samedi, mars 23, 2024

La sûreté de la circulation sur les chemins de fer

by Admin
  1. Sera puni de la peine de réclusion de 5 à 10 ans.
        • Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé les voies ou appareils du chemin de fer
        • ou placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation,
        • ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois, les faire sortir des rails, nuire à la sécurité de leur circulation,
        • ou brisé, dérangé ou enlevé des appareils de sécurité, notamment les circuits électriques ou téléphoniques,

S’il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second cas de la peine de réclusion de 10 à 20 ans.

Si le crime prévu à l’article 9 a été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement, commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ces derniers cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine de réclusion.

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme, ou signé, de commettre un des crimes prévu à l’article 9, sera puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

  •  Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 240 à 1.200 dirhams.
  •  Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 60 à 720 dirhams.
  •  Outre les peines ci-dessus, les tribunaux pourront dans tous les cas, prononcer la peine de l’interdiction de séjour, pour un temps qui ne pourra être moindre de 2 ans, ni excéder 5 ans.

2. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations ou dans les trains un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de  120  à 2.400 dirhams.

Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de 6 mois à 5 ans et l’amende de 720 à 7.200 dirhams.

3. Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura indûment abandonné son poste pendant la marche du convoi, si cet abandon a entraîné des dommages aux personnes ou aux biens.

Les peines criminelles principales sont :

  1. La mort;
  2. La réclusion perpétuelle;
  3. La réclusion à temps pour une durée de cinq à trente ans;
  4. La résidence forcée;
  5. La dégradation civique.

Textes de référence

Dahir n° 1-60-110 du 28 avril 1961 relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer. Bulletin Officiel n° 2533 du 12/05/1961

 

Titre II

De la sûreté de la circulation sur les chemins de fer

 

Article 9

 Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé les voies ou appareils du chemin de fer ou placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quel­conque pour entraver la marche des convois, les faire sortir des rails, nuire à la sécurité de leur circulation, ou brisé, dérangé ou enlevé des appareils de sécurité, notamment les circuits électriques ou téléphoniques, sera puni de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

S’il y a eu homicide ou blessure, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second cas de la peine de réclusion de dix à vingt ans.

 

Article 10

Si le crime prévu à l’article 9 a été commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l’auront personnellement, commis, lors même que la réunion séditieuse n’aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Toutefois, dans ces derniers cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l’égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine de réclusion.

 

Article 11

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme, ou signé, de commettre un des crimes prévus à l’article 9, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 240 à 1.200 dirhams.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 60 à 720 dirhams.

Outre les peines ci-dessus, les tribunaux pourront dans tous les cas, prononcer la peine de l’interdiction de séjour, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans, ni excéder cinq ans.

 

Article 12

 Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations ou dans les trains un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 120 à 2.400 dirhams.

Si l’accident a occasionné la mort d’une ou plusieurs personnes, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 720 à 7.200 dirhams.

 

Article 13

 Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura indûment abandonné son poste pendant la marche du convoi, si cet abandon a entraîné des dommages aux personnes ou aux biens.

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