Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
Décret n° 2-12-494 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 6192 du 3-10-2013.
Décret n° 2-15-89 du 9 juin 2016 modifiant et complétant le décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin Officiel n° 6480 du 7-7-2016.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 113
Les contrôles techniques visés à l’article 66 de la loi n° 52-05 précitée sont effectués conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la loi précitée par un agent visiteur autorisé visé à l’article 272 de la même loi dans des centres de contrôle technique autorisés et dans le respect des dispositions du présent décret.
Article 114
En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 52-05 précitée, le ministre de l’équipement et des transports ou la personne déléguée par lui à cet effet peut ordonner des contre-visites techniques sur les véhicules.
Article 115
Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté la périodicité du contrôle technique, la procédure de contrôle, les organes du véhicule à contrôler, les frais du contrôle technique qui sont à la charge du propriétaire du véhicule ainsi que la forme et le type des documents du contrôle technique.
Chapitre II : Des centres et réseaux de contrôle technique
Article 116
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un réseau de centres de contrôle technique, visée à l’article 267 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.
Le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique visé au premier alinéa de l’article 267 précité est de trente (30) centres et de soixante quinze (75) lignes de contrôle technique, répartis à travers au moins la moitié des régions du Royaume.
Le cahier des charges visé au premier alinéa de l’article 267 précité est établi par le ministre de l’équipement et des transports.
Article 117
En application des dispositions de l’article 271 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’ouverture au public d’un centre de contrôle technique n’est accordée qu’après constatation, par les agents désignés par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport, de la conformité des locaux, des équipements ainsi que des moyens humains au cahier des charges.
En cas de non-conformité, et au vu du procès-verbal établi par les agents précités, le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport fixe un délai minimum de 2 mois à l’intéressé pour satisfaire aux observations émises par lesdits agents.
En cas de conformité, une autorisation est accordée au réseau concerné par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport conformément aux modalités définies par le cahier des charges.
Article 118
Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté les conditions d’aptitude professionnelle prévues au 6 de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 119
Conformément aux dispositions de l’article 272 de la loi n° 52-05 précitée, l’autorisation d’exercer le métier d’agent visiteur dans les centres de contrôle technique des véhicules est délivrée par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport à toute personne remplissant les conditions fixées par ledit article.
Le ministre de l’équipement et des transports fixe la durée de validité de l’autorisation de l’agent visiteur et la procédure de sa délivrance et de son renouvellement.
Article 120
La formation continue visée au 3e alinéa de l’article 272 de loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport dont les conditions d’accréditation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 121
On entend par le terme » administration » cité dans les articles 273, 274 et 278 (premier alinéa) de la loi n°52-05 précitée, le Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.
On entend par le terme « administration » visée au 2e alinéa de l’article 278 de la loi n° 52-05 précitée le ministère de l’équipement et des transports.
Article 122
La déclaration conjointe de cession d’un réseau de centres de contrôle technique prévue à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports. Elle doit comporter les éléments suivants :
- les motifs de la cession;
- l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et de ses textes d’application ;
- l’engagement du cessionnaire à respecter le cahier des charges annexé à l’autorisation ;
- une note de présentation du cessionnaire;
- une note d’information concernant les ressources humaines du cessionnaire.
Article 123
Le ministre de l’équipement et des transports, au vu notamment de l’engagement du cédant à respecter le nombre minimum de centres et de lignes de contrôle technique fixé à l’article 116 du présent décret, de l’engagement du cessionnaire à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 et les textes pris pour son application et de l’acte de cession, procède à l’actualisation visée à l’article 275 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 124
La déclaration du décès du titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre de contrôle technique est adressée, conformément aux dispositions de l’article 277 de la loi n° 52-05 précitée, au chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport. Elle doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie du certificat de décès;
- une copie de l’acte d’hérédité;
- l’engagement par les ayants-droits à respecter les dispositions de la loi n° 52-05 précitée.
Chapitre III : Des sanctions et des mesures administratives
Article 125
Les sanctions et les mesures administratives prévues à l’article 280 de la loi n° 52-05 précitée, sont prises par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Les sanctions et les mesures administratives prévues aux articles 279, 281 et 282 de la loi n° 52-05 précitée, sont prises par décision du chef du Service compétent d’homologation relevant du ministère de l’équipement et du transport.
Article 126
Les modalités d’application des dispositions des articles 281 et 282 sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Le ministère public communique des copies des procès- verbaux et des décisions judiciaires prévues au 2e alinéa des articles 280 et 281 de la loi n° 52-05 précitée au ministre de l’équipement et des transports.