Article 184

Est punie d’une amende de sept cents (700) à mille quatre cents (1.400) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la première classe.

Est considérée infraction de la première classe, l’une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km /h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

2) la circulation sur la voie publique d’un véhicule, hors agglomération, la nuit, sans éclairage ;

3) le stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;

4) le non-respect de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ;

5) le stationnement dangereux d’un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d’un virage ou d’un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation ou le stationnement à moins de 10 mètres d’une intersection de routes ;

6) le franchissement d’une ligne continue ;

7) l’arrêt d’un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ;

8) le dépassement défectueux ;

9) l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule au niveau ou à proximité d’un passage à niveau ;

10) la circulation en sens interdit ;

11) le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicules articulés, trains routiers doubles ou remorques ;

12) l’absence de dispositifs d’éclairage ;

13) le transport exceptionnel sans autorisation ou non-respect des conditions spéciales fixées par l’autorisation de transport exceptionnel ;

14) l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou , en cas de concession, par le concessionnaire ;

15) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 30% à 40%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles.

L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 500 Kg est considérée comme une tonne ;

16) la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par l’administration, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaitre la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement ;

17) l’absence du dispositif de la ceinture de sécurité ;

18) la défectuosité des organes de direction ;

19) la défectuosité du système de suspension ;

20) l’absence des précautions nécessaires pour éviter l’écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule ;

21) l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux ;

22) le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes.

L’amende est appliquée par personne en surnombre ;

23) le transport de personnes sur le toit des véhicules.

L’amende est appliquée par personne transportée ;

24) le transport non réglementé de personnes debout.

L’amende est appliquée par personne transportée ;

25) l’absence de contrôle technique ;

26) le véhicule s’engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s’assurer qu’aucun train n’est visible ou annoncé ;

27) le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train ;

28) l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre ;

29) l’arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;

30) l’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des  personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

31) non-conformité des plaques d’immatriculation aux dispositions des articles 61 et 61-1 ci-dessus ;

32) défaut de la visite médicale obligatoire visée à l’article 14 ci-dessus ;

33) non-paiement du montant de péage en vigueur pour l’utilisation des autoroutes soumises au péage en vertu de la réglementation en vigueur ;

34) défaut ou manque de certaines indications devant être consignées sur la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe ;

35) défaut de la feuille d’enregistrement au chronotachygraphe ;

36) non remplacement des feuilles retenus par les agents verbalisateurs ;

37) utilisation de la même feuille d’enregistrement par plus d’un conducteur ;

38) non utilisation d’une nouvelle feuille d’enregistrement après expiration du temps de repos et reprise de conduite du véhicule ;

39) retrait de la feuille d’enregistrement du chronotachygraphe avant la fin de la durée de conduite en dehors des cas suivants :

  • retrait de la feuille d’enregistrement suite à un ordre des agents verbalisateurs ;
  • retrait de la feuille d’enregistrement en cas de changement du véhicule.

40) Non mise en fonction du dispositif de la mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) pendant la conduite ou le temps du repos ;

41) Non remplacement d’une feuille d’enregistrement comportant des enregistrements tachés ou endommagés par une nouvelle feuille de remplacement, et la non conservation de la feuille remplacée ;

42) Non présentation aux agents verbalisateurs habilités à effectuer le contrôle sur la voie publique, des documents qui permettent d’enregistrer la vitesse, la durée de la conduite et le temps du repos, du jour où a été effectué le contrôle et des vingt-huit (28) jours précédents ;

43) Défaut d’enregistrement manuel, des indications relatives aux temps de conduite et du repos pendant la panne du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe) ou en cas de fonctionnement défectueux, sur un papier joint au support d’enregistrement, où sont prescrits notamment les éléments permettant d’identifier le nom et le prénom du conducteur, le numéro de son permis de conduire, et portant sa signature

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit  une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.

Section 2 : Des contraventions de la deuxième classe

Article 185

Est punie d’une amende de cinq cent (500) à mille (1.000) dirhams, toute personne qui a commis une infraction de la deuxième classe.

Est considérée infraction de la deuxième classe, l’une des infractions suivantes :

1) le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

2) le non-respect du droit de priorité ;

3) le non-respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ;

4) l’utilisation ou la communication par téléphone tenu en main ou n’importe quel autre dispositif qui assure les fonctions du téléphone, prévu par une liste fixée par l’administration ;

5) le non-respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ;

6) l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;

7) l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ;

8) l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, tricycles à moteur et quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3 ;

9) les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;

10) l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgences ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue ;

11) le fait par un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute ;

12) la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute ;

13) les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une  autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;

14)  le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ;

15) l’absence de présignalisation de tout ou partie d’un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé ;

16) le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule ;

17)  le chargement masquant les feux d’éclairage ou de signalisation y compris les feux « Stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule, ou les numéros d’immatriculation du véhicule ;

18) le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite du véhicule ;

19) le non-respect des limites de poids autorisées par essieu ;

L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.

Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne ;

20) Largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies dépassant les limites autorisées ;

21) le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chrono tachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit (ABS) ;

22) l’absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics ;

23) la remorque arrière d’un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur ;

24) le dispositif d’attelage de la remorque défectueux ;

25) l’utilisation d’attaches de fortune pour tout remorquage ;

26) le véhicule de dépannage remorquant plus d’un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules ;

27) le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 10% à moins de 30%, pour tout véhicule, ensemble de véhicule, véhicule articulé ou train routier double.

L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge.

Toute fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne ;

28) le véhicule automobile de transport en commun de personnes non équipé de glaces de sécurité (issues de secours) ou d’une boite des premiers secours ;

29) les issues de secours non signalées par des inscriptions permanentes et ineffaçables ;

30) l’absence d’indication à l’extérieur du véhicule de transport en commun de personnes, du nom et du domicile du transporteur, de la catégorie du véhicule, des classes qu’il comporte, du numéro d’autorisation d’effectuer un service public de transport en commun et de l’indication relative à l’itinéraire à suive ;

31) le véhicule de transport en commun de personnes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

32) le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d’extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

33) le conducteur d’un véhicule affecté aux transports en commun de personnes, n’interdisant pas l’accès de son véhicule à toute personne porteuse d’une arme apparente au sens de l’article 303 du code pénal, tant que ce port n’est pas justifié par l’activité professionnelle de la personne concernée ou par un motif légitime ;

34) le transport d’enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ;

35) les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons.

36) Non-respect de l’obligation d’utilisation de la ceinture de sécurité.

L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction ;

37) Non-respect par les conducteurs des bandes ou des voies réservées aux bicyclettes, cyclomoteurs, tricycles et les quadricycles ;

38) L’arrêt ou stationnement aux bandes réservées aux piétons.

L’amende s’applique au conducteur ou au passager auteur de l’infraction.

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.

Section 3 : Des contraventions de la troisième classe

Article 186

Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la présente loi ou par une législation particulière, les infractions aux dispositions édictées en application des articles 46,47,48,64,65,87,88,92 et 93 ci-dessus et 309 ci-dessous, dites contraventions de la troisième classe, sont punies d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams.

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende prévue au présent article est portée au double.

 

Article187

Toute infraction aux règles de circulation prises en application de l’article 94, est punie d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) dirhams.

Section 4 : Contravention particulière aux conducteurs et gardiens d’animaux

Article 188

Est puni d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams :

  1. le fait pour tout conducteur ou gardien de troupeaux ou d’animaux d’avoir abandonné ou laissé divaguer ou paître ses troupeaux ou animaux sur la voie publique, et, en cas d’insuffisance notoire de gardiennage, les propriétaires de ces mêmes troupeaux et animaux ;
  2. le fait pour tout conducteur de ne pas assurer la stricte conduite des animaux se déplaçant sur la chaussée de routes dépourvues de pistes latérales.
Section 5 : Dispositions diverses

Article 189

Le défaut ou l’insuffisance des feux des véhicules prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application, n’est pas punissable s’il est établi que l’absence ou l’insuffisance d’éclairage provient d’une cause accidentelle survenue en cours de circulation sur la voie publique et que le conducteur y a remédié par un éclairage de fortune suffisant pour signaler la présence de son véhicule.

Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée dans le cas où le conducteur n’a pas pu avoir connaissance de l’interruption de son éclairage.

Titre III : De la procédure

Chapitre I : De la constatation des infractions

Section 1 : Des agents chargés de la constatation des infractions

Article 190

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application :

  1. les officiers et agents relevant de la gendarmerie royale ;
  2. les officiers et agents relevant de la sûreté nationale ;
  3. les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant de l’autorité gouvernementale chargée du transport, dans la limite de leurs compétences.

