mercredi, novembre 20, 2024

Réglementation des poids et dimensions des véhicules

by Admin

Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers vise principalement à garantir la sécurité des usagers de la route ainsi que la préservation des infrastructures routières telles que les ponts et les chaussées. Il est crucial de connaître les poids et dimensions maximums des moyens de transport routier, y compris leurs exceptions, pour assurer une circulation sûre.

Définitions

  • Véhicule : Tout moyen de transport, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure.
  • Véhicule à moteur : Tout véhicule doté d’un moteur de propulsion et circulant par ses propres moyens.
  • Poids à vide d’un véhicule : Comprend le poids du véhicule en ordre de marche, incluant le châssis, les accumulateurs, le réservoir d’eau, les réservoirs à carburant ou gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, etc.
  • Charge utile autorisée d’un véhicule : La différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du véhicule.
  • Poids réel d’un véhicule : Le poids effectif du véhicule chargé, incluant l’équipage et les passagers restant à bord.
  • Poids total roulant d’un véhicule : Poids total autorisé d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train routier double.
  • Poids total en charge autorisé d’un véhicule : Poids total chargé déclaré admissible par l’administration.
  • Autobus articulé ou autocar articulé : Composé d’au moins deux tronçons rigides reliés par des sections articulées pour la libre circulation des passagers.
  • Semi-remorque : Remorque sans essieu avant, attelée à un véhicule à moteur.
  • Train double : Ensemble d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque, l’avant reposant sur un avant-train.

Poids total autorisé en charge d'un véhicule (PTAC)

Les limites du poids total autorisé en charge sont les suivantes pour différents types de véhicules à moteur, autobus articulés et remorques.

Véhicules à moteur :

  • 2 essieux : 18 tonnes.
  • 3 essieux : 25 tonnes (26 tonnes avec certaines spécifications pour l’essieu moteur).
  • 4 essieux : 32 tonnes.

Autobus articulés :

  • 3 essieux : 28 tonnes

Remorque :

  • 2 essieux  : 18 tonnes.
  • 3 essieux  : 24 tonnes.

Poids total roulant d'un véhicule (PTRA)

Le poids total autorisé des véhicules articulés, des ensembles de véhicules et des trains routiers doubles est défini en fonction de différentes configurations.

Véhicule articulé :

    • 2 essieux moteur et 3 essieux de semi-remorque : 40 tonnes.
    • 3 essieux moteur et 2 ou 3 essieux de semi-remorque : 40 tonnes.
    • 2 ou 3 essieux moteur et 3 essieux de semi-remorque pour le transport combiné d’un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes.
    • 3 essieux moteur et 2 ou 3 essieux de semi-remorque pour le transport combiné d’un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes.

Trains routiers

Un train routier se compose d’un véhicule à moteur auquel est attachée une remorque ou une semi-remorque reposant sur un avant-train.

  • Trains routiers à 5 ou 6 essieux : 40 tonnes.

Poids maximal autorisé par essieu

Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas excéder les limites suivantes :

  • Essieu simple non moteur : 10 tonnes.
  • Essieu moteur : 11,5 tonnes.

Essieux tandem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids des essieux tandem ne doit pas dépasser les limites spécifiées en fonction de l’écartement des essieux.

 

Distance entre  2 essieuxcharge maximale du groupe de 2 essieux
    D < 1 m  11 tonnes
 1 m ≤ D < 1, 3 m        16 tonnes
 1, 3 m  ≤ D < 1,8 m18 tonnes
 D ≥   1,8 m20 tonnes
essieu tandem

Essieux tridem des remorques et semi-remorques

La somme des poids d’un tridem ne doit pas excéder les limites en fonction de l’écartement des essieux.

 

Distance entre  2 essieuxcharge maximale du groupe de 2 essieux
    D ≤ 1,3 m        21 tonnes
   1,3 m < D ≤ l,4m  24 tonnes

Essieux tandem des véhicules à moteur

La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser les limites en fonction de l’écartement des essieux. Lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, le poids maximal par essieu tandem peut atteindre 19 tonnes.

 

Distance entre  2 essieuxCharge maximale du groupe de 2 essieux
D <1 m 11 ,5 tonnes
1 m < D < l,3 m16 tonnes
1,3 m ≤ D < 1, 8 m18 tonnes
Essieux-tandem-des-véhicules-a-moteur

Dimensions maximales des véhicules

Longueur maximale

  • Véhicule à moteur à 2 essieux : 12,00 mètres
  • Autobus ou autocars à 2 essieux : 13,50 mètres
  • Autobus ou autocars à plus de deux essieux : 15 mètres
  • Autobus articulé : 18,00 mètres
  • Remorque : 12 mètres
  • Véhicule articulé : 16,50 mètres
  • Train routier : 18,75 mètres
longueur camion

Largeur maximale

  • Tout véhicule : 2,55 mètres
  • Superstructures des véhicules conditionnés : 2,60 mètres

Hauteur maximale

Hauteur maximale pour tout véhicule : 4,00 mètres

Sanctions

Des contraventions de la première classe (Amendes de 700 à 1.400 dirhams)

  • Surcharge en poids de 30 % à 40 % : L’amende est appliquée par tonne transportée en excès, chaque fraction de tonne de plus de 500 kg est considérée comme une tonne.

Des contraventions de la deuxième classe (Amendes de 500 à 1.000 dirhams)

  • Le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule.
  • Non-respect des limites de poids autorisées par essieu.
  • Dépassement des limites autorisées pour la largeur, la longueur ou la hauteur du véhicule ainsi que des saillies.
  • Dépassement du PTAC de 10% à moins de 30% indiqué sur le certificat d’immatriculation pour tout véhicule. L’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge, chaque fraction de tonne de plus de 500 kg étant considérée comme une tonne.

Conclusion

Ces réglementations sur les poids, dimensions et sanctions visent à assurer la sécurité et le respect des normes en matière de transport routier. Il est important pour les conducteurs et les transporteurs de se conformer à ces règles pour éviter les amendes et garantir la sûreté sur les routes.

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Section 1

 Définitions

Article 44

 Véhicule : tout moyen de transport, ayant deux roues au mois, circulant sur la voie publique par ses propres moyens de force mécanique ou par force extérieure ;

 Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur la voie par ses propres moyens ;

 Véhicule automobile : tout véhicule à moteur circulant sur la voie publique sans être lié à une voie ferrée et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport de personne ou de marchandises ;

 Toutefois, ne sont pas considérés comme véhicule automobile, pour l’application de la présente loi, les véhicules indiqués ci-après :  

  • les véhicules à chenilles ;
  • les véhicules agricoles à moteur ;
  • les véhicules forestiers à moteur ;
  • les engins de travaux publics à moteur.

 Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui circulent sur la voie publique comme unité ;

 Véhicule articulé : ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque ;

 Remorque : tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ;

 Remorque légère : toute remorque dont le poids maximal autorisé n’excède pas sept-cent cinquante (750) kilogrammes ;

 Semi-remorque : toute remorque sans essieu avant, destinée à être attelé à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie sur celui-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule ;

  Poids à vide d’un véhicule : le poids du véhicule en ordre de marche, comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues, les roues de rechange et l’outillage courant normalement livré avec le véhicule ;

 Charge utile autorisée d’un véhicule : la différence entre le poids total en charge autorisé et le poids à vide du véhicule ;

 Poids réel d’un véhicule : le poids effectif du véhicule tel qu’il est chargé, l’équipage et les passagers restant à bord ;

 Poids total roulant d’un véhicule : le poids total autorisé d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train routier double ;

 Poids total en Charge autorisé d’un véhicule : le poids total du véhicule chargé déclaré admissible par l’administration ;

 

Article 47

Les règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules fixent les caractéristiques techniques ou les normes concernant, notamment :

1)     les poids ;

2)     …………………………………………………………;

  • Décret n° 2-10-421 du (29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.

 

TITRE I

DISPOSITIONS TECHNIQUES

 Chapitre I

Définitions

 Article 1

Dans le présent décret, on entend par:

  1. «Autobus» : véhicule qui comporte plus de neuf places  assises y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages;
  2. « Autocar» : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises;
  3. «Autobus articulé» ou «autocar articulé» : autobus ou autocar composé d’au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des passagers; les sections rigides sont reliées de façon permanentes et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques;
  4. «Camionnette»: véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (3 500 kilogrammes);
  5. «Engin de service hivernal» : véhicule à moteur de transport de marchandises, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (3 500 kilogrammes) ou tracteur agricole appartenant aux organismes gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu’ils sont équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre de l’équipement et des transports définit les caractéristiques de ces outils;
  6. «Engin spécial»: engin automoteur ou remorqué servant à l’élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l’exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h;
  7. «Train double »:ensemble composé d’un véhicule articulé et d’une semi-remorque dont l’avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d’avant-train;
  8. «Train routier» : ensemble constitué d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train;
  9. «véhicule d’intérêt général» : véhicule d’intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage, tel que véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires, ambulance de transport sanitaire, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies;
  10. «Voiture particulière» véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes (3500 kilogrammes);
  11. «Constructeur» : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande d’homologation et se propose d’être responsable de tous les aspects du processus de l’homologation et de la conformité de la production;
  12. «Système» : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution;
  13. «Catégorie de véhicule» : les catégories de véhicules en vue de leur homologation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports selon les caractéristiques, l’usage, le poids et la capacité de transport.

 

 Chapitre II: Poids et dimensions des  véhicules

Section I: Poids des véhicules

 

 Article 2

Les poids du véhicule visés au 1 de l’article 47 de la loi n° 52-05 susvisée sont:

  • le poids total autorisé en charge d’un véhicule;
  • le poids total roulant autorisé d’un véhicule;
  • le poids maximal par essieu autorisé d’un véhicule.

 

Article 3

Le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

  1. pour les véhicules faisant partie d’un ensemble de véhicules :
    • remorque à deux (2) essieux (autres que les semi-remorques): 18 tonnes (18000 kilogrammes);
    • remorque à trois (3) essieux (autres que les semi-remorques) : 24 tonnes (24000 kilogrammes).
  1. pour les ensembles de véhicules :
    • trains routiers à cinq (5) ou six (6) essieux :

a) véhicule à moteur à deux (2) essieux avec remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

  • véhicules articulés à cinq (5) ou six (6) essieux:

a)  véhicule à moteur à deux (2) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux : 40 tonnes (40.000 kilogrammes);

b) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorques à deux (2) ou trois (3) essieux : 40 tonnes (40,000 kilogrammes);

c) véhicule à moteur à deux (2) ou trois (3) essieux avec semi-remorque à trois (3) essieux, transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds: 44 tonnes (44.000 kilogrammes);

d) véhicule à moteur à trois (3) essieux avec semi-remorques à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds : 44 tonnes (44.000 kilogrammes)

  • trains routiers à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à 2 essieux et d’une remorque à 2 essieux 36 tonnes (36.000 kilogrammes);
  • véhicules articulés à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à 2 essieux et d’une semi- remorque à 2 essieux, en fonction de l’écartement des essieux de la semi-remorque:

a) écartement égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes);

b) écartement supérieur à 1,8 m : 36 tonnes (36.000 kilogrammes).

Deux tonnes supplémentaires sont tolérées lorsque le poids total autorisé du véhicule à moteur est 18 tonnes (18.000 kilogrammes) et le poids total autorisé de l’essieu tandem de la semi-remorque est 20 tonnes (20.000 kilogrammes) sont respectés et que l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques.

  1. Pour les véhicules à moteur
    • véhicules à moteur à deux (2) essieux 18 tonnes (18.000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à trois (3) essieux 25 tonnes (25000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à trois (3) essieux, lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 26 tonnes (26000 kilogrammes);
    • véhicules à moteur à quatre (4) essieux dont deux (2) directeurs, lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 32 tonnes (32.000 kilogrammes)
  1. autobus articulés à trois (3) essieux : 28 tonnes (28.000 kilogrammes).

 

Article 4

Le poids maximal autorisé par essieu ne doit pas dépasser les limites suivantes :

  1. essieu simple non moteur : 10 tonnes (10.000 kilogrammes);
  2. essieux tandem des remorques et semi-remorques

La somme des poids des essieux tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:

  • écartement inférieur à 1 m : 11 tonnes (11.000 kilogrammes);
  • écartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1, 3 m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes);
  • écartement égal ou supérieur à l, 3 m et inférieur à 1,8 m 18 tonnes (18.000 kilogrammes);
  • écartement égal ou supérieur à 1,8 m : 20 tonnes (20.000 kilogrammes).

3.essieux tridem des remorques et semi-remorques :

La somme des poids d’un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:

  • écartement égal ou inférieur à 1,3 m : 21 tonnes (21.000 kilogrammes);
  • écartement supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à l,4 m : 24 tonnes (24.000 kilogrammes);
  1. Essieu moteur
  • véhicule à moteur à deux (2) essieux et remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • véhicule à moteur à trois (3) essieux et remorque à deux (2) ou trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • véhicule à moteur à deux (2) essieux et une semi-remorque à trois (3) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • véhicule à moteur à trois (3) essieux et semi- remorque à deux (2) ou trois (3) essieux: 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • véhicule à moteur à trois (3) essieux avec une semi-remorque à deux (2) ou trois (3) essieux transportant, en transport combiné, un conteneur de 40 pieds : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • trains routiers à quatre (4) essieux composés d’un véhicule à moteur à deux (2) essieux et d’une remorque à deux (2) essieux : 11,5 tonnes (11.500 kilogrammes).
  1. Essieux tandem des véhicules à moteur :

La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes :

  • écartement inférieur à 1 m : 11 ,5 tonnes (11.500 kilogrammes);
  • écartement égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1 ,3 m : 16 tonnes (16.000 kilogrammes);
  • écartement égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m 18 tonnes (18.000 kilogrammes).

Lorsque l’essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles

pneus et que le poids maximal de chaque essieu n’excède pas 9,5 tonnes : 19 tonnes (19000 kilogrammes).

 

Section 2

Dimensions maximales des véhicules

Article 5

Les dimensions des véhicules visées au 3 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

  1. longueur maximale :
  • – véhicule à moteur : 12,00 m.

Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres.

  • remorque : 12,00 m ;
  • véhicule articulé : 16,50 m;
  • train routier : 18,75 m;
  • autobus articulé : 18,00 m;

2 largeur maximale :

  • tout véhicule : 2,55 m ;
  • superstructures des véhicules conditionnés : 2,60 m;
  1. hauteur maximale (tout véhicule) : 4,00 m.

 

Article 6

Sont comprises dans les dimensions indiquées à l’article 5 ci-dessus les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.

  1. tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,50 m et d’un rayon intérieur de 5,30 m;
  2. la distance maximale entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque : 12, 00 m ;
  3. la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule à moteur et l’avant de la remorque : 15,65 m ;
  4. la distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble : 16,40 m.

 

Section 3

Dispositions communes

Article 7

Pour tous véhicules, le poids supporté par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l’ensemble des véhicules.

 

Article 8

Pour les trains routiers, la distance entre l’essieu arrière d’un véhicule à moteur et l’essieu avant d’une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

 

Article 9

Le poids maximal autorisé en tonnes d’un véhicule à moteur à quatre (4) essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

 

Article 10

Pour les semi-remorques, la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

 

Section 4

Poids et dimensions des véhicules à moteur

à deux ou trois roues et des quadricycles

 

Article 11

Les dimensions maximales autorisées des véhicules à moteur à deux ou trois roues sont :

  1. Longueur : 4,00 m ;
  2. Largeur :
  • pour les cycles et les cyclomoteurs à deux roues : 1,00 m ;
  • pour les autres véhicules : 2,00 m.
  1. hauteur : 2,50 m.

 

Article 12

Le poids maximal des véhicules à moteur à deux roues est le poids techniquement admissible déclaré par le constructeur.

 Les poids maximaux à vide des véhicules à moteur à trois ou quatre roues sont:

  1. Tricycles : 400 kilogrammes ;
  2. 2.Quadricycles :
  • pour les quadricycles légers : 350 kilogrammes ;
  • pour les quadricycles lourds (les poids des batteries de propulsion des véhicules électriques ne sont pas prises en compte) : 550 kilogrammes.

 

Article 13

Les véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues peuvent être autorisés à remorquer une masse déclarée par le constructeur qui ne doit pas dépasser 50 % de la masse à vide du véhicule.

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus