vendredi, mars 22, 2024

L’exploitation ferroviaire

by Admin

L'exploitation ferroviaire

L’exploitation ferroviaire regroupe l’ensemble des pratiques permettant de gérer les circulations sur un réseau de chemin de fer:

  • la gestion des infrastructures ferroviaires.
  • l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs.

Les opérations d’exploitation ferroviaire est une activité à caractère industriel et commercial soumises au droit commercial

La gestion des infrastructures ferroviaires

La gestion des infrastructures ferroviaires comportant:

  • la maintenance, le renouvellement, l’aménagement et l’exploitation des infrastructures ferroviaires
  • la gestion courante du domaine public ferroviaire
  • la gestion des systèmes de régulation et de sécurité des circulations ferroviaires ;

L'exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire

1- L’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur une partie du réseau ferroviaire national et pour un service donné de transport s’effectue soit dans le cadre :

  • d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire délivrée par l’Etat à un opérateur de transport ferroviaire, passe avec le ou, le cas échéant, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires concernés une convention d’utilisation des infrastructures ferroviaires. Ladite convention précise notamment
    • les conditions de l’exploitation des trains de l’opérateur de transport ferroviaire
    • le montant du péage d’utilisation des infrastructures ferroviaires versé par l’opérateur de transport ferroviaire au gestionnaire d’infrastructures ferroviaires.
  • ou d’une convention de concession signée entre l’Etat et l’entreprise ayant à la fois le caractère de gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et d’opérateur de transport ferroviaire.

Les conditions générales applicables aux conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires, notamment pour ce qui concerne les modalités de détermination de la rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, sont spécifiées dans la convention de concession de gestion des infrastructures.

2- La licence d’exploitation de transport ferroviaire et la convention de concession peuvent prévoir l’exploitation par l’opérateur de transport ferroviaire, à la demande expresse de l’Etat et à titre d’obligation d’intérêt général, de services ferroviaires de transport de marchandises et/ ou de voyageurs. L’exploitation de ces services donne lieu à compensation financière dont les conditions sont déterminées dans la licence ou la convention de concession.

3- Pour les acquisitions immobilières nécessaires à l’exercice de ses activités, conformément, le concessionnaire exerce les droits de puissance publique, par délégation,

4- Les infractions sont constatées  sur le réseau objet de la concession, par les agents du concessionnaire commissionnés par ce dernier et dûment assermentés.

Train : le train est un matériel roulant ferroviaire assurant le transport de personnes ou de marchandises sur une ligne de chemin de fer. Le train est un mode de transport, s’effectuant sur voie ferrée.

Dispositions générales

1- Les licences d’exploitation de transport ferroviaire et les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes ainsi que les conventions de concession relatives, soit à la seule gestion des infrastructures ferroviaires, soit à la gestion des infrastructures ferroviaires et à l’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire prévoient notamment pour le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires ou pour l’opérateur de transport ferroviaire :

  • le respect des règles relatives à la concurrence et  à l’interopérabilité ;
  • l’obligation de tenir les comptes financiers autonomes pour la concession ou la licence ;
  • l’obligation de tenir des comptes séparés pour les activités de gestion des  infrastructures  ferroviaires et pour les activités d’exploitation technique  et  commerciale  des services de transport ferroviaire ;
  • le respect des prescriptions exigées par la  défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire ;
  • les modalités de contribution aux missions et charges de l’aménagement du territoire et de la protection  de l’environnement ;
  • l’obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc.

2- L’exploitation des services de transport ferroviaire sur les différentes parties du réseau ferroviaire national doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques, financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent une concurrence loyale.

3- Toutes ces obligations doivent être réglementées

  • soit dans un cahier des charges,
  • soit dans les conventions de concession ou
  • les licences d’exploitation de transport ferroviaire.

4- Toute disposition contraire aux ces prescriptions spécifiée dans les licences d’exploitation ou dans les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes ou dans les conventions de concessions est réputée nulle de plein droit.

5- L’autorité gouvernementale assurant la tutelle de l’activité ferroviaire est chargée de veiller au respect par le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et par l’opérateur de transport ferroviaire de dispositions de la licence et de la convention d’exploitation des services de transport ferroviaire ou de la convention de concession, relatives aux obligations définies. Cette autorité peut prescrire toute mesure utile à l’application desdites dispositions. Toute partie estimant subir un préjudice du fait de la non-application desdites dispositions peut également avoir recours aux juridictions compétentes.

