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Arrêté n° 2720-10 : Modalités d’utilisation du chronotachygraphe et du tableau de bord

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Arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2720-10 du 17 mai 2011 relatif aux modalités d’utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite et au modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord. Bulletin officiel n° 5958 du 7-7-2011.

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS,

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07du 26 safar 1431(11 février 2010), notamment son article 92 ;

Vu le décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à la conduite professionnelle, notamment ses articles 13 à 21,

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 70 et 132,

ARRETE :

Chapitre I : Modalités d’utilisation du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite (chrono tachygraphe)

Article 1

Tout conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite doit disposer de feuilles d’enregistrement, homologuées conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur, en nombre suffisant compte tenu de la durée de conduite et de l’obligation du remplacement des feuilles endommagées ou retenues par les agents de contrôle.

Une même feuille d’enregistrement ne peut être utilisée que par un seul conducteur.

 

Article 2

 Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser une nouvelle feuille d’enregistrement dès le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.

La feuille d’enregistrement ne doit pas être retirée du dispositif de mesure de la vitesse et du temps de conduite avant la fin de la période de conduite journalière, à moins que son retrait ne soit ordonné par les agents de contrôle ou ne soit justifié par le changement du véhicule.


Article 3

 Le conducteur doit porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes :

  • son prénom et son nom;
  • numéro et validité de son permis de conduire;
  • date, heure et lieu de départ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique;
  • en cas de changement du véhicule à moteur: date, heure et lieu de changement du véhicule et numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement et le relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;
  • à la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement: date, heure et lieu d’arrivée et relevé cumulatif du compteur kilométrique.


Article 4

 Si la feuille d’enregistrement comporte des enregistrements surchargés ou est endommagée, le conducteur doit la remplacer par une feuille de réserve valable et conserver la feuille remplacée.

Chapitre II : Modèle et modalités d’utilisation du tableau de bord

Article 5

 Le modèle du tableau de bord, prévu à l’article 21 du décret n° 2-10-314 susvisé, est fixé à l’annexe du présent arrêté.


Article 6

Après la fin de son temps de repos journalier obligatoire, le conducteur doit utiliser un nouveau tableau de bord dès le moment où il prend en charge la conduite du véhicule.

Article 7

Le conducteur doit porter sur le tableau de bord les indications suivantes :

  • son prénom et son nom;
  • numéro et validité de son permis de conduire;
  • date, heure et lieu de départ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule à moteur;
  • relevé cumulatif du compteur kilométrique;
  • en cas de changement du véhicule à moteur: date, heure et lieu de changement du véhicule et numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement et le relevé cumulatif du compteur kilométrique concernant chacun des deux véhicules;
  • à la fin d’utilisation du tableau de bord : date, heure et lieu d’arrivée et relevé cumulatif du compteur kilométrique.

Article 8

Si le tableau de bord comporte des enregistrements surchargés ou est endommagés le conducteur doit le remplacer par un nouveau tableau de bord et conserver celui remplacé.

Article 9

 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

tableau de bord

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