vendredi, novembre 22, 2024

Décret n° 2-10-432 : Enseignement de la conduite

by Admin
  • Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/9/2010.
  • Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19/09/2013.
  • Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20/12/2018.

Le premier ministre,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 239 à 265 et 313.

Article 1

L’enseignement de la conduite visé au premier alinéa de l’article 243 de la loi n° 52-05 susvisée est organisé sous forme de cours de formation théoriques et pratiques.

Le programme national de formation à la conduite visé audit alinéa est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 2

A l’issue de la formation visée à l’article premier ci-dessus, l’établissement autorisé, visé à l’article 3 du présent décret, délivre au candidat à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, en deux exemplaires, une attestation de fin de formation conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 3

La formation mentionnée à l’article premier ci-dessus est dispensée à titre onéreux par l’établissement conformément aux tarifs fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

L’inscription du candidat auprès d’un établissement d’enseignement de la conduite doit faire l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement qui détermine les droits et les obligations de chaque partie. Le modèle type dudit contrat est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre II : Dispositions relatives aux établissements de l’enseignement de la conduite

Article 4

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite, visée au premier alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.

Est institué un registre appelé « registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite » sur lequel sont inscrits les établissements à exercer l’enseignement de la conduite, tenu par le ministère de l’équipement et des transports.

Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 5

Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par le ministre de l’équipement et des transports.


Article 6

Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les modalités de la délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 7

 Les demandes d’autorisation prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes :

  A- pour les personnes physiques :

  1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;
  2. deux photos d’identité récentes ;
  3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
  4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 000 DH;
  5. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».

  B- pour les personnes morales :

  1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale ;
  2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 000 DH;
  3. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé à la dernière page par le gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale. La signature qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;
  4. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal de la personne morale est l’enseignement de la conduite ;
  5. un extrait du procès-verbal de désignation du gérant de la personne morale ou toute personne qui peut engager la personne morale.

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Article 8

Les agents prévus au 1er alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par le ministre de l’équipement et des transports.

Le délai prévu au 2e alinéa dudit article 244, qui ne peut être inférieur à 2 mois, est fixé par le ministre de l’équipement et des transports.

Les modalités de constatation de la conformité prévue au premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 9

Les agents et organismes prévus à l’article 246 de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par le ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 10

 La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et de transport accompagné :

  • des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique ;
  • des pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ;

Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.

 

Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 242 (2e alinéa), 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.

Chapitre III : Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements de l’enseignement de la conduite

Article 12

 En application des dispositions du 1er alinéa (5°) de la loi n° 52-05 précitée, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.

 

Article 13

Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013

Chapitre IV : Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite

Article l4

Modifié par décret n° 2-14-757 Bulletin Officiel n° 6318 du 18-12-2014 (Version Arabe) (*)

 En application des dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et du transport.

La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.

La durée de l’autorisation est fixée à cinq (5) ans. Ladite autorisation est renouvelable au vu de l’attestation .de suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous. (*)

L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa catégorie de dispenser l’enseignement théorique et pratique.

Les catégories de l’autorisation d’enseignement de la conduite sont fixées comme suit :

  • Catégorie «A» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «A» ou de la catégorie «AI» est requis;
  • Catégorie «B» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » est requis;
  • Catégorie «Poids lourds» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «C», de la catégorie «D», « de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C) » ou de la  catégorie « E(D) » est requis.

L’autorisation d’enseignement de la conduite peut, à la demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins trois (3) ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la conduite demandée et justifie avoir subi une session de formation continue prévue au 3ème alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée.

Le moniteur d’enseignement de la conduite est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport. Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.

Article 15

En application des dispositions du 2ème alinéa (4°) de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :

  • « A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de « la catégorie « A » ;
  • « B » pour dispenser l’enseignement de la conduite de « la catégorie « B » ;
  • « C », « D », « E (B) », « E(C) » et « E (D) » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds ».

Article 16

En application des dispositions du 5° du deuxième alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite, les personnes titulaires du diplôme de technique option « moniteur d’enseignement de la conduite » délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.

Article 17

Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013

Article 18

La formation continue, visée au 3e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.
Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 19

L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 20

Modifié par décret n° 2-14-757 Bulletin Officiel n° 6318 du 18-12-2014 (Version Arabe) (*)

La formation continue doit être effectuée tous les cinq (5) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.
Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des cinq (5) ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation commence à partir de la date d’expiration de la période de validité de la formation précédente. (*)

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre V : Des sanctions et des mesures administratives

Article 21

Les sanctions et les mesures administratives prévues aux articles de 255 à 258 de la loi n° 52-05 précitée sont prises par le ministre de l’équipement et des transports.
Des copies des procès-verbaux et des décisions prévues au deuxième alinéa des articles 256 et 258 précités, sont transmises par le ministère public au ministère de l’équipement et des transports.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 22

La demande d’autorisation visée à l’article 313 de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 1ealinéa de l’article 3l3 susvisé:

    • deux photos d’identité récentes;
    • une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
    • une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ;
    • une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ;
    • un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois.

b) pour les non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 3èmealinéa de l’article 313 précité :

  • deux photos d’identité récentes ;
  • une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité;
  • une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
  • un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
  • les documents établissant l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une année continue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée n° 52-05 ;
  • une copie certifiée conforme de l’attestation visée au 2èmealinéa de l’article 24 ci-dessus.


Article 23

Les documents établissant l’exercice de la profession visés au b) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

 

Article 24

Les modalités d’organisation de l’examen visé au 3e alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen susvisé par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.

 

Article 25

Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.

 

Article 26

 Le ministre de l’équipement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.

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