vendredi, novembre 22, 2024

Société Nationale des Transports et de la Logistique « SNTL »

by Admin

La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) est un pilier du secteur logistique au Maroc, ayant émergé en 2007 de la transformation de l’Office National des Transports (ONT). Avec plus de 70 ans d’expérience dans le domaine de l’affrètement, la SNTL se positionne comme le principal acteur du transport routier, offrant des services adaptés tant sur le marché national qu’international. Cet article explore les missions, les prestations et l’infrastructure de cette société, tout en mettant en lumière son impact sur la mobilité des marchandises au Maroc et en Afrique.

Créée le 1er janvier 2007 en vertu de la loi 25-02, la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) remplace l’Office National des Transports (ONT) et s’impose comme un acteur clé dans le secteur du transport et de la logistique au Maroc. Ayant plus de 70 ans d’expérience en tant que prestataire de services d’affrètement national et international, la SNTL propose une gamme complète de prestations en gestion de la chaîne logistique, respectant les normes élevées de sécurité, de qualité et de proximité.

En tant que leader du transport routier et champion national de la logistique au Maroc et en Afrique, la SNTL joue un rôle essentiel dans la facilitation de la mobilité des marchandises.

La Société Anonyme (SA)

La SNTL est organisée sous la forme d’une société anonyme (SA), une structure adaptée aux grandes entreprises. Cette forme juridique permet de lever des fonds auprès d’un large éventail d’investisseurs, qui ne risquent de perdre que la somme de leurs apports. Les actions de la SA sont librement cessibles et peuvent être cotées en bourse. Cependant, la réglementation applicable aux SA est plus rigoureuse par rapport aux autres formes d’entreprises.

Missions de la Société Nationale des Transports et de la Logistique

La SNTL a pour mission principale d’assurer les services de commissionnaire pour le transport de marchandises, tant sur le plan national qu’international. Elle est également responsable de l’établissement et de l’exploitation de bureaux de chargement et de centres logistiques pour le groupage, le dégroupage ainsi que l’entreposage des marchandises, que ce soit sous douane ou hors douane.

Dans le cadre de ses activités, la SNTL peut recourir à des moyens de transport extérieurs tout en mobilisant ses propres ressources. De plus, conformément à la réglementation relative aux marchés publics, elle organise également des opérations de transport pour le compte de l’État, des collectivités locales et des établissements publics.

Prestations Transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2006, la SNTL était chargée de plusieurs prestations, notamment :

  • L’acquisition, l’immatriculation, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l’État.
  • L’octroi de prêts aux fonctionnaires pour l’achat de véhicules destinés aux besoins des services.
  • La gestion des systèmes de vignettes liés à l’exploitation du parc automobile au profit des administrations publiques.

Après cette date, la SNTL pourra continuer à fournir certaines de ces prestations au travers d’une convention à établir avec l’État.

Détails des Activités de la SNTL

La SNTL est un prestataire majeur en affrètement, avec plus de 70 ans d’expertise dans le transport routier de marchandises au Maroc. En tant que partenaire fiable et acteur clé, elle est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses services. Chaque opération est guidée par des engagements qualité qui lui ont valu d’obtenir la certification ISO 9001, version 2008.

Avec un réseau de plus de 300 clients fidèles, la SNTL mobilise entre 750 et 1000 véhicules par jour. Elle collabore également avec des professionnels du transport et des partenaires qui respectent des standards élevés en termes de fiabilité, de sécurité, de régularité et de réactivité.

Réseau de la SNTL

  • 30 agences commerciales dispersées à travers le territoire national.
  • 7 directions régionales, dont une spécialement consacrée au transport international routier.
  • 210,000 m² de surface utile dédiés aux prestations logistiques (d’ici 2015).

Textes de référence

Dahir n° 1-05-59 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 25-02 relative à la création de la Société nationale des transports et de la logistique et à la dissolution de l’Office national des transports. Bulletin officiel n° 5374 du 1/12/2005.

