samedi, mars 23, 2024

Ouverture d’un établissement d’éducation à la sécurité routière

by Admin

Autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière,  est délivrée par l’autorité en charge des transports à  toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui définit :

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer;
  2. l’établissement d’éducation à la sécurité routière;
  3. les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  4. les compétences requises pour animer l’éducation à la sécurité routière ;
  5. les méthodes, programmes et outils de l’éducation à la sécurité routière,

Les titulaires de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière ont l’obligation d’accueillir, dans les conditions fixées par le cahier des charges, les personnes désirant se soumettre à des sessions d’éducation à la sécurité routière.

Les demandes d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des pièces suivantes:

A - pour les personnes physiques

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité;
  2. une photo d’identité;
  3. un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
  4. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention «lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

 B - pour les personnes morales

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant la personne proposée à la direction de la personne morale;
  2. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé par celui-ci à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée et précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charge »;
  3. un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière;
  4. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est remise, contre récépissé, au bénéficiaire ou à son représentant légal, par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports auprès de laquelle la demande a été déposée.

L’autorisation comporte, notamment les mentions suivantes :

  • le numéro et la date d’autorisation ;
  • le nom et l’adresse de l’établissement ;
  • les prénoms et nom du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
  • les prénoms et nom du responsable légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière

Il est créé un registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière tenu par le ministère de l’équipement et des transports. Le modèle dudit registre et les modalités de sa tenu sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

Modèle du registre national des établissements

d’éducation a la sécurité routière

1. Etablissement

Pour une personne physique:

  • Prénom et nom;
  • Nom commercial;
  • Enseigne commerciale, le cas échéant;
  • Adresse élue du local.

Pour une personne morale:

  • Raison sociale;
  • Forme juridique;
  • Siège social;
  • Adresse élue du local.

2. Autorisation d’ouverture et d’exploitation de l'établissement d’éducation à la sécurité routière

  • Numéro de l’autorisation;
  • Date de l’autorisation;
  • Date de notification du procès-verbal de conformité.

3. Responsable légal

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité;
  • Numéro de la pièce d’identité.

4. Directeur de l’établissement

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité
  • Numéro de la pièce d’identité;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

5. Animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité;
  • Numéro de la pièce d’identité;
  • Numéro de l’autorisation du ministère de l’équipement et des transports, date de sa délivrance et date d’expiration;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

6. Mesures entreprises à l’encontre de l’établissement et leurs dates (le cas échéant)

  • Sanctions prises et leurs dates,

Le registre  national des établissements d’éducation à la sécurité routière est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 Le nom commercial proposé pour l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit être conforme à l’activité d’éducation à la sécurité routière, sans atteinte aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection du « nom commercial »

 L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit justifier, en tout temps, sa capacité financière permettant d’assurer l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, Il s’agit principalement d’assurer les frais et les dépenses de fonctionnement ainsi que les rémunérations des employés de l’établissement.

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Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Article 239

L’enseignement de la conduite ou de l’éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l’ouverture et l’exploitation sont subordonnées à une autorisation.

 L’autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui définit :

  1. Les capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement ;
  2. Les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  3. Les compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière ;
  4. Les méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite ou l’éducation à la sécurité routière.

 L’activité d’enseignement de la conduite et l’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière ne peuvent être cumulées par un même établissement. 

 

Article 251

Sont exonérés de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 239 de la présente loi les organismes ou établissements de l’Etat qui dispensent un enseignement débouchant sur l’obtention de la carte de conducteur professionnel ou de l’autorisation de moniteur de sessions d’éducation à la sécurité routière ou du permis de conduire.

La liste desdits organismes et établissement ainsi que la formation qu’ils dispensent, sont fixés par voie réglementaire.

  • Décret n ° 2-10-376 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’éducation à la sécurité routière.

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux établissements

 d’éducation à la sécurité routière

Article 4

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, visée au premier alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par l’autorité en charge des transports.

Il est créé un registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière tenu par le ministère de l’équipement et des transports. Le modèle dudit registre et les modalités de sa tenu sont fixés par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 5

Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par l’autorité en charge des transports.

 

Article 6

 Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les modalités de délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté du l’autorité en charge des transports.

 

Article 7

Les demandes d’autorisation prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes:

A – pour les personnes physiques :

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité;
  2. une photo d’identité;
  3. un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
  4. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention «lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

B – pour les personnes morales:

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant la personne proposée à la direction de la personne morale;
  2. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé par celui-ci à la dernière page. La signature qui doit être légalisée et précédée de la mention « lu et approuvée, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »;
  3. un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière ;
  4. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.

Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2714-10 du 19 mai 2011 relatif à l’éducation à la sécurité routière. 

 

Chapitre II

Dispositions relatives aux établissements d’éducation

A la sécurité routière

 

Section I

Registre national des établissements d’éducation

à la sécurité routière

 

Article 7

En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2-10-376 précité, le modèle du registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière est fixé à l’annexe V du présent arrêté.

Le registre national des établissements d’éducation à la sécurité routière est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et des transports.

 

Section II

Cahier des charges relatifs à l’ouverture

Et à l’exploitation des établissements d’éducation

à la sécurité routière

 

Article 8

En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2-10-376 précité, Le cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’éducation à la sécurité routière est fixé à l’annexe VI du présent arrêté.

 

Section III

 Autorisation des établissements d’éducation

A la sécurité routière

Article 9

En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2-10-376 précité, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’éducation à la sécurité routière est remise, contre récépissé, au bénéficiaire ou à son représentant légal, par la direction régionale ou provinciale de l’équipement et des transports auprès de laquelle la demande a été déposée.

L’autorisation comporte, notamment les mentions suivantes :

  • le numéro et la date d’autorisation ;
  • le nom et l’adresse de l’établissement ;
  • les prénoms et nom du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
  • les prénoms et nom du responsable légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

 

ANNEXE VI

 Cahier des charges relatif â l’ouverture et â l’exploitation

des établissements d’éducation à la sécurité routière

Article 1

 Le présent cahier des charges prévu à l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° l-l0-07 du 26 safar 1431 (11février 2010), fixe:

  • les capacités financières et techniques dont doit disposer;
  • l’établissement d’éducation à la sécurité routière;
  • les moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement ;
  • les compétences requises pour animer l’éducation à la sécurité routière ;
  • les méthodes, programmes et outils de l’éducation à la sécurité routière,

 

Article 3

L’activité d’organisation de sessions d’éducation à la sécurité routière et l’activité d’enseignement de la conduite ne peuvent être cumulée par un même établissement.

 

Article 4

Le nom commercial proposé pour l’établissement d’éducation à la sécurité routière doit être conforme à l’activité d’éducation à la sécurité routière, sans atteinte aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection du  » nom commercial »

 

Article 5

L’établissement d’éducation à la sécurité routière doit justifier, en tout temps, sa capacité financière permettant d’assurer l’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, Il s’agit principalement d’assurer les frais et les dépenses de fonctionnement ainsi que les rémunérations des employés de l’établissement.

 

ANNEXE V

 MODÈLE DU REGISTRE NATIONAL DES ETABLISSEMENTS

D’EDUCATION A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

1.-   Etablissement

Pour une personne physique:

  • Prénom et nom;
  • Nom commercial;
  • Enseigne commerciale, le cas échéant;
  • Adresse élue du local.

Pour une personne morale:

      • Raison sociale;
      • Forme juridique;
      • Siège social;
      • Adresse élue du local.

2. Autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’éducation à la sécurité routière:

  • Numéro de l’autorisation;
  • Date de l’autorisation;
  • Date de notification du procès-verbal de conformité.

3. Responsable légal:

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité;
  • Numéro de la pièce d’identité.

4. Directeur de l’établissement:

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité
  • Numéro de la pièce d’identité;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

5. Animateurs de sessions d’éducation à la sécurité routière

  • Prénom et nom;
  • Date et lieu de naissance;
  • Adresse;
  • Nationalité;
  • Numéro de la pièce d’identité;
  • Numéro de l’autorisation du ministère de l’équipement et des transports, date de sa délivrance et date d’expiration;
  • Sanctions prises à son encontre et leurs dates, le cas échéant.

6. Mesures entreprises à l’encontre de l’établissement et leurs dates (le cas échéant):

  • Sanctions prises et leurs dates,

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