vendredi, mars 22, 2024

Les règles de croisements et dépassements

by Admin

Lors de la conduite sur route, il faut tenir compte de certaines recommandations pour conduire correctement et éviter d’être victime d’un accident, Pour cela, le code de la route détermine des règles à respecter pour garantir la sécurité des usagers, en cas de croisement et dépassement.  Lire plus …

Les règles du croisement

Signalisation

panneau-cédez-le-passage

322.3

Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse

Le conducteur doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. L’arrêt n’est pas obligatoire, si personne n’arrive en face je peux m’engager.

 

panneau-signalisation-d-indication

429

Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse

Le conducteur a la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Avoir la priorité n’est pas un droit absolu, si un usager est engagé sur le rétrécissement je dois le laisser passer.

Généralités

  • Le croisement doit s’effectuer à droite.
  • Les véhicules se croisant doivent ralentir puis, si nécessaire, serrer le plus à droite possible afin d’éviter tout risque d’accrochage.
  • Je dois respecter les règles du code de la route pour effectuer un croisement en fonction de la signalisation, de l’obstacle, de la situation de conduite.

Croisement difficile

Sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le véhicule qui descend doit s’arrêter le premier pour faciliter le passage du véhicule qui monte.

croisement-difficile

Croisement impossible

  • Véhicules de même catégorie : le véhicule qui descend doit effectuer la marche arrière sauf si le véhicule montant dispose d’un emplacement pour se garer.
  • Véhicule unique et ensembles de véhicules : c’est le véhicule le plus maniable qui doit effectuer la marche arrière. Le véhicule unique doit reculer.
  • Véhicule léger et poids-lourd : c’est le véhicule léger qui doit effectuer la marche arrière.
  • camions et autocars : le camion devra reculer pour laisser passer l’autocar
croisement-impossible-poids-lourds

Les règles du dépassement

Signalisation

Interdiction-de-dépasser

322.1

Interdiction de dépasser

Interdiction-de-dépasser-poids-lourds

322.2

Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules, affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.5 tonnes de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car

Fin-interdiction-de-dépasser

335.1

Fin d’interdiction de Dépasser

fin-interdiction-de-dépasser-poids-lourds

335.2

Fin d’interdiction de dépasser pour les poids lourds

panneau-chaussée-rétrécie

103.1

 Chaussée rétrécie

407

Fin de créneau de dépassement à trois voies affectées

généralités

  • Les dépassements s’effectuent par la gauche.
  • Le conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
  • Lorsqu’une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, le conducteur effectuant un dépassement ne doit pas emprunter la voie la plus à gauche.
  • A l’approche d’un véhicule à l’arrêt, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et n’effectuer le dépassement que s’ils s’assurent qu’aucun piéton n’est engagé sur la chaussée.

Avant le dépassement

Tout conducteur doit s’assurer qu’il peut effectuer un dépassement sans danger notamment :

  • Vérifier que la signalisation autorise le dépassement (panneaux et marquage au sol)
  • il a la possibilité de reprendre sa place sans gêner la circulation ;
  • Assurez-vous que le dépassement est bref, sans excéder la vitesse autorisée.
  • Avoir la puissance suffisante pour éviter de rester sur la voie de gauche trop longtemps.
  • Personne n’est sur le point de me dépasser
  • il allume son clignotant gauche ;
  • il a une bonne visibilité.

Cas particuliers :

Lorsque je dépasse des piétons, deux-roues, cavaliers ou véhicule à traction animale, je dois m’écarter suffisamment pour éviter l’accrochage un intervalle d’au moins 1 mètre.

Pendant le dépassement

Lorsque je suis sur le point d’être dépassé :

  • je serre le plus possible à droite,
  • je n’accélère pas, afin de ne pas augmenter la durée du dépassement,
  • je stabilise mon allure pour ne pas fausser les estimations du conducteur qui me dépasse,
  • si le véhicule se trouve déjà devant moi, je ralentirai, si la situation l’exige, pour faciliter son rabattement.

Après le dépassement

Tout conducteur doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.

Le dépassement par la droite

Le dépassement par la droite est autorisé dans les circonstances suivantes : 

  • Si un véhicule signale son intention de tourner à gauche, et l’espace suffisant sur la droite pour pouvoir dépasser.
  • Si un tramway qui circule au milieu d’une route à double sens.

