Les marques distinctives que doivent porter les véhicules transportant des matières dangereuses.
Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter :
- d’une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent.
- des marques distinctives constituées par des plaques fixes ou amovibles, ayant la forme d’un carré de 30 cm de côté, fixé de manière bien visible d’une part, à l’arrière du véhicule perpendiculairement à l’axe longitudinal de celui-ci, d’autre part, sur les deux côtés du véhicule parallèlement à l’axe longitudinal de celui-ci.
Réglementation ADR
Définitions
CGEM : Conteneur à gaz à éléments multiples » (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d’un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz
Citerne : un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
Citerne démontable : une citerne d’une capacité supérieure à 450 litres, autre qu’une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n’est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;
Citerne fixe : une citerne d’une capacité supérieure à 1 000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d’un tel véhicule;
Colis : le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
Conteneur : un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
- muni de dispositifs facilitant l’arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre;
- conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
- d’un volume intérieur d’au moins 1 m³, à l’exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.
Conteneur-citerne : un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d’assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres), lorsqu’il est destiné au transport de gaz ;
Conteneur pour vrac : une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l’enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes. Les conteneurs pour vrac sont:
– de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;
– spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;
– munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner;
– d’une capacité d’au moins 1,0 m3. Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules;
Emballage : un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi « Grand emballage » et « Grand récipient pour vrac » (GRV));
Emballage combiné : une combinaison d’emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur ;
Emballage intérieur : un emballage qui doit être muni d’un emballage extérieur pour le transport;
Engin de transport : un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;
MEMU: voir Unité mobile de fabrication d’explosifs;
Numéro ONU ou No ONU : le numéro d’identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l’ONU;
Unité mobile de fabrication d’explosifs (MEMU): une unité, ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs et leur chargement dans les trous de mine. L’unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d’équipements pour la fabrication d’explosifs ainsi que de pompes et de leurs accessoires. La MEMU peut comporter des compartiments spéciaux pour des explosifs emballés.
Véhicule-citerne : un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant;
Placardage
Dispositions générales
Des plaques-étiquettes doivent être déposées sur les parois extérieures des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules.
Les plaques-étiquettes doivent résister aux intempéries et elles doivent permettre de garantir la présence de la signalisation pendant toute la durée du transport.
Pour la classe 1:
1- si les véhicules, conteneurs ou compartiments spéciaux des MEMU :
- contiennent des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité, les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les plaques-étiquettes.
- contenant des matières ou objets appartenant à différentes divisions ne porteront que des plaques-étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, l’ordre étant le suivant:
la plus dangereuse 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 la moins dangereuse .
2- Les plaques-étiquettes ne sont pas exigées pour le transport des matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S.
Pour la classe 7:
la plaque-étiquette de danger primaire doit être conforme au modèle N° 7D
Cette plaque-étiquette n’est pas exigée pour les véhicules ou conteneurs transportant des colis exceptés ni pour les petits conteneurs.
Pour la classe 9:
La plaque-étiquette doit être conforme au modèle N° 9.
Il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque-étiquette de danger subsidiaire sur les conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules qui contiennent des marchandises appartenant à plus d’une classe si le danger correspondant à cette plaque-étiquette est déjà indiqué par une plaque-étiquette de danger principal ou subsidiaire.
Placardage des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles
1. Dans le conteneur pour vrac, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile les plaques-étiquettes doivent être apposées:
- sur deux côtés et à chaque extrémité,
- sur deux côtés opposés dans le cas des conteneurs pour vrac souples.
2. Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile:
- comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, aux deux extrémités.
- Si tous les compartiments doivent porter les mêmes plaques-étiquettes, il est possible de ne les apposer qu’une fois de chaque côté et à chaque extrémité.
Placardage des véhicules pour vrac, véhicules-citernes, véhicules-batteries, MEMU et véhicules à citernes démontables
Les plaques-étiquettes doivent être apposées:
- sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule.
- des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, à l’arrière du véhicule, Lorsque le véhicule-citerne ou la citerne démontable transportée sur le véhicule comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses.
- une fois seulement des deux côtés et à l’arrière du véhicule, si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments
- l’une à côté de l’autre Lorsque plusieurs plaques-étiquettes sont requises pour le même compartiment
Placardage des véhicules ne transportant que des colis
Doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l’arrière:
- Les véhicules transportant des colis qui contiennent des matières ou objets de la classe 1 (autre que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S).
- Les véhicules transportant des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou des GRV (autres que des colis exceptés).
Placardage des véhicules-citernes, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, CGEM, MEMU et citernes mobiles vides et des véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides
Doivent continuer à porter les plaques-étiquettes requises pour le chargement précédent:
- les véhicules-citernes, les véhicules transportant des citernes démontables, les véhicules-batteries, les conteneurs-citernes, les CGEM, les MEMU et les citernes mobiles vides non nettoyés et non dégazés
- les véhicules et les conteneurs pour transport en vrac vides, non nettoyés.
Signalisation orange
Dispositions générales
Tout véhicule de transport des marchandises dangereuses doit porter deux panneaux rectangulaires de couleur orange, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Dans le cas où une remorque contenant des marchandises dangereuses est détachée de son véhicule tracteur pendant le transport de marchandises dangereuses, un panneau de couleur orange doit rester fixé à l’arrière de ladite remorque.
Si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2,
- les véhicules-citernes, les véhicules-batteries ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des marchandises dangereuses doivent en outre porter sur les côtés de chaque citerne, compartiment de citerne ou élément des véhicules-batteries, parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, des panneaux de couleur orange
- les véhicules, les conteneurs et les conteneurs pour vrac transportant des matières solides ou des objets non emballés ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU destinées à être transportées sous utilisation exclusive en l’absence d’autres marchandises dangereuses doivent en outre porter, sur les côtés parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, des panneaux de couleur orange avec du numéro d’identification du danger et du numéro ONU
Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU :
- pour chacune des matières transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans l’élément du véhicule-batterie.
- Pour les unités de transport qui ne transportent qu’une seule matière dangereuse et aucune matière non-dangereuse à l’avant et à l’arrière.
Il n’est pas nécessaire d’apposer les panneaux de couleur orange pour chacune des matières transportées sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des Nos ONU:
- 1202 (carburant diesel ou gazole ou huile de chauffe) ,
- 1203 (essence)
- 1223 (kérosène),
- carburant aviation classé sous les Nos 1268 (distillats de pétrole, n.s.a. ou produits pétroliers, n.s.a.)
- 1863 (carburéacteur)
mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux fixés à l’avant et à l’arrière portent le numéro d’identification de danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse transportée c’est-à-dire la matière ayant le point d’éclair le plus bas.
⇒ n.s.a : couvrant des groupes de matières ou d’objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuse, non spécifiés par ailleurs
Spécifications concernant les panneaux orange
- Les panneaux orange doivent être rétroréfléchissants et avoir une base de 40 cm et une hauteur de 30 cm;
- Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d’une durée de 15 minutes. Il doit rester apposé quelle que soit l’orientation du véhicule.
- Le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un incendie d’une durée de 15 minutes.
- Les chiffres et lettres interchangeables sur les panneaux représentant le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent rester en place durant le transport et quelle que soit l’orientation du véhicule.
Signification des numéros d'identification du danger
Le numéro d’identification du danger comporte deux ou trois chiffres. En général, ils indiquent les dangers suivants:
2 Émanation de gaz résultant de pression ou d’une réaction chimique.
3 Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante.
4 Inflammabilité de matière solide ou matière solide auto-échauffante.
5 Comburant (favorise l’incendie).
6 Toxicité ou danger d’infection.
7 Radioactivité.
8 Corrosivité.
9 Danger de réaction violente spontanée.
X réagit dangereusement avec l’eau.
⇒ Le doublement d’un chiffre indique une intensification du danger afférent.
⇒ Lorsque le danger d’une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.
Exemple :
Marque pour les matières transportées à chaud
Pour des matières qui est transportée où présentée au transport :
- à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou
- à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C,
Doivent porter la marque représentée à la figure 5.3.3. :
- de chaque côté et à l’arrière dans le cas des véhicules-citernes, et
- de chaque côté et à chaque extrémité dans le cas de conteneur, conteneurs-citernes ou citernes mobiles.
Marquage des matières dangereuses pour l’environnement
Les colis renfermant des matières dangereuses pour l’environnement doivent porter, de manière durable, la marque « matière dangereuse pour l’environnement » sauf s’il s’agit d’emballages simples ou d’emballage intérieur d’emballage combiné suivant le cas:
- une quantité inférieure ou égale à 5 l pour les liquides; ou
- une masse nette inférieure ou égale à 5 kg pour les solides.
La marque « matière dangereuse pour l’environnement » doit être apposée à côté des marques des colis.
Textes de référence
Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011
Article 9
Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses par route doit porter, d’une manière apparente, une signalisation identifiant la ou les marchandises dangereuses transportées et correspondant aux dangers que ces marchandises présentent.
La forme, les dimensions, les emplacements et les conditions de port de cette signalisation ainsi que les mentions qui doivent être portées sur celle-ci sont fixés par voie réglementaire.
Arrêté du ministre des transports n° 2109-93 du 31 Janvier 1995 fixant les marques distinctives que doivent porter les véhicules transportant des matières dangereuses. Bulletin Officiel n° : 4305 du 03/05/1995
Article 1
Les véhicules utilisés pour le transport des matières dangereuses doivent porter des marques distinctives constituées par des plaques fixes ou amovibles, ayant la forme d’un carré de 30 cm de côté, fixé de manière bien visible d’une part, à l’arrière du véhicule perpendiculairement à l’axe longitudinal de celui-ci, d’autre part, sur les deux côtés du véhicule parallèlement à l’axe longitudinal de celui-ci. La couleur et le signe distinctifs pour chaque plaque doivent être conformes aux prescriptions contenues dans le tableau ci-après :
- Chapitre 1.2 : définitions et unités de mesure
- Chapitre 5.2: Marquage et étiquetage 5.2.1 Marquage des colis
- Chapitre 5.3 : placardage et signalisation orange des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules