dimanche, avril 21, 2024

Conditions pour ouvrir une auto-école

by Admin

Définitions

  • Enseignement de la conduite: l’activité ayant pour but de dispenser les formations théorique et pratique de la conduite des véhicules
  • Etablissement d’enseignement de la conduite : toute structure physique d’enseignement de la conduite disposant du matériel de formation théorique et pratique, d’un encadrement administratif et pédagogique placé sous la responsabilité d’une direction unique, et travaillant dans le cadre d’un projet d’enseignement de la conduite.
  • L’établissement d’enseignement de la conduite peut être au nom d’une personne physique ou morale. Les établissements d’enseignement de la conduite peuvent être regroupés dans le cadre d’une association œuvrant dans le domaine de l’enseignement de la conduite.
  • Véhicule de l’enseignement de la conduite : tout véhicule destiné à l’enseignement de la conduite et au passage de l’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire, répondant aux caractéristiques techniques minimales fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le cahier des charges.
  •  
  • Auto-école : Une auto-école ou autoécole, appelée également « école de conduite », est un établissement d’enseignement qui dispense la formation théorique et pratique et des apprentissages qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier (des piétons et des cyclistes), et en vue de passer l’examen du code de la route relative à divers véhicules routiers dans le but d’obtenir un permis de conduire, et pour conduire une automobile. Différentes formations existent en fonction du type de permis.

L’autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement de la conduite

Les conditions relatives aux candidats

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite, à titre onéreux, est délivrée aux qui satisfont aux conditions suivantes :

A) Pour les personnes physiques :

  1. être âgée d’au moins 20 ans ;
  2.  jouir de ses droits civiques et civils ;
  3.  ne pas avoir été condamné pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

B) pour les personnes morales :

  1. ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
  2. les personnes proposées pour la direction de la personne morale doivent répondre aux conditions prévues aux 1, 2 et 3 du A) ci-dessus.

les conditions relatives aux gérants

Chaque établissement d’enseignement de la conduite , doit être géré par un directeur remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgé d’au moins 21 ans ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir l’objet d’une procédure de la liquidation judiciaire ;
  5. doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et  avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.

Lorsque la personne physique ou le directeur de la personne morale précise dans sa demande qu’il compte gérer personnellement l’établissement, il doit justifier qu’il remplit la condition visée au 5 ci-dessus.

Cahier des charges

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses du cahier des charges défini par le ministre de l’équipement et du transport.

A cet effet, le présent cahier des charges comporte cinq chapitres répartis comme suit :

  1. Chapitre premier – Dispositions générales.
  2. Chapitre II           – Capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement d’enseignement de la conduite.
  3. Chapitre III          – Moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement.
  4. Chapitre IV         – Compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite.
  5. Chapitre V          – Méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite.

Demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite

Les demandes d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

La demande doit être datée et signée par la personne concernée et accompagnée des pièces suivantes :

A - pour les personnes physiques

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  2. deux photos d’identité récentes ;
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 100.000 DH;
  5. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

B - pour les personnes morales

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale;
  2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 100.000 DH;
  3. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé à la dernière page par le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale. La signature qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
  4. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal de la personne morale est l’enseignement de la conduite ;
  5. un extrait du procès-verbal de désignation du gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale.

La mainlevée de la caution provisoire est effectuée au profit de l’établissement d’enseignement de la conduite dans les cas suivants :

  • la conformité de l’établissement aux conditions demandées ;
  • le renoncement du titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement à la réalisation de son projet ;
  • l’annulation de l’autorisation par l’administration

 

Casier judiciaire : le casier judiciaire est un fichier recensant les condamnations pénales d’un individu, et mis à disposition de l’autorité publique.

Extrait de la fiche anthropométrique : L’extrait de la fiche anthropométrique renseigne sur les antécédents judiciaires du demandeur. L’extrait est délivré par l’autorité policière du lieu de résidence.

Les équipements en panne sont considérés comme inexistants.

Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels l’autorisation initiale d’ouverture et d’exploitation est délivrée, doit être soumise à l’autorisation préalable des services compétents du ministère de l’équipement et du transport.

Les tarifs pratiqués par l’établissement ne doivent pas être inférieurs aux tarifs minimaux fixés par le ministre de l’équipement et du transport.

L’établissement doit notifier à l’administration les tarifs appliqués pour l’enseignement ainsi que tout changement intervenant dans ces tarifs avant leur mise en application.

Dépôt du dossier

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée remet au demandeur au moment de dépôt du dossier selon le cas :

  • un récépissé du dépôt du dossier pour les dossiers comportant toutes les pièces demandées,
  • ou une fiche de refus comportant le motif de ce refus, pour les dossiers ne comportant pas toutes les pièces demandées avec restitution du dossier incomplet au demandeur.
Reçu-de-la-demande-Fr

La direction régionale ou provinciale de l’équipement du transport et de la logistique concernée délivre, contre accusée de réception, au demandeur remplissant les conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables calculé à compter de la date du dépôt du dossier, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de l’enseignement de la conduite, signée par le directeur régional ou provincial de l’équipement du transport et de la logistique concerné.

Ladite autorisation doit contenir, en particulier, les indications suivantes :

  • le numéro de l’autorisation ;
  • la date d’établissement de l’autorisation ;
  • les prénoms et nom du bénéficiaire en cas de personne physique :
  • la raison sociale de la personne morale et les prénoms et nom de son représentant légal;
  • la mention « Cette autorisation ne donne droit à l’ouverture de l’établissement au public qu’après notification au demandeur d’une copie du procès-verbal de la notification confirmant la conformité de l’établissement aux conditions demandées»;
  • la date de remise de l’autorisation et date de la fin de sa validité;
  • le cachet et signature de l’administration.

Registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite

Est institué un registre appelé « registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite » sur lequel sont inscrits les établissements à exercer l’enseignement de la conduite, tenu par le ministère de l’équipement et des transports.

Modèle du registre national spécial des établissements

d’enseignement de la conduite

1 - Etablissement

Pour une personne physique :

  • prénom et nom du titulaire de l’autorisation ;
  • nom commercial ;
  • enseigne commerciale, le cas échéant ;
  • adresse du local.
  • numéro du téléphone et du fax ;
  • adresse électronique.

Pour une personne morale :

  • raison sociale;
  • forme juridique ;
  • adresse du local,
  • numéro du téléphone et du fax;
  • adresse électronique.

2 - Responsable légal

  • prénom et nom ;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité.

3 - Autorisation d'ouverture et d'exploitation de  l'établissement d'enseignement de la conduite

  • numéro de l’autorisation ;
  • date de l’autorisation ;
  • date de notification de l’autorisation ;
  • date de fin de validité de l’autorisation ;
  • numéro et date du procès-verbal de la constatation de la conformité ;
  • date de notification du procès-verbal de conformité.

4 - Directeur de l'établissement

  • prénom et nom ;
  • date et lieu de naissance.;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité ;
  • nature de diplôme ;
  • date d’embauche dans l’établissement ;
  • date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
  • sanctions prises à l’encontre du directeur et leurs dates, le cas échéant.

5- Moniteurs de l'enseignement de la conduite

  • prénom et nom;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité ;
  • numéro de l’autorisation de moniteur de l’enseignement de la conduite, sa catégorie, date de sa délivrance et date d’expiration ;
  • date d’embauche dans l’établissement;
  • date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
  • sanctions prises à l’encontre du moniteur et leurs dates, le cas échéant.

6- Mesures prises à l'encontre de l'établissement

  • numéros et dates des procès-verbaux des contrôles effectués par l’administration ;
  • sanctions administratives et judiciaires prises et leurs dates.

7 - Véhicules d'enseignement de la conduite utilisés par  l'établissement

  • numéro d’immatriculation ;
  • marque et genre ;
  • date de première mise en circulation;
  • catégories du véhicule (A1, A, B, C, D, E (C), E (B) ou E (D));
  • numéro et date du procès-verbal de l’homologation ; – date d’introduction du véhicule dans l’enseignement de la conduite ;
  • date de retrait du véhicule de l’enseignement de la conduite, le cas échéant.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

 

 

Article 239

L’enseignement de la conduite ou de l’éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l’ouverture et l’exploitation sont subordonnées à une autorisation.

 L’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui définit :

  1. Les capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement ;
  2. Les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  3. Les compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière ;
  4. Les méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière.

 L’activité d’enseignement de la conduite et l’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière ne peuvent être cumulées par un même établissement. 

  • Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis  du 30/9/2010.
  •  Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n°6736 du 20/12/2018

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux établissements

 de l’enseignement de la conduite

 

Article 4

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite, visée au premier alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

 Est institué un registre appelé « registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite » sur lequel sont inscrits les établissements à exercer l’enseignement de la conduite, tenu par le ministère de l’équipement et des transports.

Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 5

Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par le ministre de l’équipement et des transports.

Article 6

 Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les modalités de la délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 7

 Les demandes d’autorisation prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes :

  A –  pour les personnes physiques :

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  2. deux photos d’identité récentes ;
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 000 DH;
  5. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

 

  B- pour les personnes morales :

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale;
  2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 100.000 DH;
  3. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé à la dernière page par le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale. La signature qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
  4. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal de la personne morale est l’enseignement de la conduite ;
  5. un extrait du procès-verbal de désignation du gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale.

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21/2/2013

 

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Le cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite, visé à l’article 5 du décret n° 2-10-432 susvisé, est annexé au présent arrêté.

ART. 2. – Les dispositions relatives aux superficies minimales de l’espace administratif et de l’espace d’accueil et d’attente prévues aux articles 9 et 10, ainsi que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 11 du cahier des charges susvisé ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement de la conduite en exercice avant la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, sauf en cas de transfert du local de ces établissements.

ART. 3. – Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » pour l’ensemble des établissements d’enseignements de la conduite à l’exception des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 qui sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

ART. 4. -Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

 

Cahier des charges relatif

à l’ouverture et l’exploitation d’établissement

d’enseignement de la conduite

 

En vertu des dispositions de l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses du cahier des charges défini par le ministre de l’équipement et du transport.

A cet effet, le présent cahier des charges comporte cinq chapitres répartis comme suit :

Chapitre premier. — Dispositions générales.

Chapitre II. – Capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement d’enseignement de la conduite.

Chapitre III. – Moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement.

Chapitre IV. – Compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite.

Chapitre V. – Méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite.

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Au sens du présent cahier des charges, on entend par :

1) « Enseignement de la conduite » : l’activité ayant pour but de dispenser les formations théorique et pratique de la conduite des véhicules prévues à l’article premier du décret n°2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite.

2) « Etablissement d’enseignement de la conduite » : toute structure physique d’enseignement de la conduite disposant du matériel de formation théorique et pratique, d’un encadrement administratif et pédagogique placé sous la responsabilité d’une direction unique, et travaillant dans le cadre d’un projet d’enseignement de la conduite conformément aux dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route et des textes pris pour son application

L’établissement d’enseignement de la conduite peut être au nom d’une personne physique ou morale. Les établissements d’enseignement de la conduite peuvent être regroupés dans le cadre d’une association œuvrant dans le domaine de l’enseignement de la conduite.

3) « Véhicule de l’enseignement de la conduite » : tout véhicule destiné à l’enseignement de la conduite et au passage de l’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire, répondant aux caractéristiques techniques minimales fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges.

 

Article 2

Conformément aux articles 6 et 7 du décret n°2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010), la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle est situé l’établissement. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

– Pour les personnes physiques :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité en cours de validité ;
  2. deux photos d’identité récentes;
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 DH;
  5. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée, est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »,

– Pour les personnes morales :

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus concernant la personne proposée à la direction de la personne morale ;
  2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 Dh;
  3. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal de la personne morale et signé par celui-ci à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée, est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
  4. un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’enseignement de la conduite ;
  5. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.

 

Article 3

Les équipements en panne sont considérés comme inexistants.

 

Article 4

Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels l’autorisation initiale d’ouverture et d’exploitation est délivrée, doit être soumise à l’autorisation préalable des services compétents du ministère de l’équipement et du transport.

 

Article 5

Les tarifs pratiqués par l’établissement ne doivent pas être inférieurs aux tarifs minimaux fixés par le ministre de l’équipement et du transport.

L’établissement doit notifier à l’administration les tarifs appliqués pour l’enseignement ainsi que tout changement intervenant dans ces tarifs avant leur mise en application.

 

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1648-13 du 18 décembre 2013 relatif à l’autorisation pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6228 du 6/2/2014

 

Chapitre II

Modalités de délivrance des autorisations

d’ouverture et d’exploitation des établissements d’enseignement

de la conduite et de constatation de la conformité

 

Section 1. – Demande de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation

d’un établissement d’enseignement de la conduite

 

ART. 2. –

En application de l’article 6 du décret n° 2-10-432 précité, la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est déposée auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort de laquelle le demandeur désire ouvrir l’établissement.

La demande doit être datée et signée par la personne concernée et accompagnée des pièces prévues à l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité.

 

ART. 3. –

La direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée remet au demandeur au moment de dépôt du dossier selon le cas :

– un récépissé du dépôt du dossier conforme au modèle fixé à l’annexe 2 du présent arrêté pour les dossiers comportant toutes les pièces demandées,

– ou une fiche de refus conforme au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté, comportant le motif de ce refus, pour les dossiers ne comportant pas toutes les pièces demandées avec restitution du dossier incomplet au demandeur.

La direction régionale ou provinciale de l’équipement du transport et de la logistique concernée délivre, contre accusée de réception, au demandeur remplissant les conditions demandées, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables calculé à compter de la date du dépôt du dossier, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement de l’enseignement de la conduite, signée par le directeur régional ou provincial de l’équipement du transport et de la logistique concerné.

Ladite autorisation doit contenir, en particulier, les indications suivantes :

  • le numéro de l’autorisation ;
  • la date d’établissement de l’autorisation ;
  • les prénoms et nom du bénéficiaire en cas de personne  physique :
  • la raison sociale de la personne morale et les prénoms et  nom de son représentant légal;
  • la mention « Cette autorisation ne donne droit à l’ouverture de l’établissement au public qu’après notification au demandeur d’une copie du procès-verbal de la notification confirmant la conformité de l’établissement aux conditions demandées»;
  • la date de remise de l’autorisation et date de la fin de sa validité :
  • le cachet et signature de l’administration.

 

ART. 8.

La mainlevée de la caution provisoire visée à l’article 7 du décret n° 2-10-432 précité est effectuée au profit de l’établissement d’enseignement de la conduite dans les cas suivants :

  • la conformité de l’établissement aux conditions demandées ;
  • le renoncement du titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement à la réalisation de son projet ;
  • l’annulation de l’autorisation par l’administration.

 

Annexe I

Modèle du registre national spécial des établissements

d’enseignement de la conduite

 

 1 – Etablissement

Pour une personne physique :

  • prénom et nom du titulaire de l’autorisation ;
  • nom commercial ;
  • enseigne commerciale, le cas échéant ;
  • adresse du local.
  • numéro du téléphone et du fax ;
  • adresse électronique.

 

Pour une personne morale :

  • raison sociale;
  • forme juridique ;
  • adresse du local,
  • numéro du téléphone et du fax;
  • adresse électronique.

 

2 – Responsable légal :

  • prénom et nom ;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité.

 

3 – Autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite :

  • numéro de l’autorisation ;
  • date de l’autorisation ;
  • date de notification de l’autorisation ;
  • date de fin de validité de l’autorisation ;
  • numéro et date du procès-verbal de la constatation de la conformité ;
  • date de notification du procès-verbal de conformité.

 

4 – Directeur de l’établissement :

  • prénom et nom ;
  • date et lieu de naissance.;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité ;
  • nature de diplôme ;
  • date d’embauche dans l’établissement ;
  • date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
  • sanctions prises à l’encontre du directeur et leurs dates, le cas échéant.

 

5- Moniteurs de l’enseignement de la conduite :

  • prénom et nom;
  • date et lieu de naissance ;
  • adresse ;
  • nationalité ;
  • numéro de la pièce d’identité ;
  • numéro de l’autorisation de moniteur de l’enseignement de la conduite, sa catégorie, date de sa délivrance et date d’expiration ;
  • date d’embauche dans l’établissement;
  • date de cessation de fonction à l’établissement, le cas échéant ;
  • sanctions prises à l’encontre du moniteur et leurs dates, le cas échéant.

 

6- Mesures prises à l’encontre de l’établissement :

  • numéros et dates des procès-verbaux des contrôles effectués par l’administration ;
  • sanctions administratives et judiciaires prises et leurs dates.

 

7 – Véhicules d’enseignement de la conduite utilisés par l’établissement :

  • numéro d’immatriculation ;
  • marque et genre ;
  • date de première mise en circulation;
  • catégories du véhicule (A1, A, B, C, D, E (C), E (B) ou E (D));
  • numéro et date du procès-verbal de l’homologation ; – date d’introduction du véhicule dans l’enseignement de la conduite ;
  • date de retrait du véhicule de l’enseignement de la conduite, le cas échéant.

 

Annexe II

Reçu-de-la-demande-Fr

Annexe III

 

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