Certificat d’agrément
Les véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses, doivent être munis d’un document appelé « certificat d’agrément » attestant leur conformité avec les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement.
Le certificat d’agrément est délivré et renouvelé par l’administration ou par les organismes agréés par elle à cet effet, suite à un contrôle technique, lorsque le véhicule concerné est conforme aux prescriptions requises pour la catégorie à laquelle il appartient.
Le certificat d’agrément a une durée de validité d’une année, et il est retiré avant l’expiration de cette durée de validité lorsque le véhicule cesse d’être conforme aux prescriptions requises.
Le premier contrôle technique a lieu avant la première utilisation pour le transport des marchandises dangereuses du véhicule concerné.
Approbation et vérification des instruments de mesure réglementés
Approbation de modèle
des éléments présentés dans le dossier de demande et après des essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs dudit modèle.
Réservoirs de stockage fixes
L’approbation des modèles de réservoirs de stockage fixes est effectuée conformément aux spécifications techniques de la norme N M 15.1.005.
A cet effet, la demande d’approbation du modèle doit être accompagnée des plans des réservoirs faisant ressortir :
- l’ensemble général ;
- la méthode de fixation du réservoir sur le sol (ou en sous-sol) ;
- l’emplacement des robinets et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu’une vidange complète du réservoir peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;
- les détails concernant le toit ou écran flottant s’il existe, y compris sa masse ;
- l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;
- les détails de montage du moyen de mesurage des niveaux de liquide dans le réservoir ;
- l’emplacement de la plaque d’identification de jaugeage ;
- les calculs nécessaires pour démontrer que le réservoir est apte aux usages métrologiques prévus.
Les camions-citernes et les wagons-citernes
Les camions-citernes et les wagons-citernes doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques définies dans la norme NM 15.1.006 (Camions et wagons-citernes).
La demande d’approbation de modèle des camions-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :
– les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
– des dessins décrivant :
- l’assemblage général du camion-citerne,
- l’assemblage général de la citerne, y compris la division en compartiments,
- l’ensemble des installations auxiliaires.
La demande d’approbation de modèle des wagons-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :
– les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
– des dessins décrivant :
- l’assemblage général du wagon-citerne,
- l’assemblage général de la citerne.
CODE | TITRE | ANNÉE | NDICE DE CLASSEMENT |
---|---|---|---|
Jaugeage des récipients-mesures
Les prestations de jaugeage de récipients-mesures concernent les réservoirs de stockage fixes, les camions-citernes, les wagons-citernes et les bateaux-citernes, utilisés pour le stockage et le transport des produits liquides, en particulier les produits pétroliers, chimiques ou alimentaires.
Les volumes de liquide déterminés, notamment à l’occasion de transactions commerciales ou d’opérations soumises à la fiscalité doivent être mesurés au moyen de récipients légaux.
L’attribution de la qualité légale à ces récipients-mesures se fait par les services de la métrologie de l’Etat au moyen des opérations de jaugeage. Ces opérations sont exécutées sur le terrain pour les réservoirs fixes et les bateaux-citernes, et dans la station de jaugeage de Sidi Maârouf (Casablanca) pour les réservoirs mobiles. Elles consistent à déterminer la capacité des réservoirs jusqu’à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Après exécution du jaugeage, les résultats sont consignés dans un certificat ou sous forme d’un barème qui donne centimètre par centimètre le volume de liquide correspondant à une hauteur mesurée.
Le rejaugeage des récipients-mesures en service est effectué à l’issue de la période de validité du certificat, à savoir une fois tous les :
- 10 ans pour les réservoirs de stockage fixes et pour les bateaux-citernes,
- 4 ans pour les camions-citernes
- 6 ans pour les wagons-citernes. → Lire la suite …
La vérification périodique est sanctionnée par l’apposition d’une nouvelle plaque d’identification de jaugeage et l’établissement d’un certificat et barème de jaugeage.
Le certificat et barème de jaugeage tiennent lieu de marque de vérification périodique.
Pour toute opération de jaugeage, les réservoirs doivent être présentés vides et bien nettoyés. Ils doivent être parfaitement dégazés et ventilés.
Toute intervention, accident ou déformation susceptible d’affecter les caractéristiques métrologiques du réservoir, notamment les volumes figurant au certificat et barème de jaugeage, annule ledit certificat.
Réglementation ADR
Agrément des véhicules
Aucun certificat spécial d’agrément ne sera exigé pour les véhicules autres que les véhicules EX/II, EX/III, FL ou AT et les MEMU, mis à part ceux qui sont prescrits par les règlements généraux de sécurité applicables ordinairement aux véhicules dans le pays d’origine.
Véhicule EX/II ou Véhicule EX/III : un véhicule destiné au transport de matières ou objets explosibles (classe 1);
Véhicule FL:
- Type de véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d’éclair ne dépassant pas 60 °C Dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3;
- type de véhicule destiné au transport de gaz inflammable dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m3 dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3
- un véhicule-batterie d’une capacité totale supérieure à 1 m3 destiné au transport des gaz inflammables
- un véhicule destiné au transport de peroxyde d’hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène (classe 5.1, No ONU 2015) dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3;
Véhicule AT:
- un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses
- dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m3 ou
- dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité individuelle supérieure à 3 m3
- un véhicule-batterie d’une capacité totale supérieure à 1 m3;
⇒ Véhicule-batterie: un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à ce véhicule. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d’un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz.
Généralités
- Tout véhicule complet ou complété doit faire l’objet, par l’autorité compétente, d’une première visite technique pour vérifier la conformité.
- La conformité des véhicules doit être certifiée par la délivrance d’un certificat d’agrément.
Définitions :
- Véhicule complet: tout véhicule entièrement achevé (par exemple fourgon, camion, tracteur, remorque, construit(e) en une seule étape);
- Véhicule complété: tout véhicule résultant d’un processus à étapes multiples (par exemple châssis ou châssis-cabine pourvu d’une carrosserie);
Nota:
Le certificat d’agrément pour un véhicule-citerne à déchets opérant sous vide doit porter la mention suivante: “véhicule-citerne à déchets opérant sous vide”
Modèle de certificat d’agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses
1 Selon les définitions des véhicules à moteur et des remorques des catégories N et O telles que définies dans la Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) ou dans la Directive 2007/46/CE.
2 Biffer toute mention inutile.
3 Cocher la mention valable.
4 Mentionner la valeur appropriée. Une valeur de 44 tonnes ne limitera pas la « masse maximale admissible d’immatriculation / en service » indiquée dans le(s) document(s) d’immatriculation.
5 Matières affectées au code-citerne indiqué au N° 9 ou à un autre code-citerne autorisé selon la hiérarchie au 4.3.3.1.2 ou 4.3.4.1.2, compte tenu, le cas échéant, de la ou des dispositions spéciales.
6 Non exigé lorsque les matières autorisées sont énumérées au N° 10.2.
NOTA: Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement du transporteur, utilisateur ou propriétaire indiqué au N° 5, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule.
Textes de référence
Dahir n° 1-11-37 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses. Bulletin officiel n° 5956 bis du 2 juin 2011.
Article 7
Les véhicules visés à l’alinéa 5 du présent article, utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses, doivent être munis d’un document appelé « certificat d’agrément » attestant leur conformité avec les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement prévues à l’article 6 ci-dessus.
Le certificat d’agrément est délivré et renouvelé par l’administration ou par les organismes agréés par elle à cet effet, suite à un contrôle technique, lorsque le véhicule concerné est conforme aux prescriptions requises pour la catégorie à laquelle il appartient.
Le certificat d’agrément a une durée de validité d’une année, et il est retiré avant l’expiration de cette durée de validité lorsque le véhicule cesse d’être conforme aux prescriptions requises.
Le modèle du certificat d’agrément et les modalités de sa délivrance sont fixés par voie réglementaire.
L’administration détermine les catégories de véhicules soumis au contrôle technique prévu au deuxième alinéa ci-dessus en tenant compte de la nature et des quantités de marchandises dangereuses à transporter par lesdits véhicules.
Le contrôle technique prévu au deuxième alinéa du présent article est effectué en sus du contrôle technique prévu par la législation et la réglementation en vigueur relatives à la circulation pour les véhicules visés à l’alinéa 5 du présent article et destinés à transporter ou transportant des marchandises dangereuses.
Le premier contrôle technique a lieu avant la première utilisation pour le transport des marchandises dangereuses du véhicule concerné.
Article 8
Pour pouvoir bénéficier de l’agrément prévu à l’alinéa 2 de l’article 7 ci-dessus, les organismes concernés doivent disposer de locaux, d’installations et d’équipements appropriés ainsi que d’un personnel qualifié pour effectuer le contrôle technique des véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses.
L’administration fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les locaux, les installations et les équipements destinés à effectuer le contrôle technique des véhicules utilisés pour le transport par route de marchandises dangereuses ainsi que les niveaux de compétence requis pour le personnel effectuant ledit contrôle.
Dans le cas d’inobservation de l’une des conditions prévues par le présent article pour la délivrance du certificat d’agrément, celui-ci est suspendu pour une période ne pouvant dépasser six (6) mois courant à compter de la date de la suspension, destinée à permettre à son bénéficiaire de se conformer aux conditions requises.
Si les conditions requises sont de nouveau satisfaites, il est mis fin à la mesure de suspension.
Si, à l’issue de la période prévue ci-dessus, les conditions requises ne sont toujours pas satisfaites, l’agrément est retiré. Le bénéfice d’un nouvel agrément est possible conformément aux conditions fixées aux 1e et 2C alinéas du présent article.
Les modalités et formes dans lesquelles les agréments sont délivrés, suspendus ou retirés ainsi que celles dans lesquelles il est mis fin aux mesures de suspension de ceux-ci conformément aux dispositions de la présente loi, sont fixées par voie réglementaire.
La liste des organismes agréés et les décisions de retrait d’agrément desdits organismes sont publiées au « Bulletin officiel ».
Les décisions de suspension d’agrément font l’objet, aux frais du bénéficiaire de l’agrément concerné, d’une publication dans deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.
Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 2675-14 du 17 juillet 2014 relatif aux citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures. Bulletin officiel n° 6306 du 6-11-2014.
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’INVESTISSEMENT
ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE,
Vu la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n° 1-86-193 du 28 rabii 11 1407 (31 décembre 1986), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-05-813 du 25 jolimada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure, tel qu’il a été complété, notamment ses articles 2, 20, 21, 22 et 23 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n°972-10 du 17 kaada 1431 (26 octobre 2010) fixant les modalités d’application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n°2-05-813 du 25 juumada I 1430 (21 mai 2009) relatif au contrôle des instruments de mesure,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. – Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures suivants :
– réservoirs de stockage fixes ;
– camions et wagons citernes ;
– bateaux-citernes.
ART.2. – Les instruments visés à l’article premier ci-dessus sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
– approbation de modèle ;
– vérification première ;
– vérification périodique.
ART.3. – Les réservoirs de stockage fixes doivent satisfaire aux caractéristiques techniques et métrologiques fixées par la norme NM 15.1.005 sur les réservoirs de stockage fixes.
ART.4. – Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats de jaugeage et sur les récipients mesures doivent être exprimés en unités légales. Toutefois, des unités de mesure hors système international d’unités peuvent être utilisées en plus à condition que les équivalences entre ces unités de mesure et celles du système international soient appliquées.
ART.5. – L’approbation des modèles de réservoirs de stockage fixes est effectuée conformément aux spécifications techniques de la norme N M 15.1.005.
A cet effet, la demande d’approbation du modèle doit être accompagnée des plans des réservoirs faisant ressortir :
– l’ensemble général ;
– la méthode de fixation du réservoir sur le sol (ou en sous-sol) ;
– l’emplacement des robinets et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu’une vidange complète du réservoir peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;
– les détails concernant le toit ou écran flottant s’il existe, y compris sa masse ;
– l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;
– les détails de montage du moyen de mesurage des niveaux de liquide dans le réservoir ;
– l’emplacement de la plaque d’identification de jaugeage ;
– les calculs nécessaires pour démontrer que le réservoir est apte aux usages métrologiques prévus.
ART.6. — En cas de conclusion favorable, les services de l’Etat chargé de la métrologie délivrent au demandeur un certificat d’approbation de plans.
ART.7. — La vérification première des réservoirs est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet.
Elle comprend la vérification de la conformité des réservoirs aux plans approuvés ainsi que la réalisation des opérations de jaugeage.
Les réservoirs acceptés à cette vérification sont sanctionnés par l’établissement d’un certificat et barème de jaugeage et l’apposition de l’une des marques de conformité prévues par la réglementation en vigueur.
ART.8. — La vérification périodique des réservoirs est effectuée, par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé à cet effet, une fois tous les dix ans. Elle comprend la vérification de la conformité des réservoirs aux dispositions du certificat d’approbation de plans, et notamment l’examen de la construction et de l’aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu’aucune modification n’est intervenue ainsi que l’examen des scellements.
ART.9. – La vérification périodique est sanctionnée par l’apposition d’une nouvelle plaque d’identification de jaugeage et l’établissement d’un certificat et barème de jaugeage.
Le certificat et barème de jaugeage tiennent lieu de marque de vérification périodique.
ART.10. — Pour toute opération de jaugeage, les réservoirs doivent être présentés vides et bien nettoyés. Ils doivent être parfaitement dégazés et ventilés.
ART11. — Le jaugeage est réalisé conformément aux méthodes prévues par la norme NM 15.1.005 précitée ou, à défaut de méthode normalisée applicable, à des procédures validées par l’administration.
ART.12. — Toute intervention, accident ou déformation susceptible d’affecter les caractéristiques métrologiques du réservoir, notamment les volumes figurant au certificat et barème de jaugeage, annule ledit certificat.
ART.13. — Les camions-citernes et les wagons-citernes doivent répondre aux prescriptions métrologiques et techniques définies dans la norme NM 15.1.006 (Camions et wagons-citernes).
ART.14. — La demande d’approbation de modèle des camions-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :
— les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
— des dessins décrivant :
- l’assemblage général du camion-citerne,
- l’assemblage général de la citerne, y compris la division en compartiments,
- l’ensemble des installations auxiliaires.
D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des camions-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme NM 15.1.006 précitée peuvent également être exigés.
ART.15. — Les camions-citernes présentés à la vérification première doivent satisfaire aux exigences métrologiques et techniques fixées par la norme NM 15.1.006.
Cette vérification comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.
ART.16. — La vérification périodique des camions citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 4 ans. Elle comprend les opérations prévues par la norme N M 15.1.006 précitée.
ART.17. — La demande d’approbation de modèle des wagons-citernes doit être accompagnée d’une documentation incluant :
— les spécifications techniques de construction et instructions d’utilisation ;
— des dessins décrivant :
- l’assemblage général du wagon -citerne,
- l’assemblage général de la citerne.
D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des wagons-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme NM 15.1.006 précitée peuvent également être exigés.
ART.18. — Les wagons-citernes présentés à la vérification première doivent satisfaire aux exigences métrologiques et techniques fixées par la norme NM 15.1.006 précitée.
Cette vérification comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.
ART.19. — La vérification périodique des wagons-citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 6 ans. Elle comprend les opérations prévues par la norme NM 15.1.006 précitée.
ART.20. — Les bateaux-citernes sont utilisés pour le transport et le mesurage de produits liquides en vrac ou le stockage et le mesurage du combustible propre au bateau.
ART.21. — Les citernes et leurs canalisations doivent répondre aux caractéristiques techniques et métrologiques définies dans la norme N M 15.5.038 (Bateaux-citernes-Prescriptions générales).
ART.22. — L’approbation des modèles de bateaux-citernes est effectuée sur la base de la conformité des plans présentés aux exigences techniques de la norme NM 15.5.038 précitée.
Ces plans doivent faire ressortir :
— l’ensemble général des citernes ;
— l’emplacement des conduites de remplissage et de vidange ;
— l’emplacement et les dimensions des corps intérieurs ;
— les détails de montage des moyens de mesurage des niveaux de liquide dans les citernes ;
— l’emplacement de la plaque d’identification et de jaugeage.
D’autres documents concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des bateaux-citernes aux prescriptions métrologiques et techniques décrites dans la norme N M 15.5.038 précitée peuvent également être exigés.
ART.23. — La vérification première des bateaux-citernes comprend les opérations prévues par la norme N M 15.5.038 précitée. Ces opérations sont réalisées par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie.
ART.24. — La vérification périodique des bateaux-citernes est effectuée par les services de l’Etat chargés de la métrologie ou par un organisme de droit public ou privé agréé par le ministre chargé de la métrologie une fois tous les 10 ans. Elle comprend les opérations prévues pour la vérification première.
ART.25. — Tout demandeur de l’agrément pour la fabrication, l’importation ou la réparation des instruments, visés à l’article premier ci-dessus, doit disposer des compétences et des moyens techniques nécessaires pour effectuer les vérifications conformément aux dispositions du présent arrêté.
ART.26. — La conformité des instruments, visés à l’article premier ci-dessus, aux dispositions du présent arrêté est matérialisée par la présence de la marque de conformité prévue par la réglementation en vigueur.
ART.27. — Les instruments, visés à l’article premier ci-dessus, en service avant l’entrée en vigueur du présent arrêté et dont les plans ne sont pas approuvés, peuvent continuer à être utilisés sous réserve d’être présentés aux vérifications réglementaires.
Chapitre 1.2 : Définitions et unités de mesure
Chapitre 9.1 : Champ D’application, Définitions Et Prescriptions Pour L’agrément Des Véhicules
Chapitre 1.2 : Définitions et unités de mesure
Chapitre 9.1 : Champ D’application, Définitions Et Prescriptions Pour L’agrément Des Véhicules