vendredi, avril 12, 2024

Les durées de conduite et de repos au Maroc

by Admin

Tout conducteur doit respecter les durées de conduite et de repos lorsqu’il conduit un véhicule à titre professionnel.

Définitions

Repos : toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

Conduite en équipage : la situation dans laquelle, pendant une période de conduite il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.

Champs d’application

Sont soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs des véhicules :

  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » ou « E (D) » ;
  • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » ou « E(C) » ;

Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non-salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui.

Ne sont pas soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs :

  1. des véhicules affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale ;
  2. des véhicules utilisés dans les cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
  3. des véhicules affectés à des missions humanitaires ;
  4. des véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
  5. des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km à l’heure ;
  6. des véhicules non conçus pour les transports de marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution des travaux divers : camions ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention et véhicules transportant les accessoires de cirque ;
  7. des engins de travaux publics ;
  8. des engins agricoles ;
  9. les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles ;
  10. des véhicules appartenant à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités locales.

Durées de conduite

La conduite continue

  • Conduite continue : 4 h 30 de conduite continue maximum
  • Interruption de la conduite : 45 minutes minimum ou 15 minutes + 15 minutes + 15 minutes ou ……

Pendant la pause, le véhicule restera sous la responsabilité du conducteur s’il n’est pas utilisé durant cette période par une autre personne.

Exemple 1:

Conduite-Continue-1

Exemple 2:

Conduite-Continue

Exemple 3:

conduite-continue-3

La conduite journalière 

La durée de conduite journalière est limitée à 9 heures sur une période de 24 heures

Temps de repos

Repos journalier

12 heures minimum dans chaque période de 24 heures.

Exemple :

repos-journalière

Temps de repos journalier pour un double équipage

Chaque conducteur doit bénéficier d’un repos journalier d’au moins 12 heures dans les 30 heures qui suivent la fin d’un repos journalier.

Sanctions

Est puni d’une amende de 1.200 à 3. 000 dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à 3 mois tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • dépassement de la durée maximum de la conduite ;
  • non respect de la durée de repos.

En cas de récidive, dans un délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

 

Article 92

Tout conducteur doit :

    • être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ;
    • s’interdire de conduire notamment :
    • sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;
    • sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules, et dont la liste est fixée par l’administration ;
    • dans l’état de fatigue ou de manque de sommeil ;
    • se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et immédiatement les manœuvres qui lui incombent.  Ses possibilités d’attention et de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits notamment par l’utilisation d’appareils, par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ;
    • s’assurer constamment de la possibilité de la circulation sans causer de dommages, en raison des dimensions de son véhicule ou de son chargement, à la voie publique, aux plantations ou aux équipements situés sur la voie publique, ou sans présenter de danger aux autres usagers de la voie publique ;
    • lorsque il conduit un véhicule à titre professionnel, respecter les durées de conduite et de repos fixées par l’administration ;
    • s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.

 

 

Article 176

Est puni d’une amende de mille deux cents (1.200) à trois milles (3. 000) dirhams et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

    • non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite ;
    • dépassement de la durée maximum de la conduite ;
    • non respect de la durée de repos.

Décret n°2-10-314 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010

 

 Chapitre V
Dispositions relatives
aux durées de conduite et de repos

 

Article 13

En application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 52-05 précitée, sont soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs des véhicules :

    • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « D » ( د) ou « E (D) » ( (د) ه);
    • pour la conduite desquels est requis un permis de conduire de la catégorie « C » ( ج) ou « E(C) » ( (ج) ه) ;

Cette obligation concerne tous les conducteurs de ces véhicules, salariés ou non salariés, à temps plein ou à temps partiel, de transport urbain ou interurbain, de transport pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui.

 

Article 14

Ne sont pas soumis à l’obligation de respecter les durées de conduite et de repos, les conducteurs:

    1. des véhicules affectés aux services des Forces armées royales, des Forces auxiliaires, de la protection civile et des forces relevant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale ;
    2. des véhicules utilisés dans les cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
    3. des véhicules affectés à des missions humanitaires ;
    4. des véhicules spécialisés affectés à des missions médicales ;
    5. des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 km à l’heure ;
    6. des véhicules non conçus pour les transports de marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution des travaux divers : camions ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention et véhicules transportant les accessoires de cirque ;
    7. des engins de travaux publics ;
    8. des engins agricoles ;
    9. les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles ;
    10. des véhicules appartenant à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités locales.

 

Article 15

La durée de repos obligatoire correspond à la partie interrompue au cours de chaque période de 24 heures pendant laquelle, un conducteur doit pendant cette durée disposer librement de son temps.

 

Article 16

La durée de repos obligatoire est d’au moins 12 heures. Dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Le conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins 12 heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier. On entend par conduite en équipage la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève.

 

Article 17

La durée de conduite est la durée totale cumulée de conduite effective entre deux repos obligatoires sur une période de 24 heures décomptée à partir de la prise de service. Elle ne doit pas dépasser 9 heures.

 

Article 18

Le conducteur doit, après quatre heures et demie de conduite, observer une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un repos. Pendant la pause, le conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches. Cette pause doit uniquement lui permettre de se reposer.

 

Article 19

La pause prévue à l’article 18 ci-dessus peut être remplacée par des pauses, d’au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou venant immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l’article 18 ci-dessus. Pendant la pause, le véhicule restera sous la responsabilité du conducteur s’il n’est pas utilisé durant cette période par une autre personne.

 

Article 20

Pour les véhicules soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono-tachygraphe), le conducteur doit maintenir, pendant la conduite et la pause, ce dispositif en état de fonctionnement.

Durant la période de panne ou de fonctionnement défectueux du dispositif, le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause, dans la mesure où ils ne sont plus enregistrés par le dispositif de façon correcte, sur une feuille à joindre au support d’enregistrement sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier notamment ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire et appose sa signature.

 

Article 21

Pour les véhicules non soumis en vertu des textes en vigueur à l’obligation d’être équipés en dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe), le conducteur doit reporter manuellement les indications relatives aux temps de conduite et de pause sur un carnet de bord

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