vendredi, mars 22, 2024

Pour son fonctionnement, un centre de visite technique doit disposer des ressources humaines nécessaires au bon accomplissement de l’activité pour laquelle il est autorisé.

Le contrôleur technique automobile est le garant de la conformité d’un véhicule. C’est en effet lui qui inspecte les points de contrôle (plus d’une centaine au total) et donne son feu vert à l’utilisation de la voiture. Indispensable à la sécurité des routes, le métier connaît un niveau de recrutement stable à un faible niveau de diplôme. Une belle opportunité pour les passionnés de mécanique. Lire plus …

Certificat d’aptitude professionnelle

Nul ne peut exercer l’activité d’agent visiteur s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les agents visiteurs en fonction dans un centre de visite technique ne doivent exercer aucun autre emploi ni activité en rapport avec l’automobile (transport de personnes ou de marchandises, assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et de carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d’essence, représentation commerciale, etc.)

Conditions d’éligibilité

Pour pouvoir participer à l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude

Professionnelle, il est obligatoire de répondre aux critères d’éligibilité suivants :

  • être âgée d’au moins 21 ans;
  • jouir de ses droits civiques et civils;
  • Présenter une aptitude physique compatible avec la fonction.
  • Être titulaire d’un permis de conduire.
  • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  • Être titulaire de l’une des qualifications suivantes :
  • Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 150 heures de formation supplémentaire en contrôle technique.
  • Certificat de Qualification Professionnelle en mécanique automobile, mécanique agricole, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 300 heures de formation supplémentaire en contrôle technique.

Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les diplômes de Technicien ou de Certificat de Qualification Professionnelle doivent impérativement être délivrés par des établissements reconnus par le système national de formation professionnelle.

Modalités d’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle

Constitution du dossier

Toute personne désirant participer à l’examen d’agent visiteur doit présenter un dossier comprenant les pièces suivantes :

  1. Demande sur papier libre ;
  2. Un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois ;
  3. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
  4. Trois photos d’identité ;
  5. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  6. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
  7. Photocopie du permis de conduire ;
  8. Certificat d’aptitude physique ;
  9. Certificats des diplômes requis conformément à l’alinéa 6 des conditions d’éligibilité
  10. Attestation de formation en contrôle technique concernant les techniciens conformément à l’alinéa 6 des conditions d’éligibilité
  11. Déclaration sur l’honneur conformément au modèle ci-joint

Examen

L’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle est tributaire de la réussite à l’examen organisé par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque fois que le besoin y est.

Maintien de la qualification

Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque agent visiteur doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 72 heures par année calendaire.

Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ce complément de formation est nécessaire au renouvellement et maintien du Certificat d’Aptitude Professionnelle pour l’agent visiteur

L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour ses agents visiteurs.

Suivi administratif par le Centre National d’Essais et d’Homologation des agents visiteurs

Chaque opérateur indépendant ou organisé en réseau devra faire parvenir au Centre National d’Essais et d’Homologation entre le premier jour ouvrable de Janvier de chaque année et le dernier jour ouvrable du mois de Mars de la même année, les documents suivants relatifs à ses agents visiteurs :

  • Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
  • Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation de l’agent visiteur et également en termes de plan d’action pour la mise à niveau du personnel à faible niveau de compétence.

Conditions de renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle

Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle permanent.

Touts les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent être renouvelés suivant les modalités ci-dessous.

Tout agent visiteur qui ne respecterait pas ces modalités de renouvellement de son Certificat d’Aptitude Professionnelle n’a pas l’autorisation d’exercer en tant qu’agent visiteur depuis le premier jour de la date d’expiration de la validité de son Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Modalités de renouvellement

a. Dossier à formuler :

Le dossier à formuler pour chaque renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle est composé de :

  1. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
  2. Trois photos d’identité ;
  3. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  4. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
  5. Photocopie du permis de conduire ;
  6. Certificat d’aptitude physique ;
  7. Justificatif de formation continue réussie conformément au paragraphe 3 relatif au maintien de la qualification.

b. Périodicité du renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle :

Le certificat d’aptitude professionnelle est renouvelable par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque 3 années. Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer de certificat permanent ou présumer être dispensé du renouvellement de son certificat d’aptitude professionnelle.

A cet effet un agent qui n’aurait pas renouvelé son certificat d’aptitude professionnelle conformément aux dispositions du présent cahier des charges général sera systématiquement considérée comme non autorisé à exercer le métier d’agent visiteur pour raison de Certificat d’Aptitude Professionnelle non valable et ce jusqu’à régularisation de sa situation.

c. Agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité :

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période inférieure à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 30 heures.

Le contenu de la formation de mise à niveau devra être au préalable approuvé par le Centre National d’Essais et d’Homologation lorsque celle-ci est dispensée par les opérateurs en réseau.

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période supérieure ou égale à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 90 heures.

Retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle

a. Conditions de retrait provisoire

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est retiré à titre provisoire de 1 mois à 6 mois si son titulaire :

  • a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire de quelque catégorie que ce soit;
  • a fait l’objet d’un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique comme défini par le présent cahier des charges.
  • présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

b. Conditions de retrait définitif

Le certificat d’aptitude professionnelle est retiré définitivement par l’autorité compétente si le titulaire :

  1. ne remplit plus les conditions de son obtention,
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées sans préjudice des dispositions pénales en vigueur.
  3. a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Modèle de déclaration sur l’honneur

Le modèle est adressé par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des agents visiteurs suivant une périodicité définie par l’administration.

déclaration sur l'honneur

Sanctions et des mesures administratives

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée, à titre provisoire, par l’administration, si son titulaire :

  • a commis un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique ou un manquement aux règles d’établissement de n’importe quelle prestation  qui lui a été confiée par l’administration ;
  • présente une inaptitude physique ou mentale provisoire de plus de 50 % incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée définitivement par l’administration, si le titulaire :

  • ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
  • s’est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
  • a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
  • si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation.

Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

Sanctions pénales

1) Est puni d’une amende de 30.000 à 60.000 dirhams, tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, qui emploie en connaissance de cause, qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou plus l’une des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de 40.000 à 70.000 dirhams.

2) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui a été confiée au centre par l’administration.

3) Est puni d’une amende de 2.500 à 5.000 dirhams :

  • toute personne qui exerce la profession d’agent visiteur, sans l’autorisation;
  • tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Textes de référence

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 272

L’opération de contrôle technique doit être effectuée par un agent visiteur, autorisé par l’administration.

 Seule peut demander l’autorisation d’agent visiteur, la personne remplissant les conditions suivantes :

  • être âgée d’au moins vingt et un ans grégoriens révolus;
  • jouir de ses droits civiques et civils;
  • ne pas avoir été condamnée pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux;
  • être titulaire d’un permis de conduire et se trouver en dehors de la période probatoire;
  • présenter une aptitude physique et mentale compatible avec la fonction d’agent visiteur;
  • justifier de l’aptitude professionnelle dans les conditions fixées par l’administration.

 

L’agent visiteur doit suivre une formation continue assurée par les organismes agréés à cet effet par l’administration.

La durée de l’autorisation d’agent visiteur, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par l’administration.

 

Chapitre III

Des sanctions et des mesures administratives

et des sanctions pénales

 

Section 1

Des sanctions et des mesures administratives

 

  Article 281

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée, à titre provisoire, par l’administration, si son titulaire :

  • a commis un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique ou un manquement aux règles d’établissement de n’importe quelle prestation  qui lui a été confiée par l’administration ;
  • présente une inaptitude physique ou mentale provisoire de plus de 50 % incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

Article 282

L’autorisation de l’agent visiteur est retirée définitivement par l’administration, si le titulaire :

  • ne remplit plus les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
  • s’est rendu coupable de fautes professionnelles constatées conformément aux dispositions de l’article 274 ci-dessus, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur ;
  • a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour un délit de vol, d’extorsion de biens ou de faux ;
  • si sa responsabilité dans un accident mortel de la circulation est établie conformément aux alinéas 1 et 4 de l’article 137 ci-dessus.

Dans le cas visé au 3 ci-dessus, le ministère public transmet à l’administration copies des procès-verbaux et des décisions judiciaires concernant les faits précités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration.

 

Section 2

Des sanctions pénales

 

Article 284

Est puni d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) dirhams, tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique, qui emploie en connaissance de cause, qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou plus l’une des conditions fixées par la présente loi.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de quarante mille (40.000) à soixante-dix mille (70.000) dirhams.

 

 

Article 286

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams, tout gérant d’un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui à été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou tout autre document relatif à une prestation qui a été confiée au centre par l’administration.

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait usage d’un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule ou fait usage frauduleux d’un certificat de contrôle technique d’un véhicule.

En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au double.

Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est mis en fourrière pour une durée de 7 jours à 15 jours.

 

Article 288

Est puni d’une amende de deux mille cinq cents (2.500) à cinq mille (5.000) dirhams :

–  toute personne qui exerce la profession d’agent visiteur, sans l’autorisation prévue à l’article 272 ci-dessus ;

–  tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.

 

Chapitre II

Des centres et réseaux de contrôle technique

 

Article 118

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’aptitude professionnelle prévues au 6 de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 119

Conformément aux dispositions de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’exercer le métier d’agent visiteur dans les centres de contrôle technique des véhicules est délivrée par le chef du Centre national d’essais et d’homologation à toute personne remplissant les conditions fixées par ledit article.

Le ministre de l’équipement et des transports fixe la durée de validité de l’autorisation de l’agent visiteur et la procédure de sa délivrance et de son renouvellement.

 

Article 120

La formation continue visée au 3e alinéa de l’article 272 de loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le chef du Centre national d’essais et d’homologation dont les conditions d’accréditation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre III

Des sanctions et des mesures administratives

Article 126

Les modalités d’application des dispositions des articles 281 et 282 sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Le ministère public communique des copies des procès- verbaux et des décisions judiciaires prévues au 2e alinéa des articles 280 et 281 de la loi n° 52-05 précitée au ministre de l’équipement et des transports.

CHAPITRE 4 : LES RESSOURCES HUMAINES

 

Article 41

Pour son fonctionnement, un centre de visite technique doit disposer des ressources humaines nécessaires au bon accomplissement de l’activité pour laquelle il est autorisé.

 

Paragraphe 1 : L’agent visiteur

 

Article 42

Sont autorisés à exercer la fonction d’agents visiteurs au sein des centres de visite technique des agents relevant de ces centres ayant reçu un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du certificat d’aptitude professionnel par le Centre National d’Essais et d’Homologation sont définies dans l’annexe IV du présent cahier des charges général.

L’annexe IV, définit également les modalités de suspension et de retrait du CAP.

 

Article 43

L’ensemble des autorisés doivent faire dispenser une formation continue à l’ensemble de leur personnel notamment leurs agents visiteurs de manière à garantir :

  • Le respect de l’ensemble des exigences du présent cahier des charges général et celles du cahier des charges annexé à l’autorisation pour les opérateurs en réseau ;
  • La réalisation des opérations de visite technique conformément aux exigences du présent cahier des charges général notamment l’annexe I ;
  • Le fonctionnement efficace de l’ensemble des équipements de contrôle, la maîtrise des indications qui en relèvent et la qualité des résultats des différents contrôles techniques ;
  • Le respect des exigences des systèmes d’information comme prévues par le présent cahier des charges général ;
  • La maîtrise et le respect des différentes dispositions réglementaires et également notes de service, directives, circulaires ou autres documents que le Centre National d’Essais et d’Homologation ferait parvenir aux centres de visite technique.

Le Centre National d’Essais et d’Homologation se réserve le droit de demander à un opérateur de dispenser une formation de rattrapage à un agent visiteur ou un agent administratif jugé incompétent ou si son incapacité à atteindre les standards exigés est confirmée.

Le volume horaire minimum que chaque opérateur doit disposer à ses agents visiteurs est explicité dans l’annexe IV précisant également le niveau de qualification et les compétences professionnelles des agents visiteurs.

 

 Article 44

Pour les agents visiteurs exerçant à la date de mise en application du présent cahier des charges général, le Centre National d’Essais et d’Homologation procède à l’élaboration d’un programme de mise à niveau et de formation à la suite duquel une évaluation est organisée par le Centre National d’Essais et d’Homologation. Dans ce cas l’évaluation serait organisée conformément aux dispositions de l’annexe IV.