 

Loi n° 25-02

relative à la création de la Société nationale des transports

et de la logistique et à la dissolution

de l’Office national des transports

Article premier

Il est créé une société dénommée « Société nationale des transports et de la logistique » (SNTL) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses statuts.

 

Article 2

La Société nationale des transports et de la logistique a notamment pour objet d’assurer les services de commissionnaire dans le domaine des transports de marchandises sur les plans national et international ainsi que l’établissement et l’exploitation de bureaux de chargement et de centres logistiques pour le groupage, le dégroupage, l’entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises.

A cet effet, la Société nationale des transports et de la logistique peut recourir aux moyens de transport d’autrui et à ses propres moyens.

 

Article 3

La Société nationale des transports et de la logistique peut également assurer, conformément à la réglementation relative à la passation des marchés publics, l’organisation d’opérations de transport pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

 

Article 4

La Société nationale des transports et de la logistique est chargée d’assurer, jusqu’au 31 décembre 2006, les prestations suivantes :

    • l’acquisition, l’immatriculation, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l’Etat ;
    • l’octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l’Etat pour l’achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins de services ;
    • la gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations liées au fonctionnement du parc automobile et opérations connexes au profit des administrations, organismes publics et collectivités locales.

A l’expiration du délai susvisé, la SNTL pourra continuer à assurer les prestations prévues au 3e paragraphe de l’alinéa ci-dessus dans le cadre d’une convention à conclure entre l’Etat et la SNTL.

 

Article 5

Le capital de la société est entièrement souscrit par l’Etat.

Les biens meubles et immeubles de l’Office national des transports, ainsi que les éléments incorporels propriétés ou exploités par ledit office sont transférés, après inventaire, à l’Etat.

Les biens définis ci-dessus comprennent les terrains et bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par l’Office national des transports, le mobilier et le matériel servant à son fonctionnement.

Sont également transférées à l’Etat les participations dans des sociétés que détient l’Office national des transports.

Les éléments de l’actif de l’Office national des transports, autres que ceux cités aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l’Etat.

L’ensemble des biens, participations, éléments de l’actif, ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume visés aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sont apportés intégralement par l’Etat au capital de la SNTL.

Les dates du transfert visé au présent article et de l’apport de l’Etat au capital de la SNTL sont fixées par décret.

 

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et l’évaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la « SNTL » ne font pas l’objet du rapport établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudit article 24.

 

Article 7

A compter de la date de l’apport de l’Etat au capital de la SNTL, l’ONT est dissous et la SNTL est subrogée dans ses droits et obligations pour tous les marchés d’étude, de travaux, de fournitures ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers, conclus par celui-ci avant cette date.

Jusqu’à la date visée à l’alinéa ci-dessus, le directeur de l’ONT continue à gérer ledit Office.

 

Article 8

Le personnel en fonction à l’Office national des transports, à la date de dissolution dudit office, est transféré à la Société nationale des transports et de la logistique.

La Société nationale des transports adopte un statut particulier de son personnel conformément aux dispositions du code du travail.

La situation conférée par le statut de la SNTL au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.

Les services effectués par ledit personnel à l’Office national des transports sont considérés comme ayant été effectués au sein de la Société nationale des transports et de la logistique.

 

Article 9

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré à la Société nationale des transports et de la logistique continue à être affilié, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de l’apport de l’Etat au capital de la SNTL.

 

Article 10

A compter de la date de l’apport visé à l’article 5 ci-dessus, sont abrogées les dispositions des articles 12, 13, 13 bis, 13 ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis et 20 ter du dahir no 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et complété.

 

Titre IV

 De l’office national des transports,  des bureaux de chargement, des comités

provinciaux  de transports et des tarifs et taxes

A- l’office national des transports

Article 12

L’Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.

L’Office national des transports peut, dans les villes ou centres où la nécessité s’en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent les services extérieurs.

 

Article 13

L’Office national des transports (O.N.T) a pour missions:

  1. a) dans le cadre de la concurrence :
    • d’assurer des services de commissionnaire dans le domaine des transports de marchandises sur les plans national et international ;
    • d’établir et d’exploiter des bureaux de chargement pour le groupage, le dégroupage, l’entreposage sous-douane ou hors douane des marchandises. A cet effet, l’office procède à la collecte et à la distribution des marchandises en utilisant les moyens de transport d’autrui et éventuellement ses moyens propres dans l’autre opération connexe ou annexe au transport pour compte d’autrui;
    • de mettre en place une bourse de fret permettant la mise en relation dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

Il peut prendre des participations dans toute entreprise dont l’objet est en relation avec le transport national ou international de marchandises et ce, conformément à la législation en vigueur.

  1. b) il assure également, pour le compte de l’Etat, les missions suivantes:
    • la réalisation d’études économiques et statistiques nécessaires au suivi et à l’analyse de l’évolution du transport de marchandises en collaboration avec les opérateurs dans le secteur;
    • l’offre de prestations de formation professionnelle en collaboration avec les organisations professionnelles;
    • l’organisation d’opérations de transport pour le compte de l’administration, d’organismes publics et des collectivités locales sur demande de ces derniers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne le transport de voyageurs, l’Office national des transports peut gérer les gares routières, à la demande des collectivités locales et/ou des syndicats de transporteurs de voyageurs.

 

Article 13 bis

 L’Office national des transports est par ailleurs chargé d’assurer pour le compte de l’Etat:

    • l’acquisition, l’immatriculation, l’assurance, la gestion, la réforme et la vente des véhicules de l’Etat;
    • l’octroi des prêts accordés aux fonctionnaires et agents de l’Etat pour l’achat des véhicules automobiles à utiliser pour les besoins du service ;
    • l’assurance des véhicules automobiles acquis par les fonctionnaires et agents de l’Etat utilisant leurs véhicules pour les besoins du service ;
    • la gestion des systèmes de vignettes destinés à couvrir les prestations de transports et opérations connexes au profit des administrations, organismes publics et collectivités locales.

Le directeur de l’O.N.T est habilité à représenter l’Etat en justice dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par suite d’un accident causé par un de ses véhicules automobiles.

 

Article 13 ter

Des conventions conclues, entre l’Etat et l’Office national des transports fixent les conditions d’exécution et de rémunération des services définis dans les articles 13 b) et 13 bis ci-dessus.

 

Article 14

     L’office national des transports est administré par un conseil d’administration. Il comprend, outre les représentants de l’Etat, des représentants nommés par le Premier ministre:

    • du secteur privé choisis pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l’activité des transports;
    • des chambres professionnelles.

 

Article 15

 (Abrogé par la loi n° 16.99)

 

Article 16

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’administration de l’office.

Il se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an :

    • pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos;
    • pour examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant.

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d’administration peut décider la création de rour comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, notamment un comité de gestion.

Il prend toutes les mesures nécessaires pour l’accomplissement de la mission de l’office.

Le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur.

 

Article 17

L’O.N.T est géré par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.

Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’établissement.

Il exécute les décisions du conseil d’administration et les missions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil d’administration.

Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.

 

Article 18

Le personnel de l’office est composé d’agents recrutés par ses soins et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l’administration.

 

Article 19

Le budget de l’Office national des transports comprend :

En ressources :

  •  
    • les produits et bénéfices relevant de l’exploitation ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine;
    • la rémunération des services prévus par l’article 13 ter;
    • les taxes parafiscal’es instituées à son profit;
    • les legs, dons et produits divers;
    • les avances et prêts remboursables provenant du Trésor, d’organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par l’autorité gouvernementale chargée des finances;
    • toutes autres recettes en rapport avec ses activités;
    • les fonds de concours éventuels de l’Etat.

En dépense :

  •  
    • les charges d’exploitation et d’investissement ;
    • le remboursement des avances, prêts et emprunts;
    • le versement éventuel à l’Etat, des bénéfices réalisés;
    • toute autre dépense en rapport avec les activités de l’établissement.

 

Article 20

L’Office national des transports est soumis au contrôle financier de l’Etat conformément à la législation en vigueur. En outre, l’Office national des transports doit soumettre ses états financiers annuels à un audit externe. Les auditeurs ont pour mission de formuler un avis sur la qualité du contrôle interne de l’établissement. Ils s’assurent également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’établissement.

Les rapports établis par les auditeurs sont communiqués aux membres du conseil d’administration.

 

Article 20 bis

L’Office national des transports procède, au cours de la période courant de la date d’approbation de la présente loi jusqu’à la date de son entrée en vigueur, à la réalisation des investissements entrant dans le cadre des missions qui lui sont imparties en vertu de l’article 13 ci-dessus. L’autorité gouvernementale chargée des transports procède également et en parallèle à la réalisation des programmes d’investissement nécessaires à la mise en place des conditions requises pour l’application de la présente loi.

 

Article 20 ter

L’Office national des transports prend, au cours de la période courant de la date d’approbation de la présente loi jusqu’à l’expiration de l’année qui suit sa date d’entrée en vigueur, toutes les mesures entrant dans le cadre d’un programme d’action, pour transformer son statut juridique d’établissement public en société anonyme, en ce qui concerne les missions à caractère commercial et de service qui lui sont imparties en vertu de la présente loi.

  • Décret n ° 2-06-234 du 26 avril 2006 fixant les modalités de transfert des éléments de l’actif et du passif de l’Office national des transports à l’Etat et de l’Etat à la Société nationale des transports et de la logistique. Bulletin Officiel n° 5418 du 04/05/2006 
  • Décret n ° 2-06-717 du 27 novembre 2006 modifiant le Décret n ° 2-06-234 du 26 avril 2006 fixant les modalités de transfert des éléments de l’actif et du passif de l’Office national des transports à l’Etat et de l’Etat à la Société nationale des transports et de la logistique. Bulletin Officiel n° 5484 du 21/12/2006

 

Article 1

Sont transférés à l’Etat, tous les éléments de l’actif et du passif de l’Office national des transports à la date du 31 décembre 2006. La valeur de ce transfert est celle figurant au bilan de l’Office national des transports arrêtée au 31 décembre 2006.

 

Article  2

Les éléments de l’actif et du passif objet du transfert à l’Etat, visé à l’article premier, sont transférés intégralement à la même valeur à la Société nationale des transports et de la logistique à la date du 1er janvier 2007.

 

Article  3

Une commission composée d’un représentant du ministre des finances et de la privatisation, d’un représentant du ministre de l’équipement et du transport et d’un représentant de l’Office national des transports, est chargée de dresser et de viser l’inventaire chiffré des éléments actifs et passifs, mentionnés à l’article 2 ci-dessus qui seront transférés à la Société nationale des transports et de la logistique.

 

Article  4

Le ministre de l’équipement et du transport et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-04-55 du 21 avril 2006 relatif à la composition du conseil d’administration de l’Office national des transports. Bulletin Officiel n° 5418 du 04/05/2006.

 

Article 1

Le conseil d’administration de l’Office national des transports comprend sous la présidence du Premier ministre ou de l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet :

  • le ministre chargé du transport ou son représentant ;
  • le ministre chargé des finances ou son représentant ;
  • le ministre chargé du commerce et de l’industrie ou son représentant ;
  • le ministre chargé des affaires économiques, des affaires générales et de la mise à     niveau de l’économie ou son représentant ;

Conformément aux dispositions de l’article 14 du dahir susvisé n° 1-63-260, le conseil d’administration de l’Office national des transports comprend également le président de la Fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services, ainsi que deux représentants du secteur privé, désignés pour leur compétence technique, juridique et économique dans les domaines en relation avec l’activité des transports, par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports.

Le directeur de l’office assiste en qualité de rapporteur aux réunions du conseil d’administration et à celles de tout comité créé par celui-ci, notamment le comité de gestion.

 

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus