jeudi, mars 28, 2024

Cession, suspension ou Régularisation de la situation d’exploitation d’un centre de contrôle technique

by Admin

Cession d'un réseau de centres de contrôle technique

Conditions de cession d'un réseau de centres de contrôle technique

Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant les conditions suivantes :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes :
    • être âgée d’au moins 20 ans grégoriens révolus ;
    • jouir de ses droits civiques et civils ;
    • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
    • ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire au ministre de l’équipement et des transports une déclaration conjointe, Elle doit comporter les éléments suivants :

  • les motifs de la cession;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
  • une note de présentation du cessionnaire;
  • une note d’information concernant les ressources humaines du cessionnaire.

 Le ministre de l’équipement et des transports, au vu notamment de l’engagement du cédant à respecter le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique, de l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et les textes pris pour son application et de l’acte de cession, procède à l’actualisation de l’autorisation.

L’autorisation de cession d'un centre de contrôle technique

Toute cession d’un centre de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique.

Lorsque la cession d’un centre de contrôle technique a pour effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au dessous du nombre minimum (30 centres et de 75 lignes de contrôle technique), l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.

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Régularisation de la situation d'exploitation d'un centre de contrôle technique en cas du décès de son propriétaire

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration dans un délai de 3 mois à compter de la date du décès.

La déclaration est adressée au chef du Centre national d’essai et d’homologation. Elle doit être accompagnée des documents suivants :

  • une copie du certificat de décès;
  • une copie de l’acte d’hérédité;
  • l’engagement par les ayants-droit à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 précitée.

Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation du centre pendant une durée d’un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande afin de muter l’autorisation précitée au nom d’une personne morale répondant aux conditions prévues dans la présente loi.

Suspension ou à la cessation d'exploitation d'un centre de contrôle technique

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toute suspension ou cessation d’activité pour une durée de plus de 3 mois non signalés à l’administration, entraîne le retrait de l’autorisation.

Textes de référence

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 267

L’autorisation d’exercer le contrôle technique, visée à l’article 266 ci-dessus, est délivrée, après appel à la concurrence :

  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixés par l’administration et à respecter les clauses d’un cahier des charges.
  • aux personnes morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un centre de contrôle technique ou plusieurs et qui s’engage de se rallier à l’un des réseaux autorisés et à respecter les clauses d’un cahier des charges.

Le cahier des charges établi par l’administration, définit notamment :

1)  les capacités financières et techniques dont doit disposer le réseau ;

2)  les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi ;

3)  les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique ;

4)  les opérations de contrôle technique.

5)  les opérations de délivrance du titre de propriété ;

6)  le cas échéant, les engagements réciproques entre le réseau et les centres ralliés.

 

 

Article 268

Les personnes morales visées à l’article 267 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1)  ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

2)  la personne proposée pour la direction de la personne morale doit répondre aux conditions suivantes :

a) être âgée d’au moins vingt ans grégoriens révolus ;

b) jouir de ses droits civiques et civils ;

c) ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;

d) ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

  

Article 273

Le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique doit désigner une personne physique remplissant les conditions fixées au 2 de l’article 268 ci-dessus, qui est responsable du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et qui, à cet effet, doit s’assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques effectués par lesdits centres conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 Il doit transmettre à l’administration ou à l’organisme désigné par elle à cet effet, selon les modalités fixées dans le cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus, les données relatives aux contrôles techniques qui lui sont transmises par les centres précités.

 Tout changement de la personne de ce responsable doit être porté à la connaissance de l’administration.

 

Article 274

Le titulaire de l’ autorisation d’ouverture et d ‘exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique, la personne visée au premier alinéa de l’article 273 ci-dessus, les gérants des centres de contrôle technique et les agents visiteurs sont tenus de se soumettre aux opérations d’inspection effectuées par les agents ou organismes habilités à cet effet par l’administration et destinées à s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

 

Article 275

Toute cession d’un réseau de centres de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale remplissant les conditions prévues à l’article 268 ci-dessus.

 A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire à l’administration une déclaration conjointe, dans laquelle le cessionnaire s’engage à respecter les clauses du cahier des charges visé à l’article 267 ci-dessus.

 Au vu de l’acte de cession, l’administration procède à  l’actualisation de l’autorisation.

 

Article 276

Toute cession d’un centre de contrôle technique ne peut se faire qu’au profit d’une personne morale titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique.

 Lorsque la cession d’un centre de contrôle technique a pour effet de réduire le nombre de centres ou de lignes exploités par le cédant au dessous du nombre minimum visé à l’article 267 ci-dessus, l’autorisation de cession ne peut être accordée que si le cédant s’engage à satisfaire au nombre minimum de centres et de lignes précité.

 

Article 277

En cas de décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration à l’administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du décès.

 Les ayants-droit peuvent poursuivre l’exploitation du centre pendant une durée d’un an à compter de la date de la déclaration, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande afin de muter l’autorisation précitée au nom d’une personne morale répondant aux conditions prévues dans la présente loi.

 

Article 278

Préalablement à la suspension ou à la cessation de leur activité, les titulaires de l’autorisation d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique doivent en informer l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 Toute suspension ou cessation d’activité pour une durée de plus de trois (3) mois non signalés à l’administration, entraîne le retrait de l’autorisation.

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 116

 L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.

 Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 122

La déclaration conjointe de cession d’un réseau de centres de contrôle technique prévue à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports. Elle doit comporter les éléments suivants :

  • les motifs de la cession;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ;
  • l’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
  • une note de présentation du cessionnaire;
  • une note d’information concernant les ressources humaines du cessionnaire.

 

Article 123

 Le ministre de l’équipement et des transports, au vu notamment de l’engagement du cédant à respecter le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique fixé à l’article 116 du présent décret, de l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et les textes pris pour son application et de l’acte de cession, procède à l’actualisation visée à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée.

 

 Article 124

La déclaration du décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique est adressée, conformément aux dispositions de l’article 277 de la loi n° 52-05 précitée, au chef du Centre national d’essai et d’homologation. Elle doit être accompagnée des documents suivants :

  • une copie du certificat de décès;
  • une copie de l’acte d’hérédité;
  • l’engagement par les ayants-droit à respecter les dispositions
    de la loi n° 52-05 précitée.

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