A cet effet, et dans l’attente de l’élaboration, la définition des modalités et la mise en œuvre de ce programme par le Centre National d’Essais et d’Homologation, les agents visiteurs déjà titulaires de Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général, peuvent continuer à exercer leurs fonctions pour l’ensemble des véhicules pour lesquels leurs centres de visite technique respectifs sont autorisés.

Aucun agent visiteur titulaire d’un Certificats d’Aptitude Professionnelle avant la mise en application du présent cahier des charges général ne peut prétendre disposer de Certificats d’Aptitude Professionnelle permanent, tous les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent à cet effet être renouvelés comme défini par l’annexe IV du présent cahier des charges général.

 

Article 45

Chaque centre de visite technique doit employer suffisamment de personnel à même de s’acquitter convenablement de ses missions.

Tout le personnel travaillant dans le centre de visite technique, y compris les agents visiteurs, est employé par la personne morale ou physique autorisée à exploiter le centre de visite technique et ce suivant la réglementation marocaine en matière de travail.

A chaque ligne de contrôle doit correspondre au minimum un agent visiteur.

Toutefois pour les centres qui ne sont autorisés que pour une catégorie de véhicules, n’ayant pas plus de deux lignes de contrôle et si le faible niveau d’activité le justifie, le Centre National d’Essais et d’Homologation peut autoriser ces centres à n’engager qu’un seul agent visiteur.

Toutefois, en cas d’augmentation de l’activité, le centre de visite technique devra engager autant d’agents visiteurs que de lignes de contrôle.

ANNEXE IV – Ressources humaines d’un centre de

visite technique

 

Chapitre I : Agents visiteurs

Nul ne peut exercer l’activité d’agent visiteur s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans les conditions précisées par le présent cahier des charges général notamment la présente annexe.

Les agents visiteurs en fonction dans un centre de visite technique ne doivent exercer aucun autre emploi ni activité en rapport avec l’automobile (transport de personnes ou de marchandises, assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et de carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d’essence, représentation commerciale, etc.)

  1. Conditions d’éligibilité

Pour pouvoir participer à l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude

Professionnelle, il est obligatoire de répondre aux critères d’éligibilité suivants :

  • Présenter une aptitude physique compatible avec la fonction.
  • Etre titulaire d’un permis de conduire.
  • N’avoir pas été condamné pour: Crime, délit de vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, délit de faux commis dans certains documents administratifs ou certificats, corruption ou trafic d’influence, homicide ou blessures involontaires, attentat aux mœurs, proxénétisme, corruption ou infraction à la législation sur les armes et explosifs, à l’exception du retard apporté dans une demande de renouvellement de permis de port ou de détention d’arme, trafic ou usage de stupéfiants.
  • Etre titulaire de l’une des qualifications suivantes :
    • Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 150 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
    • Certificat de Qualification Professionnelle en mécanique automobile, mécanique agricole, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 300 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.
    • Certificat de formation d’agent visiteur délivré par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail comme disposition transitoire dans un délai d’une année calendaire à partir de la date d’effet du présent cahier des charges général. Passé ce délai, seuls les candidats qui satisferont à l’une des deux exigences citées dans les deux alinéas ci-dessus seront autorisés à passer l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Les diplômes de Technicien ou de Certificat de Qualification Professionnelle doivent impérativement être délivrés par des établissements reconnus par le système national de formation professionnelle.

 

  1. Modalités d’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle

 a. Constitution du dossier

Toute personne désirant participer à l’examen d’agent visiteur doit présenter un dossier comprenant les pièces suivantes:

I. Demande sur papier libre;

II. Un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois;

III. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;

IV. Trois photos d’identité;

V. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;

VI. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;

VII. Photocopie du permis de conduire;

VIII. Certificat d’aptitude physique;

IX. Certificats des diplômes requis conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité

X. Attestation de formation en contrôle technique concernant les techniciens conformément à l’alinéa 4 des conditions d’éligibilité

XI. Déclaration sur l’honneur conformément au modèle ci-joint

 b. Examen

L’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle est tributaire de la réussite à l’examen organisé par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque fois que le besoin y est.

  1. Maintien de la qualification

Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque agent visiteur doit pouvoir justifier d’un complément de formation d’au moins 72 heures par année calendaire.

Le contenu, le planning annuel et le lieu de ces formations doivent être validés par le

Centre National d’Essais et d’Homologation.

