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Décret n° 2-10-314 : Conduite professionnelle

by Admin

Décret n° 2-10-314 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 40, 41, 42, 43 et 310.

Chapitre I : De la carte de conducteur professionnel

Article 1

Modifié par décret n° 2-17-742 Bulletin Officiel n° 6643 du 29-01-2018 (Version Arabe) (*)

En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 52-05 susvisée, sont soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules :

  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D (د) ou « E (D) » ( (د)ه ) ;
  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de catégorie « C » (ج) ou « E (C ) » ((ج)ه) ;
  • utilisés comme taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
  • dits « voitures de grande remise » affectés à des transports touristiques 3e série, 4e catégorie, visés à l’article premier (4e paragraphe), du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers et à l’article premier de l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n°50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques ;
  • dits « véhicules légers spéciaux de tourisme » affectés à des transports touristiques 3esérie, 4e catégorie, visés à l’article premier, 4e  paragraphe, du décret n° 2-63-363 et à l’article premier de l’arrêté n° 50-73 précités.
  • dits  » dépannage destinés au remorquage des véhicules en panne ou accidentés »(*).

Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non-salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour compte propre ou pour compte d’autrui.

 

Article 2

Ne sont pas soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules :

  1. affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale;
  2. affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.

 

Article 3

Le conducteur qui désire obtenir la carte de conducteur professionnel doit déposer une demande à cet effet auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé son lieu de résidence.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • deux photos d’identité;
  • une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité électronique ou de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire et une copie de la fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  • une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
  • une copie certifiée conforme du titre professionnel visé à l’article 5 ci-dessous ou l’attestation de formation visée à l’article 12 ci-dessous ou d’un titre équivalent;
  • une copie certifiée conforme du permis de confiance pour les conducteurs des taxis de la 1ère et de la 2èmecatégorie.

Le service régional ou provincial susvisé délivre au demandeur une carte de conducteur professionnel dont la date d’expiration correspond à la date à laquelle doit être remplie l’obligation de la formation continue. Cette carte est renouvelée après chaque session de formation continue.

Le modèle et le contenu de la carte de conducteur professionnel sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre II : De la formation de qualification initiale

Article 4

La formation de qualification initiale visée au 2e alinéa de l’article 40 de la loi n° 52-05 précitée comprend :

  • la formation des conducteurs des véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « C » (ج) ou « E(C) » (ج (ه) est requis ;
  • la formation des conducteurs des véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « D » (د) ou « E (D) » (د(ه) est requis;
  • la formation des conducteurs des taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
  • la formation des conducteurs des véhicules dits « voitures de grande remise » et des véhicules dits « véhicules légers spéciaux de tourisme» visés à l’article premier ci-dessus.

Cette formation de qualification initiale peut être une formation de longue durée ou une formation minimale obligatoire.

 

Article 5

La formation de qualification initiale de longue durée est sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière délivré par un établissement de formation agréé
à cet effet par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le programme de cette formation doit intégrer les thèmes prévus à l’article 42 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 6

Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » (ج ) ou « E(C) » ((ج) ه), peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » (د) ou « E (D) »((د )ه), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d’avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de passerelle ».

 

Article 7

Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » ( د) ou « E (D) » ( (د) ه) peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » ( ج) ou « E(C) » ( (ج) ه), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d’avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de passerelle ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue

Article 8

La formation continue visée à l’article 41 de la loi n° 52-05 précitée doit être effectuée tous les cinq ans calculés à compter de la date à laquelle a été remplie l’obligation de la dernière formation.

La demande de formation doit être déposée auprès de l’établissement agréé, au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la durée de validité de la carte de conducteur professionnel. Dans ce cas, si la date de la formation continue fixée par l’établissement est postérieure à la date d’expiration de la durée de validité de la carte, le conducteur concerné peut demander au ministre de l’équipement et des transports la prorogation de ladite durée de validité jusqu’à la date fixée pour la fin de la formation.

Pour les conducteurs ayant suivi une formation de passerelle visée aux articles 6 et 7 ci-dessus, la formation continue concernant la nouvelle activité doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de suivi de la formation de passerelle.

Lorsque la formation continue est effectuée par anticipation dans l’année qui précède la date à laquelle doit être remplie l’obligation de cette formation, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Chapitre IV : Dispositions communes relatives à la formation de qualification initiale et à la formation continue

Article 9

Modifié par décret n° 2-17-742 Bulletin Officiel n° 6643 du 29-01-2018 (Version Arabe) (*)

Le programme de la formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l’article 4 ci- dessus et les programmes de formations visées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et les modalités d’évaluation visée à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi n° 52-05 précitée, ainsi que le programme de formation pour les formateurs des conducteurs professionnels (*).

.

Article 10

La formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l’article 4 ci-dessus et les formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont dispensées par des établissements agréés à cet effet par le ministre de l’équipement et des transports.

L’agrément peut être accordé pour dispenser l’une ou l’autre ou l’ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de personnes. Il est accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Les conditions d’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Toutefois, pour les établissements de formation visés à l’article 5 ci-dessus, les conditions d’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports après avis de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.

 

Article 11

Une entreprise de transport ou un groupement d’entreprises de transport peut dispenser la formation continue prévue à l’article 8 ci-dessus au sein d’un centre de formation dont l’entreprise ou le groupement d’entreprises dispose à condition que :

  • le centre de formation soit agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports ;
  • la formation soit dispensée exclusivement aux salariés de l’entreprise ou des entreprises formant le groupement.

Dans ce cas, la formation continue peut être dispensée par des moniteurs d’entreprise.

 

Article 12

L’établissement de formation agréé conformément à l’article 10 ci-dessus et les centres de formation agréés conformément à l’article 11 ci-dessus délivrent au conducteur qui a suivi la formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2ème alinéa de l’article 4 ci-dessus ou les formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre V : Dispositions relatives aux durées de conduite et de repos

Article 13

En application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 52-05 précitée, sont soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs des véhicules :

  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » (د) ou « E (D) » ( (د) ه);
  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » (ج) ou « E(C) » ( (ج) ه) ;

Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui.

 

Article 14

Ne sont pas soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs :

  1. des véhicules affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale ;
  2. des véhicules utilisés dans les cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
  3. des véhicules affectés à des missions humanitaires ;
  4. des véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
  5. des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km à l’heure ;
  6. des véhicules non conçus pour les transports de marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution des travaux divers : camions ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention et véhicules transportant les accessoires de cirque ;
  7. des engins de travaux publics ;
  8. des engins agricoles ;
  9. les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles ;
  10. des véhicules appartenant à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités locales.

 

Article 15

La durée de repos obligatoire correspond à la partie interrompue au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle, un conducteur doit pendant cette durée disposer librement de son temps.

 

Article 16

La durée de repos obligatoire est d’au moins 12 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Le conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins 12 heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier. On entend par conduite en équipage la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.

 

Article 17

La durée de conduite est la durée totale cumulée de conduite effective entre deux repos obligatoires sur une période de 24 heures décomptée à partir de la prise de service. Elle ne doit pas dépasser 9 heures.

 

Article 18

Le conducteur doit, après quatre heures et demie de conduite, observer une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un repos. Pendant la pause, le conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches. Cette pause doit uniquement lui permettre de se reposer.

 

Article 19

La pause prévue à l’article 18 ci-dessus peut être remplacée par des pauses, d’au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou venant immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l’article 18 ci-dessus. Pendant la pause, le véhicule restera sous la responsabilité du conducteur s’il n’est pas utilisé durant cette période par une autre personne.

 

Article 20

Pour les véhicules soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chronotachygraphe), le conducteur doit maintenir, pendant la conduite et la pause, ce dispositif en état de fonctionnement.

Durant la période de panne ou de fonctionnement défectueux du dispositif, le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause, dans la mesure où ils ne sont plus enregistrés par le dispositif de façon correcte, sur une feuille à joindre au support d’enregistrement sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier notamment ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire et appose sa signature.

 

Article 21

Pour les véhicules non soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe), le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un carnet de bord dont le modèle et les modalités d’utilisation sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 22

En application des dispositions de l’article 310 de la loi n° 52-05 précitée, est considéré ayant exercé à titre professionnel avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi, les conducteurs titulaires du permis de conduire délivré avant le 1er octobre 2010 et qui ont exercé à ce titre, même d’une manière discontinue, au cours de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010, la conduite des véhicules soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel.

Pour l’obtention de la carte de conducteur professionnel, ces conducteurs doivent déposer une demande à cet effet, dans les délais fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports de son lieu de résidence.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • deux photos d’identité ;
  • unecopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité électronique ou de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
  • une copie certifiée conforme du permis de conduire, encours de validité ;
  • une déclaration sur l’honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports;
  • les documents visés à l’article 23 ci-après, selon le cas.

La demande est déposée contre récépissé délivré par le service régional ou provincial précité. Le service précité doit délivrer la carte de conducteur professionnel au demandeur remplissant les conditions requises dans un délai fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 23

L’exercice de la conduite à titre professionnel est justifié par les documents suivants :

a) pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de catégorie « C » (ج), les documents attestant que la validité de la visite médicale obligatoire couvre une période située dans l’intervalle allant du 1eroctobre 2008 au 30 septembre 2010. Si ces documents correspondent à la première visite médicale, celle-ci devait avoir été effectuée avant le premier août 2010 ;

b) pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire de catégorie « D » (د), à l’exception des conducteurs des véhicules affectés au transport public en commun de personnes dans le milieu rural, les documents attestant que la validité de la visite médicale obligatoire couvre une période située dans l’intervalle allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010. Si ces documents correspondent à la première visite médicale, celle-ci devait avoir été effectuée avant le premier août 2010 ;

c) pour les conducteurs de véhicules affectés au transport public en commun de personnes dans le milieu rural :

  • soit, pour les titulaires d’un permis de conduire de catégorie « D » (د), les documents attestant que la validité de la visite médicale obligatoire couvre une période située dans l’intervalle allant du 1eroctobre 2008 au 30 septembre 2010. Si ces documents correspondent à la première visite médicale, celle-ci devait avoir été effectuée avant le premier août 2010;
  • soit, une attestation administrative délivrée par les services de la préfecture ou de la province certifiant l’exercice de cette activité ;

d) Pour les conducteurs des taxis de la première et de la deuxième catégorie soumis à l’obligation du permis de confiance :

  • une copie certifiée conforme du permis de confiance dont la validité couvre une période située dans l’intervalle allant du premier octobre 2008 au 30 septembre 2010 ;
  • une attestation administrative délivrée par les services de la Direction générale de la sûreté nationale certifiant que pendant cette période, le conducteur en question a été enregistré par ces services en tant que conducteur de taxis;

e) pour les conducteurs des taxis de la première catégorie non soumis à l’obligation du permis de confiance, une attestation administrative délivrée par les services de la Gendarmerie Royale ou les services de la Direction générale de la sûreté nationale certifiant que pendant cette période, le conducteur concerné a été enregistré par ces services en tant que conducteur de taxis;

f) pour les conducteurs des véhicules dits « voitures de grande remise » et de véhicules dits « véhicules légers spéciaux de tourisme » visés à l’article premier ci-dessus, les documents attestant que la validité de la visite médicale obligatoire couvre une période située dans l’intervalle allant du 1eroctobre 2008 au 30 septembre 2010. Si ces documents correspondent à la première visite médicale, celle-ci devait avoir été effectuée avant le premier août 2010.

 

Article 24

En application de l’article 310 de la loi n° 52-05 portant code de la route précitée, la première formation continue à laquelle seront soumis les conducteurs visés à l’article 22 doit avoir lieu à compter du premier janvier 2012. Le programme concernant le calendrier de cette formation est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 25

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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