jeudi, novembre 21, 2024

Loi n° 52-03 : L’organisation, la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire

by Admin

Dahir n° 1-04-256 du 7 janvier 2005 portant promulgation de la loi n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire national. Bulletin Officiel n° 5284 du 20/01/2005

Loi n° 52-03

Relative à l’organisation, la gestion

Et l’exploitation du réseau ferroviaire national

Le secteur du transport ferroviaire constitue un facteur essentiel pour le développement économique et social du pays secteur doit alors se développer et s’adapter aux mutations socio-économiques qui résultent du développement général du pays. Il est donc essentiel de le doter d’un cadre juridique et réglementaire en parfaite harmonie avec les impératifs nationaux et internationaux afin d’encourager les initiatives privées et de mettre les opérateurs ferroviaires en situation concurrentielle au bénéfice des usagers, tout en assurant la continuité. De la garantie de l’Etat aux principes du service public.

 La nouvelle organisation du secteur se fixe ainsi comme objectifs :

  • le développement du secteur du transport ferroviaire par l’intervention de l’initiative privée à travers la mise en œuvre de formules de partenariat Etat – secteur privé et de concession en matière de construction et d’exploitation des infrastructures ferroviaires ;
  • l’accroissement de la compétitivité des transports ferroviaires qui s’inscrit dans le cadre général de la politique des transports et qui vise à améliorer la qualité et à réduire les coûts des services rendus à la clientèle et à assurer la couverture par les clients des charges d’exploitation des services de transport et des charges d’infrastructure ;
  • la promotion de l’emploi directement ou indirectement lié au secteur.

 Une restructuration profonde du cadre institutionnel de l’Office national des chemins de fer (ONCF) est nécessaire de manière à lui donner une autonomie complète de gestion et à l’inciter à adopter une gestion résolument commerciale. Ainsi, la transformation de l’ONCF en société anonyme et la réforme du contrôle de l’Etat accroîtront et renforceront la transparence de sa gestion, son efficacité, son autonomie, sa compétitivité et son orientation vers une satisfaction meilleure des besoins du marché.

 L’objet de cette loi est donc de définir le cadre juridique ferroviaire en précisant :

  • la configuration et la constitution du réseau ferroviaire national ;
  • la libéralisation de la gestion des activités ferroviaires qui peut être confiée à des entreprises dans le cadre de conventions de concession de gestion des infrastructures ou d’exploitation des transports ferroviaires ;
  • la création de la Société marocaine des chemins de fer qui se substituera à l’Office national des chemins de fer.

Titre premier : Du réseau ferroviaire national et de l'exploitation ferroviaire

Chapitre premier : De la constitution et de la configuration du réseau ferroviaire national

Article 1 :

Le réseau ferroviaire national est constitué de l’ensemble des infrastructures ferroviaires établies afin de permettre l’exploitation des services ferroviaires de transport public de marchandises et/ou de voyageurs telle que définie par les dispositions de la présente loi.

    

Article 2 :

Ne font pas partie du réseau ferroviaire national :

a) les infrastructures ferroviaires établies, même par l’Etat ou avec l’autorisation de l’Etat, aux fins exclusives de permettre soit l’exploitation de services ferroviaires de   transport de marchandises ou de voyageurs à caractère local, soit l’exploitation de services ferroviaires de transport interne à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ;

b) les infrastructures ferroviaires établies à l’intérieur des enceintes des établissements industriels, commerciaux, agricole ou portuaires, y inclus les établissements d’entretien du matériel des opérateurs de transport ferroviaire ;

c) les bâtiments administratifs, les bâtiments et installations sociales et  les logements   du personnel des entreprises gestionnaires d’infrastructures  ferroviaires et des   entreprises opérateurs de transport ferroviaire ;

d) les voies ferrées d’embranchement reliant les établissements cités en b) au réseau ferroviaire national.

Article 3 :

Les infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire national sont constituées des éléments suivants, pour autant qu’ils fassent partie des voies principales et des voies de service du réseau :

  • terrains d’emprise ;
  • infrastructure de la voie terrée : corps et plate-forme de la voie, notamment remblais, tranchées, drains, rigoles,
    fossés, aqueducs, murs de revêtement, plantations de protection des talus ; quais à voyageurs et à marchandises ; accotements et pistes ; murs de clôture, haies vives, palissades ; bandes protectrices contre le feu ;
  • ouvrages d’art : ponts, ponceaux et autres passages supérieurs, tunnels, tranchées couvertes et autres passages inférieurs ; murs de soutènement et ouvrages de protection contre les chutes de pierres ;
  • passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière ;
  • superstructure de la voie ferrée, notamment : rails et contre-rails ; traverses et longrines, petit matériel d’assemblage, ballast, y compris gravillon et sable ; appareils de voie ;
  • chaussées des cours à voyageurs et marchandises, y compris les accès par route ;
  • installations de sécurité, de signalisation et de communication de pleine voie, de gare et de triage, y compris les installations de production, de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la signalisation et des télécommunications ;
  • installations d’éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation ;
  • installations de transformation, de transport et de distribution du courant électrique pour la traction des trains : sous-stations, lignes d’alimentation entre les sous- stations et les fils de contact, caténaires et supports ;
  • bâtiments des gares, haltes et terminaux voyageurs, bâtiments des gares et terminaux marchandises ;
  • bâtiments affectés au service des infrastructures.

 Les biens meubles, même associés aux biens immeubles précités, ne font pas partie des infrastructures ferroviaires.

 

Article 4 :

Le réseau ferroviaire national fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public ferroviaire national.

Le classement et le déclassement dans le domaine public ferroviaire s’effectuent conformément à la législation relative au domaine public de l’Etat.

 

Article 5 :

Les infrastructures ferroviaires construites par l’Etat, à l’exclusion de celles citées dans l’article 2, sont incorporées au réseau ferroviaire national à dater de la réception des travaux.

Chapitre II : De l'exploitation ferroviaire

Article 6 :

Par exploitation ferroviaire on entend :

a) la gestion des infrastructures ferroviaires comportant la maintenance, le renouvellement, l’aménagement et l’exploitation des infrastructures ferroviaires, y compris la gestion courante du domaine public ferroviaire et la gestion des systèmes de régulation et de sécurité des circulations ferroviaires ; et

b) l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs.

 Les entreprises assurant la gestion des infrastructures ferroviaires sont dénommées   gestionnaires d’infrastructures ferroviaires Les entreprises assurant l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire sont dénommées opérateurs de transport ferroviaire.

 Les entreprises visées à l’alinéa ci-dessus sont obligatoirement constituées sous forme de société anonyme de droit marocain.

 L’exploitation ferroviaire est une activité à caractère industriel et commercial. Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et les opérateurs de transport ferroviaire ont qualité de commerçants et les opérations d’exploitation ferroviaire sont, sous réserve des dispositions de la présente loi, soumises au droit commercial.

 

Article 7 :

La gestion des infrastructures ferroviaires d’une partie définie du réseau ferroviaire national peut s’effectuer par un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires dans le cadre d’une convention de concession conclue avec l’Etat.

 La convention de concession de gestion d’infrastructures ferroviaires peut également concerner la construction d’infrastructures ferroviaires et/ou l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire.

 Les infrastructures ferroviaires telles que définies à l’article 3 construites au titre des conventions de concession visées au présent article sont incorporées au réseau ferroviaire national à dater de la réception des travaux.

 La convention de concession précise la durée de la concession et les conditions d’utilisation des infrastructures ferroviaires par les opérateurs de transport ferroviaire titulaires d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire visés à l’article 8 ci-dessous ainsi que les modalités de payement à l’Etat des droits à la concession.

 Les modalités d’octroi des concessions sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 8 :

L’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur une partie du réseau ferroviaire national et pour un service donné de transport s’effectue soit dans le cadre d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire délivrée par l’Etat à un opérateur de transport ferroviaire dans les conditions définies à l’article 9 ci-dessous, soit dans le cadre d’une convention de concession signée entre l’Etat et l’entreprise ayant à la fois le caractère de gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et d’opérateur de transport ferroviaire.

Les modalités de délivrance des licences d’exploitation de transport ferroviaire visées au présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 9 :

L’opérateur de transport ferroviaire titulaire d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire délivrée conformément à l’article 8 ci-dessus passe avec le ou, le cas échéant, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires concernés une convention d’utilisation des infrastructures ferroviaires. Cette convention ne permet l’utilisation des infrastructures ferroviaires que pour l’exploitation des services de transport pour lesquels la licence est délivrée. Ladite convention précise notamment les conditions de l’exploitation des trains de l’opérateur de transport ferroviaire et le montant du péage d’utilisation des infrastructures ferroviaires versé par l’opérateur de transport ferroviaire au gestionnaire d’infrastructures ferroviaires. Les conditions générales applicables aux conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires, notamment pour ce qui concerne les modalités de détermination de la rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, sont spécifiées dans la convention de concession de gestion des infrastructures.

 

Article 10 :

Les licences d’exploitation de transport ferroviaire et les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes visées respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus ainsi que les conventions de concession relatives, soit à la seule gestion des infrastructures ferroviaires, soit à la gestion de infrastructures ferroviaires et à l’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire visées à l’article 7 ci-dessus prévoient notamment pour le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires ou pour l’opérateur de transport ferroviaire :

  • le respect des règles relatives à la concurrence et à l’interopérabilité ;
  • l’obligation de tenir les comptes financiers autonomes pour la concession ou la licence ;
  • l’obligation de tenir des comptes séparés pour les activités de gestion des infrastructures ferroviaires et pour les activités d’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire ;
  • le respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire ;
  • – les modalités de contribution aux missions et charges de l’aménagement du   territoire et de la protection de l’environnement ;
  • l’obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc.

 L’exploitation des services de transport ferroviaire sur les différentes parties du réseau ferroviaire national doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques, financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent une concurrence loyale.

Toutes ces obligations doivent être réglementées soit dans un cahier des charges, soit dans les conventions de concession ou les licences d’exploitation de transport ferroviaire.

Toute disposition contraire aux prescriptions du présent article spécifiée dans les licences d’exploitation ou dans les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes ou dans les conventions de concessions est réputée nulle de plein droit.

L’autorité gouvernementale assurant la tutelle de l’activité ferroviaire est chargée de veiller au respect par le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et par l’opérateur de transport ferroviaire de dispositions de la licence et de la convention d’exploitation des services de transport ferroviaire ou de la convention de concession, relatives aux obligations définies au présent article. Cette autorité peut prescrire toute mesure utile à l’application desdites dispositions. Toute partie estimant subir un préjudice du fait de la non-application desdites dispositions peut également avoir recours aux juridictions compétentes.    

  

Article 11 :

Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires, sous réserve du respect des conditions fixées dans la convention de concession, ont le droit d’user librement, et sous leur responsabilité, des terrains et infrastructures ferroviaires qui leur sont concédés. Ils peuvent y édifier des constructions, exploiter librement, sous leur responsabilité, les infrastructures ferroviaires et en tirer tous les bénéfices économiques, dans le respect des droits des titulaires de licences d’exploitation de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire concédé.

Ils peuvent également autoriser, dans les conditions définies dans la convention de concession, des occupations temporaires du domaine public conformément au deuxième alinéa de l’article premier du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été complété par la loi n° 17-98 promulguée par le dahir n° 1-99-296 du 1er ramadan 1420 (10 décembre 1999).

 

Article 12 :

Les opérateurs de transport ferroviaire exploitent sur le réseau ferroviaire national des services ferroviaires de transport de marchandises et de voyageurs dits commerciaux, dont ils définissent librement la nature, la configuration et l’organisation technique et commerciale en tenant compte de leur intérêt commercial et de leur rentabilité. Les prix des services commerciaux sont fixés en application de tarifs rendus publics et révisés librement par les opérateurs de transport ferroviaire ou fixés en application de contrats particuliers conclus avec leurs clients.

 

Article 13 :

La licence d’exploitation de transport ferroviaire et la convention de concession visées à l’article 8 peuvent prévoir l’exploitation par l’opérateur de transport ferroviaire, à la demande expresse de l’Etat et à titre d’obligation d’intérêt général, de services ferroviaires de transport de marchandises et/ ou de voyageurs.