Ce complément de formation est nécessaire au renouvellement et maintien du

Certificat d’Aptitude Professionnelle pour l’agent visiteur.

L’opérateur indépendant ou organisé en réseau dont relève l’agent visiteur est responsable de l’organisation et la réalisation des formations de maintien de la qualification pour ses agents visiteurs.

 

  1. Suivi administratif par le Centre National d’Essais et d’Homologation des agents visiteurs

Chaque opérateur indépendant ou organisé en réseau devra faire parvenir au Centre

National d’Essais et d’Homologation entre le premier jour ouvrable de Janvier de chaque année et le dernier jour ouvrable du mois de Mars de la même année, les documents suivants relatifs à ses agents visiteurs :

  • Casier judiciaire et fiche anthropométrique datant de moins de trois mois ;
  • Justificatifs de la formation continue et du maintien de la qualification en matière de programmes dispensés, d’appréciations quant à l’assiduité et à l’évaluation de l’agent visiteur et également en terme de plan d’action pour la mise à niveau du personnel à faible niveau de compétence.

 

  1. Conditions de renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle

Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer d’un Certificat d’Aptitude

Professionnelle permanent.

Touts les Certificats d’Aptitude Professionnelle doivent être renouvelés suivant les modalités ci-dessous.

Tout agent visiteur qui ne respecterait pas ces modalités de renouvellement de son

Certificat d’Aptitude Professionnelle n’au pas l’autorisation d’exercer en tant qu’agent visiteur depuis le premier jour de la date d’expiration de la validité de son Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Modalités de renouvellement

a. Dossier à formuler :

Le dossier à formuler pour chaque renouvellement du Certificat d’Aptitude

Professionnelle est composé de :

XII. Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;

XIII. Trois photos d’identité;

XIV. Extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;

XV. Fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;

XVI. Photocopie du permis de conduire;

XVII. Certificat d’aptitude physique;

XVIII. Justificatif de formation continue réussie conformément au paragraphe 3 relatif au maintien de la qualification.

 

b. Périodicité du renouvellement du Certificat d’Aptitude Professionnelle :

 Le certificat d’aptitude professionnelle est renouvelable par le Centre National d’Essais et d’Homologation chaque trois années. Aucun agent visiteur ne peut prétendre disposer de certificat permanent ou présumer être dispensé du renouvellement de son certificat d’aptitude professionnelle.

A cet effet un agent qui n’aurait pas renouvelé son certificat d’aptitude professionnelle conformément aux dispositions du présent cahier des charges général et notamment la présente annexe sera systématiquement considéré comme non autorisé à exercer le métier d’agent visiteur pour raison de Certificat d’Aptitude Professionnelle non valable et ce jusqu’à régularisation de sa situation.

 c. Agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité :

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période inférieure à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 30 heures.

Le contenu de la formation de mise à niveau devra être au préalable approuvé par le

Centre National d’Essais et d’Homologation lorsque celle-ci est dispensée par les opérateurs en réseau.

Les agents visiteurs ayant arrêté l’exercice de leur activité pour une période supérieure ou égale à une année devront impérativement, pour reprendre leur fonction, suivre une formation de mise à niveau d’un minimum de 90 heures.

  1. Retrait du Certificat d’Aptitude Professionnelle

a. Conditions de retrait provisoire

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est retiré à titre provisoire de 1 (un) mois à 6 (six) mois si son titulaire :

  • a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire de quelque catégorie que ce soit;
  • a fait l’objet d’un manquement aux règles de déroulement de l’opération de visite technique comme défini par le présent cahier des charges général et notamment l’annexe I.
  • présente une inaptitude physique provisoire incompatible avec l’exercice de la profession d’agent visiteur.

 b. Conditions de retrait définitif

Le certificat d’aptitude professionnelle est retiré définitivement par l’autorité compétente si le titulaire :

  1.  ne remplit plus les conditions de son obtention,
  2. s’est rendu coupable de fautes professionnelles dûment constatées sans préjudice des dispositions pénales en vigueur.
  3. a fait l’objet de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, pour un crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.
  1. Modèle de déclaration sur l’honneur

Le modèle est adressé par le Centre National d’Essais et d’Homologation à l’ensemble des agents visiteurs suivant une périodicité définie par l’administration.

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