Sont également chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans la limite de leurs compétences, les agents de l’administration ou d’organismes agréés par l’administration, commissionnés à cet effet par l’administration ou par les organismes précités.

 

Article 191

Les officiers et agents visés à l’article précèdent, sont habilités conformément à la présente loi à :

  1. procéder au contrôle de la circulation des véhicules sur la voie publique ;
  2. constater visuellement ou sur la base d’informations électroniques et verbaliser les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  3. percevoir les amendes transactionnelles et forfaitaires payables par les contrevenants ;
  4. procéder à la rétention du permis de conduire et/ou du certificat d’immatriculation et le cas échéant des pièces administratives nécessaires à la circulation des véhicules ;
  5. immobiliser les véhicules dans les cas prévus par la loi ;
  6. prendre et exécuter les décisions de mise en fourrière des véhicules dans les cas prévus par la loi ;
  7. faire usage des moyens et des instruments de mesure pour établir certaines infractions à la présente loi.
  8. pénétrer au véhicule et à ses équipements ;
  9. pénétrer aux locaux des entreprises qui assurent le transport des marchandises ou voyageurs pour son compte propre ou sur son ordre pour contrôles le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

 Article 192

Les officiers et agents visés à l’article 190 ci-dessus, doivent lors de l’exercice du contrôle sur la voie publique, être munis d’un badge faisant apparaître, notamment, le prénom et le nom de l’officier ou de l’agent concerné, sa qualité, sa photographie et son numéro d’immatriculation professionnel.

Le contrôle des véhicules sur route et autoroute doit être présignalisé, de jour comme de nuit, dans les conditions fixées par l’administration.

Toutefois, l’interception des véhicules sur l’autoroute par ces officiers et agents ne peut être effectuée qu’aux stations de péage et qu’aux points de sortie de l’autoroute.

 

Article193

Tout usager de la voie publique doit, sous peine des sanctions prévues à l’article 181 de la présente loi, se conformer aux injonctions des officiers et agents désignés à l’article 190 ci-dessus et remplissant les conditions fixées à l’article 192 ci-dessus.

 

Article 194

En vue de constater une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit :

  1. intercepter le véhicule concerné ;
  2. demander les documents de circulation du conducteur et du véhicule ;
  3. contrôler l’état du véhicule ;
  4. utiliser l’un des appareils de mesure fixés par l’administration afin d’établir les infractions dans les cas prévues à la présente loi et les textes pris pour son application ;
  5. appliquer les procédures destinées à établir les faits visés aux articles 207,208, 213 et 214 de la présente loi, lorsque l’état du conducteur le justifie ;
  6. identifier l’infraction ;
  7. informer le contrevenant sur l’infraction constatée ;
  8. dresser le procès-verbal de l’infraction conformément à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale.

 

Article 195

Outre les indications mentionnées à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale ou par la présente loi, tout procès-verbal relatif à la constatation d’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application doit indiquer notamment :

  1. le numéro d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction ou son numéro d’ordre et le cas échéant, les indications de son identification ;
  2. le numéro d’immatriculation de la remorque ou de la semi-remorque en cas d’un véhicule articulé ;
  3. l’identité et l’adresse du propriétaire ou du civilement responsable du véhicule ;
  4. l’identité et l’adresse du conducteur auteur de l’infraction ;
  5. le numéro du permis de conduire et celui  de la carte d’identité nationale ou le numéro de la carte d’immatriculation et du passeport pour les conducteurs étrangers ;
  6. les infractions relevées ainsi que la référence aux dispositions législatives et règlementaires relative à ces infractions ;
  7. les moyens et les appareils de mesure utilisés pour établir l’infraction.

  Si l’infraction constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, le procès-verbal doit indiquer également, lorsque la vitesse a été relevée au moyen d’un appareil technique :

  • la vitesse relevée au moyen de l’appareil technique utilisé.

 Ne constitue pas une infraction la vitesse enregistrée si elle dépasse celle autorisée par une marge de 10% sans excéder sept km/h ;

  • la vitesse retenue en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 Lorsque l’infraction constatée est le dépassement du pois total en charge autorisé, le procès-verbal doit mentionner le poids total précité inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Ne constitue pas une infraction le dépassement dudit poids par 10% sans excéder quatre tonnes.

Le procès-verbal doit mentionner, en cas d’établissement de l’infraction par l’utilisation d’appareils et de moyens de mesure conformément au 4 de l’article 194 ci-dessus, les indications mesurées par lesdits appareils et moyens.

Lorsque le véhicule concerné par l’infraction assure un service de transport, le procès-verbal doit être complété en précisant la nature des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport et en indiquant les numéros desdits documents, leur date ainsi que, le cas échéant, leur date de validité.

En cas d’établissement électronique du procès-verbal de l’infraction sur place, ce procès est émargé par la signature électronique de l’agent verbalisateur.

Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, le procès-verbal d’infraction établi d’une manière électronique ne nécessite pas la signature du contrevenant.

 

Article 196

Les procès-verbaux dressés sur les lieux de l’infraction ou sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, font foi jusqu’à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve.

Section 2 : De certains moyens de constatation des infractions
Sous – section 1 : De la constatation automatisée

Article 197

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relatives au dépassement de la vitesse autorisée et celles dont la liste est fixée par l’administration, peuvent être constatées et établies par l’utilisation d’appareils techniques fonctionnant automatiquement même en l’absence d’un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction.

A cet effet, il est instauré, auprès de l’autorité gouvernementale chargée du transport, un système dit « système de contrôle et de constatation automatisés des infractions», visant à permettre aux agents verbalisateurs commissionnés par ladite autorité, de contrôler et de constater et d’établir les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, au moyen des appareils techniques précités connectés au système de contrôle et de constatation automatisés des infractions.

Les appareils de contrôle précités, homologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont installés en agglomération et hors agglomération, aux lieux fixés par les autorités compétentes, conformément aux textes en vigueur.

 

Article 198

Sont enregistrées par le système de contrôle et de constatation automatisée des infractions, notamment les informations suivantes :

  1. le numéro d’identification de l’infraction ;
  2. le cliché concernant le véhicule lors de l’infraction comportant l’heure, la date et le lieu de l’infraction ;
  3. les données relatives à l’infraction : la nature de l’infraction, le lieu, la date, l’heure et moyen de contrôle de l’infraction ;
  4. l’identification du véhicule : le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi à l’infraction ou son numéro d’ordre ;
  5. l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ou du titre de propriété : son identité, le numéro de sa carte d’identité nationale, son adresse, ou pour les sociétés, la raison sociale, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’adresse du siège social. Il est tenu compte pour la détermination des informations enregistrées de la nature de la personne concernée, selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ;
  6. l’identification du contrevenant : son identité, le numéro de sa carte d’identité nationale et son adresse ;
  7. le numéro du permis de conduire du contrevenant, la date et le lieu de sa délivrance ;
  8. le montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire ;
  9. les informations relatives au paiement des amendes ou à la consignation de leur montant par les contrevenants.

La liste des informations précitées peut être modifiée ou complétée par l’administration.

 

Article 199

Le traitement automatisé des informations visées à l’article 198 ci-dessus a notamment, pour objet :

  1. de contrôler et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  2. de gérer les opérations nécessaires au traitement des contraventions en vue de leur notification aux contrevenants ;
  3. de faciliter la gestion des réclamations des contrevenants ;
  4. de faciliter aux services compétents la gestion et le recouvrement des amendes transactionnelles et forfaitaires ;
  5. d’assurer la transmission des procès-verbaux relatifs aux infractions visées au 1°) de cet article, aux autorités judiciaires compétentes.

 

Article 200

Lorsqu’une infraction est constatée dans les conditions fixées par l’article 197 ci-dessus, un procès-verbal relatif à l’infraction est établi.

 En outre, un avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un  huissier de justice, à l’adresse déclarée à l’administration.

 Cet avis de contravention doit comporter notamment :

  1. l’identification du véhicule ;
  2. la date, l’heure et le lieu de la contravention ;
  3. le moyen de contrôle utilisé ;
  4. le prénom, le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ;
  5. le relevé photographique de la plaque d’immatriculation ou de la plaque portant le numéro d’ordre du véhicule ayant servi à commettre la contravention ;
  6. le montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire et les modalités de son paiement.

 Lorsque la contravention constatée est le dépassement de la vitesse autorisée, l’avis de la contravention indique également :

  1. la vitesse relevée au moyen de l’appareil technique utilisé ;
  2. la vitesse retenue conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Article 201

Outre les indications visées à l’article 195 ci-dessus, les procès-verbaux des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent verbalisateur sur les lieux de l’infraction, doivent comporter notamment :

  • la nature de l’appareil technique utilisé ;
  • les indications d’homologation et les dates de validité des vérifications de l’appareil ;
  • le lieu, la date et l’heure du prélèvement de la preuve matérielle de l’infraction.

