vendredi, mars 22, 2024

Comme son nom l’indique, les marchandises dangereuses sont des substances et des objets dangereux. Un transport incorrect peut entraîner des blessures graves. Des précautions appropriées doivent être prises lors du transport de marchandises dangereuses. Quiconque transporte des marchandises dangereuses a donc une grande responsabilité et doit être parfaitement familiarisé avec les règles de sécurité applicables. Cela commence par l’étiquetage et la manipulation corrects des marchandises dangereuses, par exemple lors du chargement et du déchargement.

Non seulement les chauffeurs, mais tous les employés qui traitent des marchandises dangereuses doivent être adéquatement formés.

Personnel autre que les conducteurs

Une formation est obligatoire pour toute personne dont le travail est lié au transport de matières dangereuses. Sont concernés notamment les salariés des expéditeurs, chargeurs, emballeurs, transporteurs, destinataires et déchargeurs.

La nature de la formation est à adapter selon les fonctions et les responsabilités de la personne concernée (sensibilisation générale, formation spécifique, formation en matière de sécurité) et doit intégrer des éléments de sensibilisation à la sûreté.

Sensibilisation à la sûreté

  • Doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire
  • Les mesures à prendre en cas d’infraction à la sûreté.
  • La sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l’application de ces plans.

Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles l’ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

Sensibilisation générale

Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.

Formation spécifique

formation détaillée adaptée à ses fonctions et responsabilités. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être mis au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.

Formation en matière de sécurité

Le personnel doit recevoir une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, au cours du transport, lors du chargement et du déchargement. La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d’urgence.

La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.

Documentation

  • Des relevés des formations reçues doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l’autorité compétente sur demande.
  • Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l’autorité compétente.
  • Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d’un nouvel emploi.

 

Formations de l'équipage du véhicule

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses (à l’exception de ceux effectuant des transports sous les seuils 1.1.3.6, en LQ ou en QE) doivent détenir un certificat délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

Conducteur

Formation de base

La formation doit être donnée dans le cadre d’un stage agréé par l’autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels de :

    • Sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses
    • Dispenser des notions de base pour minimiser le risque d’incident et, s’il en survient un, pour permettre de prendre les mesures pour leur propre sécurité et pour celle du public, pour la protection de l’environnement, et pour limiter les effets de l’incident.

 

Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :

    • Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses ;
    • Principaux types de dangers ;
    • Information relative à la protection de l’environnement par le contrôle du transfert de déchets ;
    • Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de danger ;
    • Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l’utilisation d’équipements de protection, consignes écrites, etc.) ;
    • Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange ;
    • Ce qu’un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses ;
    • Objet et fonctionnement de l’équipement technique des véhicules ;
    • Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur ;
    • Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses ;
    • Informations générales concernant la responsabilité civile ;
    • Information sur les opérations de transport multimodal ;
    • Manutention et arrimage des colis ;
    • Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgences, etc.) ;
    • Sensibilisation à la sûreté.

Formation spécialisation pour le transport en citernes

Le cours de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants :

  • Comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement ;
  • Prescriptions spéciales relatives aux véhicules ;
  • Connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange ;
  • Dispositions supplémentaires spécifiques concernant l’utilisation de ces véhicules (certificats d’agrément, marques d’agrément, placardage et signalisation orange, etc.).

L’autorité compétente peut agréer des cours de spécialisation pour le transport en citernes limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes.

 

Formation spécialisation classe 1 et 7

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1, autres que les matières et objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, ou de la classe 7 doivent avoir suivi un cours de spécialisation.

Le cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants :

  • Dangers propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques ;
  • Prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.

Le cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants :

  • Dangers propres aux rayonnements ionisants ;
  • Prescriptions particulières concernant l’emballage, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de matières radioactives ;
  • Dispositions spéciales à prendre en cas d’accident mettant en jeu des matières radioactives.

Le candidat qui a réussi l’examen portant sur le cours de formation de base et suivi le cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 est autorisé à se présenter à l’examen correspondant à la formation.

Programme de recyclage

La formation de recyclage dispensée à intervalles réguliers a pour but d’actualiser les connaissances des conducteurs ; elle doit porter sur les nouveautés, techniques ou juridiques, ou concernant les matières à transporter.

Certificat de formation du conducteur

La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l’examen de formation de base initiale ou l’examen de formation polyvalente initiale.

Modèle de certificat de formation pour les conducteurs de véhicules

transportant des marchandises dangereuses

Certificat-de-formation-du-conducteur-recto
Certificat de formation du conducteur verso

* Remplacer le texte par les données qu’il convient.

** Signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation internationale.

Le certificat doit être rédigé dans la langue ou une des langues du pays de l’autorité compétente qui a délivré le certificat et si ce n’est ni l’anglais, ni l’allemand ni le français, les titre des points 8 (valable jusqu’au… ») et 9 et 10 doivent en outre être rédigés en anglais, allemand ou français.

Conseiller à la sécurité

Toute personne physique ou morale dont l’activité comporte le transport par route de marchandises dangereuses, ou des opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement liées à ce transport, doit désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses chargé d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement, inhérents à ces activités.

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui effectuent à titre occasionnel et accessoire des transports par route de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage liées à ces transports et présentant un niveau de danger ou de risque de pollution faible qui est fixé par voie réglementaire.

Conseiller-a-la-sécurité

Les missions du conseiller à la sécurité

ous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l’entreprise, afin de faciliter l’exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l’entreprise, sont en particulier les suivantes :

  • Examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses
  • Conseiller l’entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;
  • Assurer la rédaction d’un rapport annuel sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande ;
  • La rédaction d’un rapport d’accident au cours d’un transport ou d’une opération d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement effectués par l’entreprise concernée. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l’entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.

Les tâches du conseiller à la sécurité

Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l’examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :

  • Les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées ;
  • La pratique de l’entreprise concernant la prise en compte dans l’achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;
  • Les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
  • Le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;
  • La mise en œuvre de procédures d’urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
  • Le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
  • La mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves ;
  • La prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;
  • La vérification que le personnel affecté à l’expédition, au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées ;
  • La mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;
  • La mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;
  • La mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations d’emballage, de remplissage, de chargement et de déchargement ;
  • L’existence du plan de sûreté.

La fonction de conseiller à la sécurité peut être assurée par le chef d’entreprise ou par une personne qui exerce d’autres fonctions dans l’entreprise ou par une personne n’appartenant pas à cette dernière, à condition que l’intéressé dispose des qualifications professionnelles requises.

Certificat de formation professionnelle

Nul ne peut exercer la fonction de conseiller à la sécurité s’il n’est titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi une formation spéciale en matière de transport des marchandises dangereuses.

La formation susvisée est dispensée par des établissements agréés par l’administration à cet effet. Le certificat de formation est délivré par lesdits établissements au postulant qui a réussi la formation spéciale.

Tout conseiller à la sécurité titulaire du certificat de la formation spéciale doit suivre tous les 5 ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recyclage au cours de la dernière année de ladite période.

Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses

Certificat-de-formation-pour-les-conseillers-a-la-sécurité

Textes de référence

Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011

Chapitre VI

Des conseillers à la sécurité

 

Article 34

Toute personne physique ou morale dont l’activité comporte le transport par route de marchandises dangereuses, ou des opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement liées à ce transport, doit désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses chargé d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement, inhérents à ces activités.

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui effectuent à titre occasionnel et accessoire des transports par route de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage liées à ces transports et présentant un niveau de danger ou de risque de pollution faible qui est fixé par voie réglementaire.

La fonction de conseiller à la sécurité peut être assurée par le chef d’entreprise ou par une personne qui exerce d’autres fonctions dans l’entreprise ou par une personne n’appartenant pas à cette dernière, à condition que l’intéressé dispose des qualifications professionnelles requises.

Nul ne peut exercer la fonction de conseiller à la sécurité s’il n’est titulaire d’un certificat attestant qu’il a suivi une formation spéciale en matière de transport des marchandises dangereuses.

La formation susvisée est dispensée par des établissements agréés par l’administration à cet effet. Le certificat de formation est délivré par lesdits établissements au postulant qui a réussi la formation spéciale.

Tout conseiller à la sécurité titulaire du certificat de la formation spéciale doit suivre tous les cinq ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recyclage au cours de la dernière année de ladite période.

Le programme et les conditions d’organisation de ladite formation, les modalités d’évaluation, les conditions d’agrément des établissements de formation, le modèle et le contenu du certificat de formation ainsi que les modalités de sa délivrance et de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 1.3

FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT

DES MARCHANDISES DANGEREUSES

 

1.3.1 Champ d’application

Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d’activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d’activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés conformément au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s’appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu’elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.

 

NOTA 

1 : En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente section.

2 : En ce qui concerne la formation de l’équipage du véhicule, voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section.

3 : Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi sous 1.7.2.5.

 

1.3.2 Nature de la formation

Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la personne concernée.

 

1.3.2.1 Sensibilisation générale

Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.

 

1.3.2.2 Formation spécifique

Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions et responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.

 

1.3.2.3 Formation en matière de sécurité

Le personnel doit avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d’exposition résultant d’un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement.

La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d’urgence.

 

1.3.2.4

La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.

 

1.3.3 Documentation

Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l’autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l’autorité compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d’un nouvel emploi.

CHAPITRE 1.8

MESURES DE CONTRÔLE ET AUTRES MESURES DE SOUTIEN VISANT À L’OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

 

1.8.3 Conseiller à la sécurité

1.8.3.1

Chaque entreprise dont les activités comprennent l’expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations connexes d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après « conseillers », pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d’aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement, inhérents à ces activités.

 

1.8.3.2

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne s’appliquent pas aux entreprises :

  1. a) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque unité de transport, ne dépassant pas les seuils mentionnés sous 1.1.3.6 et 1.7.1.4 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5; ou
  2. b) qui n’effectuent pas, à titre d’activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

 

1.8.3.3

Sous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l’entreprise, afin de faciliter l’exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l’entreprise, sont en particulier les suivantes :

  •  
    • examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ;
    • conseiller l’entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;
    • assurer la rédaction d’un rapport annuel destiné à la direction de l’entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande ;

Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l’examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées :

  •  
    • les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées ;
    • la pratique de l’entreprise concernant la prise en compte dans l’achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;
    • les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
    • le fait que les employés concernés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;
    • la mise en œuvre de procédures d’urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
    • le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement ;
    • la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves ;
    • la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;
    • la vérification que le personnel affecté à l’expédition, au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées ;
    • la mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;
    • la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;
    • la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations d’emballage, de remplissage, de chargement et de déchargement ;
    • l’existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.

 

1.8.3.4

La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d’entreprise, par une personne qui exerce d’autres tâches dans l’entreprise ou par une personne n’appartenant pas à cette dernière, à condition que l’intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

 

1.8.3.5

Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l’identité de son conseiller à l’autorité compétente ou à l’instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.

 

1.8.3.6

Lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement est survenu au cours d’un transport ou d’une opération d’emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement effectués par l’entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d’un rapport d’accident destiné à la direction de l’entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l’entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.

 

1.8.3.7

Le conseiller doit être titulaire d’un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par route. Ce certificat est délivré par l’autorité compétente ou par l’instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.

 

1.8.3.8

Pour l’obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d’un examen agréé par l’autorité compétente de la Partie contractante.

 

1.8.3.9

La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports, à l’emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu’une connaissance suffisante des tâches définies sous 1.8.3.3.

 

1.8.3.10

L’examen est organisé par l’autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle. L’organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation. La désignation de l’organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants :

  •  
    • compétence de l’organisme examinateur ;
    • spécifications des modalités de l’examen proposées par l’organisme examinateur, y compris, si nécessaire, de l’infrastructure et de l’organisation des examens électroniques conformément au paragraphe 1.8.3.12.5, si ceux-ci doivent être effectués ;
    • mesures destinées à assurer l’impartialité des examens ;
    • indépendance de l’organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.

 

1.8.3.11

L’examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d’obtenir le certificat prévu par le 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes :

  1. a) connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d’accident ;
  2. b) dispositions découlant de la législation nationale, de conventions et d’accords internationaux, concernant notamment :
  •  
    • la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses) ;
    • les dispositions générales pour les emballages, les citernes et les conteneurs-citernes (types, codification, marquage, construction, épreuves et inspections initiales et périodiques) ;
    • le marquage, l’étiquetage, le placardage et la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et enlèvement des plaques-étiquettes et de la signalisation orange) ;
    • les mentions dans le document de transport (renseignements exigés) ;
    • le mode d’envoi, les restrictions d’expédition (chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou démontables) ;
    • le transport de passagers ;
    • les interdictions et précautions de chargement en commun ;
    • la séparation des marchandises ;
    • la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées ;
    • la manutention et l’arrimage (emballage, remplissage, chargement et déchargement – taux de remplissage, arrimage et séparation);
    • le nettoyage et/ou le dégazage avant emballage, remplissage, chargement et après déchargement ;
    • l’équipage et la formation professionnelle ;
    • les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, certificat d’agrément du véhicule, certificat de formation pour les conducteurs, copie de toute dérogation, autres documents) ;
    • les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de protection de l’équipage) ;
    • les obligations de surveillance (stationnement); – les règles et restrictions de circulation;
    • les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des matières polluantes ;
    • les prescriptions relatives au matériel de transport.

 

1.8.3.12 Examen

 1.8.3.12.1

L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

 

1.8.3.12.2

L’autorité compétente ou un organisme examinateur désigné par elle doit surveiller tous les examens. Toute possibilité de manipulation ou de fraude doit être exclue autant que possible. L’authentification du candidat doit être assurée. L’utilisation pour l’épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite. Tous les documents d’examen doivent être enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électronique.

 

1.8.3.12.3

Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s’ils sont fournis par l’organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique ; il ne pourra que répondre aux questions posées.

 

1.8.3.12.4

L’épreuve écrite consiste en deux parties :

  1. a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11. Toutefois, il est possible d’utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces matières, une attention particulière doit être accordée aux matières suivantes :
  •  
    • mesures générales de prévention et de sécurité ;
    • classification des marchandises dangereuses;
    • dispositions générales d’emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.;
    • les marques, plaques-étiquettes et étiquettes de danger;
    • les mentions dans le document de transport;
    • la manutention et l’arrimage;
    • la formation professionnelle de l’équipage;
    • les documents de bord et certificats de transport;
    • les consignes écrites;
    • les prescriptions relatives au matériel de transport;
  1. b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les tâches du conseiller visées au 1.8.3.3 afin de démontrer qu’ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

 

1.8.3.12.5

Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d’examens électroniques, les réponses enregistrées et évaluées à l’aide de techniques électroniques de traitement des données, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1. a) Le matériel informatique et le logiciel doivent être vérifiés et acceptés par l’autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle ;
  2. b) Le bon fonctionnement technique doit être assuré. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne les modalités de poursuite de l’examen en cas de dysfonctionnement des dispositifs et applications. Les périphériques de saisie ne doivent disposer d’aucun système d’assistance (comme par exemple une fonction de recherche électronique) ; l’équipement fourni conformément au 1.8.3.12.3 ne doit pas permettre aux candidats de communiquer avec tout autre appareil pendant l’examen ;
  3. c) Les contributions finales de chaque candidat doivent être enregistrées. La détermination des résultats doit être transparente. 1.8.3.13 Les Parties contractantes peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont:
  •  
    • classe 1;
    • classe 2;
    • classe 7;
    • classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9;
    • Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475, et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.

Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu’il n’est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies au 1.8.3.12.

 

1.8.3.14

L’autorité compétente ou l’organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l’examen.

 

1.8.3.15

Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant au 1.8.3.18 et est reconnu par toutes les Parties contractantes.

 

1.8.3.16 Durée de validité et renouvellement du certificat

 

1.8.3.16.1

Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen durant l’année précédant l’échéance de son certificat. L’examen doit être agréé par l’autorité compétente.

 

1.8.3.16.2

L’examen a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l’obtention du dernier certificat. L’examen doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n’est pas nécessaire que le titulaire réalise l’étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).

 

1.8.3.17

(Supprimé)

 

1.8.3.18 Modèle de certificat

 

Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses

 

1.8.3.19 Extension du certificat

Lorsqu’un conseiller étend le champ d’application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 1.8.3.16.2, la durée de validité du nouveau certificat reste celle du certificat précédent.

CHAPITRE 1.10

DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ

NOTA :

Aux fins du présent chapitre, on entend par « sûreté » les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement.

 

1.10.1 Dispositions générales

 

1.10.1.1

Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

 

1.10.1.2

Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu’à des transporteurs dûment identifiés.

 

1.10.1.3

Dans l’enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

 

1.10.1.4

Chaque membre de l’équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d’identification portant sa photographie.

 

1.10.1.5

Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 et le 7.5.1.1 doivent aussi porter sur l’application des mesures de sûreté.

 

1.10.1.6

L’autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.

 

1.10.2 Formation en matière de sûreté

 

1.10.2.1

La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.

 

1.10.2.2

La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d’infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l’application de ces plans.

 

1.10.2.3

Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles l’ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

 

1.10.2.4

Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l’employeur et communiqués à l’employé ou à l’autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l’employeur pour une période fixée par l’autorité compétente.

 

CHAPITRE 8.2

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA FORMATION DE L’ÉQUIPAGE DU VÉHICULE

 

8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

 

8.2.1.1

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

 

8.2.1.2

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent suivre un cours de formation de base. La formation doit être donnée dans le cadre d’un stage agréé par l’autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser le risque d’incident et, s’il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection de l’environnement, ainsi que pour limiter les effets de l’incident. Cette formation, qui doit comprendre des travaux pratiques individuels, doit, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteur, porter au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.2. L’autorité compétente peut agréer des cours de formation de base limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de formation de base restreints ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

 

8.2.1.3

Les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m3, les conducteurs de véhicules-batteries d’une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent avoir suivi un cours de spécialisation pour le transport en citerne, portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.3. L’autorité compétente peut agréer des cours de spécialisation pour le transport en citernes limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de spécialisation restreints pour le transport en citernes ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

 

8.2.1.4

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1, autres que les matières et objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, ou de la classe 7 doivent avoir suivi un cours de spécialisation portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon les cas.

 

8.2.1.5

Tous les cours de formation, les travaux pratiques, les examens, ainsi que le rôle des autorités compétentes, doivent satisfaire aux dispositions du 8.2.2.

 

8.2.1.6

Tout certificat de formation conforme aux prescriptions de la présente section délivré selon le 8.2.2.8 par l’autorité compétente d’une Partie contractante, doit être accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.

 

8.2.2 Prescriptions spéciales relatives à la formation des conducteurs

 

8.2.2.1

Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen.

 

8.2.2.2

L’organisme de formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien et prennent en compte les derniers développements dans les réglementations et dans les prescriptions de formation relatives au transport des marchandises dangereuses. L’enseignement doit être pratique. Le programme d’enseignement doit être établi conformément à l’agrément visé au 8.2.2.6, sur la base des sujets visés aux 8.2.2.3.2 à 8.2.2.3.5. La formation doit comprendre aussi des travaux pratiques individuels (voir 8.2.2.3.8).

 

8.2.2.3 Structure de la formation

 

8.2.2.3.1

La formation doit être dispensée sous la forme de cours de formation de base et, si nécessaire, de spécialisation. Les cours de formation de base et les cours de spécialisation peuvent être donnés sous forme de cours de formation polyvalents, conduits intégralement, à la même occasion et par le même organisme de formation. 8.2.2.3.2 Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :

  1. a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses ;
  2. b) Principaux types de dangers ;
  3. c) Information relative à la protection de l’environnement par le contrôle du transfert de déchets ;
  4. d) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de danger ;
  5. e) Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l’utilisation d’équipements de protection, consignes écrites, etc.) ;
  6. f) Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange ;
  7. g) Ce qu’un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses ;
  8. h) Objet et fonctionnement de l’équipement technique des véhicules ;
  9. i) Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur ;
  10. j) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses ;
  11. k) Informations générales concernant la responsabilité civile ;
  12. l) Information sur les opérations de transport multimodal ;
  13. m) Manutention et arrimage des colis;
  14. n) Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgences, etc.) ;
  15. o) Sensibilisation à la sûreté.

 

8.2.2.3.3

Le cours de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants :

  1. a) Comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;
  2. b) Prescriptions spéciales relatives aux véhicules;
  3. c) Connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange;
  4. d) Dispositions supplémentaires spécifiques concernant l’utilisation de ces véhicules (certificats d’agrément, marques d’agrément, placardage et signalisation orange, etc.).

 

8.2.2.3.4

Le cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants:

  1. a) Dangers propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;
  2. b) Prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.

 

8.2.2.3.5

Le cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants:

  1. a) Dangers propres aux rayonnements ionisants;
  2. b) Prescriptions particulières concernant l’emballage, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de matières radioactives;
  3. c) Dispositions spéciales à prendre en cas d’accident mettant en jeu des matières radioactives.

 

8.2.2.3.6

Les séances d’enseignement durent en principe 45 minutes.

 

8.2.2.3.7

Chaque journée de cours de formation ne peut normalement comporter que huit séances d’enseignement au maximum.

 

8.2.2.3.8

Les travaux pratiques individuels doivent s’inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l’incendie et les dispositions à prendre en cas d’incident et d’accident.

 

8.2.2.4 Programme de formation initiale

 

8.2.2.4.1

La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation initiale ou partie de cours de formation polyvalent doit se décomposer comme suit :

Cours de formation de base

18 séances d’enseignement

Cours de spécialisation pour le transport en citernes

12 séances d’enseignement

Cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1

8 séances d’enseignement

Cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7

8 séances d’enseignement

 

Pour les cours de formation de base et les cours de spécialisation pour le transport en citernes, des séances d’enseignement supplémentaires sont exigées pour les travaux pratiques mentionnés au 8.2.2.3.8 qui dépendront du nombre de conducteurs qui suivent la formation.

 

8.2.2.4.2

La durée totale du cours de formation polyvalent peut être définie par l’autorité compétente, qui doit maintenir la durée du cours de formation de base et du cours de spécialisation pour le transport en citernes, mais qui peut les compléter par des cours de spécialisation raccourcis pour les classes 1 et 7.

 

8.2.2.5 Programme de recyclage

 

8.2.2.5.1

La formation de recyclage dispensée à intervalles réguliers a pour but d’actualiser les connaissances des conducteurs ; elle doit porter sur les nouveautés, techniques ou juridiques, ou concernant les matières à transporter.

 

8.2.2.5.2

La durée de la formation de recyclage, y compris les travaux pratiques individuels, doit être d’au moins deux jours pour les cours de formation polyvalents, ou pour les cours de formation individuels, au moins la moitié de la durée prévue au 8.2.2.4.1 pour les cours de formation de base initiale ou les cours de spécialisation initiale correspondants.

 

8.2.2.5.3 Un conducteur peut remplacer un cours de formation et l’examen de recyclage par un cours de formation initiale et l’examen correspondants.

 

8.2.2.6 Agrément de la formation

 

8.2.2.6.1

Les cours de formation doivent être agréés par l’autorité compétente.

 

8.2.2.6.2

Cet agrément ne doit être accordé que sur demande écrite.