Dépassements interdits

  • En présence de signalisation
  • En présence de marquages au sol
  • Dans un virage
  • Au sommet d’une côte
  • Manque de visibilité
  • Par temps de mauvaise visibilité
  • Aux intersections où il faut céder le passage
  • Chemin de fer et tramway
  • Passages pour piétons
  • Flèches de rabattement
  • Ligne continue,

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Chapitre II

De l’usage de la voie publique

Article 86

Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.

 Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.

 

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

 A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :

A)   Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :

    1. la conduite des véhicules et des animaux ;
    2. l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
    3. l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
    4. les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
    5. la priorité de passage ;
    6. le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
    7. le respect des vitesses imposées ;
    8. le respect des règles de croisement et de dépassement ;
    9. ………. ;

Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.

 

Chapitre 4

Règles de croisement et de dépassement des véhicules

Article 24

Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.

 

Article 25

En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer suffisamment à temps sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.

 

Article 26

Lorsque, sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité, le croisement se révèle difficile, le conducteur descendant doit s’arrêter à temps le premier.

S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’impose aux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux autocars. Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour le conducteur montant, notamment si celui- ci se trouve près d’une place d’évitement.

 

Article 27

Avant de dépasser, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment :

1) qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

2) que la vitesse relative des deux véhicules permet d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref, sans risque de collision avec un usager arrivant en sens inverse ;

3) si un autre conducteur n’a pas commencé à le dépasser.

Il doit, en cas de nécessité, avertir de son intention, l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article 43 ci-dessous.

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas, en tous cas, s’en approcher latéralement â moins d’un mètre s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un piéton, d’un cycle, d’un cyclomoteur, d’un motocycle, d’un cavalier ou d’un animal.
Lors du dépassement, et sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1eralinéa), le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

 

Article 28

Le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé lorsque le conducteur du véhicule à dépasser, a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l’article 35 du présent décret.

 Le dépassement d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s’effectuer à droite lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant.

Toutefois, il peut s’effectuer à gauche :

1) sur les routes où la circulation est à sens unique ;

2) sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

 

Article 29

Sur les chaussées à double sens de circulation; lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, tout dépassement est interdit, sauf si cette manœuvre, sans préjudice des prescriptions de l’article 6 (1er  alinéa), laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue, ou si, s’agissant de dépasser un véhicule â deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

 

Article 30

Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

 

Article 31

Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite, après s’être toutefois assuré qu’il peut le faire sans inconvénient, notamment pour la sécurité du véhicule dépassé.

 

Article 32

Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

 

Article 33

Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles 26 et 27 ci-dessus.

Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule de service de police, de Gendarmerie Royale, de contrôle routier, d’agents d’autorité ou d’intervention urgente annonce son approche par les signaux spéciaux, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse, et au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage à ce véhicule.

 

Article 3

 Les panneaux de danger imposent aux usagers de la route une vigilance spéciale avec un ralentissement adapté à la mesure du danger signalé.

 Ils sont mis en place, lorsque l’autorité compétente le juge nécessaire, pour signaler à distance des dangers suivants :

  • panneau101.1 : virage adroite;
  • panneau101.2 : virage à gauche;
  • panneau101.3 : succession de virages dont le premier est à droite;
  • panneau 101.4 : succession de virages dont le premier est à gauche;
  • panneau102.1 : descente dangereuse;
  • panneau 102.2 : montée à forte inclinaison;
  • panneaux103.1 : chaussée rétrécie;
  • ……………………………..

 

Article 5

Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin d’obligation indiquent le point à partir duquel une prescription précédemment notifiée cesse de s’appliquer.

1° – Les panneaux d’interdiction se composent :

  • panneau 301 : sens interdit ;
  • …………………………………..
  • panneau 322.1: interdiction de dépasser;
  • panneau 322.2 : interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de  véhicules, affectés au transport de marchandises  dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car. Lorsque le poids total  autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé  au-dessus duquel l’interdiction s’applique est différent, il est indiqué sur un panonceau de catégorie 80.11.
  • ……………………………..

2°   – Les panneaux de fin d’interdiction se composent :

  • panneau 333 : fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement;
  • panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée ;
  • panneau 335.1: fin de l’interdiction de dépasser notifiée par le panneau 322.1 ;
  • panneau 335.2: fin de l’interdiction de dépasser pour les poids lourds notifiée par le panneau 322.2;

 

Article 6

 Les signaux et bornes comportant une indication se subdivisent en :

 1° Panneaux d’indication

A- Les panneaux d’indication 400 à 440 donnent des  informations utiles pour la conduite des véhicules:

  • panneau 401.1 : parking;
  • ………………………
  • panneau 407 : fin de créneau de dépassement à trois voies affectées ;

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus