vendredi, mars 29, 2024

Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées

by Admin

Quantités exceptées

Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets relevant de certaines classes qui satisfont aux dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR.

Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées sont indiquées dans la colonne 7b du tableau A par un code alphanumérique comme suit :

Code Quantité maximale nette par emballage intérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz) Quantité maximale nette par emballage extérieur (en grammes pour les solides et ml pour les liquides et les gaz, ou la somme des grammes et ml dans le cas d'emballage en commun)
E0
Non autorisé en tant que quantité exceptée
E1
30
1000
E2
30
500
E3
30
300
E4
1
500
E5
1
300

Dans le cas des gaz :

  • le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance en eau du récipient intérieur
  • le volume indiqué pour l’emballage extérieur représente la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un seul et même emballage extérieur.

Emballages

Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous:

Emballage intérieur

  • doit être en plastique (d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine, en faïence, en grès ou en métal.
  • Le dispositif de fermeture amovible doit être :
  • solidement maintenu en place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr; les récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche.
  • résistant au contenu;

Emballage intermédiaire

  • Chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage intermédiaire rembourré de façon à éviter, qu’il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. Dans le cas des liquides, l’emballage intermédiaire ou extérieur doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur.
  • Le colis doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel que soit le sens dans lequel le colis est placé
  • doit être solidement emballé dans un emballage extérieur.

Emballage extérieur

  • Rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente);
emballages quantités exceptées

Épreuve pour les colis

Le colis complet préparé pour le transport, c’est-à-dire avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à 98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable les épreuves sans qu’aucun emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité:

Épreuve de chute

Des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et solide:

  • sur le fond;
  • sur le dessus;
  • sur le côté le plus long;
  • sur le côté le plus court;
  • dans le coin.

Test d’empilement

L’échantillon doit être soumis au test d’empilement d’une durée de 24 heures. Plus précisément, l’emballage doit supporter un poids égal au poids total des mêmes colis empilés jusqu’à la hauteur de 3 mètres (y compris l’échantillon).

Marquage des colis

Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter, de façon durable et lisible, la marque présentée au 3.5.4.2.

 

3.5.4.2      Marque désignant les quantités exceptées

* Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2.

** Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être indiqué ici, s’il n’est pas indiqué ailleurs sur le colis.

 

Le hachurage et le symbole doivent être de la même couleur, noir ou rouge, sur un fond blanc ou offrant un contraste suffisant.

Utilisation des suremballages

Porter une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE ». Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. La marque doit être dans une langue officielle du pays d’origine et également, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport.

Nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur

Le nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.

nombre-maximal-de-colis

Formation du personnel

Le personnel réalisant le conditionnement, la manutention et le chargement doit avoir reçu la formation générale au titre du 1.3 :

Les personnes employées dont le domaine d’activité  comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d’activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée.

Documentation

Si un document ou des documents (tel que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre de voiture CMR/CIM) accompagne(nt) des marchandises dangereuses en quantités exceptées, au moins un de ces documents doit porter

  • la mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées »
  • indiquer le nombre de colis.

Textes de référence

 

CHAPITRE 3.5

MARCHANDISES DANGEREUSES EMBALLÉES EN QUANTITÉS EXCEPTÉES

 

3.5.1     Quantités exceptées

 

 3.5.1.1       Les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets relevant de certaines classes qui satisfont aux dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR, à l’exception:

  1. a) Des prescriptions concernant la formation énoncées au chapitre 1.3;
  2. b) Des procédures de classification et des critères appliqués pour déterminer le groupe d’emballage (partie 2);
  3. c) Des prescriptions concernant les emballages des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6.

NOTA: Dans le cas d’une matière radioactive, des prescriptions relatives aux matières radioactives en colis exceptés figurant au 1.7.1.5 s’appliquent.

 

3.5.1.2     Les marchandises dangereuses admises au transport en quantités exceptées, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont indiquées dans la colonne (7b) du tableau A du chapitre 3.2 par un code alphanumérique, comme suit:

 

Code

Quantité maximale nette par
emballage intérieur
(en grammes pour les solides
et ml pour les liquides et les gaz)

Quantité maximale nette par
emballage extérieur
(en grammes pour les solides et ml pour les liquides
et les gaz, ou la somme des grammes
et ml dans le cas d’emballage en commun)

E0

Non autorisé en tant que quantité exceptée

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

 

Dans le cas des gaz, le volume indiqué pour l’emballage intérieur représente la contenance en eau du récipient intérieur alors que le volume indiqué pour l’emballage extérieur représente la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un seul et même emballage extérieur.

 

3.5.1.3    Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées et auxquelles sont affectés des codes différents sont emballées ensemble, la quantité totale par emballage extérieur doit être limitée à celle correspondant au code le plus restrictif.

 

3.5.1.4    Les quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont affectés les codes E1, E2, E4 et E5 avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par récipient intérieur limitée à 1 ml pour les liquides et les gaz et à 1 g pour les solides et avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne dépassant pas 100 g pour les solides ou 100 ml pour les liquides et les gaz sont uniquement soumises:

  1. a) Aux dispositions du 3.5.2, sauf en ce qui concerne l’emballage intermédiaire qui n’est pas requis lorsque les emballages intérieurs sont solidement emballés dans un emballage extérieur rembourré de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu’ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu; et dans le cas des liquides, que l’emballage extérieur contienne suffisamment de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu des emballages intérieurs; et
  2. b) Aux dispositions du 3.5.3.

