Ouvrir et gérer une auto-école nécessite de respecter des conditions spécifiques pour le directeur et le personnel enseignant. Ce guide détaille les exigences légales pour devenir directeur, ainsi que les éléments essentiels à inclure dans le contrat de travail. Il explore aussi les rôles et responsabilités des moniteurs d’auto-école, offrant des informations et des conseils importants pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine.
Les missions du gérant d'auto-école
Le gérant d’une auto-école a pour responsabilité de veiller à la bonne administration de son établissement, ce qui comprend la gestion des finances, de l’administration et des obligations juridiques. En outre, il est également chargé de la communication sur les services fournis, de la publicité, des promotions, et veille au bon état des véhicules utilisés pour l’apprentissage à la conduite. En somme, il doit faire preuve d’excellentes compétences en communication, en commerce et en négociation, afin d’optimiser le développement de son établissement.
Exigences pour le directeur d'auto-école
1. Conditions d'exercice de la profession
Chaque auto-école doit être dirigée par une personne satisfaisant plusieurs conditions :
- Être âgé d’au moins 21 ans.
- Jouir de ses droits civiques et civils.
- Ne pas avoir été condamné pour des crimes ou des délits contraires à la moralité publique, y compris le vol, l’extorsion ou la falsification.
- Ne pas être sous le coup d’une liquidation judiciaire.
- Être titulaire d’un permis de conduire de catégorie « B » et avoir un niveau minimum de deux ans de baccalauréat.
Lorsqu’un candidat se déclare prêt à diriger personnellement l’établissement, il doit prouver qu’il satisfait à la cinquième condition susmentionnée.
2. La mission du directeur d'établissement
Le directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite a pour mission essentielle d’assurer une gestion administrative et pédagogique efficace au sein de sa structure. De plus, il doit transmettre au ministère de l’Équipement et des Transports, conformément aux modalités établies dans le cahier des charges, les données relatives aux activités de l’enseignement de la conduite.
Contrat de travail : définition et éléments essentiels
1. Qu'est-ce qu'un contrat de travail ?
Selon l’article 723 du Code des Obligations et des Contrats, « le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant un prix que l’autre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé ». Trois éléments fondamentaux doivent figurer dans chaque contrat de travail :
- La prestation de travail.
- La rémunération pour le travail fourni.
- Le lien de subordination juridique entre le salarié et son employeur.

2. Mentions obligatoires dans le contrat de travail
Un contrat de travail doit inclure un certain nombre d’éléments obligatoires, qui sont généralement les suivants :
- Le nom et l’adresse de l’entreprise qui emploie.
- Le nom et l’adresse du salarié.
- La date de début d’activité.
- Le poste de travail occupé et le lieu.
- La rémunération.
- La durée du congé payé annuel et sa méthode de calcul.
- Le nombre d’heures de travail hebdomadaires.
- La convention collective applicable, le cas échéant.
- Les modalités relatives à la durée et au renouvellement de la période d’essai.
- Le nom ainsi que l’adresse de l’organisme de Sécurité Sociale auquel cotise l’employeur.
- Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire.
3. Contrat de travail : éléments essentiels à considérer
L’établissement d’enseignement de la conduite doit désigner un directeur qui exercera ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail conforme à la législation en vigueur. Ce contrat doit inclure une clause stipulant que le directeur s’engage à se consacrer pleinement à ses responsabilités tout en veillant personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.
Il est également impératif que le propriétaire de l’établissement transmette une copie de ce contrat à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport, avant que le directeur n’entame ses fonctions. De plus, il doit informer cette direction de tout changement de directeur ou de cessation d’activité de ce dernier.
Dans le cas où le propriétaire gère lui-même l’établissement, il doit fournir, avant le début de ses fonctions, une déclaration sur l’honneur légalisée à la direction compétente, s’engageant à se consacrer entièrement à la gestion de l’établissement.
Moniteur d'auto-école : une profession clé
1. Définition du métier
Le moniteur d’auto-école est un professionnel spécialisé dans l’enseignement de la conduite. Sa mission est d’apprendre aux futurs conducteurs à manœuvrer un véhicule et à s’intégrer dans le trafic routier. Pour cela, il propose un large éventail de formules d’apprentissage adaptées, allant des stages intensifs aux cours particuliers, et il est responsable de l’inscription de ses élèves aux examens de conduite.
2. Rôle et responsabilités
Dans le cadre de la formation au permis de conduire (pour véhicules légers, motos, poids lourds), le moniteur a pour mission de transmettre les connaissances théoriques et pratiques nécessaires. Ses principaux rôles incluent :
- Préparer et animer les sessions de formation au code de la route et à la sécurité routière.
- Expliquer le fonctionnement et le maniement des véhicules.
- Donner des cours pratiques de conduite, à la fois sur plateau et en circulation.
- Adapter le programme d’apprentissage en fonction du rythme de progression de chaque élève.
- Analyser les performances de ses élèves lors de l’épreuve pratique du permis de conduire.
- Gérer le parc automobile, veillant à la maintenance et à l’entretien des véhicules en effectuant les contrôles réglementaires et visuels nécessaires.
3. Conditions d’exercice du métier
L’enseignement de la conduite est régi par des conditions spécifiques. Un moniteur d’enseignement de la conduite doit être autorisé par les autorités compétentes. Les critères pour obtenir cette autorisation incluent :
- Être âgé d’au moins 20 ans.
- Jouir de ses droits civiques et civils.
- Ne pas avoir de condamnation pour crime ou délit contraire à la moralité publique, tel que vol ou extorsion.
- Être titulaire d’un permis de conduire en fin de période probatoire pour les catégories nécessaires :
- Catégorie « A » pour l’enseignement de la conduite des motos.
- Catégorie « B » pour l’enseignement de la conduite des véhicules légers.
- Catégories « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) » pour l’enseignement de la conduite des poids lourds.
5. Posséder un diplôme technique en « Moniteur d’enseignement de la conduite », délivré par un établissement de formation professionnelle, ou un diplôme équivalent.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
TITRE 1
Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière
Chapitre I
Des conditions de l’exercice de la profession
Article 245
L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.
Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :
- être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
- jouir de ses droits civiques et civils ;
- ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
- être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixé par l’administration et se trouver en dehors de la période probatoire ;
- être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;
Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par l’administration.
Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.
- Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
- Décret n° 2-14-757 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013. (Version Arabe)
- Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20-12-2018.
Chapitre III
Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements
de l’enseignement de la conduite
Article 12
En application des dispositions du 1er alinéa (5°) de la loi n° 52-05 précitée, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.
Article 13
Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013
Chapitre IV
Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite
Article 14
En application des dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et du transport.
La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.
La durée de l’autorisation est fixée à trois (3) ans. Ladite autorisation est renouvelable au vu de l’attestation de suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous.
L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa « catégorie de dispenser l’enseignement théorique et pratique.
Les catégories de l’autorisation d’enseignement de la conduite sont fixées comme suit :
- Catégorie «A» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « A » ou de la catégorie « A1 » est requis ;
- Catégorie « B » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » est requis ;
- Catégorie « Poids lourds » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «C», de la catégorie « D», de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C)» ou de la « catégorie « E(D) » est requis.
L’autorisation d’enseignement de la conduite peut, à la demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins trois (3) ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la conduite demandée et justifie avoir subi une session de formation continue prévue au 3ème alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée.
Le moniteur d’enseignement de la conduite est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la « conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport.
Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.
Article 15
En application des dispositions du 2ème alinéa (4°) de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :
- «A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « А»;
- «B» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie «B»;
- «C», «D», « E(B) », « E(C) » et « E(D) » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds ».
Article 16
En application des dispositions du 5° du deuxième alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite les personnes titulaires d’un diplôme technique, option “Moniteur d’enseignement de la conduite « , délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.
Article 17
Abrogé par le Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013.
Article 18
La formation continue, visée au 3eme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.
Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.
Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 19
L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 20
La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.
Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Chapitre VI
Dispositions transitoires
Article 22
La demande d’autorisation visée à l’article 313 de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 1ealinéa de l’article 3l3 susvisé:
– deux photos d’identité récentes;
– une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
– une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ;
– une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ;
– un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois.
b) pour les non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 3ème alinéa de l’article 313 précité :
- deux photos d’identité récentes ;
- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité;
- une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
- les documents établissant l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une année continue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée n° 52-05 ;
- une copie certifiée conforme de l’attestation visée au 2ème alinéa de l’article 24 ci-dessus.
Article 23
Les documents établissant l’exercice de la profession visés au b) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 24
Les modalités d’organisation de l’examen visé au 3e alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen susvisé par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.