 

8.2.2.6.3

La demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :

  1. a) Un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées;
  2. b) Les qualifications et domaines d’activité des enseignants;
  3. c) Des informations sur les locaux où les cours ont lieu et sur les matériaux pédagogiques ainsi que sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques;
  4. d) Les conditions de participation aux cours, le nombre de participants par exemple.

 

8.2.2.6.4

L’autorité compétente doit organiser l’encadrement de la formation et des examens.

 

8.2.2.6.5

L’autorité compétente doit accorder l’agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:

  1. a) La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
  2. b) L’autorité compétente se réserve le droit d’envoyer des personnes autorisées assister aux cours de formation et aux examens;
  3. c) L’autorité compétente doit être informée en temps voulu des dates et lieux de chaque cours de formation;
  4. d) L’agrément peut être retiré si les conditions d’agrément ne sont pas satisfaites.

 

8.2.2.6.6

Le document d’agrément doit indiquer si les cours en question sont des cours de formation de base ou de spécialisation, ou encore des cours de formation initiale ou de recyclage, et s’ils sont limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes.

 

8.2.2.6.7

Si, après avoir reçu un agrément pour un cours de formation, l’organisme de formation envisage d’apporter des modifications sur des détails retenus pour cet agrément, l’organisme en question doit en solliciter au préalable l’autorisation auprès de l’autorité compétente, en particulier s’il s’agit de modifications concernant le programme de formation.

 

8.2.2.7 Examens

 

8.2.2.7.1 Examens du cours de formation de base

 

8.2.2.7.1.1

Une fois la formation de base achevée, y compris les travaux pratiques, elle doit faire l’objet d’un examen correspondant.

 

8.2.2.7.1.2

Au cours de l’examen, le candidat doit prouver qu’il possède les connaissances, l’intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.

 

8.2.2.7.1.3

À cet effet, l’autorité compétente doit préparer une liste de questions portant sur les sujets résumés au 8.2.2.3.2. Les questions posées à l’examen doivent être tirées de cette liste. Les candidats ne doivent pas avoir connaissance des questions choisies sur la liste avant l’examen.

 

8.2.2.7.1.4

Les cours de formation polyvalents peuvent faire l’objet d’un examen unique.

 

8.2.2.7.1.5

Chaque autorité compétente doit superviser les modalités de l’examen; y compris, le cas échéant, l’infrastructure et l’organisation des examens électroniques conformément au paragraphe 8.2.2.7.1.8, s’ils doivent être effectués.

 

8.2.2.7.1.6

Les examens doivent se faire par écrit ou à la fois par écrit et par oral. Les candidats doivent répondre à au moins 25 questions écrites pour le cours de formation de base. Si l’examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 15 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 45 et 30 minutes respectivement. Les questions peuvent comporter un degré variable de difficulté et être affectées d’une pondération différente.

 

8.2.2.7.1.7

Les examens doivent être surveillés. Toute possibilité de manipulation ou de fraude doit être exclue autant que possible. L’authentification du candidat doit être assurée. Tous les documents d’examen doivent être enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électronique.

 

8.2.2.7.1.8

Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d’examens électroniques, les réponses étant enregistrées et évaluées à l’aide de techniques électroniques de traitement des données, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a) Le matériel informatique et le logiciel doivent être vérifiés et acceptés par l’autorité compétente;
  2. b) Le bon fonctionnement technique doit être assuré. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne les modalités de poursuite de l’examen en cas de dysfonctionnement des dispositifs et applications. Les périphériques de saisie ne doivent disposer d’aucun système d’assistance (comme par exemple une fonction de recherche électronique); l’équipement fourni ne doit pas permettre aux candidats de communiquer avec tout autre appareil pendant l’examen;
  3. c) Les contributions finales de chaque candidat doivent être enregistrées. La détermination des résultats doit être transparente;
  4. d) Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s’ils sont fournis par l’organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique fourni; il ne pourra que répondre aux questions posées.

 

8.2.2.7.2

Examens des cours de spécialisation pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7

 

8.2.2.7.2.1

Le candidat qui a réussi l’examen portant sur le cours de formation de base et suivi le cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 est autorisé à se présenter à l’examen correspondant à la formation.

 

8.2.2.7.2.2

Cet examen doit avoir lieu et doit être supervisé dans les mêmes conditions que celles indiquées au 8.2.2.7.1. La liste des questions doit porter sur les sujets résumés aux 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon qu’il convient.

 

8.2.2.7.2.3 Chaque examen de spécialisation doit donner lieu à 15 questions écrites au moins. Si l’examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 10 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 30 et 20 minutes respectivement. 8.2.2.7.2.4 Si un examen est basé sur un cours de formation de base restreint, l’examen du cours de spécialisation est limité au même champ d’application.

 

8.2.2.8 Certificat de formation du conducteur

 

8.2.2.8.1

Le certificat visé au 8.2.1.1 doit être délivré:

  1. a) Après achèvement d’un cours de formation de base, à condition que le candidat ait réussi l’examen conformément au 8.2.2.7.1;
  2. b) Le cas échéant, après achèvement d’un cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 ou après avoir acquis les connaissances visées aux dispositions spéciales S1 et S11 du chapitre 8.5, à condition que le candidat ait réussi l’examen conformément au 8.2.2.7.2;
  3. c) Le cas échéant, après achèvement d’un cours de formation de base restreint ou d’un cours de spécialisation restreint pour le transport en citernes, à condition que le candidat ait réussi l’examen conformément au 8.2.2.7.1 ou 8.2.2.7.2. Le certificat délivré doit indiquer clairement qu’il n’est valable que pour les marchandises dangereuses ou la ou les classes en question.

 

8.2.2.8.2

La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l’examen de formation de base initiale ou l’examen de formation polyvalente initiale. Le certificat est renouvelé si le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au 8.2.2.5 et s’il a réussi l’examen conformément au 8.2.2.7 dans les cas suivants:

  1. a) Au cours des douze mois précédant la date d’expiration de son certificat. L’autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date d’expiration du certificat précédent;
  2. b) Avant le délai de douze mois précédant la date d’expiration de son certificat. L’autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date à laquelle l’examen de recyclage a été réussi.

 

Lorsqu’un conducteur étend le champ d’application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 8.2.2.8.1 b) et c), la durée de validité d’un nouveau certificat reste celle du certificat précédent. Si un conducteur a réussi l’examen de spécialisation, la spécialisation est valable jusqu’à l’expiration du certificat.

 

8.2.2.8.3

Le certificat doit avoir la présentation du modèle visé au 8.2.2.8.5. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1 et il doit être en plastique. Il doit être de couleur blanche avec des lettres noires. Il doit comprendre un élément de sûreté supplémentaire tel qu’hologramme, impression UV ou motif guilloché.

 

8.2.2.8.4

Le certificat doit être rédigé dans la langue ou les langues, ou dans une des langues du pays de l’autorité compétente qui a délivré le certificat. Si aucune de ces langues n’est l’anglais, le français ou l’allemand, le titre du certificat, le titre du point 8 et les titres au verso doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand.

 

8.2.2.8.5

Modèle de certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses

 

* Remplacer le texte par les données qu’il convient.

** Signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation internationale (pour les Parties à la Convention sur la circulation routière de 1968 ou à la Convention sur la circulation routière de 1949, tel que notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vertu respectivement de l’article 45 (4) ou de l’annexe 4 des dites conventions).

 

8.2.2.8.6

Les Parties contractantes doivent fournir au secrétariat de la CEE-ONU un exemple type de chaque certificat qu’elles entendent délivrer au niveau national, en application de la présente section, ainsi que des exemples types des certificats qui sont toujours en vigueur. Une Partie contractante peut en outre fournir des notes explicatives. Le secrétariat de la CEE-ONU met les informations qu’il a reçues à la disposition de toutes les Parties contractantes.

 

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