Concession ferroviaire

1- La gestion des infrastructures ferroviaires d’une partie définie du réseau ferroviaire national peut s’effectuer par un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires dans le cadre d’une convention de concession conclue avec l’Etat.

2- La convention de concession de gestion d’infrastructures ferroviaires peut également concerner

  • la construction d’infrastructures ferroviaires
  • l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire.

3- La convention de concession précise

  • la durée de la concession et les conditions d’utilisation des infrastructures ferroviaires par les opérateurs de transport ferroviaire titulaires d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire
  • les modalités de payement à l’Etat des droits à la concession.

⇒  Définition : La concession ferroviaire est une formule assez ancienne où la construction, l’exploitation et la gestion d’une ligne ferroviaire, dont la propriété reste celle du concédant public, généralement l’État, sont déléguées à un partenaire privé. Ce système contractuel se rapproche de la concession de service public.

Cahier des charges Pour l'attribution d'une concession ou d'une licence d'exploitation

Pour l’attribution d’une concession ou d’une licence d’exploitation d’un service de transport ferroviaire, un cahier des charges fixe :

  • la définition et la délimitation du réseau ferroviaire à donner en concession ;
  • les conditions et les délais de réalisation de l’infrastructure  lorsqu’il s’agit d’une concession avec construction de ligne ;
  • les normes et conditions de gestion et d’entretien du réseau ferroviaire concédé;
  • la durée de validité de la concession ou de la licence d’exploitation de transport ferroviaire et leurs conditions de renouvellement ;
  • les modalités de paiement du droit à la concession lorsqu’il s’agit d’une concession ;
  • les modalités de rémunération par l’opérateur de transport ferroviaire due au gestionnaire d’infrastructures
  • la définition du service de transport ferroviaire à assurer par l’opérateur de transport;
  • les conditions d’exploitation et de prestation de services de transport ferroviaire ;
  • le respect du principe de l’égalité de traitement des usagers
  • les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
  • les conditions d’utilisation des infrastructures et de rémunération du gestionnaire d’infrastructures.

Les conventions de concession et les licences d’exploitation de transport ferroviaire sont approuvées par voie réglementaire.

Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires

Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires sont des entreprises assurant :

  • l’entretien et la maintenance des lignes et des gares ou installations terminales nécessaires à l’exploitation des services, y compris l’alimentation électrique, l’approvisionnement en carburant et les systèmes de télécommunications ;
  • la construction de nouvelles installations ;
  • la gestion des circulations ferroviaires (les trains) de manière à garantir la sécurité et la régularité de l’exploitation assurée par des entreprises ferroviaires.

Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires, sous réserve du respect des conditions fixées dans la convention de concession:

  • ont le droit d’user librement, et sous leur responsabilité, des terrains et infrastructures ferroviaires qui leur sont concédés. Ils peuvent y édifier des constructions,
  • exploiter librement, sous leur responsabilité, les infrastructures ferroviaires et en tirer tous les bénéfices économiques, dans le respect des droits des titulaires de licences d’exploitation de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire concédé.
  • Ils peuvent également autoriser, dans les conditions définies dans la convention de concession, des occupations temporaires du domaine public.

Gare ferroviaire : Une gare ferroviaire est le lieu d’arrêt des trains. Une gare comprend diverses installations qui ont une double fonction : permettre la montée ou la descente des voyageurs, ou le chargement et le déchargement des marchandises et pour certaines d’entre elles, assurer des fonctions de sécurité dans la circulation des trains.

Les opérateurs de transport ferroviaire

Opérateurs de transport ferroviaire : sont des entreprises assurant l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire sont dénommées:

  • Les opérateurs de transport ferroviaire exploitent sur le réseau ferroviaire national des services ferroviaires de transport de marchandises et de voyageurs dits commerciaux, dont ils définissent librement la nature, la configuration et l’organisation technique et commerciale en tenant compte de leur intérêt commercial et de leur rentabilité.
  • Les prix des services commerciaux sont fixés en application de tarifs rendus publics et révisés librement par les opérateurs de transport ferroviaire ou fixés en application de contrats particuliers conclus avec leurs clients.

