dimanche, mars 24, 2024

Formation continue des moniteurs auto-école

by Admin

Un moniteur d’auto-école a pour objectif d’enseigner la conduite automobile, dans le respect du Code de la route et de la sécurité routière. L’enseignement allie la théorie, pour apprendre aux apprentis conducteurs les règles du Code de la route, et la pratique, indispensable pour maîtriser la conduite d’un véhicule. La patience et la pédagogie font donc partie des qualités incontournables que doivent posséder ces professionnels. 

Le moniteur doit aussi élaborer et animer des leçons pour transmettre la connaissance des règles du code de la route et sensibiliser à la sécurité routière. Lire plus …

Agrément des établissements de formation et des centres de formation

Le moniteur d’enseignement de la conduite doit suivre une formation continue par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de 5 an renouvelable.

Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.

L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue une attestation de formation.

Durée de la formation

La formation continue doit être effectuée tous les 5 ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.

Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les 6 mois qui précèdent l’échéance des 5 ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Annexe 2

Modèle attestation de formation continue des moniteurs

attestation-de-formation-continue

Le programme de la formation continue des moniteurs

Annexe 1

programme de la formation continue des moniteurs

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

 

TITRE 1

Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière

 

 Chapitre I

Des conditions de l’exercice de la profession

Article 245

L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.

Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
  4. être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixé par l’administration et se trouver  en dehors de la période probatoire ;
  5. être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;

 Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée  par des organismes agréés par l’administration.

 Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.

  • Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
  • Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
  • Décret n° 2-14-757 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013. (Version Arabe)
  • Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20-12-2018.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite

 

Article 18

 La formation continue, visée au 3eme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.

Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 19

 L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 20

 La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.

Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 3691.19.  Bulletin officiel n° 6877 du 27-4-2020 (version arabe) 

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