Description | Article | Amende | Prison | permis de conduire | Observation |
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Homicide involontaire sans circonstances aggravantes, suite à un accident de circulation | 172 et 173 | 7. 500 à 30. 000 dirhams | 3 mois à 5 ans | suspension de 1 an à trois 3 ans(2) | session d'éducation à la sécurité routière |
Homicide involontaire avec circonstances aggravantes, suite à un accident de circulation (1) | 172 et 173 | -- | -- | l'annulation avec interdiction de passer l'examen pour l'obtention d'un nouveau permis pendant une durée de 2 ans à 4 ans |
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(1) Les circonstances aggravantes sont :
si au moment de l’accident, l’auteur :
1. est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;
2. est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;
3. a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/h ;
4. n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné ;
5. conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;
6. a commis l’une des infractions suivantes :
- le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
- le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف );
- le non respect du droit de priorité;
- le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération;
- le défaut de freins réglementaires du véhicule ;
- la circulation en sens interdit ;
- le dépassement défectueux ;
7. Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
(2) Article 174 : En cas de non réception par l’administration d’une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l’expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173 ci-dessus.
À lire aussi : Conduite sur l’autoroute
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Section 4
De l’homicide involontaire consécutif
à un accident de la circulation
Article 172
Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, commet un homicide involontaire consécutif audit accident, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de sept mille cinq cent (7. 500) à trente mille (30. 000) dirhams.
La peine est portée au double, si au moment de l’accident, l’auteur :
1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;
2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;
3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km /h ;
4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule ;
5) conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;
6) a commis l’une des infractions suivantes :
a) le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
b) le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau STOP (قف ) ;
c) le non respect du droit de priorité ;
d) le stationnement non réglementaire, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;
e) le défaut de freins réglementaires du véhicule .
7) Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
Article 173
Les auteurs des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus encourent ce qui suit:
1) la suspension, pour une durée de un (1) an à trois (3) ans, du permis de conduire;
2) dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 172 ci-dessus, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis pendant une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans;
3) l’obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière.
Les auteurs des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 172 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.
Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 172 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.
Article 174
En cas de non réception par l’administration d’une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l’expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173 ci-dessus.