Article 25
Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n°1619-15 du 15 mai 2015 relatif aux moniteurs d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6404 du 15-10-2015.
Chapitre premier
Autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
ARTICLE PREMIER.
La forme et le contenu de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté (*).
ART. 2. — La demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son titulaire et accompagnée des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité du postulant en cours de validité justifiant que son âge est au moins 20 ans grégoriens révolus ;
- deux (2) photos d’identité récentes du postulant
- un extrait du casier judiciaire n°3 du postulant délivré depuis moins de trois (3) mois, justifiant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de jugement de condamnation pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol extorsion de bien ou faux ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant à l’issue de la période probatoire, en cours de validité ;
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de technicien option « moniteur d’enseignement de la conduite » délivré par un établissement de la formation professionnelle.
ART. 3. — En cas de conformité du dossier présenté aux conditions requises, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre à l’intéressé, contre accusé de réception, l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier et après justification du paiement de l’intéressé du montant des services rendus par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (direction des transports routiers et de la sécurité routière) fixé conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de non-conformité du dossier aux conditions requises ou s’il est établi que l’intéressé a fait l’objet de mesures administratives ou de sanctions pénales prévues par les articles 257 et 258 de la loi n° 52-05 portant code de la route, la direction régionale ou provinciale concernée lui notifie, par écrit et conformément au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté le rejet de sa demande, avec mention des motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, en lui restituant, le cas échéant, le dossier.
ART. 4. — La demande de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*) auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement. du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le postulant et accompagnée, en sus des pièces énumérées aux 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des pièces ci-après :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du demandeur ;
- l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité.
ART. 5. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite
L’autorisation délivrée à l’issue de la demande de renouvellement porte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite.
ART. 6. — La demande d’extension de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite à d’autres catégories est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par le demandeur et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du postulant, en cours de validité ;
- l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité ;
- une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant, en cours de validité, valable pour les catégories exigées pour l’autorisation demandée.
La direction régionale ou provinciale concernée procède au traitement de la demande d’extension dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus.
ART. 7. La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est présentée dans les cas suivants :
I – détérioration du support de l’autorisation ;
2 – perte de l’autorisation originale par son titulaire ;
3 – vol de l’autorisation originale.
La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.
La demande doit être datée et signée par son demandeur, et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite en cours de validité, dans le cas de la détérioration du support, ou d’une déclaration de perte ou de vol de l’autorisation, établie et visée par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale en cas de perte ou de vol de l’autorisation.
ART. 8. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite.
Le duplicata de l’autorisation délivré comporte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite ainsi que les dates de début et de fin de validité portées sur l’autorisation sur la base de laquelle a été délivré ce duplicata.
Chapitre II
Registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite
ARE 9. – En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 2-10-432 précité, le modèle du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté (*).
Le registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
L’enregistrement et l’actualisation des données du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite sont effectuées par les directions régionales et provinciales compétentes relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21-2-2013
Chapitre IV
Compétences requises pour dispenser
l’enseignement de la conduite
Article 25
L’établissement d’enseignement de la conduite doit confier la gestion de l’établissement à un directeur remplissant les conditions fixées à l’article 241 de la loi n° 52-05 portant code de la route et aux textes pris pour son application. Le directeur exerce son activité pour le compte de l’établissement dans le cadre d’un contrat de travail conclu conformément à la législation en vigueur.
Ce contrat doit comporter une clause au terme de laquelle le directeur s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de sa fonction, et à veiller personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.
Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une copie de ce contrat, et cet avant l’exercice par le directeur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement du directeur ou de cessation d’activité par ce dernier.
Au cas où la gestion de l’établissement est assurée par le propriétaire lui-même conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n°52.05 portant code de la route, celui-ci doit produire, avant l’exercice de cette fonction, auprès de la direction régionale ou provinciale dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle il s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de ladite fonction.
Article 26
Conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 portant code de la route, le propriétaire de l’établissement doit confier la mission de la formation des candidats à des moniteurs autorisés par le ministère de l’équipement et du transport dans le cadre d’un contrat de travail établi conformément à la législation en vigueur.
Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié une copie de ce contrat, et ce avant l’exercice par le moniteur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement de moniteur ou cessation d’activité par ce dernier.