jeudi, mars 21, 2024

certificat d’immatriculation

by Admin

Le certificat d’immatriculation (communément appelé carte grise) est un document qui matérialise l’autorisation de circuler d’un véhicule motorisé immatriculé et permet son identification. Le certificat d’immatriculation est un titre de police. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un document d’état civil ou un titre de propriété.

Le véhicule peut être immobilisé suite à un certain nombre de non présentation de la carte grise.

Dépôt du dossier

Tout acquéreur d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé dans, la série normale au Maroc doit, déposer auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence, un dossier d’immatriculation ou de mutation pour obtenir un certificat d’immatriculation à son nom auprès des services chargés de l’immatriculation du lieu de leurs résidences.

Sont également soumis à l’immatriculation, lorsqu’ils empruntent la voie publique, les véhicules  agricoles à moteur, les véhicules forestiers à moteur, dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 750 kilogrammes, et les engins de travaux publics.

Toutefois, le dossier de la demande de la carte grise peut être déposé par le concessionnaire au cas où le véhicule est acquis au comptant à l’état neuf ou par l’organisme de financement au cas où le véhicule est acquis à l’état neuf à crédit.

Certificat d’immatriculation : les points à connaître

Le certificat d’immatriculation comporte notamment les indications suivants :

  • un numéro d’ordre dit « numéro d’immatriculation » attribué par l’administration ;
  • les dates de mise en circulation, d’immatriculation ou de mutation du véhicule ;
  • l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule et en cas d’une copropriété de deux ou plus, l’identité et l’adresse de l’un des propriétaire proposés par eux avec la mention et associés ;
  • les caractéristiques techniques et la puissance fiscale du véhicule ;
  • l’usage du véhicule ;
  • la durée de validité su support du certificat d’immatriculation.

 Le certificat d’immatriculation  peut être établi sur un support permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations contenues dans le certificat et les indications relatives au contrôle technique.

Modèle de carte grise

carte-grise-recto

Le délai d'immatriculation d'un véhicule neuf

L’acquéreur du véhicule doit, déposer le dossier d’immatriculation ou le dossier de mutation auprès de l’administration.

  • dans un délai n’excédant pas 30 jours, à compter de:
    • la date de délivrance de la déclaration de mise en circulation provisoire WW pour les véhicules vendus au Maroc à l’état neuf;
    • la date de dédouanement pour les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger et mis à la consommation sous le régime douanier;
    • la date de la légalisation des signatures du vendeur et de l’acheteur pour les véhicules immatriculés au Maroc
  • dans un délai n’excédant pas 90 jours, à compter de:
    • la date d’acquisition du véhicule suite à Une succession, une donation, un partage, une liquidation judiciaire, l’exercice d’un droit de reprise, une cession de propriété, une vente en justice ou une vente aux enchères publiques.

En cas de changement de propriétaire d’un véhicule, l’acquéreur doit remettre à l’administration le certificat d’immatriculation pour établir un nouveau certificat et le délivrer au nouveau propriétaire dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date du dépôt du dossier.

En cas de cession d’un véhicule, le vendeur doit déposer à l’administration, contre un reçu, une déclaration de cession dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la transaction, et cela selon un modèle fixé par l’administration.

Tout propriétaire ou acquéreur d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé ci-dessus, encourt une amende administrative de 500 dirhams avec une majoration de 10% du montant de l’amende par mois de retard. Toute infraction de mois est considérée comme un mois.

Recommandé pour vous

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

De l’immatriculation

Article 54

Le certificat d’immatriculation atteste, sous réserve de l’authenticité de la déclaration du propriétaire, de la conformité du véhicule aux caractéristiques d’homologation.

Le certificat d’immatriculation comporte notamment les indications suivantes :

    •  un numéro d’ordre dit « numéro d’immatriculation » attribué par l’administration ;
    • les dates de mise en circulation, d’immatriculation  ou de mutation du véhicule ;
    • l’identité et l’adresse du propriétaire du véhicule et en cas d’une copropriété de deux ou plus, l’identité et l’adresse de l’un des propriétaire proposés par eux avec  la mention et associés ;
    • les caractéristiques techniques et la puissance fiscale du véhicule ;
    • l’usage du véhicule ;
    • la durée de validité su support du certificat d’immatriculation.

 

Article 55

Sont également soumis à l’immatriculation, lorsqu’ils empruntent la voie publique, les véhicules agricoles à moteur, les véhicules forestiers à moteur et les engins de travaux publics.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les appareils agricoles et appareils forestiers dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes, lorsqu’ils empruntent la voie publique.

 

Article 56

Les véhicules appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales sont soumis à une immatriculation spéciale fixée par l’administration.

 

Article 57

Le certificat d’immatriculation  peut être établi sur un support permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations contenues dans le certificat et les indications relatives au contrôle technique.

L’écrit sous forme électronique de ces informations a la même valeur probante que l’écrit sur support papier.

Les titulaires du certificat d’immatriculation doivent procéder au changement du support sur lequel il est établit, lorsque ce changement est décidé par l’administration, notamment afin de tenir compte des évolutions technologiques.

Le type et le format du support du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que les modalités de son changement sont fixées par l’administration.

 

Article 58

La durée de validité du support du certificat d’immatriculation est de dix (10) ans.

Cette durée est calculée, pour le premier renouvellement, à partir de la date de la délivrance du certificat d’immatriculation sur support électronique.

Toutefois, le renouvellement dudit support est obligatoire dans les cas ci-après :

    • à toute expiration de la durée de validité citée ci-dessus avec l’obligation de renouveler ledit support courant les trois mois suivant l’expiration de la deuxième année de la date de son établissement;
    • tout changement de l’identité ou de l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation ;
    • tout changement des informations relatives aux caractéristiques techniques ou à l’immatriculation du véhicule;
    • toute dégradation du support ou de l’une de ses composantes entraînant une illisibilité des informations qui y sont enregistrées ou une détérioration desdites informations.

Le titulaire du certificat d’immatriculation doit aviser l’administration de tout changement de son identité ou de son adresse dans le délai de deux (2) mois à compter du changement.

 

Article 59

En cas de changement du propriétaire d’un véhicule ou d’achat d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé au Maroc, l’acquéreur du véhicule doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de la transaction, déposer le dossier d’immatriculation ou le dossier de mutation auprès de l’administration.

Le même délai s’applique pour les véhicules déjà immatriculés à l’étranger et mis à la consommation sous le régime douanier. Ce délai court à compter de la date de leur dédouanement au Maroc.

Le délai précité est porté à 90 jours lorsqu’il s’agit d’acquisition d’un véhicule parmi ceux visés au 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus.

En cas de changement de propriétaire d’un véhicule, l’acquéreur doit remettre à l’administration le certificat d’immatriculation pour établir un nouveau certificat et le délivrer au nouveau propriétaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du dépôt du dossier.

En cas de cession d’un véhicule, le vendeur doit déposer à l’administration, contre un reçu, une déclaration de cession dans un délai ne dépassant pas quinze (15jours) à compter de la date de la transaction, et cela selon un modèle fixé par l’administration.

 

Article 60

Les dispositions de l’article 59 ci-dessus  s’appliquent également à toute personne qui devient propriétaire d’un véhicule soumis à l’immatriculation, par suite d’une succession, d’une donation, d’un partage, d’une liquidation judiciaire, de l’exercice d’un droit de reprise, d’une cession de propriété, d’une vente en justice ou d’une vente aux enchères publiques.

Toutefois, le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 59 précité est porté à 90 jours.

 

Chapitre IV

Dispositions diverses

 Article 118

Tout propriétaire ou acquéreur d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé aux articles 59 et 60 ci-dessus, encourt une amende administrative de cinq cents (500) dirhams avec une majoration de 10% du montant de l’amende par mois de retard.

Toute infraction de mois est considérée comme un mois.

Tout titulaire d’un permis de conduire ou du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui ne respecte pas le délai visé aux articles 38 et 58 ci-dessus, encourt une amende administrative de deux cents (200) dirhams avec une majoration de 10% du montant de l’amende par mois de retard.

Toute fraction de mois est considérée comme un mois.

Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. 

 

Chapitre III

Certificat d’immatriculation

 

Article 105

Le type, le format du support du certificat d’immatriculation ainsi que les modalités de délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules dans la série normale, les séries spéciales diplomatiques et coopération internationale sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article 57 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Chapitre IV

Modalités d’immatriculation

 

Article 106

Tout acquéreur d’un véhicule neuf ou déjà immatriculé dans, la série normale au Maroc doit, déposer auprès du service chargé de l’immatriculation du lieu de sa résidence, un dossier d’immatriculation ou de mutation pour obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.

Le service précité est chargé de l’élaboration des certificats d’immatriculation des véhicules et de leur délivrance conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 52-05 précitée et de la réalisation des mesures de mutation de la propriété des véhicules et de la délivrance de leurs certificats d’immatriculation prévues aux articles 59 et 60 de ladite loi ainsi que de la réception des avis de changement d’identité ou d’adresse et de l’actualisation des indications qui y sont relatives prévues au dernier alinéa de l’article 58 de la loi n° 52-05 précitée.

Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 107

Les modalités d’application de l’article 62 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Chapitre I

Dispositions générales

 

Article 1

Dépôt du dossier

 Le dossier de la demande d’immatriculation, de mutation des véhicules, de renouvellement et de duplicata des cartes grises est déposé par les propriétaires des véhicules auprès des services chargés de l’immatriculation du lieu de leurs résidences.

Toutefois, le dossier de la demande de la carte grise peut être déposé par le concessionnaire au cas où le véhicule est acquis au comptant à l’état neuf ou par l’organisme de financement au cas où le véhicule est acquis à l’état neuf à crédit

Les documents constituant le dossier de la demande d’immatriculation, de mutation des véhicules, de renouvellement et de duplicata des cartes grises, peuvent être établis sous forme électronique, conformément à la loi n° 53-05 susvisée.

 

Article 2

Délais de dépôt

 Les délais de dépôt des dossiers de demande d’immatriculation ou de mutation, prévus par les articles 59 et 60 de la loi 52-05 susvisée, courent, selon le cas, à compter de:

    • la date de délivrance de la déclaration de mise en circulation provisoire WW pour les véhicules vendus au Maroc à l’état neuf;
    • la date de dédouanement pour les véhicules neufs ou usagés acquis à l’étranger et mis à la consommation sous le régime douanier;
    • la date de la légalisation des signatures du vendeur et de l’acheteur pour les véhicules immatriculés au Maroc la date d’acquisition du véhicule suite à Une succession, une donation, un partage, une liquidation judiciaire, l’exercice d’un droit de reprise, une cession de propriété, une vente en justice ou une vente aux enchères publiques.

Article 3

Modèle et contenu de la carte grise

 La carte grise est établie conformément au modèle figurant à l’annexe n°1 du présent arrêté. Elle comprend les informations visibles suivantes:

Au recto:

    • Royaume du Maroc en langues arabe et française;
    • carte grise en langues arabe et française;
    • le numéro d’immatriculation ;
    • l’immatriculation antérieure ;
    • la première date de mise en circulation ;
    • la mise en circulation au Maroc;
    • la date de mutation;
    • la date de fin de validité;
    • l’usage du véhicule;
    • le prénom et nom du propriétaire;
    • l’adresse du domicile du propriétaire;

Au verso:

    • la marque du véhicule ;
    • le type ;
    • le genre ;
    • le modèle ;
    • le type carburant;
    • le numéro du châssis;
    • le nombre de cylindres ;
    • la puissante fiscale;
    • le nombre de places pour les véhicules automobiles destinés au transport de personnes;
    • le poids total autorisé en charge, (PTAC) pour les véhicules destinés au transport de marchandises ;
    • le poids à vide pour les véhicules destinés au transport des marchandises
      le poids total maximum en charge tracté (PTMCT) pour un ensemble de véhicules (tracteur et remorque) ;
    • le type d’imprimé ;
    • l’opération et type d’opération;
    • le numéro de série du support;
    • la signature, le nom et la qualité de l’autorité qui a délivré la carte grise et éventuellement les restrictions.

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