 L’exploitation de ces services donne lieu à compensation financière dont les conditions sont déterminées dans la licence ou la convention de concession.

 

Article 14 :

Pour l’attribution d’une concession ou d’une licence d’exploitation d’un service de transport ferroviaire, un cahier des charges fixe :

  1. la définition et la délimitation du réseau ferroviaire à donner en concession ;
  2. les conditions et les délais de réalisation de l’infrastructure  lorsqu’il s’agit d’une concession avec construction de ligne ;
  3. les normes et conditions de gestion et d’entretien du réseau ferroviaire concédé;
  4. la durée de validité de la concession ou de la licence d’exploitation de transport ferroviaire et leurs conditions de renouvellement ;
  5. les modalités de paiement du droit à la concession visé au quatrième alinéa de l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une concession ;
  6. 6 les   modalités   de   rémunération   par   l’opérateur   de transport ferroviaire due au gestionnaire d’infrastructures
  7. la définition du service de transport ferroviaire à assurer par l’opérateur de transport;
  8. les conditions d’exploitation et de prestation de services de transport ferroviaire ;
  9. le respect du principe de l’égalité de traitement des usagers ; les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
  10. les conditions d’utilisation des infrastructures et de rémunération du gestionnaire d’infrastructures.

 Les conventions de concession et les licences d’exploitation de transport ferroviaire sont approuvées par voie réglementaire.

 

Article 15 :

Pour les acquisitions immobilières nécessaires à l’exercice de ses activités, conformément à la présente loi, le concessionnaire exerce les droits de puissance publique, par délégation, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 12 rejeb 1402 (6 mai 1982).

 

Article 16 :

Outre les personnels visés à l’article 20 du dahir n° 1-60-110 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer, les infractions aux dispositions dudit dahir sont constatées conformément au dahir précité, sur le réseau objet de la concession, par les agents du concessionnaire commissionnés par ce dernier et dûment assermentés.

Titre II : De la société marocaine des chemins de fer

Chapitre premier : Dénomination et missions

Article 17 :

Il est créé une société anonyme dénommée « Société marocaine des chemins de fer » (SMCF) régie par la législation relative aux sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et ses statuts.

A compter de la date visée au 2e alinéa de l’article 26 ci-après, l’O NCF est dissous et la SMCF est subrogée dans les droits et obligations dudit office pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers, conclus par l’O NCF avant cette date.

Jusqu’à la date visée à l’alinéa ci-dessus, le directeur de l’ONCE continue à gérer ledit office.

 

Article 18 :

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi, une convention de concession est conclue entre l’Etat et la Société marocaine des chemins de fer pour la gestion des infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire national et pour l’exploitation technique et commerciale sur ce même réseau de services de transport ferroviaire.

 La durée de la concession est fixée à 50 ans.

 A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le réseau ferroviaire national visé au premier alinéa ci-dessus, dit dans le présent titre « Réseau ferroviaire concédé », comprend les infrastructures ferroviaires telles que définies à l’article 3 ci-dessus gérées ou en cours de construction par l’Office national des chemins de fer, ainsi que les autres terrains du domaine public géré par l’Office national des chemins de fer et les bâtiments et installations implantés sur lesdits terrains.

La Société marocaine des chemins de fer est ainsi, au sens de l’article 6 de la présente loi, gestionnaire des infrastructures ferroviaires du réseau ferroviaire concédé et opérateur de transport ferroviaire sur ledit réseau. Les modalités de la concession sont déterminées dans la convention de concession.                   

La Société marocaine des chemins de fer est seule habilitée à :

  • passer avec des tiers des conventions pour la construction et/ou la gestion d’infrastructures ferroviaires sur une partie du Réseau ferroviaire concédé
  • passer avec des tiers des conventions pour la gestion des infrastructures qui peut également concerner la construction d’infrastructure et/ou l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire sur une partie définie du Réseau ferroviaire concédé
  • délivrer à des tiers des licences d’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur une partie du  Réseau ferroviaire concédé  L’attributaire des licences passe avec la Société marocaine des chemins de fer une convention d’utilisation des infrastructures qui précise les conditions d’utilisation de ces infrastructures ainsi que la rémunération à verser à ce titre à la Société marocaine des chemins de fer.

