vendredi, mars 22, 2024

Contrat de transport routier de marchandise

by Admin

Définitions

1. Contrat de transport : C’est une convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

La notion de transport est circonscrite, d’une part, par son objet consistant dans le déplacement d’une chose ou d’une personne et, d’autre part, par les moyens utilisés pour réaliser ce déplacement notamment grâce à un engin mobile. En général, un contrat est signé et désigne les obligations juridiques des parties. Les obligations sont fondamentales puisqu’en matière de transport car ce sont elles qui permettront de retenir la qualification de contrat de transport.

2. Transporteur : est considéré comme transporteur, toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers, un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location;

3. Commissionnaire : est réputée commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise ou fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d’affrètement pour le compte d’un commettant.

On entend par affrètement les opérations par lesquelles des envois de marchandises sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs de marchandises pour compte d’autrui;

4. Marchandises : sont considérés comme marchandises tous les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées;

5. Expéditeur : personne qui envoie la marchandise.

6. Destinataire : personne qui reçoit la marchandise.

Obligations et droits de l’expéditeur 

C’est celui qui conclut le contrat de transport avec le transporteur, C’est la personne qui envoie la marchandise, il doit :

  • L’expéditeur ou le commissionnaire doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande;
  • Fournir préalablement toutes les informations nécessaires relatives à la marchandise; sa prise en charge et sa livraison
  • la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s’ils sont en colis, la qualité de l’emballage, les numéros et marques qui y sont apposés;
  • Acquitter le prix de transport en cas de port payé.
  • Ne pas immobiliser le véhicule au-delà du délai de chargement
  • Respecter les réglementations particulières éventuellement applicables (des matières présentant de graves dangers)
  • Respecter les autres conventions établies entre les parties. Lire plus …

L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d’en disposer autrement en indemnisant le transporteur.

Si le transport est rompu par la volonté de l’expéditeur, il est fait application des règles suivantes:

  1. si le transport est arrêté avant le départ, l’expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur
  2. si le transport est arrêté après le départ, l’expéditeur est tenu d’en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu’au moment où les marchandises sont retournées à l’expéditeur.

Obligations et droits du transporteur

  • Le transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport,
  • Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit
  • Le transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant l’ordre dans lequel il les a reçues,
  • Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l’usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.
  • Si l’arrivée est retardée au-delà des délais, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l’accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non garantie est sans effet.  Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.
  • le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.
  • Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu’il s’est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l’accomplissement du transport, jusqu’au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.
  • Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet. 
  • Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.
  • Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.
  • Le dommage résultant de la perte est établi d’après le titre de transport, et, à défaut, d’après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

Le dommage résultant de l’avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l’état où elle se trouve et sa valeur à l’état sain.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.

 

  • Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d’autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l’expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l’expéditeur tarde à répondre, ou s’il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l’expéditeur.
  • Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s’il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l’état des choses par l’autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l’autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l’expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.
  • Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute.

 

Le transporteur n’est plus tenu d’exécuter les ordres de l’expéditeur ;

  1. dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance ;
  2. dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du

 

Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire.

Possibilités d’exonération

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:

  1. par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute;
  2. par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature ;
  3. par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.

Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.

Lorsqu’une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

 

Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l’une ou à l’autre des parties, le prix du transport n’est dû qu’en proportion de l’espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.

S’il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n’a droit à aucun prix.

La livraison et la réception de la marchandise

  • Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.
  • En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu’il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.
  • Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu’il soit nominatif, à ordre ou au porteur.
  • Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S’il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.
  • Les sommes consignées conformément-t à l’article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.
  • Le dernier transporteur perd son recours contre l’expéditeur. et les transporteurs précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l’expéditeur, ou s’il n’en exige le dépôt. Il demeure responsable envers l’expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.
  • Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu’elles résultent du titre de transport, dès qu’ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l’état des choses qui leur sont remises.
  • Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S’il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d’emballage. Quant aux défauts qu’on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n’est point déchu du droit d’en faire la preuve, encore qu’il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.
  • Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des choses transportées.

L’action en indemnité

    • Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peur être intentée contre le transporteur intermédiaire s’il est justifié que dommage est arrivée pendant le transport par lui exécuté.
    • Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n’est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l’a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.
    • Si l’on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d’eux dans le prix du transport, à moins que l’un d’eux ne prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant le transport accompli par lui.

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action contre le transporteur.

Cependant, lorsque la perte partielle et l’avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l’action contre le transporteur subsiste, même après la réception .de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:

    1. qu’il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire;
    2. et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.

Obligations et droits de destinataire

  • Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur n’est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.
  • Le paiement du prix du transport n’est dû qu’au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.
  • Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.
  • Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l’autorité judiciaire du lieu, l’état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d’avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s’il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.
  • Avant l’arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.
  • Après l’arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur des tiers, y compris l’action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.
  • Le porteur d’un titre de transport à l’ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.

Le titre de transport

Le titre de transport doit être daté et signé par l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer:

  1. l’adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention «à l’ordre » ou « au porteur » s’il y a lieu ;
  2. la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s’ils sont en colis la qualité de l’emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
  3. le nom et l’adresse de l’expéditeur, du transporteur et commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, le cas échéant ;
  4. le prix de transport, ou s’il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;
  5. le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;
  6. les autres conventions établies entre les parties.