 

3.5.2.   Emballages

Les emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous:

  1. a) Ils doivent comporter un emballage intérieur qui doit être en plastique (d’une épaisseur d’au moins 0,2 mm pour le transport de liquides) ou en verre, en porcelaine, en faïence, en grès ou en métal (voir également 4.1.1.2). Le dispositif de fermeture amovible de chaque emballage intérieur doit être solidement maintenu en place à l’aide de fil métallique, de ruban adhésif ou de tout autre moyen sûr; les récipients à goulot fileté doivent être munis d’un bouchon à vis étanche. Le dispositif de fermeture doit être résistant au contenu;
  2. b) Chaque emballage intérieur doit être solidement emballé dans un emballage intermédiaire rembourré de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu’il se brise, soit perforé ou laisse échapper son contenu. Dans le cas des liquides, l’emballage intermédiaire ou extérieur doit contenir une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu de l’emballage intérieur. Lorsqu’il est placé dans l’emballage intermédiaire,, le matériau de rembourrage peut faire office de matériau absorbant. Les matières dangereuses ne doivent pas réagir dangereusement avec le matériau de rembourrage, le matériau absorbant ou l’emballage ni en affecter les propriétés. Le colis doit être capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quel que soit le sens dans lequel le colis est placé;
  3. c) L’emballage intermédiaire doit être solidement emballé dans un emballage extérieur rigide robuste (bois, carton ou autre matériau de résistance équivalente);
  4. d) Chaque type de colis doit être conforme aux dispositions du 3.5.3;
  5. e) Chaque colis doit avoir des dimensions qui permettent d’apposer toutes les marques nécessaires;
  6. f) Des suremballages peuvent être utilisés, qui peuvent aussi contenir des colis de marchandises dangereuses ou de marchandises ne relevant pas des prescriptions de l’ADR.

 

3.5.3 Épreuve pour les colis

 

3.5.3.1      Le colis complet préparé pour le transport, c’est-à-dire avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95% de leur contenance dans le cas des matières solides ou au moins à 98% de leur contenance dans le cas des matières liquides, doit être capable de supporter, comme démontré par des épreuves documentées de manière appropriée, sans qu’aucun emballage intérieur ne se brise ou ne se perce et sans perte significative d’efficacité:

 

  1. a) Des chutes libres d’une hauteur de 1,8 m, sur une surface horizontale plane, rigide et solide:

 

  1. i) Si l’échantillon a la forme d’une caisse, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:
  • à plat sur le fond;
  • à plat sur le dessus;
  • à plat sur le côté le plus long;
  • à plat sur le côté le plus court;
  • sur un coin;
  1. ii) Si l’échantillon a la forme d’un fût, les chutes doivent se faire dans les orientations suivantes:
  • en diagonale sur le rebord supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d’impact;
  • en diagonale sur le rebord inférieur;
  • à plat sur le côté;

 

NOTA: Les épreuves ci-dessus peuvent être effectuées sur des colis distincts à condition qu’ils soient identiques.

 

  1. b) Une force exercée sur le dessus pendant une durée de 24 heures, équivalente au poids total de colis identiques empilés jusqu’à une hauteur de 3 m (y compris l’échantillon).

 

3.5.3.2       Pour les épreuves, les matières à transporter dans l’emballage peuvent être remplacées par d’autres matières, sauf si les résultats risquent de s’en trouver faussés. Dans le cas des matières solides, si l’on utilise une autre matière, elle doit présenter les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Dans le cas de l’épreuve de chute avec des matières liquides, si l’on utilise une autre matière, sa densité relative (masse spécifique) et sa viscosité doivent être les mêmes que celles de la matière à transporter.

 

3.5.4       Marquage des colis

3.5.4.1        Les colis contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées en vertu du présent chapitre doivent porter, de façon durable et lisible, la marque présentée au 3.5.4.2. Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans le colis doit figurer sur cette marque. Lorsqu’il n’apparaît nulle part ailleurs sur le colis, le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit également y figurer.

 

3.5.4.2     Marque désignant les quantités exceptées

  • Le premier ou seul numéro d’étiquette indiqué dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 doit être indiqué ici.
  • Le nom de l’expéditeur ou du destinataire doit être indiqué ici, s’il n’est pas indiqué ailleurs sur le colis.

 

La marque doit avoir la forme d’un carré. Le hachurage et le symbole doivent être de la même couleur, noir ou rouge, sur un fond blanc ou offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.

 

3.5.4.3         Utilisation des suremballages

Les dispositions suivantes s’appliquent pour un suremballage contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées:

À moins que les marques représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, celui-ci doit:

  •  
    • Porter une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE ». Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. La marque doit être dans une langue officielle du pays d’origine et également, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s’il en existe, n’en disposent autrement; et
    • Porter les marques requises dans le présent chapitre.

Les autres dispositions énoncées au 5.1.2.1 sont applicables uniquement si d’autres marchandises dangereuses, qui ne sont pas emballées en quantités exceptées, sont contenues dans le suremballage. Ces dispositions s’appliquent alors uniquement en relation avec ces autres marchandises dangereuses.

 

3.5.5    Nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur

Le nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000.

 

3.5.6     Documentation

Si un document ou des documents (tel que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre de voiture CMR/CIM) accompagne(nt) des marchandises dangereuses en quantités exceptées, au moins un de ces documents doit porter la mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées » et indiquer le nombre de colis.

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