 Toutefois, les procès-verbaux cités ci-dessus peuvent ne pas comporter les informations visées aux 4 et 5 de l’article 195 ci-dessus.

En cas d’établissement électronique du procès-verbal de l’infraction sur place, ce procès est émargé par la signature électronique de l’agent verbalisateur.

Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, le procès-verbal d’infraction établi au titre d’un traitement automatisé ne nécessite pas la signature du contrevenant.

 

Article 202

Le procès-verbal des infractions dont la constatation est fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnants automatiquement, en l’absence d’un agent verbalisateur du lieu de l’infraction, fait foi jusqu’à preuve du contraire fournie par tout moyen de preuve.

 

Article 203

Dans le cas de non localisation de la personne titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, de refus de l’intéressé de se faire notifier l’avis de contravention ou de non payement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le procès-verbal de l’infraction est transmis au procureur du Roi près du tribunal compétent.

 

Article 204

La délivrance au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation ou au civilement responsable du véhicule et à leur demande expresse, d’un exemplaire de la photo d’infraction prise par les appareils de contrôle et de constatation automatisés visés à l’article 197 ci-dessus, est effectuée conformément aux modalités fixées par l’administration.

 

Article 205

Le recouvrement des montants des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions constatées conformément aux dispositions de la présente section, est assuré par les greffiers des juridictions, les percepteurs de la trésorerie générale du Royaume et les ordonnateurs de l’administration des douanes et impôt indirects.

Toutefois, l’administration peut fixer d’autres lieux de paiement afin de faciliter le recouvrement de l’amende.

 

Article 206

Copies des procès-verbaux doivent être transmises, dans un délai de quinze (15) jours, à l’administration pour suivi et traitement des informations conformément aux articles 120 à 136 de la présente loi.

Le délai susvisé court à compter du jour de la constatation de l’infraction.

Sous-section 2 : De la constatation de l’état de conduite sous l’effet de l’alcool

Article 207

Les officiers de police judicaire, soit sur instruction du procureur du Roi, soit à leur initiative ainsi que les agents verbalisateurs, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, peuvent imposer un test de l’haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré :

  1. à tout auteur présumé d’un accident de circulation ou à toute personne qui a contribué à le provoquer, même si elle en est la victime ;
  2. à quiconque conduit un véhicule ou une monture sur la voie publique et commet une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application.

Toutefois, les officiers de police judicaire et les agents verbalisateurs peuvent, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des tests de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur qui accompagne un élève conducteur.

 

Article 208

Lorsque le test visé à l’article 207 ci-dessus, permet de présumer l’existence d’un taux d’alcool fixé par l’administration dans l’haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique de ladite personne.

         

Article 209

Les vérifications destinées à établir l’état alcoolique sont faites au moyen d’analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques, ou moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

 

Article 210

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.

 

Article 211

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil.

Ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. Il est effectué à ses frais.

 

Article 212

En cas d’impossibilité de subir le test visé à l’article 207 ci-dessus, résultant d’une incapacité physique attestée par un médecin, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique au moyen d’analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques.

Sous-section 3 : De la constatation de l’état de conduite sous l’effet des substances stupéfiantes ou de médicaments

Article 213

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l’article 207 ci-dessus, à des épreuves de dépistage, en vue d’établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite. L’administration fixe la liste desdites substances médicamenteuses.

 

Article 214

Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne concernée refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques et biologiques, en vue d’établir si ladite personne a fait usage de substances stupéfiantes ou de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article 215

En vue de procéder aux épreuves, analyses et examens prévus aux sous-sections 2 et 3 ci-dessus, le délai séparant, l’heure de l’accident, l’heure de l’infraction ou l’heure du contrôle de l’intéressé et l’heure desdits épreuves, analyses et examens, doit être le plus court possible dans la même journée.

Chapitre II : De la rétention du permis de conduire et du certificat d’immatriculation du véhicule

Article 216

Outre les cas de rétention du permis de conduire prévus par la loi, l’agent verbalisateur qui constate l’infraction doit procéder à la rétention du permis, dans les cas suivants :

  1. lorsque la loi prévoit la suspension, le retrait ou l’annulation du permis de conduire, toutefois en cas d’accident de circulation la rétention du permis de conduire ne peut se faire que dans les deux cas prévus au 1 et 7 du 2éme alinéa des articles 166-1, 167,169 et 172 visés ci-dessus.
  2. lorsque l’agent verbalisateur constate que l’intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur le permis de conduire.

Lorsque le conducteur déclare être titulaire du permis de conduire mais n’est pas en mesure de le présenter, l’agent verbalisateur le met en demeure de le remettre dans les quatre-vingt-seize (96) heures, soit au service qui a relevé l’infraction, soit, le cas échéant, le remettre à l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet immédiatement au service qui a relevé l’infraction.

L’agent verbalisateur, le service ou l’autorité précités doivent remettre au titulaire du permis de conduire retenu un récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration.

Mention de la rétention et de la remise du récépissé, est portée au procès-verbal.

Le véhicule est immobilisé sur place. Cette immobilisation, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, est cependant levée dès qu’un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, au frais du propriétaire.

  

Article 217

Le procès-verbal et les documents relatifs à l’établissement de l’infraction, accompagnés du permis de conduire retenu dans les conditions prévues à l’article 216 ci-dessus, doivent, sauf disposition contraire prévue par la présente loi, être transmis au procureur du Roi dans les soixante-douze (72) heures au maximum, à compter de la date de la constatation de l’infraction.

Ce délai court, pour le cas visé au deuxième alinéa de l’article 216 ci-dessus, à compter de la date de la réception du permis de conduire par les services qui ont constaté l’infraction.

Les informations concernant toute rétention du permis de conduire, ainsi que toutes les décisions prises par le procureur du Roi, doivent être communiquées, par lui, pour enregistrement, à l’autorité gouvernementale compétente, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours.

Toutefois ledit délai est porté à trente (30) jours pour les procès-verbaux relatifs aux accidents de la circulation visés aux articles 166-1, 167, 169 et 172 ci-dessus.

  

Article 218

L’agent verbalisateur procède à la rétention du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire ou du titre de propriété dans les cas :

  •  de détérioration par dégradation de l’une ou plus des informations ou des composantes du support du permis de conduire ou du support du certificat d’immatriculation ou du support du titre de propriété ;
  •  du non renouvellement du support du permis de conduire ou du support du certificat d’immatriculation dans les délais fixés aux articles 38 et 58 ci-dessus.

L’agent verbalisateur délivre au propriétaire du support en question une permission provisoire de 60 jours, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, pour conduire le véhicule.

Le procès-verbal dressé à cet effet, par l’agent verbalisateur, ainsi que le document retenu, doivent être adressés dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures à l’administration.

Chapitre III : Des amendes transactionnelles et forfaitaires et de leur recouvrement

Article 219

Les contraventions visées aux articles 184, 185, 186 et 187 de la présente loi, peuvent faire l’objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit :

    • les contraventions de la première classe : sept cents (700) dirhams ;
    • les contraventions de la deuxième classe : cinq cents (500) dirhams ;
    • les contraventions de la troisième classe : trois cents (300) dirhams ;
    • les contraventions visées à l’article 187 : vingt-cinq (25) dirhams.

Toutefois, le montant de l’amende est fixé comme suit :

  1. en cas de paiement immédiat, entre les mains de l’agent verbalisateur ou dans l’un des autres lieux de paiement, au même jour où l’infraction a été commise, ou en cas de paiement dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter du jour suivant le jour de la notification de la contravention conformément aux dispositions de l’article 200 ci-dessus :
    • les contraventions de la première classe : quatre cents (400) dirhams ;
    • les contraventions de la deuxième classe : trois cents (300) dirhams ;
    • les contraventions de la troisième classe : cent cinquante (150) dirhams.
  1. en cas de paiement dans un délai de quinze (15) jours francs à compter du jour suivant le jour où l’infraction a été commise ou après l’expiration du délai du vingt-quatre (24) heures précitées :
    • les contraventions de la première classe : cinq cents (500) dirhams ;
    • les contraventions de la deuxième classe : trois cents cinquante (350) dirhams ;
    • les contraventions de la troisième classe : deux cents cinquante (200) dirhams.

 Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire l’objet de transaction dans les cas suivants :

  1. en cas de récidive, lorsqu’il s’agit de contraventions de la première classe ;
  2. lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit ;
  3. lorsque l’auteur de l’infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l’une au moins ne peut faire l’objet de transaction.