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d’en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d’après les règles de responsabilité délictuelle.

 

Le transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l’endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l’endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.

Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.

Textes de référence

 

 

TITRE VI : LE TRANSPORT

 CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 443

Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s’engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d’ouvrage et les dispositions ci-après.

 

Article 444

Les règles du contrat de transport s’appliquent au cas où un commerçant qui n’est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses. 

 

 

CHAPITRE II : LE TRANSPORT DES CHOSES 

Article 445

L’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport. 

 

Article 446

Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur n’est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur. 

 

Article 447

Le titre de transport doit être daté et signé par l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer:


    1. l’adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l’ordre » ou « au porteur » s’il y a lieu ;
    2. la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s’ils sont en colis la qualité de l’emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;
    3. le nom et l’adresse de l’expéditeur, du transporteur et commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, le cas échéant ;
    4. le prix de transport, ou s’il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;
    5. le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;
    6. les autres conventions établies entre les parties.

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l’expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d’en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d’après les règles de responsabilité délictuelle.

 

Article 448

Le transporteur doit restituer à l’expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l’endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l’endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.

Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.

 

Article 449

Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l’état des choses à transporter, au moment où il les reçoit. S’il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d’emballage. Quant aux défauts qu’on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n’est point déchu du droit d’en faire la preuve, encore qu’il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.

 

Article 450

Le transporteur doit faire l’expédition des choses à transporter suivant l’ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d’autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n’en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.

 

Article 451

Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l’une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l’expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l’indemnisait conformément aux dispositions de l’article 454. 

 

Article 452

L’expéditeur a le droit d’arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d’en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n’est tenu d’exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.

Le transporteur n’est plus tenu d’exécuter les ordres de l’expéditeur:


    1. dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance
    2. dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur. 

 

Article 453

Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l’expéditeur ou du destinataire.

 

Article 454

Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l’une ou à l’autre des parties, le prix du transport n’est dû qu’en proportion de l’espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.

S’il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n’a droit à aucun prix.

 

Article 455

Si le transport est rompu par la volonté de l’expéditeur, il est fait application des règles suivantes:


    1. si le transport est arrêté avant le départ, l’expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur
    2. si le transport est arrêté après le départ, l’expéditeur est tenu d’en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu’au moment où les marchandises sont retournées à l’expéditeur. 

 

Article 456

Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l’usage du commerce, et à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable. 

 

Article 457

Si l’arrivée est retardée au-delà des délais établis à l’article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l’accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non garantie est sans effet.

Le transporteur ne répond pas du retard, s’il prouve qu’il a été causé par le fait de l’expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.

Le défaut ou l’insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

 

Article 458

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu’à celui où il les délivre au destinataire ; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n’a aucun effet.

 

Article 459

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s’il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:


    1. par le cas fortuit où force majeure non imputable à sa faute
    2. par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature
    3. par le fait ou les instructions de l’expéditeur ou du destinataire.

Il n’a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3e ci-dessus.

Lorsqu’une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

 

Article 460

Le transporteur répond non seulement de ce qu’il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

 

Article 461

Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent ne peut être invoquée s’il est prouvé, d’après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d’une autre manière.

 

Article 462

Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu’il s’est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l’accomplissement du transport, jusqu’au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.

 

Article 463

Le dommage résultant de la perte est établi d’après le titre de transport, et, à défaut, d’après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

Le dommage résultant de l’avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l’état où elle se trouve et sa valeur à l’état sain.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.

 

Article 464

Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d’art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l’existence n’a pas été constatée par lui, lors de la remise ; il n’est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.

 

Article 465

Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu’elles résultent du titre de transport, dès qu’ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l’état des choses qui leur sont remises ; à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l’article 449.

 

Article 466

Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des choses transportées.

 

Article 467

Avant l’arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

Après l’arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur des tiers, y compris l’action en dommages intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.

Le porteur d’un titre de transport à l’ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.

 

Article 468

Le paiement du prix du transport n’est dû qu’au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.

Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.

 

Article 469

Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.

En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu’il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.

Le transporteur n’est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu’il soit nominatif, à ordre ou au porteur.

 

Article 470

Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S’il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.

Les sommes consignées conformément à l’article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.

 

Article 471

Le dernier transporteur perd son recours contre l’expéditeur et les transporteurs précédents s’il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l’expéditeur, ou s’il n’en exige le dépôt.

Il demeure responsable envers l’expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.

 

Article 472

Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l’autorité judiciaire du lieu, l’état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d’avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification ; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s’il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.

 

Article 473

Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur. Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s’il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuter.

Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n’est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l’a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.

Si l’on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d’eux dans le prix du transport, à moins que l’un d’eux ne prouve que le dommage ne s’est pas produit pendant le transport accompli par lui.

 

Article 474

Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d’autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l’expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l’expéditeur tarde à répondre, ou s’il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l’expéditeur.

Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s’il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l’état des choses par l’autorité judiciaire du lieu ; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l’autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l’expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.

Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées ; il répond de tous dommages causés par sa faute.

 

Article 475

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d’avance, éteignent toute action contre le transporteur.

Cependant, lorsque la perte partielle et l’avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l’action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:


    1. qu’il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire
    2. et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l’avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde. 

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