vendredi, avril 12, 2024

ATP : Accord relatif aux transports internationaux des denrées périssables

by Admin

Dahir n° 1-81-287 du 6 mai 1982 portant publication de l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports. Bulletin Officiel n° : 3662  du  05/01/1983

ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE
DENRÉES PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX
À UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP)

LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d’améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leurs
transports, notamment au cours des échanges internationaux,
CONSIDÉRANT que l’amélioration de ces conditions de conservation est de nature à développer le commerce des
denrées périssables,
SONT CONVENUES de ce qui suit:

Chapitre i : Engins de transport spéciaux

Article premier

En ce qui concerne le transport international des denrées périssables, ne peuvent être désignés comme engins “isothermes”, “réfrigérants”, “frigorifiques”, “calorifiques” ou “frigorifiques et calorifiques” que les engins qui satisfont aux définitions et normes énoncées à l’annexe 1 du présent Accord.

Article 2

Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que la conformité aux normes des engins mentionnés à l’article premier du présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l’annexe 1 du présent Accord. Chaque Partie contractante reconnaîtra la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 3 de l’appendice 1 de l’annexe 1 du présent Accord, par l’autorité compétente d’une autre Partie contractante. Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l’annexe 1 du présent Accord, par l’autorité compétente d’un État qui n’est pas Partie contractante.

Chapitre II : utilisation des engins de transport spéciaux pour les transports internationaux de certaines denrées périssables

Article 3

Les prescriptions mentionnées à l’article 4 du présent Accord s’appliquent à tout transport, pour compte d’autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des deux,

  • de denrées surgelées et congelées,
  • de denrées mentionnées à l’annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni congelées,

lorsque le lieu de chargement de la marchandise ou de l’engin qui la contient, sur véhicule ferroviaire ou routier, et le lieu où la marchandise, ou l’engin qui la contient, est déchargé d’un tel véhicule, se trouvent dans deux États différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé sur le territoire d’une Partie contractante.

Dans le cas de transports comprenant un ou plusieurs trajets maritimes autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux trajets maritimes de moins de 150 km, à condition que les marchandises soient acheminées dans les engins utilisés pour le parcours ou les parcours terrestres, sans transbordement de la marchandise, et que ces trajets précèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres visés au paragraphe 1 du présent article, ou soient effectués entre deux de ces transports.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties contractantes pourront ne pas soumettre aux dispositions de l’article 4 du présent Accord le transport des denrées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.

 

Article 4

Pour le transport des denrées périssables désignées aux annexes 2 et 3 du présent Accord, il doit être utilisé des engins mentionnés à l’article premier du présent Accord, sauf si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l’utilisation de cet équipement devront être tels qu’il soit possible de respecter les conditions de température fixées dans ces annexes pendant toute la durée du transport. En outre, toutes dispositions utiles doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du chargement et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou autres opérations nécessaires. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent, toutefois, que pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux, qui découlent pour les Parties contractantes de conventions en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent Accord ou de conventions qui leur seront substituées.

Si, au cours d’un transport soumis aux prescriptions du présent Accord, les prescriptions imposées par le paragraphe 1 du présent article n’ont pas été respectées,

  1. nul ne pourra sur le territoire d’une Partie contractante disposer des denrées après exécution du transport, à moins que les autorités compétentes de cette Partie contractante n’aient jugé compatible avec les exigences de l’hygiène publique d’en donner l’autorisation et à moins que les conditions éventuellement fixées par ces autorités, en accordant l’autorisation, soient observées;
  2. toute Partie contractante pourra, en raison des exigences de l’hygiène publique ou de la prophylaxie des animaux  et  pour  autant  que  cela  n’est  pas  incompatible  avec  les  autres  engagements internationaux visés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, interdire l’entrée des denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu’elle fixera.

Le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article n’incombe aux transporteurs pour compte d’autrui que dans la mesure où ils auraient accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer ce respect et où ledit respect serait lié à l’exécution de ces prestations. Si d’autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer le respect des prescriptions du présent Accord, il leur incombe d’assurer ce respect dans la mesure où il est lié à l’exécution des prestations qu’elles ont acceptées de procurer ou de fournir.