 

Article 220

Lors de la constatation de l’une des contraventions mentionnées au premier alinéa de l’article 219 ci-dessus, l’agent verbalisateur propose au contrevenant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire. Ce paiement peut également être demandé par le contrevenant.

 

Article 221

Le montant des amendes transactionnelles et forfaitaires peut être acquitté :

  1. immédiatement, entre les mains de l’agent verbalisateur ;
  2. dans un délai de trente (30) jours francs, à compter du jour suivant celui de la constatation de la contravention, auprès des lieux de paiement fixés par l’administration à cet effet.

 

 Article 222

En cas de constatation automatisée de la contravention, l’avis de contravention adressé au contrevenant en vertu de l’article 200 ci-dessus, doit comporter la proposition de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire.

Sauf en cas de contestation prévue à l’article 230 ci-dessous, le recouvrement de l’amende transactionnelle et forfaitaire doit être effectué dans le cas prévu au précédent alinéa, dans les trente (30) jours francs, à compter du jour suivant celui de notification de l’avis de contravention conformément aux dispositions de l’article 200 ci-dessus.

 

Article 223

Le paiement immédiat de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit :

  1. en espèce ;
  2. par chèque ;
  3. par tous autres moyens de paiement fixés par l’administration.

 

 Article 224

Le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire est effectué, entre les mains de l’agent verbalisateur, suite au procès-verbal de contravention établi par lui.

L’agent verbalisateur remet au contrevenant une quittance de paiement de l’amende, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration.

Toutefois, lorsque le procès-verbal indique le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, il tient lieu de quittance. Une copie de ce procès-verbal est remise au contrevenant.

Copie du procès-verbal, et le cas échéant, de la quittance de paiement, est transmise à l’administration pour traitement et suivi, si le paiement de l’amende afférent à la contravention commise entraine un retrait de points du solde de permis de conduire.

 

Article 225

Lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement des informations sous forme électronique et lorsque l’agent verbalisateur dispose de l’équipement nécessaire à cet effet, l’agent doit y inscrire les informations relatives à la contravention.

L’ensemble des informations enregistrées doit être transmis immédiatement, par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur à l’administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 226

Le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire entraîne la non mise en mouvement de l’action publique.

 

Article 227

En cas de non-paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le dossier est transmis immédiatement au procureur du Roi. Une copie du procès-verbal relatif à la contravention, est adressée à l’administration par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur, dans un délai de quarante-huit (48) heures, en cas d’une gestion électronique, le procès-verbal est adressé immédiatement à l’administration pour suivi et traitement conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 228

En cas de non-paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire, conformément à la présente loi, l’agent verbalisateur doit se faire remettre par le contrevenant, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule.

 Ce récépissé est considéré comme permission au contrevenant de conduire un véhicule pendant un délai de trente (30) jours francs ou comme un certificat d’immatriculation ou titre de propriété du véhicule valable pour le même délai. Le délai prend effet à compter du jour suivant celui de la remise du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les cas nécessitant l’immobilisation du véhicule prévus à la présente loi.

L’agent verbalisateur doit se faire remettre, conformément aux conditions prévues ci-dessus, par le contrevenant le certificat d’immatriculation du véhicule lorsqu’il commet, lors de la conduite à titre professionnel, l’une des infractions visées au 11 à 20 et 25 à 30 de l’article184 et au 19 à 24 et 27 à 32 de l’article 185 ou lorsqu’il commet une infraction aux dispositions édictées en application des articles 46, 47 et 48 de la présente loi.

Si le contrevenant s’acquitte à titre définitif du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire, pendant le délai précité, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule lui est restitué soit par le service qui a relevé la contravention soit par l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application de son lieu de résidence ou du lieu de paiement de l’amende, selon son choix, si le lieu de résidence ou le lieu de paiement de l’amende s’éloigne du lieu de l’autorité ayant enregistré l’infraction d’une distance fixée par voie réglementaire. Dans ces deux cas, le service ayant enregistré la contravention adresse le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation du véhicule à ladite autorité.

Ledit délai court, dans le cas prévu à l’article 200 ci-dessus, à partir de la date de réception de la lettre recommandée visée audit article. Le contrevenant doit dans ce cas s’acquitter du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire dans le délai précité ou remettre, dans le même délai, son permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule soit au service qui a relevé l’infraction, soit, le cas échéant, à l’autorité chargée de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, de son lieu de résidence, qui le transmet au service qui a relevé l’infraction.

 A défaut de payement dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, le permis de conduire du contrevenant est suspendu de plein droit.

 La suspension prend fin, notamment, suite à :

  1. une décision de classement rendue par le ministère public ;
  2. une décision d’acquittement ;
  3. l’exécution d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Si la conduite du véhicule par lequel l’infraction a été commise ne nécessite pas un permis de conduire ou non soumis à l’immatriculation ou à l’obligation d’avoir un titre de propriété conformément aux dispositions de cette loi et les textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit en cas du non-paiement immédiat de l’amende, d’ordonner sa mise en fourrière jusqu’au paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire ou contestation à l’infraction, et le cas échéant jusqu’à prononciation d’un jugement en l’objet.

 

Article 229

Par dérogation aux dispositions de l’article 228 ci-dessus, lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement électronique des informations, les informations relatives à la rétention, à la permission de circuler ainsi qu’a la suspension du permis de conduire visées à l’article précité, y sont inscrites et la rétention du permis de conduire devient alors sans objet.

 

Article 230

Le contrevenant peut contester la contravention.

La contestation des contraventions est formulée, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, par une plainte motivée :

  1. devant le procureur du roi ;
  2. devant l’agent verbalisateur ayant constaté l’infraction ;
  3. ou en cas de constatation automatisée, devant le service duquel émane l’avis de contravention.

 

Article 231

 La contestation de la contravention n’est recevable que si le contrevenant a consigné, dans le délai fixé par les articles 221 et 222 ci-dessus, le maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus.

 La consignation doit avoir lieu, contre récépissé, au secrétariat-greffe de la juridiction compétente ou auprès des perceptions des finances. Le contenu et la forme du récépissé sont fixés par l’administration. Toutefois, l’administration peut fixer d’autres lieux pour effectuer ladite consignation, afin d’en faciliter l’exécution.

 Si le contrevenant produit le récépissé précité, le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation ou le titre de propriété qu’il a remis à l’agent verbalisateur conformément à l’article 228 ci-dessus, lui est restitué. L’administration fixe les modalités de ladite restitution.

 

Article 232

 En cas de contestation de la contravention par le contrevenant, le procès-verbal doit être transmis au procureur du Roi dans un délai n’excédant pas 5 jours, à compter de la date de réception de la plainte visée aux cas 2 et 3 de l’article 230 ci-dessus.

 

Article 233

Les preuves de la constatation automatisée, ainsi que le permis de conduire en cas de sa rétention, doivent être joints au procès-verbal visé à l’article 232 ci-dessus.

 

Article 234

Avant que la juridiction n’ait statué sur le fond de l’affaire, le contrevenant peut procéder au paiement des deux tiers du maximum du montant de l’amende prévue aux articles 184, 185, 186 et 187 ci-dessus et retirer sa plainte.

 

Article 235

Lorsque la contravention est établie à l’encontre du contrevenant, les dispositions de l’article 375 de la loi relative à la procédure pénale ne peuvent lui être appliquées, en cas de contestation abusive.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 236

En cas de classement des procès-verbaux par le ministère public, ou lorsque est prononcée une décision de non-lieu ou de condamnation ou toute autre décision statuant sur le fond d’une affaire soumise à une juridiction, en exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, une copie du procès-verbal de l’infraction et du dispositif de la décision de non-lieu ou de la décision rendue par la juridiction est transmise immédiatement par le procureur du Roi, à l’administration, pour traitement et suivi, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 237

 Des copies des décisions ou du dispositif des décisions, ayant acquis la force de la chose jugée, rendues en application de la présente loi et des textes pris pour son application, doivent être transmises par le ministère public à l’administration, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à partir de la date du prononcé de la décision.

 

Article 238

Sauf cas de versement immédiat d’une amende transactionnelle et forfaitaire, ou de la consignation prévue à l’article 231 ci-dessus, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose d’une résidence sur le territoire national, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est immobilisé jusqu’à la consignation au secrétariat-greffe de toutes les juridictions du Royaume, auprès des perceptions des finances ou auprès des services compétents de la douane, d’une somme fixée par le procureur du Roi, garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, y compris celles concernant les dégâts causés à la voie publique et à ses dépendances.

La décision imposant la consignation est prise par le procureur du Roi, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures, après la constatation de l’infraction.

Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n’est fournie par l’auteur de l’infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Livre trois : De l’enseignement de la conduite, de l’éducation à la sécurité routière et du contrôle technique des véhicules

Titre 1 : Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière

Chapitre I : Des conditions de l’exercice de la profession

Article 239

L’enseignement de la conduite ou de l’éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l’ouverture et l’exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l’administration.

 L’autorisation visée ci-dessus est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, établi à cet effet par l’administration, qui définit :

  1. Les capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement ;
  2. Les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  3. Les compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière ;
  4. Les méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière.

Les titulaires de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière ont l’obligation d’accueillir, dans les conditions fixées par le cahier des charges, les personnes désirant se soumettre à des sessions d’éducation visée aux articles 26, 33, 34 et au deuxième alinéa de l’article 35 de la présente loi.

 L’activité d’enseignement de la conduite et l’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière ne peuvent être cumulées par un même établissement. 

 

Article 240

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, à titre onéreux, est délivrée aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

A) Pour les personnes physiques :

  1. être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

B) pour les personnes morales :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.

 

Article 241

Chaque établissement d’enseignement de la conduite ou établissement d’éducation à la sécurité routière, doit être géré par un directeur remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgé d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir l’objet d’une procédure de la liquidation judiciaire ;
  5. être habilité à exercer la fonction de gestionnaire dans les conditions fixées par l’administration.

Lorsque la personne physique ou le directeur de la personne morale précise dans sa demande qu’il compte gérer personnellement l’établissement, il doit justifier qu’il remplit la condition visée au 5 ci-dessus.

 

Article 242

Le directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite ou le directeur de l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit s’assurer, en permanence, de la bonne gestion administrative et pédagogique de l’établissement conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Il doit transmettre à l’administration, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus, les données relatives à l’activité de l’enseignement de la conduite ou de l’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 243

L’enseignement dispensé dans les établissements de la conduite doit être conforme au programme national de formation à la conduite fixé par l’administration.

L’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être conforme aux spécifications fixées par l’administration.

 

Article 244

L’ouverture au public de tout établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ainsi que des moyens humains dudit établissement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.

En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.

Tout refus de l’autorisation doit être motivé.

 

 Article 245

L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.

Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
  4. être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixée par l’administration et  se trouver en dehors de la période probatoire ;
  5. être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;

Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par l’administration.

 Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.

 

Article 246

Les propriétaires et les directeurs des établissements d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration, destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.

 

Article 247

Toute cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale ou physique remplissant les conditions prévues à l’article 240 ci-dessus.

 

 Article 248

En cas de cession d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession, faire à l’administration une déclaration conjointe dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus.

 Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 ci-dessus.

 

Article 249

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière, ses ayants droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) à compter de la date du décès.

Les ayants-droits peuvent poursuivre l’exploitation de l’établissement pendant une durée d’un an, à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande d’attribution d’une nouvelle autorisation, soit au nom d’une personne physique soit au nom d’une personne morale, remplissant les conditions requises par la présente loi, sous peine du retrait de l’autorisation.

 

 Article 250

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un établissement de l’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 251

Sont exonérés de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 239 de la présente loi les organismes ou établissements de l’Etat qui dispensent un enseignement débouchant sur l’obtention de la carte de conducteur professionnel ou de l’autorisation de moniteur de sessions d’éducation à la sécurité routière ou du permis de conduire.

La liste desdits organismes et établissement ainsi que la formation qu’ils dispensent, sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 252

Les associations qui exercent leur activité dans le domaine de l’insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle, peuvent dispenser l’éducation à la sécurité routière, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration qui vérifie, dans ce cas, que les conditions prévues aux articles 239 à 246 ci-dessus sont remplies.

 

Article 253

Pour l’obtention de l’autorisation visée à l’article 252 ci-dessus, l’association doit remplir les conditions suivantes :

  1. être déclarée conformément à la législation réglementant le droit d’association ;
  2. être partie à une convention conclue avec l’Etat, une collectivité locale, un établissement public un établissement d’utilité publique ou une association déclarée d’utilité publique ou être bénéficiaire d’une aide attribuée par l’une des personnes morales précitées, pour des activités parmi lesquelles l’apprentissage de la conduite et l’éducation à la sécurité routière constituent un des moyens de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
  3. adresser ses activités exclusivement à des personnes ayant une situation de difficulté sociale ;
  4. justifier de garanties minimales concernant les moyens de gestion. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules et les moyens matériels.

 

 Article 254

Les associations visées à l’article précédent doivent présenter annuellement à l’administration un rapport d’activité dans le domaine de l’éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l’administration.

Chapitre II : Des sanctions et des mesures administratives et des sanctions pénales

Section 1 : Des sanctions et des mesures administratives

Article 255

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, les agents ou organismes visés à l’article 246 ci-dessus, constatent que les locaux ou équipements de l’établissement ne sont pas conformes au cahier des charges visé à l’article 239 ci-dessus  ou que la formation qui y dispensée n’est pas conforme au programme national de formation à la conduite ou aux spécifications d’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière ou que les véhicules utilisés ne satisfont pas aux caractéristiques et conditions techniques en vigueur, l’administration adresse une décision de fermeture provisoire à l’établissement d’une durée de un (1) à trois (3) mois.

Si à l’expiration de ce délai de fermeture, il a été constaté que les violations relevées se pour suivent, l’administration émet une décision de fermeture définitive de l’établissement, après accord d’un délai supplémentaire du même durée que la fermeture provisoire. Le délai supplémentaire est compté à partir de l’expiration du délai de la fermeture provisoire.

Lorsqu’une décision de fermeture est émise à l’encontre d’un établissement, celui-ci ne peut être réouvert au public qu’après constatation par les agents ou organismes visés à l’article 246 ci-dessus, de mise fin par le propriétaire de l’établissement, des violations ayant conduit à sa fermeture.

L’administration adresse les décisions de fermeture prévues ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’un huissier de justice.

Le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit, durant la période de fermeture, respecter la législation en vigueur en matière de travail.

 

Article 255-1

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, les agents ou organismes visés à l’article 246 ci-dessus, constatent tout manquement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 239 de la présente loi, ne figurant  pas parmi les cas visée au 1er alinéa de l’article 255 ci-dessus , l’administration en informe, par rapport motivé, Le titulaire de  l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière concerné et le met en demeure ,par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai qui lui  est fixé dans la mise en demeure et qui est d’un mois au minimum et de deux mois au maximum à compter de la date de réception de la mise en demeure.

Si à l’expiration de ce délai, les violations relevées se poursuivent, l’administration astreinte le contrevenant au paiement d’une amende de quinze mille (15.000) dirhams.

Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende, l’administration procède à la fermeture de l’établissement pour une durée d’un (1) mois à six (6) mois.

 Si l’infraction persiste après la durée de fermeture, l’administration retire définitivement l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement concerné.

Lorsqu’une décision de fermeture de l’établissement est ordonnée, il n’est possible de le réouvrir au public qu’après constatation par les agents et organismes visés à l’article 246 ci-dessus de la cessation des violations objet de la fermeture.

L’administration adresse les décisions de fermeture prévues ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier judiciaire.

Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.

 

Article 256

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière est retirée définitivement par l’administration :

  1. si le titulaire en fait lui-même la demande ;
  2. s’il ouvre son établissement au public en violation des dispositions de l’article 244-ci-dessus ;
  3. s’il ne demande pas à l’administration la constatation de la conformité prévue à l’article 244 précité pour l’ouverture de son établissement a public, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date notification ou de remise de son autorisation ;
  4. s’il cesse d’exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ;
  5. si l’établissement a été contraint à l’amende visée au 2ème alinéa de l’article 255-1 trois (3) fois durant vingt-quatre (24) mois ou a fait l’objet de deux (02) décisions de fermeture durant la même période.
  6. si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée ;
  7. s’il s’agit d’une personne physique qui a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion des biens ou de faux.

Dans les cas visés aux 6 et 7 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Si dans les cas cités aux 3 et 4 ci-dessus, le titulaire de l’autorisation ne satisfait pas à la mise en demeure, qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’administration l’astreint au paiement d’une amende de trente-cinq mille (35.000) dirhams.

 Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende infligée, l’autorisation est retirée.

 

Article 257

L’autorisation du moniteur ou de l’animateur est retirée à titre provisoire si son titulaire :

  1. a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire ;
  2. présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou avec l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 258

L’autorisation du moniteur ou de l’animateur est retirée définitivement par l’administration si son titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées ;
  3. s’est rendu coupable de fraude lors d’un examen pour l’obtention du permis de conduire et ce, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
  4. s’est rendu coupable de fraude à l’occasion de la délivrance d’une attestation de suivi d’une session d’éducation à la sécurité routière ;
  5. a fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux tel que le délit prévu et sanctionné par l’article 183 ci-dessus.

 Dans les cas visés aux 3,4 et 5 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Section 2 : Des Sanctions pénales

 Article 259

Est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite, à titre onéreux, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules ou d’éducation à la sécurité routière.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine est l’amende de soixante mille (60.000) à cent vingt mille (120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants, en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 260

Est puni d’une amende de quinze mille (15.000) à trente mille (30.000) dirhams, tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière qui emploie, en connaissance de cause, un directeur, des moniteurs ou des animateurs qui ne remplissent pas ou plus l’une ou plus des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est le triple de l’amende susvisée, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants en vertu des deux alinéas précédents.

 

Article 261

Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, tout directeur d’un établissement qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 241 ou qui ne respecte pas les dispositions de l’article 242 ci-dessus.

 En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille (40.000) dirhams.

 

Article 262

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, tout directeur, tout moniteur ou tout animateur audit établissement, qui fraude ou fait frauder ou qui fait de fausses déclarations à l’administration ou tout complice ou coauteur de la fraude, à l’occasion de la présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, ou à l’occasion de la délivrance d’une attestation de suivi de sessions d’éducation à la sécurité routière.

 

Article 263

Toute personne physique ou morale qui, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou de retrait définitif de l’autorisation, exploite un établissement d’enseignement de la conduite ou un établissement d’éducation à la sécurité routière est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 264

Est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams :

  1. toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sans autorisation ;
  2. toute personne qui a exercé la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, alors qu’il se trouve sous le coup d’une décision de retrait définitif de son autorisation.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est immobilisé conformément aux dispositions de l’article 102 ci-dessus.

 

Article 265

Toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait provisoire de l’autorisation, exerce la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10,000) dirhams.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Titre deux : Du contrôle technique

Chapitre I : Dispositions générales

Article 266

Le contrôle technique, visé à l’article 66 de la présente loi, est effectué soit par l’administration, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet par l’administration.

Chapitre II : Des centres et réseaux de contrôle technique

Article 267

L’autorisation d’exercer le contrôle technique, visée à l’article 266 ci-dessus, est délivrée, après appel à la concurrence :

  •     –  aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixés par l’administration et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
  •    –  aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un center de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.

Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau;
  2. les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi;
  3. les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique;
  4. les opérations de contrôle technique.
  5. les opérations de délivrance du titre de propriété ;
  6. le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.

Article 267-1

 Par dérogation aux dispositions de l’article 267 ci-dessus, l’administration peut, après appel à la concurrence, autoriser l’ouverture et l’exploitation de lignes supplémentaires de contrôle technique, au profit des centres de contrôle technique agréés et ouverts au public.

Ne peut bénéficier de l’autorisation susvisée :

  • les personnes ayant déjà bénéficié d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une ligne supplémentaire de contrôle technique durant les deux dernières années précédant l’appel à la concurrence ;
  • les personnes objet d’une sanction administrative ou judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, relative au contrôle technique durant les deux dernières années qui précède la date de l’appel à la concurrence.

Il ne peut être autorisé après chaque appel à la concurrence l’ouverture et l’exploitation, de plus d’une ligne supplémentaire par centre.

Il ne peut être autorisé l’ouverture et l’exploitation, de plus de deux lignes supplémentaires par centre.

L’autorisation susvisée est accordée conformément à la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Article 268

Les personnes morales visées à l’article 267 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes :
    • être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;
    • jouir de ses droits civiques et civils ;
    • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
    • ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

Article 269

Chaque centre de contrôle technique doit être géré par une personne remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus;
  2. jouir de ses droits civiques et civils;
  3. ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  5. être qualifiée à la gestion dans les conditions fixées par l’administration.

 

Article 270

I1 est interdit aux centres et aux réseaux de centres de contrôle technique d’exercer toute activité liée à la réparation ou au commerce automobile.

 

Article 271

L’autorisation d’ouverture de chaque centre de contrôle technique au public n’est accordée qu’après constatation par les agents de l’administration de la conformité des locaux, des équipements de contrôle technique et des moyens humains dudit centre aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

En cas de non-conformité, un délai est fixé à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par les agents de l’administration précités.

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

 

Article 272

L’opération de contrôle technique doit être effectuée par un agent visiteur, autorisé par l’administration.

Seule peut demander l’autorisation d’agent visiteur, la personne remplissant les conditions suivantes:

  1. être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  4. être titulaire d’un permis de conduire et se trouver en dehors de la période probatoire;
  5. présenter une aptitude physique et mentale compatible avec la fonction d’agent visiteur;
  6. justifier de l’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par l’administration.

L’agent visiteur doit suivre une formation continue assurée par les organismes agréés à cet effet par l’administration.

La durée de l’autorisation d’agent visiteur, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par l’administration.

 

Article 273

Le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l’article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, à cet effet, doit s’assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Il doit transmettre à l’administration ou à l’organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par les centres précités.

Tout changement de la personne de ce responsable doit être porté à la connaissance de l’administration.

 

Article 274

Le titulaire de l’ autorisation d’ouverture et d ‘exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au premier alinéa de l’article 273 ci-dessus, les gérants des centres de contrôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration et destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

 

Article 275

Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 268 ci-dessus.

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire à l’administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à l’actualisation de l’autorisation.

 

Article 276

Toute cession d’un centre de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique.

Lorsque la cession d’un centre de contrôle technique a pour effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au-dessous du nombre minimum visé à l’article 267 ci-dessus, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.

 

Article 277

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants-droits doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du décès.

Les ayants-droits peuvent poursuivre l’exploitation du centre pendant une durée d’un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande afin de muter l’autorisation précitée au nom d’une personne morale répondant aux conditions prévues dans la présente loi.

 

Article 278

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation d’activité pour une durée de plus de trois (3) mois non signalée à  l’ administration, entraîne le retrait de l’autorisation.

Chapitre III : Des sanctions et des mesures administratives et des sanctions pénales

Section 1 : Des sanctions et des mesures administratives

 Article 279

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, constatent toute contravention ou manquement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 de la présente loi, relative à la réalisation des opérations de contrôle technique ou aux clauses relatives aux agents visiteurs ou aux dispositions relatives à la validité des équipements du contrôle technique ou leur entretien ou leur entretien ou leur  normalisation ou au système d’information de contrôle technique, l’administration adresse une décision d’arrêt immédiat de la ligne ou des lignes de contrôle technique concernées par l’infraction, pour une durée de quinze (15) jours à trois (3) mois au centre en infraction et au réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné, par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, l’administration exige également audit réseau une amende de cinquante mille dirhams (50.000DH) par ligne objet d’arrêt.

Si l’infraction persiste après expiration de la durée d’arrêt, l’administration exige au centre en infraction une amende de trente mille dirhams (30.000dh) et audit réseau cent mille dirhams (100.000 DH) par ligne objet d’arrêt, et adresse une décision de prolongation de l’arrêt de la ligne ou des lignes de contrôle technique concernée d’une durée de trois (3) mois, au centre en infraction et au réseau de centre de contrôle technique dont relève le centre, par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.

Si l’infraction persiste après expiration de la durée de prolongation de l’arrêt, l’administration ordonne la fermeture définitive de la ligne ou des lignes concernés.

Si ce dernier acte a induit la fermeture définitive de toutes les lignes dont dispose le centre, l’administration retire définitivement l’autorisation d’ouverture et d’exploitation du centre en question.

Lorsqu’une décision de suspension d’une ligne ou de plusieurs lignes de contrôle technique est prononcée, celle(s)-ci ne peut (peuvent) être réouvert (s) au public qu’après constatation par les agents ou organisme visés à l’article 274 ci-dessus, de mise fin par l’intéressé des violations ayant conduit à cette suspension.

 

Article 279-1

Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un centre de contrôle technique les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, constatent un manquement aux clauses du cahier des charges visé à l’article 267 de la présente loi, non prévu parmi les cas visés au 1er alinéa de l’article 279 ci-dessus, l’administration en informe, par rapport motivé, au centre et au réseau de centres de contrôle technique dont relève le centre concerné et les met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai fixé dans la mise en demeure et qui est d’un mois au minimum et de deux mois au maximum à compter de la réception de la mise en demeure.

Si à l’expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l’administration astreint ledit centre au paiement d’une amende de trente mille (30.000) dirhams et procède à la fermeture du centre concerné pour une durée de trois (3) mois. Ledit centre ne peut être réouvert qu’après constatation par les agents ou organismes visés à l’article 274 ci-dessus, de cessation des violations objet de la fermeture.

Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Si l’infraction persiste après la durée de fermeture, l’administration retire définitivement l’autorisation d’ouverture et d’exploitation dudit centre.

 

Article 280

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique est retirée par l’administration dans les cas suivants :

  1. si le titulaire en fait lui-même la demande ;
  2. si le titulaire a fait l’objet de mise en liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la chose jugée.
  3. s’il n’a pas ouvert le réseau au public ou fait usage de son autorisation dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle cette autorisation lui a été notifiée ou remise ;    
  4. s’il cesse d’exercer son activité pendant une durée de plus de six (6) mois, sans motif valable ;
  5. si le nombre de centres ou de lignes de contrôle technique constituant le réseau est devenu inférieur au nombre minimum visé à l’article 267 durant quatre (4) mois au minimum ;
  6. en cas d’infraction aux dispositions de l’article 276, ci-dessus ;

Toutefois, dans les cas cités aux 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, l’administration adresse une mise en demeure au titulaire de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.

L’autorisation est retirée si son titulaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le délai qui lui a été fixé à la mise en demeure et qui se situe entre un minimum d’un et un maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception de la mise en demeure.

 

 Article 281

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée, à titre provisoire, par l’administration, si son titulaire :

  1. a commis un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique ou un manquement aux règles d’établissement de n’importe quelle prestation  qui lui a été confiée par l’administration ;
  2. présente une inaptitude physique ou mentale provisoire de plus de 50 % incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

Article 282

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée définitivement par l’administration, si le titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application;
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément aux dispositions de l’article 274 ci-dessus, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur;
  3. a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  4. si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation est établie conformément aux alinéas 1 et 4 de l’article 137 ci-dessus.

Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 283

Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou un centre de contrôle technique de véhicules, est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams.

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine est l’amende de soixante mille (60.000) à cent vingt mille (120.000) dirhams, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants, en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

 Article 284

Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, qui emploie en connaissance de cause, qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou plus l’une des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de quarante mille (40.000) à soixante-dix mille (70.000) dirhams.

 

Article 285

Sans préjudice des dispositions de l’article 280 ci-dessus, est puni d’une amende de vingt mille (20.000) à quarante mille (40.000) dirhams tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui ne respecte pas les dispositions de l’article 273 ci-dessus.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de quarante mille (40.000) à soixante-dix mille (70.000) dirhams.

 

Article 286

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams, tout gérant d’un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui à été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui à été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait usage d’un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou fait usage frauduleux d’un certificat de contrôle technique d’un véhicule.

En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au double.

Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.

 

 Article 287

Est punie d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou définitive exploite un centre de contrôle technique de véhicules.

En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.

 

Article 288

Est puni d’une amende de deux mille cinq cents (2.500) à cinq mille (5.000) dirhams :

  • toute personne qui exerce la profession d’agent visiteur, sans l’autorisation prévue à l’article 272 ci-dessus ;
  • tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

 

Article 288-1

 Si la responsabilité d’un réseau ou d’un centre de contrôle technique dans un accident mortel de la circulation routière est établie, le réseau est astreint au paiement d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dirhams et le centre de cent mille (100.000) à cent cinquante mille (150.000) dirhams.

En outre, le tribunal compétent ordonne la fermeture du centre d’une durée de trois (3) à six (6) mois. En cas de récidive, la peine est portée au double et le tribunal ordonne la fermeture définitive du centre.

Livre quatre : Des règles de la conservation de la voie publique

Titre I : Des actes interdits sur la voie publique et ses dépendances

Article 289

Sans préjudice des interdictions prévues par d’autres dispositions législatives relatives aux destructions, dégradations et dommages causés à la voie publique, il est interdit :

  1. d’empiéter sur l’emprise de la voie publique ;
  2. de dégrader l’emprise de la voie publique, les plantations, les constructions, les monuments, les chaussées et autres constructions faisant partie de la voie publique, ainsi que les ouvrages et les équipements établis dans l’intérêt de la circulation, pour l’utilité publique ou pour la décoration publique ;
  3. de faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les caniveaux, les ouvrages ou les fossés de la voie publique ;
  4. de laisser se répandre ou de jeter sur l’emprise de la voie publique des eaux ou des matières susceptibles de nuire à la salubrité publique, à la sécurité et à la commodité de la circulation ;
  5. de jeter des objets en flammes ou inflammables sur la voie publique et ses dépendances ;
  6. de construire au-delà de l’emprise de la voie publique, sur la bande de protection latérale prévue par la législation et la réglementation en vigueur ;
  7. de procéder à tout affichage ou poser toute inscription ou tout dessein ou forme sur un panneau de signalisation routière ou sur tout autre équipement routier ;
  8. d’exposer ou de vendre des produits ou des marchandises sur une autoroute ou sur l’une de ses bretelles de raccordement, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service ;
  9. de laisser les animaux pâturer sur l’emprise d’une autoroute ou sur l’une des bretelles de raccordement de l’autoroute ;
  10. d’implanter, sur une autoroute ou sur l’une de ses bretelles de raccordement, des panneaux publicitaires, sauf dans les aires de repos et dans les stations-service.

 

Article 290

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d’une amende de deux mille cinq cent (2.500) à sept mille cinq cent (7.500) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des dispositions législatives et réglementaires ou par suite du mauvais état du véhicule ou de la non-conformité de l’un de ses éléments aux normes et caractéristiques techniques en vigueur, viole les dispositions de 1,2,3,4,5 et 6 de l’article 289 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l’emprise.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 291

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cinq cent (500) à deux mille cinq cent (2.500) dirhams, quiconque viole les dispositions du 7 de l’article 289 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et de remise en état du panneau ou équipement visé au 7 précité.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 292

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) dirhams, quiconque viole les dispositions du 8 de l’article 289 ci-dessus.

En outre, les produits et les marchandises exposés à la vente peuvent être immédiatement saisis par l’administration gestionnaire de l’autoroute ou par le concessionnaire, et remis aux autorités compétentes.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 293

En cas de violation des dispositions du 9 de l’article 289 ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à l’article 184 ci-dessus, l’administration gestionnaire de l’autoroute ou le concessionnaire peut faire mettre en fourrière les animaux en pâture sur l’emprise de l’autoroute ou sur l’une des bretelles de raccordement de l’autoroute.

 

Article 294

En cas de violation des dispositions du 10 de l’article 289 ci-dessus, il est fait application des dispositions de la sous-section VII de l’article 17 de la loi de finances pour l’année 1996-1997. Toutefois, l’amende applicable est portée à six fois la taxe normalement exigible.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 295

Les dispositions des articles 290, 291, 292, 293 et 294 ci-dessus, sont applicables à toute personne morale coauteur ou complice des faits punis par lesdits articles.

Titre deux : Des actes sur la voie publique et ses dépendances soumis à autorisation

Article 296

Il est interdit, sauf autorisation préalable accordée par l’administration :

  1. d’ouvrir des fouilles dans l’emprise de la voie publique ;
  2. de pratiquer des excavations au-delà de la limite de l’emprise à une distance inférieure à dix (10) mètres de cette limite, plus un mètre par mètre de profondeur de l’excavation, s’il s’agit d’une excavation souterraine par puits ou galeries ;
  3. d’enlever de l’emprise de la voie publique des pierres, terre, gazon, plantations ou produits de plantations ;
  4. de planter des arbres et des haies à moins de deux (2) mètres au-delà des limites de l’emprise de la voie publique ;
  5. de déposer sur l’emprise de la voie publique des objets quelconques ou de procéder à des installations de quelque nature qu’elle soit ;
  6. sans préjudice des dispositions du 8 de l’article 289 ci-dessus, d’exercer sur l’emprise de la voie publique, même à titre temporaire, soit individuellement, soit collectivement toute activité de quelque nature qu’elle soit ;
  7. d’ouvrir des accès sur l’emprise de la voie publique ;
  8. de réaliser des franchissements aériens ou traversées souterraines de l’emprise de la voie publique, notamment par des lignes électriques, téléphoniques, passerelles ou de tout autre ouvrage quelle qu’en soit la nature ;
  9. d’exercer une activité dans les lits d’oueds susceptible d’induire des dégradations de la voie publique ou des ouvrages routiers au droit de ces lits d’oueds ;
  10. d’utiliser l’emprise de la voie publique pour l’atterrissage et le décollage des avions, sauf en cas de force majeure.

 

Article 297

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams, toute violation des dispositions des 1, 2,5, 7 et 8 de l’article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné, aux frais de remise en état des lieux et aux frais de réparation, en cas de dommage causé à l’emprise de la voie publique.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 298

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de mille deux cents (1.200) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 3 de l’article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est condamné également aux frais de remise en état des lieux et le paiement de la valeur estimée des produits visés au 3 précité.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 299

Toute personne qui aura planté des arbres ou des haies sans autorisation en contravention du 4 de l’article 296 ci-dessus, sera mise en demeure de les enlever dans un délai de trente (30) jours.

Passé ce délai, sans que lesdits arbres et haies soient enlevés, sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, le contrevenant est condamné à une amende de mille deux cents (1.200) à cinq mille (5.000) dirhams et aux frais d’enlèvement.

En cas de récidive, la peine visée au deuxième alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 300

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est puni d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) dirhams, toute violation des dispositions du 6 de l’article 296 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 301

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de trois mille (3.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute violation des dispositions du 9 de l’article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est, en outre, condamné aux frais de réparation et aux frais de remise en état des lieux.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 302

Sans préjudice des peines plus sévères et nonobstant toute disposition contraire, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, viole les dispositions du 10 de l’article 296 ci-dessus.

Le contrevenant est en outre condamné au remboursement des frais de réparation et de remise en état en cas de dommage causé à la voie publique ou à ses dépendances.

En cas de récidive, la peine visée au premier alinéa ci-dessus est portée au double.

 

Article 303

Les dispositions des articles 297, 298, 299, 300,301 et 302 ci-dessus sont applicables à toute personne morale coauteur ou complice des faits punis par lesdits articles.

 

Article 304

L’utilisation de la voie publique par toute personne morale ou physique exerçant ou  a l’intention d’exercer une activité susceptible d’entraîner des dégradations de ladite voie par la circulation intense et répétitive de ses véhicules qui sont utilisé au transport des produits ou matériaux liés à ladite activité, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 26.000 Kg, doit être soumise à une autorisation préalable.

L’autorisation est délivrée par l’administration, sur la base d’un cahier des charges, fixé par l’administration, qui prévoit notamment les modalités d’utilisation de la voie publique, les modalités de participation à l’entretien et le cas échéant, la réparation des dégâts causés à ladite voie et la présentation d’une caution garantissant lesdites participations et réparations.

En cas de non-respect des clauses du cahier des charges précité, l’administration adresse au contrevenant une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, pour se conformer aux clauses dudit cahier des charges dans le délai qui lui est fixé par l’administration.

A défaut, l’autorisation peut être suspendue pour une durée de trois (03) mois, et si à l’expiration de ce délai, aucune réaction favorable n’a été constatée, l’autorisation est annulée.

La décision de suspension de l’autorisation doit mentionner les mesures prévues au quatrième paragraphe de cet article.

Toute personne physique ou morale qui utilise la voie publique sans autorisation, en violation des dispositions du premier alinéa du présent article, est punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams.

Le contrevenant est en outre condamné aux frais de réparation et de remise en état de la voie publique.

En cas de récidive, la peine visée ci-dessus est portée au double.

Livre cinq : Dispositions diverses, transitoires et finales

Titre I : Dispositions diverses

Article 305

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux voies ferrées empruntant l’assiette des voies publiques, ni aux véhicules circulant sur ces voies ferrées.

Toutefois, les conducteurs de tramways doivent respecter les règles de circulation sur la voie publique fixées par l’administration.

 

Article 306

Les dispositions des articles de 45 à 51, 64, 65, 66 et de 70 à 79 ne sont pas applicables aux véhicules des forces années royales.

Ces véhicules, dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale, font l’objet d’une immatriculation particulière.

 

Article 307

Les dispositions du 2e alinéa de l’article 23 de la présente loi ne sont pas applicables au permis de conduire provisoire obtenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ledit permis provisoire est affecté d’un capital de vingt (20) points. Sont applicables à son titulaire, pendant sa durée de validité, les dispositions des articles 24, 25, 26 et 33 de la présente loi. A l’expiration de leur durée de validité, sont applicables auxdits permis, les dispositions de l’article 27 de la présente loi.

 

Article 308

Le permis de conduire définitif délivrer avant l’entrée en vigueur de la présente loi est considéré comme un permis de conduire à l’issue de la période probatoire et lui sont appliquées les dispositions de la présente loi.

Titre deux : Dispositions transitoires

Article 309

Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.

Les titulaires des certificats d’immatriculation d’un véhicule, établis sur support papier et délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de procéder au renouvellement dudit support selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.

 

 Article 310

Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l’administration.

Par dérogation aux dispositions de l’article 40 ci-dessus, les conducteurs à titre professionnel, en exercice avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de l’obligation du suivi de la formation de qualification initiale visée au 2e alinéa dudit article pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel à condition de présenter une demande à cet effet à l’administration dans un délai fixée par cette dernière.

La demande doit être accompagnée des preuves établissant l’exercice à titre professionnel, selon les modalités fixées par l’administration.

Par dérogation aux dispositions de l’article 41 de la présente loi, les conducteurs visés au 2e alinéa du présent article sont soumis à la formation continue à compter de l’année suivant la fin des délais fixés pour la présentation des demandes d’obtention de la carte de conducteur professionnel, selon un programme fixé par l’administration.

Les frais de la formation continue précitée sont à la charge de l’employeur. En cas d’impossibilité, il est remplacé par l’administration.

 

Article 311

Les dispositions de l’article 6 de la présente loi entrent en vigueur selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration.

 

Article 312

Les propriétaires des établissements d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en activité antérieurement à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer à ses dispositions.

Passé ce délai, ils sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un établissement d’enseignement de la conduite, sans autorisation, et les dispositions de 1’article 259 ci-dessus leur sont applicables.

 

Article 313

Les personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », disposent d’un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 245 ci-dessus.

Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 5 de l’article 245 ci-dessus.

Les personnes non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, qui établissent l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une durée d’une année continue, avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui satisfont aux conditions prévues audit article, à l’exception de la condition fixée au 5 dudit article, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date, pour présenter une demande d’obtention d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite. L’autorisation est délivrée au demandeur après réussite dans un examen dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par l’administration.

 

Article 314

Les propriétaires des centres de visite technique, en exercice à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », continuent à exercer la visite technique conformément à l’autorisation qui leur est délivrée et au cahier des charges qui y annexé. Toutefois, ils sont tenus, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit de regrouper leurs centres en un ou plusieurs réseaux de centres de contrôle technique, en respectant le nombre minimum de centres et de lignes visé à l’article 267 ci-dessus, soit de les rallier à un réseau de centres de visite technique.

A cet effet, ils doivent constituer une ou plusieurs personnes morales remplissant les conditions fixées à l’article 268, au nom de laquelle ou desquelles est accordée une autorisation dans le respect de l’article 267 de la présente loi.

La ou les autorisations ne sont délivrées qu’après constatation par l’administration de la conformité des centres concernés aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.  

Passé le délai fixé au premier alinéa ci-dessus, les propriétaires sont considérés comme ayant ouvert ou exploité un réseau de centres de contrôle technique ou un centre de contrôle technique de véhicules, sans être autorisés, et les dispositions de l’article 283 ci-dessus leur sont applicables.

 

Article 315

Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle d’agent visiteur, en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai d’un an, à compter de ladite date pour présenter une demande d’autorisation conformément aux dispositions de l’article 272 ci-dessus.

Toutefois, ils sont dispensés de satisfaire à la condition fixée au 6 de l’article 272 ci-dessus.

Titre trois : Dispositions finales

Article 316

Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment :

  • les dispositions du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) abrogeant et remplaçant le dahir du 26 chaabane 1353 (4 décembre 1934) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, tel qu’il a été modifié et complété ;

Les références aux dispositions du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) précité, contenues dans les textes législatifs et réglementaires, sont remplacées par celles correspondantes de la présente loi.

  • les dispositions des articles 7, 11, 12, 13,13 bis, 14, 15, 16, 17, 19,20,21 et 22 de la loi n° 4-89 relative aux autoroutes, promulguée par le dahir n° 1-91-109 du 6 safar 1413 (6 août 1992) tel qu’il a été modifiée et complétée ;
  • les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-179 du 24 kaada 1392 (30 décembre 1972) relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
  • les dispositions du dernier alinéa de l’article 24 ter du dahir n°1-63-260 du 24 joumada II  1383 (12 novembre 1963) relatif au transport par véhicules automobiles sur route.

 

Article 317

L’administration fixe la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application de l’article 147 ci-dessus en ce qui concerne le recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles et la taxe à l’essieu.

 

Article 318

La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er octobre 2010.

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