Les conventions ou licences ne pourront être concilies ou accordées qu’en cas où il s’agit d’une prestation complémentaire aux missions dévolues à la Société marocaine des chemins de fer ou que celle-ci estime que le prestataire peut effectuer ladite prestation de manière plus avantageuse que la Société marocaine des chemins de fer.

 

Article 19 :

En contrepartie de la mise à disposition des biens du réseau ferroviaire concédé, la Société marocaine des chemins de fer est soumise à des obligations financières envers l’Etat dont les conditions et les modalités seront précisées dans la convention de concession.

Chapitre II : Constitution du patrimoine de la Société marocaine des chemins de fer et régime des apports

Article 20 :

Le capital de la société est entièrement souscrit par l’Etat.

Les biens immeubles qui ne font pas partie du « réseau ferroviaire concédé » et relevant du domaine privé de l’Office national des chemins de fer et les biens meubles ainsi que les cléments incorporels, propriété ou exploités par cet établissement, après inventaire, sont transférés à l’Etat.

Les biens définis ci-dessus comprennent les terrains et bâtiments à usage privatif, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par l’Office national des chemins de fer, le mobilier et le matériel servant à l’exploitation du réseau ferroviaire et les objets trouvés dans les trains et les gares.

Sont également transférées à l’Etat, les participations que détient l’ONCF.

Les éléments de l’actif de l’ONCF, autres que ceux visés aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l’Etat.

L’ensemble des biens, des participations, des éléments de l’actif ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sont apportés intégralement par l’Etat au capital de la SMCF.

Les dates du transfert visé au présent article et de l’apport de l’Etat au capital de la SMCF sont fixées par décret.

 

Article 21 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et l’évaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la Société marocaine des chemins de fer ne font pas l’objet du rapport établi par les commissaires aux apports prévu au 1er alinéa dudit article 24.

Chapitre III : Personnel

Article 22 :

Les personnels en l’onction à l’Office national des chemins de fer sont transférés à la Société marocaine des cheminé, de Fer à la date d’entrée en vigueur du titre II de la présente loi,

 

Article 23 :

La Société marocaine des chemins de fer adoptera un statut de son personnel en conformité avec les dispositions du code de travail.

La situation conférée aux personnels transférés conformément à l’article 22 ci-dessus ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.

Dans l’attente de l’adoption du statut du personnel de la Société marocaine des chemins de Fer, les personnels de ladite société demeurent régis par les dispositions du statut du personnel de l’O NCF en vigueur à la date visée audit article 22.

 

Article 24 :

Les années de service effectuées à l’Office national des chemins de fer par les personnels visés à l’article 22 sont considérées comme ayant été effectuées au sein de la Société marocaine des chemins de fer.

 

Article 25 :

Les personnels de la Société marocaine des chemins de 1er, affiliés au Régime collectif des allocations de retraites, institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) continuent à être affiliés à ce régime.                 

Titre III : Dispositions diverses

Article 26 :

Les dispositions du titre I de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ».

Les dispositions du titre II de la présente loi entrent en vigueur à la date de publication au Bulletin officiel de l’acte d’approbation de la convention de concession visée à l’article 18 ci-dessus et sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions contraires notamment :

  • le dahir du 11 rabii II 1371 (9 janvier 1952) instituant un prélèvement sur les transports par voie ferrée, autres que les transports de voyageurs, tel qu’il a été modifié par le dahir du 7rabii II 1374 (4 décembre 1954) ;
  • le dahir n° 1-63-183 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) approuvant la convention du 30 avril 1963 de prise en charge par l’Etat du service public des transports ferroviaires concédés à la Compagnie des chemins de fer du Maroc Oriental ;
  • le dahir n° 1-63-225 du 14 rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l’Office national des chemins de fer, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir n° 1-70-18 du 21joumada I 1390 (25 juillet 1970) et par le dahir n° 1-73-202 du 8 hija 1393 (2 janvier 1974) ;
  • le décret royal n° 23-67 du 14 moharrem 1387 (25 avril 1967) portant approbation du cahier des charges de l’Office national des chemins de fer ;

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