Au cours des transports soumis aux prescriptions du présent Accord et dont le lieu de chargement est situé sur le territoire d’une Partie contractante, le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article incombe, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article,

  • dans le cas d’un transport pour compte d’autrui, à la personne, physique ou morale, qui est l’expéditeur d’après le document de transport ou, en l’absence d’un document de transport, à la personne, physique ou morale, ayant conclu le contrat de transport avec le transporteur;
  • dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 5

Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen de conteneurs classés en tant que maritimes à caractéristiques thermiques, sans transbordement de la marchandise, à condition que ces transports soient précédés ou suivis d’un transport maritime autre que l’un de ceux visés au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Accord.

 

Article 6

Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour faire assurer le respect des dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet.

Si une Partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante ou lui inflige une sanction, l’administration de la première Partie informera l’administration de l’autre Partie de l’infraction constatée et de la sanction prise.

 

Article 7

Les Parties contractantes conservent le droit de convenir par accords bilatéraux ou multilatéraux, que des dispositions applicables aussi bien aux engins spéciaux qu’aux températures auxquelles certaines denrées doivent être maintenues pendant le transport pourraient être plus sévères que celles prévues au présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques particulières. Ces dispositions ne seront applicables qu’aux transports internationaux effectués entre les Parties contractantes qui auront conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au présent article. Ces accords seront communiqués au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes au présent Accord non signataires de ces accords.

 

Article 8

L’inobservation des prescriptions du présent Accord n’affecte ni l’existence ni la validité des contrats conclus en vue de l’exécution du transport.

Chapitre IV : Dispositions Finales

Article 9

Les États membres de la Commission économique pour l’Europe et les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord,

a) en le signant,

b) en le ratifiant après l’avoir signé sous réserve de ratification, ou

c) en y adhérant.

Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.

Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 31 mai 1971 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion.

La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Article 10

Tout État pourra, au moment où il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que l’Accord ne s’applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d’Europe ou sur l’un quelconque d’entre eux. Si cette notification est faite après l’entrée en vigueur de l’Accord pour l’État adressant la notification, l’Accord cessera d’être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans la notification quatre-vingt- dix jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. Les nouvelles Parties contractantes qui adhèrent à l’ATP à partir du 30 avril 1999 et qui font application du paragraphe 1 du présent article ne pourront pas émettre d’objection aux projets d’amendements selon la procédure prévue par le paragraphe 2 de l’article 18.

Tout État qui aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l’Accord sera applicable aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au paragraphe 1 du présent article et l’Accord deviendra applicable aux transports sur ledit territoire cent quatre-vingt jours après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

 

Article 11

Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de son article 9 l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un an après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.

 

Article 12

Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

 

Article 13

Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

 

Article 14

Tout État pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. Le présent Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l’Accord n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 12, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.

 

Article 15

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes, touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

 

Article 16

Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 15 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

A l’exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent Accord ne sera admise.

 

Article 17

Après que le présent Accord aura été mis en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser le présent Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Accord ainsi que les États devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 dudit article 9.

 

Article 18

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Accord.

Le Secrétaire général pourra également proposer des amendements au présent Accord ou à ses annexes qui lui auront été communiqués par le Groupe de travail du transport des denrées périssables du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général

a) soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,

b) soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 2 b) du présent article n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.

Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.

Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepter à la date suivante :

a) lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2 b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article ;

b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes :

  • date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration ;
  • expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.

Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au paragraphe 2 a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes auront adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les annexes et appendices du présent Accord peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette Partie contractante aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

 

Article 19

Outre les notifications prévues aux articles 17 et 18 du présent Accord, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés au paragraphe 1 de l’article 9 du présent Accord, ainsi qu’aux États devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 9 du présent Accord :

a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 9,

b) les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l’article 11,

c) les dénonciations en vertu de l’article 12,

d) l’abrogation du présent Accord conformément à l’article 13,

e) les notifications reçues conformément aux articles 10 et 14,

f) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16,

g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 18.

 

Article 20

Après le 31 mai 1971, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT à Genève, le premier septembre mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.

Annexe 1 : Définitions et normes des engins spéciaux1 pour le transport des denrées périssables

1. Engin isotherme. Engin dont la caisse2 est construite avec des parois isolantes rigide*, y compris les portes, le plancher et la toiture permettant de limiter les échanges de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de la caisse de telle façon que le coefficient global de transmission thermique (coefficient K) puisse faire entrer l’engin dans l’une des deux catégories suivantes :

IN   = Engin isotherme normal spécifié par: 

– un coefficient K égal ou inférieur à 0,70 W/m2.°C;

IR   = Engin isotherme renforcé spécifié par:           

– un coefficient K égal ou inférieur à 0,40 W/m2.°C et par des parois latérales ayant au moins 45 mm d’épaisseur quand il s’agit d’engins de transport d’une largeur supérieure à 2,50 m.

La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le mesurer sont données à l’appendice 2 de la présente annexe.

1 Wagons, camions, remorques, semi-remorques, conteneurs et autres engins analogue.

2 Dans le cas d’engins-citernes, l’expression « caisse » désigne, dans la présente définition, la citerne elle-même.

* On entend par “rigide” des surfaces non souples, continues ou discontinues, par exemple des parois pleines ou des volets roulants.

2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l’aide d’une source de froid (glace hydrique, avec ou sans addition de sel ; plaques eutectiques ; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation ; gaz liquéfiés, avec ou sans réglage d’évaporation, etc.) autre qu’un équipement mécanique ou à « absorption », permet d’abaisser la température à l’intérieur de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite pour une température extérieure moyenne de + 30 °C,

à +7 °C au plus pour la classe A;

à -10 °C au plus pour la classe B;

à -20 °C au plus pour la classe C; et

à 0 °C au plus pour la classe D.

Si ces engins comportent un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l’agent frigorigène, ces équipements doivent :

  • pouvoir être chargés ou rechargés de l’extérieur; et
  • avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 3.1.3 de l’appendice 2 de l’annexe 1.

Le coefficient K des engins réfrigérants des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,40 W/m2.°C.

3. Engin frigorifique. Engin isotherme muni d’un dispositif de production de froid individuel, ou collectif pour plusieurs engins de transport (muni soit d’un groupe mécanique à compression, soit d’un dispositif d’absorption, etc.) qui permet, par une température moyenne extérieure de + 30 °C, d’abaisser la température à l’intérieur Ti de la caisse vide et de l’y maintenir ensuite de manière permanente de la façon suivante :

Pour les classes A, B et C à toute température à l’intérieur pratiquement constante voulue Ti, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :

Classe A. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti puisse être choisie entre

+ 12 °C et 0 °C inclus ;

Classe B. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti puisse être choisie entre

+ 12 °C et -10 °C inclus ;

Classe C. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti puisse être choisie entre

+ 12 °C et -20 °C inclus.

Pour les classes D, E et F à une valeur fixe pratiquement constante Ti, conformément aux normes définies ci-après pour les trois classes :

Classe D. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti soit égale ou inférieure à 0 °C ;

Classe E. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti soit égale ou inférieure à -10 °C ;

Classe F. Engin frigorifique muni d’un dispositif de production de froid tel que Ti soit égale ou inférieure à -20 °C. Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m2.°C.

4. Engin calorifique. Engin isotherme qui permet d’élever la température à l’intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à + 12 °C, la température moyenne extérieure comme indiquée ci-après :

-10 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe A;

-20 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe B;

-30 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe C;

-40 °C dans le cas des engins calorifiques de la classe D.

Les dispositifs de production de chaleur doivent avoir une capacité conforme aux dispositions des paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 de l’appendice 2 de l’annexe 1.

Le coefficient K des engins des classes B, C et D doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m2.°C.

5. Engin frigorifique et calorifique. Engin isotherme muni d’un dispositif individuel, ou collectif pour plusieurs engins de transport, de production de froid (au moyen d’un groupe mécanique à compression, d’un dispositif d’absorption, etc.) et de chaleur (au moyen d’appareils électriques de chauffage, etc.), ou de production de froid et chaleur, qui permet d’abaisser la température Ti à l’intérieur de la caisse vide et de la maintenir ensuite, ou d’élever cette même température et de la maintenir ensuite pendant 12 h au moins sans réapprovisionnement, à une valeur pratiquement constante, de la façon suivante:

Classe A : Ti peut être choisie entre +12 °C et 0 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -10 ºC et +30 ºC.

Classe B : Ti peut être choisie entre +12 °C et 0 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -20 ºC et +30 ºC.

Classe C : Ti peut être choisie entre +12 °C et 0 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -30 ºC et +30 ºC.

Classe D : Ti peut être choisie entre +12 °C et 0 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -40 ºC et +30 ºC.

Classe E : Ti peut être choisie entre +12 °C et -10 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -10 ºC et +30 ºC.

Classe F : Ti peut être choisie entre +12 °C et -10 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -20 ºC et +30 ºC.

Classe G : Ti peut être choisie entre +12 °C et -10 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -30 ºC et +30 ºC.

Classe H : Ti  peut être choisie entre +12 °C et -10 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -40 ºC et +30 ºC.

Classe I : Ti peut être choisie entre +12 °C et -20 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -10 ºC et +30 ºC.

Classe J : Ti peut être choisie entre +12 °C et -20 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -20 ºC et +30 ºC.

Classe K : Ti peut être choisie entre +12 °C et -20 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -30 ºC et +30 ºC.

Classe L : Ti peut être choisie entre +12 °C et -20 °C inclus par une température extérieure moyenne comprise entre -40 ºC et +30 ºC.

Le coefficient K des engins de transport des classes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m².°C

Les dispositifs de production de chaleur ou de production de froid et chaleur en mode de production de chaleur doivent avoir une capacité conforme aux dispositions des paragraphes 3.4.1 à 3.4.5 de l’appendice 2 de l’annexe 1.

6. Mesures transitoires : Les engins isothermes équipés de parois non rigides qui sont entrés en service avant l’entrée en vigueur de l’amendement du paragraphe 1 de l’annexe 1 le 6 janvier 2018 peuvent continuer à être utilisés pour le transport de denrées périssables de la catégorie appropriée jusqu’à ce que l’attestation de conformité arrive à expiration. La validité de l’attestation ne peut être prolongée

7. Définitions

Engin : ensemble d’éléments constituant une caisse isotherme et la structure de support nécessaire à son transport sur route ou sur rail. Les dispositifs thermiques peuvent faire partie de cet ensemble.

Dispositif de chauffage : dispositif thermique qui génère une énergie thermique destinée à augmenter la température à l’intérieur de l’engin (à le chauffer).

Dispositif frigorifique et calorifique : dispositif capable d’abaisser (refroidir) ou d’augmenter (chauffer) la température à l’intérieur de l’engin et qui est mis à l’essai pour mesurer à la fois sa puissance frigorifique et sa puissance calorifique.

Dispositif frigorifique : dispositif thermique qui génère, grâce à un système d’entraînement mécanique, une énergie thermique destinée à abaisser la température à l’intérieur de l’engin (à le refroidir).

Dispositif réfrigérant : dispositif thermique qui génère, grâce à la fonte, à l’évaporation ou à la sublimation, par exemple, de glace naturelle, d’une solution saline (plaques eutectiques), de gaz liquéfié ou de glace carbonique, une énergie thermique destinée à abaisser la température à l’intérieur de l’engin (à le refroidir).

Dispositif thermique : dispositif qui génère une énergie thermique destinée à abaisser (refroidir) ou à augmenter (chauffer) la température à l’intérieur de l’engin.

Accord relatif aux transports internationaux des denrées périssables

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