Champs d’application
Sont soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules :
- utilisés comme taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
- dits « voitures de grande remise » affectés à des transports touristiques 3e série, 4e catégorie;
- dits « véhicules légers spéciaux de tourisme » affectés à des transports touristiques 3e série, 4e catégorie.
Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non-salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour compte propre ou pour compte d’autrui.
Ne sont pas soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules:
- affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale;
- affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.
La formation des conducteurs professionnels
La formation comporte, selon le cas, une partie théorique et une partie pratique.
Le nombre de stagiaires par salle de cours est fixé à :
- 16 au maximum pour les formations comprenant une partie théorique et une partie pratique.
- 20 au maximum pour les formations ne comportant qu’une partie théorique.
Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 au maximum.
Simulateur de conduite
Lorsque les cours de conduite sont dispensés au moyen d’un simulateur de conduite, celui-ci doit être équipé d’une cabine réelle d’un véhicule poids lourd et permettre :
- de donner l’impression de conduire dans une situation réelle;
- d’offrir des situations de conduite variées en fonction des temps et des lieux;
- de suivre et d’évaluer les compétences du stagiaire.
Les cours de conduite au moyen de simulateur de conduite ne peuvent pas excéder 30 % de la durée totale de conduite prévue pour chaque stagiaire dans le programme de formation.
Livret de suivi et d’évaluation
L’établissement de formation ou le centre de formation tient, pour chaque stagiaire, un livret de suivi et d’évaluation. Ce livret doit être émargé par le stagiaire en début de formation et conservé par l’établissement de formation ou le centre de formation, pendant au moins 5 ans, à des fins de contrôle, administratifs ou pédagogiques.
L’évaluation
- L’évaluation de la partie :
- théorique s’effectue en fin de formation au moyen d’un questionnaire à choix multiples.
- pratique s’effectue par un contrôle continu le long de la formation.
Les stagiaires ayant enregistré une absence à une quelconque séance de formation ne peuvent être soumis aux évaluations qu’après avoir suivi une séance de rattrapage.
Le stagiaire ayant échoué à l’évaluation de la partie théorique conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la date de l’annonce des résultats, le droit d’être soumis, à deux reprises, à une évaluation de rattrapage.
Le stagiaire, ayant échoué à l’évaluation de la partie pratique, conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la date de l’annonce des résultats d’évaluation, le droit d’être soumis, à deux reprises, à une évaluation de rattrapage. Celle-ci est effectuée au moyen d’un test de conduite d’une durée de 30 minutes.
L’établissement de formation ou le centre de formation est tenu de programmer l’évaluation de rattrapage dans les délais précités.
Si le stagiaire ne réussit pas aux évaluations de rattrapage, il doit être soumis à nouveau à la formation et à l’évaluation.
Toutefois, les stagiaires de la formation continue ayant subi une nouvelle formation ne sont pas soumis à l’évaluation. Cependant, ceux ayant enregistré une absence à une quelconque séance de formation ne recevront l’attestation de formation continue qu’après avoir suivi une séance de rattrapage.
Formation de qualification initiale
La formation de qualification initiale de longue durée est sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière délivré par un établissement de formation agréé à cet effet.La formation de qualification initiale de longue durée est sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière délivré par un établissement de formation agréé à cet effet.
Programme de formation de qualification initiale minimale obligatoire des conducteurs de taxis de la première et de la deuxième catégorie, des véhicules dits « voitures de grande remise (TGR) » et « véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) »
N° SÉQUENCE | THÈME | DURÉE |
---|---|---|
Durée de la formation : 28 h (4 jours de formation, à raison de 7 H de formation par jour) .
Formation continue
Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les 5 ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la dernière année de cette période.
La demande de formation doit être déposée auprès de l’établissement agréé, au plus tard 3 mois avant la date d’expiration de la durée de validité de la carte de conducteur professionnel.
Pour les conducteurs ayant suivi une formation de passerelle, la formation continue concernant la nouvelle activité doit être effectuée dans les 5 ans qui suivent la date de suivi de la formation de passerelle.
Programme de formation continue des conducteurs de taxis de la première et de la deuxième catégorie, des véhicules dits « voitures de grande remise (TGR) » et « véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) »
Durée de la formation : 14 h (2 jours de formation à raison de 7 H de formation par jour).
Quelles sont les pièces demandée pour l’obtention la carte de conducteur professionnel ?
Le conducteur qui désire obtenir la carte de conducteur professionnel doit déposer une demande à cet effet auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé son lieu de résidence, accompagnée des pièces suivantes:
- 02 photos d’identité ;
- Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité électronique ou de la carte d’identité nationale, en cour de validité;
- Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire daté de moins de 3 mois;
- Une copie de la fiche anthropométrique, daté de moins de 3 mois;
- Une copie certifiée :
- conforme du permis de conduire, en cours de validité;
- du titre professionnel ou l’attestation de formation ou d’un titre équivalent;
- conforme du permis de confiance pour les conducteurs des taxis de la 1er et de la 2éme catégorie.
Sanction
Est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.
En cas de récidive, le contrevenant est puni du double de l’amende prévue ci-dessus.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article s’appliquent à toute personne qui utilise son permis de conduire à titre professionnel sans renouvellement de la carte précitée dans le délai de 03 mois à compter de la date d’expiration de sa validité.
Dans les cas visés ci-dessus, l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’une carte du conducteur professionnel de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule. Dans le cas où il est impossible au contrevenant de répondre à cette exigence, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en fourrière du véhicule à la charge du propriétaire.
Retrait des points du permis de conduire
LE DÉLIT | Nombre de points retirés |
---|---|
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
- Dahir n° 1-16-106 du 18 juillet 2016 portant promulgation de la loi n° 116-14 modifiant et complétant la loi n° 52-05 portant code de la route Bulletin officiel n° 6518 du 07-11-2016.
Chapitre VI
De la conduite professionnelle
Article 40
Nul ne peut conduire les véhicules cités ci après, à titre professionnel, s’il n’est pas titulaire d’une carte de conducteur professionnel :
- les véhicules dont le poids total en charge dépasse 3.500 kg pour le transport des marchandises pour le compte d’autrui ou pour compte propre ;
- les véhicules de transport public de personnes ;
- les véhicules dont la conduite nécessite le permis de conduire de la catégorie « D » (د ) ou « E (D) » ((د) ه) pour le transport du personnel et le transport scolaire;
- les taxis de la première et la deuxième catégorie ;
- les autobus de transport urbain ;
- les véhicules de dépannage
La carte de conducteur professionnel est délivrée par l’administration au demandeur, ayant suivi une formation de qualification initiale.
Il faut présenter à toute réquisition, la carte de conducteur professionnel aux agents dûment habilités à contrôler le respect des dispositions de cette loi et des textes pris pour son application.
Article 41
Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les cinq (5) ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la dernière année de cette période
Article 42
La formation de qualification et la formation continue, visées aux articles 40 et 41 ci-dessus, doivent porter sur :
- l’utilisation rationnelle du véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques ;
- l’adoption d’une attitude appropriée en situations d’urgence pour anticiper le danger et respecter les autres usagers de la voie publique ;
- l’utilisation des dispositifs de contrôle et de sécurité ;
- l’application des règles de sécurité et l’adaptation du comportement du conducteur à l’environnement professionnel de la conduite ;
- l’acquisition et/ou l’actualisation des connaissances permettant d’appliquer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux transports, les règles de la sécurité de la circulation routière ainsi que la législation du travail ;
- la maîtrise des règles de sécurité lors de chargement et de déchargement ainsi que des règles d’arrimage et la prise en compte des dangers des marchandises transportées.
Article 43
La formation de qualification initiale et la formation continue, visées au présent chapitre, sont dispensées par des établissements agrées à cet effet par l’administration.
Le programme de la formation de qualification initiale et de la formation continue, les modalités d’évaluation ainsi que le modèle, le contenu de la carte de conducteur professionnel et les modalités de sa délivrance et de son renouvellement, sont fixés par l’administration
Chapitre II
Retrait des points du permis de conduire
Article 99
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, l’autorité, auprès de laquelle est institué le fichier national du permis de conduire visé à l’article 120 ci-dessous, procède, de pleine droit, au retrait des points du capital affecté au permis de conduire, dans les cas visé au 1er alinéa de l’article 28 ci-dessus, au vu des copies de décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée que lui transmet le ministère public ou de documents établissant le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire, comme suit :
DÉLITS
N° D’ORDRE | LE DÉLIT | POINTS A RETIRER |
14 | La conduite à titre professionnel sans disposer de la carte de conducteur professionnel. | 2 |
Article 155
Est punie d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) dirhams, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.
En cas de récidive, le contrevenant est puni du double de l’amende prévue ci-dessus.
Les dispositions du 1er alinéa du présent article s’appliquent à toute personne qui utilise son permis de conduire à titre professionnel sans renouvellement de la carte précitée dans le délai de (03) mois à compter de la date d’expiration de sa validité .
Dans les cas visés ci-dessus, l’immobilisation du véhicule est ordonnée jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire d’une carte du conducteur professionnel de la même catégorie, proposé par le contrevenant ou par le propriétaire du véhicule, se présente pour assurer la conduite du véhicule. Dans le cas où il est impossible au contrevenant de répondre à cette exigence, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en fourrière du véhicule à la charge du propriétaire.
Décret n°2-10-314 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010
Chapitre I
De la carte de conducteur professionnel
Article 1
En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 52-05 susvisée, sont soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules :
- pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D (د) ou « E (D) » ( (د)ه ) ;
- pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de catégorie « C » (ج) ou « E (C ) » ((ج)ه) ;
- utilisés comme taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
- dits « voitures de grande remise » affectés à des transports touristiques 3esérie, 4e catégorie, visés à l’article premier (4e paragraphe), du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers et à l’article premier de l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n°50-73 du 20 hija 1392 (25 janvier 1973) fixant les caractéristiques et les conditions d’aménagement des véhicules affectés à des transports touristiques ;
- dits « véhicules légers spéciaux de tourisme » affectés à des transports touristiques 3esérie, 4e catégorie, visés à l’article premier, 4e paragraphe, du décret n° 2-63-363 et à l’article premier de l’arrêté n° 50-73 précités.
Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour compte propre ou pour compte d’autrui.
Article 2
Ne sont pas soumis à l’obligation de la carte de conducteur professionnel, les conducteurs des véhicules:
- affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la gendarmerie royale;
- affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.
Article 3
Le conducteur qui désire obtenir la carte de conducteur professionnel doit déposer une demande à cet effet auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé son lieu de résidence.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
- deux photos d’identité;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité électronique ou de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;
- un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire et une copie de la fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
- une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
- une copie certifiée conforme du titre professionnel visé à l’article 5 ci-dessous ou l’attestation de formation visée à l’article 12 ci-dessous ou d’un titre équivalent;
- une copie certifiée conforme du permis de confiance pour les conducteurs des taxis de la 1ère et de la 2ème catégorie.
Le service régional ou provincial susvisé délivre au demandeur une carte de conducteur professionnel dont la date d’expiration correspond à la date à laquelle doit être remplie l’obligation de la formation continue. Cette carte est renouvelée après chaque session de formation continue.
Le modèle et le contenu de la carte de conducteur professionnel sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Chapitre II
De la formation de qualification initiale
Article 4
La formation de qualification initiale visée au 2e alinéa de l’article 40 de la loi n° 52-05 précitée comprend:
- la formation des conducteurs des véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « C » (ج) ou « E(C) » (ج (ه) est requis ;
- la formation des conducteurs des véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « D » (د) ou « E (D) » (د(ه) est requis;
- la formation des conducteurs des taxis de la première et de la deuxième catégorie ;
- la formation des conducteurs des véhicules dits « voitures de grande remise » et des véhicules dits « véhicules légers spéciaux de tourisme» visés à l’article premier ci-dessus.
Cette formation de qualification initiale peut être une formation de longue durée ou une formation minimale obligatoire.
Article 5
La formation de qualification initiale de longue durée est sanctionnée par l’obtention d’un titre professionnel de conduite routière délivré par un établissement de formation agréé
à cet effet par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le programme de cette formation doit intégrer les thèmes prévus à l’article 42 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 6
Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » (ج ) ou « E(C) » ((ج) ه), peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » (د) ou « E (D) »((د )ه), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d’avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de passerelle ».
Article 7
Tout conducteur titulaire de la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » ( د) ou « E (D) » ( (د) ه) peut obtenir la carte de conducteur professionnel valable pour les véhicules pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » ( ج) ou « E(C) » ( (ج) ه), sous réserve de détenir le permis de conduire de cette dernière catégorie en cours de validité et d’avoir suivi une formation complémentaire dite « formation de passerelle ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la formation continue
Article 8
La formation continue visée à l’article 41 de la loi n° 52-05 précitée doit être effectuée tous les cinq ans calculés à compter de la date à laquelle a été remplie l’obligation de la dernière formation.
La demande de formation doit être déposée auprès de l’établissement agréé, au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la durée de validité de la carte de conducteur professionnel. Dans ce cas, si la date de la formation continue fixée par l’établissement est postérieure à la date d’expiration de la durée de validité de la carte, le conducteur concerné peut demander au ministre de l’équipement et des transports la prorogation de ladite durée de validité jusqu’à la date fixée pour la fin de la formation.
Pour les conducteurs ayant suivi une formation de passerelle visée aux articles 6 et 7 ci-dessus, la formation continue concernant la nouvelle activité doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de suivi de la formation de passerelle.
Lorsque la formation continue est effectuée par anticipation dans l’année qui précède la date à laquelle doit être remplie l’obligation de cette formation, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Chapitre IV
Dispositions communes relatives à la formation de qualification
initiale et à la formation continue
Article 9
Le programme de la formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l’article 4 ci- dessus et les programmes de formations visées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus et les modalités d’évaluation visée à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi n° 52-05 précitée, sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 10
La formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2e alinéa de l’article 4 ci-dessus et les formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont dispensées par des établissements agréés à cet effet par le ministre de l’équipement et des transports.
L’agrément peut être accordé pour dispenser l’une ou l’autre ou l’ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de personnes. Il est accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.
Les conditions d’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Toutefois, pour les établissements de formation visés à l’article 5 ci-dessus, les conditions d’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports après avis de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle.
Article 11
Une entreprise de transport ou un groupement d’entreprises de transport peut dispenser la formation continue prévue à l’article 8 ci-dessus au sein d’un centre de formation dont l’entreprise ou le groupement d’entreprises dispose à condition que :
- le centre de formation soit agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports ;
- la formation soit dispensée exclusivement aux salariés de l’entreprise ou des entreprises formant le groupement.
Dans ce cas, la formation continue peut être dispensée par des moniteurs d’entreprise.
Article 12
L’établissement de formation agréé conformément à l’article 10 ci-dessus et les centres de formation agréés conformément à l’article 11 ci-dessus délivrent au conducteur qui a suivi la formation de qualification initiale minimale obligatoire visée au 2ème alinéa de l’article 4 ci-dessus ou les formations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
- Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2713-10 du 23 décembre 2010 relatif à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5936 du 21-4-2011
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 688.15 du 25 Juin 2015 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2713-10 du 23 décembre 2010 relatif à la conduite professionnelle. « Version Arabe » Bulletin officiel n° 6390 du 27-08-2015
- Arrêté du secrétaire d’état auprès du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 1347.19 du 16 Abril 2019 modifiant et complétant l’arrêt du ministre de l’équipement et des transports n° 2713-10 du 23 décembre 2010 relatif à la conduite professionnelle. »Version Arabe » Bulletin officiel n° 6794 du 11-06-2019
Chapitre II
Dispositions relatives à la formation
des conducteurs professionnels
Article 8
Les programmes des formations visées à l’article 9 du décret n° 2-10-314 précité sont fixés :
- aux annexes VI, VII et VIII du présent arrêté en ce qui concerne la formation des conducteurs des véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « C » (ج) ou « E ((c) .ه(ج)) ) est requis.
- aux annexes IX, X, XI, XII et XIII du présent arrêté en ce qui concerne la formation des conducteurs des véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « D » (د) ou « E(D) » ((د) ه) est requis ;
- aux annexes XIV et XV du présent arrêté en ce qui concerne la formation des conducteurs des taxis de la première et de la deuxième catégorie, des véhicules dits « voitures de grande remise » et des véhicules dits «véhicules légers spéciaux de tourisme».
Article 9
La formation comporte, selon le cas, une partie théorique et une partie pratique.
Le nombre de stagiaires par salle de cours est fixé à seize (16) au maximum pour les formations comprenant une partie théorique et une partie pratique. Et vingt (20) au maximum pour les formations ne comportant qu’une partie théorique
Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à quatre (4) au maximum.
Article 10
Lorsque les cours de conduite sont dispensés au moyen d’un simulateur de conduite, celui-ci doit être équipé d’une cabine réelle d’un véhicule poids lourd et permettre :
- de donner l’impression de conduire dans une situation réelle;
- d’offrir des situations de conduite variées en fonction des temps et des lieux;
- de suivre et d’évaluer les compétences du stagiaire.
Les cours de conduite au moyen de simulateur de conduite ne peuvent pas excéder trente pour cent (30 %) de la durée totale de conduite prévue pour chaque stagiaire dans le programme de formation.
Article 11
L’établissement de formation ou le centre de formation tient, pour chaque stagiaire, un livret de suivi et d’évaluation. Ce livret doit être émargé par le stagiaire en début de formation et conservé par l’établissement de formation ou le centre de formation, pendant au moins cinq ans, à des fins de contrôle, administratifs ou pédagogiques.
Le modèle du livret de suivi et d’évaluation est fixé dans l’annexe XVI du présent arrêté.
Article 12
L’évaluation de la partie théorique s’effectue en fin de formation au moyen d’un questionnaire à choix multiples.
Article 13
L’évaluation de la partie pratique s’effectue par un contrôle continu le long de la formation.
Article 14
Les stagiaires ayant enregistré une absence à une quelconque séance de formation ne peuvent être soumis aux évaluations visées aux articles 12 et 13 ci-dessus qu’après avoir suivi une séance de rattrapage.
Article 15
Le stagiaire ayant échoué à l’évaluation de la partie théorique conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la date de l’annonce des résultats, le droit d’être soumis, à deux reprises, à une évaluation de rattrapage.
Le stagiaire, ayant échoué à l’évaluation de la partie pratique, conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la date de l’annonce des résultats d’évaluation, le droit d’être soumis, à deux reprises, à une évaluation de rattrapage. Celle-ci est effectuée au moyen d’un test de conduite d’une durée de 30 minutes.
L’établissement de formation ou le centre de formation est tenu de programmer l’évaluation de rattrapage dans les délais précités.
Article 16
Si le stagiaire ne réussit pas aux évaluations de rattrapage visées à l’article 15 ci-dessus, il doit être soumis à nouveau à la formation et à l’évaluation dans les conditions prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus.
Toutefois, les stagiaires de la formation continue ayant subi une nouvelle formation ne sont pas soumis à l’évaluation. Cependant, ceux ayant enregistré une absence à une quelconque séance de formation ne recevront l’attestation de formation continue qu’après avoir suivi une séance de rattrapage.
Article 17
En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 2-10-314 précité, le modèle de l’attestation de formation est fixé à l’annexe XVII du présent arrêté.