Textes de référence

Dahir n° 1-04-256 du 7 janvier 2005 portant promulgation de la loi n° 52-03 relative à l’organisation, la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire national. Bulletin Officiel n° : 5284 du 20/01/2005

 

Chapitre II

De l’exploitation ferroviaire

 

Article 6

Par exploitation ferroviaire on entend :

  1. a)   la gestion des infrastructures ferroviaires comportant la maintenance, le renouvellement, l’aménagement et l’exploitation des infrastructures ferroviaires, y compris la gestion courante du domaine public ferroviaire et la gestion des systèmes de régulation et de sécurité des circulations ferroviaires ; et
  2. b)        l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs.

 Les entreprises assurant la gestion des infrastructures ferroviaires sont dénommées   gestionnaires d’infrastructures ferroviaires Les entreprises assurant l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire sont dénommées opérateurs de transport ferroviaire.

 Les entreprises visées à l’alinéa ci-dessus sont obligatoirement constituées sous forme de société anonyme de droit marocain.

 L’exploitation ferroviaire est une activité à caractère industriel et commercial. Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et les opérateurs de transport ferroviaire ont qualité de commerçants et les opérations d’exploitation ferroviaire sont, sous réserve des dispositions de la présente loi, soumises au droit commercial.

 

Article 7

La gestion des infrastructures ferroviaires d’une partie définie du réseau ferroviaire national peut s’effectuer par un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires dans le cadre d’une convention de concession conclue avec l’Etat.

 La convention de concession de gestion d’infrastructures ferroviaires peut également concerner la construction d’infrastructures ferroviaires et/ou l’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire.

 Les infrastructures ferroviaires telles que définies à l’article 3 construites au titre des conventions de concession visées au présent article sont incorporées au réseau ferroviaire national à dater de la réception des travaux.

 La convention de concession précise la durée de la concession et les conditions d’utilisation des infrastructures ferroviaires par les opérateurs de transport ferroviaire titulaires d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire visés à l’article 8 ci-dessous ainsi que les modalités de payement à l’Etat des droits à la concession.

 Les modalités d’octroi des concessions sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 8

L’exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur une partie du réseau ferroviaire national et pour un service donné de transport s’effectue soit dans le cadre d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire délivrée par l’Etat à un opérateur de transport ferroviaire dans les conditions définies à l’article 9 ci-dessous, soit dans le cadre d’une convention de concession signée entre l’Etat et l’entreprise ayant à la fois le caractère de gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et d’opérateur de transport ferroviaire.

Les modalités de délivrance des licences d’exploitation de transport ferroviaire visées au présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 9

L’opérateur de transport ferroviaire titulaire d’une licence d’exploitation de transport ferroviaire délivrée conformément à l’article 8 ci-dessus passe avec le ou, le cas échéant, les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires concernés une convention d’utilisation des infrastructures ferroviaires. Cette convention ne permet l’utilisation des infrastructures ferroviaires que pour l’exploitation des services de transport pour lesquels la licence est délivrée. Ladite convention précise notamment les conditions de l’exploitation des trains de l’opérateur de transport ferroviaire et le montant du péage d’utilisation des infrastructures ferroviaires versé par l’opérateur de transport ferroviaire au gestionnaire d’infrastructures ferroviaires. Les conditions générales applicables aux conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires, notamment pour ce qui concerne les modalités de détermination de la rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, sont spécifiées dans la convention de concession de gestion des infrastructures.

 

Article 10

Les licences d’exploitation de transport ferroviaire et les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes visées respectivement aux articles 8 et 9 ci-dessus ainsi que les conventions de concession relatives, soit à la seule gestion des infrastructures ferroviaires, soit à la gestion de infrastructures ferroviaires et à l’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire visées à l’article 7 ci-dessus prévoient notamment pour le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires ou pour l’opérateur de transport ferroviaire :

–   le respect des règles relatives à la concurrence et  à l’interopérabilité ;

–   l’obligation de tenir les comptes financiers autonomes pour la concession ou la licence ;

l’obligation de tenir des comptes séparés pour les activités de gestion des infrastructures ferroviaires et pour les activités d’exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire ;

–  le respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire ;

les modalités de contribution aux missions et charges de l’aménagement du   territoire et de la protection de l’environnement ;

–  l’obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc.

 L’exploitation des services de transport ferroviaire sur les différentes parties du réseau ferroviaire national doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques, financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent une concurrence loyale.

Toutes ces obligations doivent être réglementées soit dans un cahier des charges, soit dans les conventions de concession ou les licences d’exploitation de transport ferroviaire.

Toute disposition contraire aux prescriptions du présent article spécifiée dans les licences d’exploitation ou dans les conventions d’utilisation des infrastructures ferroviaires y afférentes ou dans les conventions de concessions est réputée nulle de plein droit.

l’autorité gouvernementale assurant la tutelle de l’activité ferroviaire est chargée de veiller au respect par le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires et par l’opérateur de transport ferroviaire de dispositions de la licence et de la convention d’exploitation des services de transport ferroviaire ou de la convention de concession, relatives aux obligations définies au présent article. Cette autorité peut prescrire toute mesure utile à l’application desdites dispositions. Toute partie estimant subir un préjudice du fait de la non-application desdites dispositions peut également avoir recours aux juridictions compétentes.    

  

Article 11

Les gestionnaires des infrastructures ferroviaires, sous réserve du respect des conditions fixées dans la convention de concession, ont le droit d’user librement, et sous leur responsabilité, des terrains et infrastructures ferroviaires qui leur sont concédés. Ils peuvent y édifier des constructions, exploiter librement, sous leur responsabilité, les infrastructures ferroviaires et en tirer tous les bénéfices économiques, dans le respect des droits des titulaires de licences d’exploitation de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire concédé.

 Ils peuvent également autoriser, dans les conditions définies dans la convention de concession, des occupations temporaires du domaine public conformément au deuxième alinéa de l’article premier du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été complété par la loi n° 17-98 promulguée par le dahir n° 1-99-296 du 1er ramadan 1420 (10 décembre 1999).

 

Article 12

Les opérateurs de transport ferroviaire exploitent sur le réseau ferroviaire national des services ferroviaires de transport de marchandises et de voyageurs dits commerciaux, dont ils définissent librement la nature, la configuration et l’organisation technique et commerciale en tenant compte de leur intérêt commercial et de leur rentabilité. Les prix des services commerciaux sont fixés en application de tarifs rendus publics et révisés librement par les opérateurs de transport ferroviaire ou fixés en application de contrats particuliers conclus avec leurs clients.

 

Article 13

La licence d’exploitation de transport ferroviaire et la convention de concession visées à l’article 8 peuvent prévoir l’exploitation par l’opérateur de transport ferroviaire, à la demande expresse de l’Etat et à titre d’obligation d’intérêt général, de services ferroviaires de transport de marchandises et/ ou de voyageurs.

 L’exploitation de ces services donne lieu à compensation financière dont les conditions sont déterminées dans la licence ou la convention de concession.

 

Article 14

Pour l’attribution d’une concession ou d’une licence d’exploitation d’un service de transport ferroviaire, un cahier des charges fixe :

  1. la définition et la délimitation du réseau ferroviaire à donner en concession ;
  2. les conditions et les délais de réalisation de l’infrastructure  lorsqu’il s’agit d’une concession avec construction de ligne ;
  3. les normes et conditions de gestion et d’entretien du réseau ferroviaire concédé;
  4. la durée de validité de la concession ou de la licence d’exploitation de transport ferroviaire et leurs conditions de renouvellement ;
  5. les modalités de paiement du droit à la concession visé au quatrième alinéa de l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’agit d’une concession ;
  6. 6 les   modalités   de   rémunération   par   l’opérateur   de transport ferroviaire due au gestionnaire d’infrastructures
  7. la définition du service de transport ferroviaire à assurer par l’opérateur de transport;
  8. les conditions d’exploitation et de prestation de services de transport ferroviaire ;
  9. le respect du principe de l’égalité de traitement des usagers ; les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
  10. les conditions d’utilisation des infrastructures et de rémunération du gestionnaire d’infrastructures.

 Les conventions de concession et les licences d’exploitation de transport ferroviaire sont approuvées par voie réglementaire.

 

Article 15

Pour les acquisitions immobilières nécessaires à l’exercice de ses activités, conformément à la présente loi, le concessionnaire exerce les droits de puissance publique, par délégation, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 12 rejeb 1402 (6 mai 1982).

 

Article 16

Outre les personnels visés à l’article 20 du dahir n° 1-60-110 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la conservation, la sûreté, la police et l’exploitation des chemins de fer, les infractions aux dispositions dudit dahir sont constatées conformément au dahir précité, sur le réseau objet de la concession, par les agents du concessionnaire commissionnés par ce dernier et dûment assermentés.

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