L’inscription au registre spécial est une étape cruciale pour toute entreprise souhaitant exercer en tant que transporteur de marchandises, commissionnaire de transport ou loueur de véhicules automobiles spécifiquement dédiés à ce domaine. Cette procédure vise à garantir le respect des normes établies par le Ministère de l’Équipement et du Transport dans votre région.
Procedure d'inscription
La demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, ainsi qu’au registre spécial des commissionnaires de transport et au registre spécial des loueurs de véhicules automobiles de transport de marchandises (avec ou sans conducteur), doit être déposée auprès de la délégation régionale ou provinciale du Ministère de l’Équipement et du Transport, dans le ressort territorial où le postulant est domicilié.
Documents requis pour l'inscription
Pour le Responsable de l’Entreprise
- Photocopie de la pièce d’identité.
- Original de la fiche anthropométrique.
Pour l’Entreprise
- Statuts mis à jour (pour les personnes morales)
- Dernier procès-verbal de l’assemblée générale désignant les gérants (pour les personnes morales)
- Certificat d’inscription à la patente
- Certificat d’immatriculation au registre de commerce
- Déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires
Pour le Gestionnaire de l’Activité de Transport
- Photocopie de la pièce d’identité.
- Diplôme ou justificatifs de formation ou d’expérience professionnelle.


Modifier l’inscription
Les entreprises inscrites au registre spécial doivent informer le service régional ou provincial de tout changement pouvant affecter leur situation dans un délai d’un mois à partir de la date du changement. Cette obligation vise à garantir l’actualisation des informations du registre.
Suspension et radiation
Conditions de Suspension
Si une entreprise ne respecte plus une des conditions d’inscription au registre spécial, le service régional ou provincial émet un préavis invitant l’entreprise à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification.
Procédure de radiation
Si, passé ce délai, l’entreprise ne procéda pas à la régularisation de sa situation, le service compétent procédera à la radiation de l’inscription de l’entreprise du registre spécial. Cette décision peut faire l’objet d’un appel adressé au ministre chargé des transports.
Conclusion :
L’inscription au registre spécial de transport de marchandises est essentielle pour le bon fonctionnement des activités de transport. Les entreprises doivent s’assurer de respecter toutes les exigences et d’informer les autorités compétentes de tout changement afin de maintenir leur conformité légale.
Textes de référence
- Décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin Officiel n° : 5096 du 03/04/2003
- Décret n° 2-13-17 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n°6188 du 19-09-2013.
Chapitre premier
Inscription au registre spécial de transporteur
de marchandises pour compte d’autrui, au registre spécial de
commissionnaire de transport de marchandises ou au
Registre spécial de loueur de véhicules automobiles
de transport de marchandises avec ou sans conducteur
Article premier
En application des dispositions du (d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, est créé auprès du ministère chargé du transport :
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national;
– le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport;
– le registre de commissionnaire de transport de marchandises aux niveaux national et international;
– le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans chauffeur.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes.
Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises.
Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l’annexe jointe au présent décret.
Elles peuvent être modifiées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l’article 14 bis ci-dessous.
Article 2
La demande d’inscription à l’un des registres visés à l’article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Article 3
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité lorsque le responsable légal de l’entreprise a fait l’objet d’une condamnation entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, d’une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, ou d’une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l’immigration clandestine.
La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger.
Pour satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle, le responsable légal de l’entreprise doit justifier :
– soit qu’il dispose de l’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit qu’il a suivi l’une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
– soit il a passé avec succès l’examen d’aptitude professionnelle dont les modalités d’organisation et le contenu sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
Le service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d’aptitude professionnelle une attestation dénommée « attestation d’aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.
La condition de la capacité financière est considérée satisfaite :
– pour le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international, le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau national et le loueur de véhicules de transport de marchandises avec ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’ autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité du transport ou de la location et de l’importance du parc de véhicules de transport de marchandises à moteur ;
– pour le commissionnaire en transport de marchandises aux niveaux national et international, lorsque celui-ci dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de l’activité de commissionnement et souscrit, auprès des organismes d’assurances agréés par le ministère de l’économie et des finances, une assurance couvrant sa responsabilité civile sur l’activité de commissionnement.
La condition de capacité financière n’est pas requise pour l’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport.
Article 4
L’entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d’aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans le cas où l’entreprise ne respecte plus l’une des conditions ayant servi pour l’inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l’entreprise concernée est inscrite procède à la notification d’un préavis à cette entreprise l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.
Passé ce délai et au cas où l’entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l’inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.
Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.