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Décret n° 2-10-313 : relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires

by Admin

Décret n° 2-10-313 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux amendes transactionnelles et forfaitaires. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07   du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 191, 200, 203, 205 et 219 à 235,

Article 1

Les agents verbalisateurs, visés à l’article 190 de la loi n° 52-05 susvisée, habilités à percevoir les amendes transactionnelles et forfaitaires, conformément aux dispositions de l’article 224 de ladite loi, sont désignés par les administrations ou les organismes dont ils relèvent.

 

Article 2

En application des dispositions de l’article 223 de la loi n° 52-05 précitée, lorsque le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire a lieu entre les mains de l’agent verbalisateur au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du percepteur concerné. Ce paiement peut également avoir lieu par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 3

 La forme et le contenu de la quittance du paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire et du procès- verbal indiquant ce paiement et tenant lieu de quittance, prévus au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 224 de la loi n° 52-05 précitée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et des transports.

 

 Article 4

L’administration visée au 4alinéa de l’article 224 et au 2e de l’article 225 et aux articles 227, 236 et 237 de la loi n° 52-05 précitée est le ministère de l’équipement et des transports.

 

Article 5

La forme et le contenu du récépissé prévu au premier alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 6

Le permis de conduire du contrevenant ou le certificat d’immatriculation du véhicule doit être reçu par l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée et remis à son titulaire par ledit service, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du jour suivant celui de la constatation de l’infraction.

Le service ayant enregistré la contravention transmet à l’autorité chargée de la constatation de l’infraction, dont relève le lieu de résidence du contrevenant ou le lieu du paiement de l’amende, choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu :

  • l’original du procès-verbal de la contravention si le contrevenant a choisi la restitution du document par l’autorité chargée de la constatation des infractions de son lieu de résidence et une copie du procès-verbal de la contravention s’il a choisi un autre lieu ;
  • copie du récépissé visé à l’article 5 ci-dessus ;
  • le document retenu.

L’autorité visée ci-dessus est :

  • pour la Gendarmerie Royale: la région et la compagnie;
  • pour la Sûreté nationale : le district, le district provincial, la sûreté provinciale, la sûreté régionale et le commissariat de circonscription ;
  • pour le ministère de l’équipement et des transport : la direction régionale ou provinciale.

Au cas de non retrait du document par le contrevenant dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de 15 jours prévu au 1er alinéa du présent article, l’autorité chargée de la constatation des infractions transmet le document concerné au service régional ou provincial concerné relevant du ministère de l’équipement et des transports en cas de paiement de l’amende et adresse ledit document, accompagné du procès-verbal de l’infraction au procureur du Roi en cas de non-paiement de l’amende.

 

Article 7

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire peut également avoir lieu auprès des perceptions relevant de la trésorerie générale du Royaume.

Toutefois, si le contrevenant n’établit pas qu’il dispose d’une résidence sur le territoire national, le paiement peut également avoir lieu auprès des services compétents de la douane.

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre chargé des finances, peuvent fixer par arrêté conjoint, d’autres lieux de paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires.

Le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire est effectué sur présentation au service chargé de l’encaissement, de la copie du procès-verbal de la contravention.
Lorsque le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, effectué conformément au 2 du premier alinéa de l’article 221 précité, a lieu au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du service chargé de l’encaissement de l’amende. Ce paiement peut également avoir lieu par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

 

Article 8

 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 228 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu remet au contrevenant, au vu du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule et de la quittance de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, le document concerné contre signature d’une décharge, à verser dans le dossier de la contravention.

 

Article 9

 En application du deuxième alinéa de l’article 205 de la loi n° 52-05 précitée, les autres lieux de paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux infractions constatées conformément aux dispositions des articles de 197 à 207 de ladite loi, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre chargé des finances.

Le paiement des amendes transactionnelles et forfaitaires visée au premier alinéa ci-dessus, est effectué sur présentation au service chargé de l’encaissement, de l’avis de contravention prévu au deuxième alinéa de l’article 200 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 10

Le règlement du montant de l’amende transactionnelle et forfaitaire, dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 205 et au 2 de l’alinéa premier de l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, donne lieu à la délivrance au contrevenant par le service chargé de l’encaissement, d’une quittance dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 11

En application des dispositions de l’article 231 de la loi n° 52-05 précitée, la consignation du montant maximum de l’amende prévue audit article, peut également avoir lieu auprès des perceptions relevant de la trésorerie générale du Royaume ou dans d’autres lieux fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre chargé des finances.

La consignation est effectuée sur présentation du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule et d’une copie de la plainte formulée par le contrevenant ou, en cas de constatation automatisée de la contravention, sur présentation d’une copie de l’avis de contravention et d’une copie de la plainte.
La consignation est effectuée en espèces ou par tous autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

En application du 3e alinéa dudit article 231, le contenu et la forme du récépissé de la consignation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 12

Conformément aux dispositions du 5e  alinéa de l’article 231 de la loi n° 52-05 précitée, le procureur du Roi ou l’autorité chargée de la constatation des infractions choisie par le contrevenant pour la récupération du document retenu remet au contrevenant, au vu du récépissé de la consignation et d’une copie de la plainte formulée par le contrevenant ou, en cas de constatation automatisée de la contravention, au vu de l’avis de contravention, du récépissé de la consignation et d’une copie de la plainte, le document concerné contre signature d’une décharge, à verser dans le dossier de la contravention.

 

Article 13

Conformément aux dispositions de l’article 227 de la loi n° 52-05 précitée, le dossier que doit transmettre immédiatement le service qui a enregistré la contravention dont relève l’agent verbalisateur au procureur du Roi, en cas de non-paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comprend :

  • l’original du procès-verbal de la contravention ;
  • copie du récépissé de rétention du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation du véhicule ;
  • le document retenu, en cas de non contestation de l’infraction ;
  • une copie de la plainte et du récépissé de la consignation en cas de contestation.

Toutefois, dans l’attente de l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 221 de la loi n° 52-05 précitée, le service ayant enregistré la contravention conserve le document retenu et, en cas de non-paiement dans ledit délai, le transmet au procureur du Roi compétent accompagné d’une copie du procès-verbal. En cas de paiement, il avise le procureur du Roi de ce paiement et lui transmet une copie de la quittance du paiement.

 

Article 14

Sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions de l’arrêté du 5 joumada I 1372 (21 janvier 1953) relatif aux agents verbalisateurs ayant le pouvoir d’infliger des avertissements, d’imposer le stationnement à certains véhicules, de percevoir les amendes transactionnelles et fixant le taux desdites amendes, tel qu’il a été modifié et complété.

 

Article 15

Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’équipement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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