Définition
Le chronotachygraphe est un appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduite, la distance parcourue et d’activités (conduite, travail, disponibilité et repos) installé dans un véhicule de transport routier.
Dans sa version analogique utilisant des disques papiers, la vitesse instantanée du véhicule est enregistrée en regard de l’heure courante. Par une lecture facile, il permet aux conducteurs et aux exploitants de connaître la vitesse suivie, les temps d’arrêt (coupures réglementaires), les temps de conduite ainsi que tous les temps de travail ou de disponibilité, dont le total donnera le temps de service.
Champs d’application
- Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes;
- les véhicules de transport des personnes de plus de 9 places.
Doivent être équipés d’un dispositif de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule et de la duré de conduite (chronotachygraphe).
Ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement en chronotachygraphe:
- les véhicules non conçus pour les transports des marchandises :
- camions-ateliers,
- véhicules spécialisés de dépannage,
- engins de manutention,
- véhicules transportant les accessoires de cirque,
- laboratoires techniques et médicaux (radiologie, collecte du sang, réanimation);
- les engins de travaux publics ;
- les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur;
- les tracteurs dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h ;
- les véhicules appartenant à la protection civile;
- les engins agricoles.
Réparation - Installation - Vérification
Tout organisme agréé pour la réparation, l’installation ou la vérification des chronotachygraphes est responsable de la bonne exécution des opérations qu’il effectue sur les chronotachygraphes, et doit apposer sa marque d’identification sur les plombs de scellement pour interdire le démontage de l’installation du chronotachygraphe, et ce avant la sortie du véhicule de ses ateliers.
Le contrôle périodique du chronotachygraphe
- L’appareil de chronotachygraphe doit être vérifié une fois tous les 2 ans par un organisme de droit public ou privé agréé à l’initiative et aux frais du propriétaire du véhicule, Cette vérification a pour but de s’assurer de la conformité de l’installation et du respect des erreurs maximales tolérées.
- Tout chronotachygraphe doit disposer d’un carnet métrologique qui doit être disponible à sa proximité, et doit contenir l’enregistrement de la totalité des interventions effectuées sur ledit instrument, relatives aux opérations de contrôle, aux entretiens et aux réparations subies.
En cas d’absence, de détérioration ou de saturation du carnet métrologique, un nouveau est affecté au chronotachygraphe concerné, moyennant la réalisation des essais relatifs à la vérification première comprend, pour chaque chronotachygraphe, un examen administratif et des essais métrologiques.
Modèle du carnet métrologique des chronotachygraphes
Lors de la vérification périodique des chronotachygraphes, les aspects suivants sont contrôlés :
- la présence de la plaquette d’installation ;
- l’intégrité des scellements;
- la circonférence effective des pneus ;
- l’état de bon fonctionnement du chronotachygraphe ;
- le respect des erreurs maximales tolérées.
plaquette d’installation du tachygraphe
La conformité de l’installation du chronotachygraphe est attestée par l’apposition d’une plaquette d’installation sur le véhicule dans un endroit visible et accessible aux personnes chargées du contrôle, et à proximité du chronotachygraphe.
Cette plaquette doit porter au moins les inscriptions suivantes :
- l’identification de l’installateur ;
- la constante k du chronotachygraphe, sous la forme « k=…..tr/km » ou « k=…..imp/km’ » ;
- le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w=…..tr/km » ou « w=…..imp/km » ;
- la circonférence effective des pneus des roues, sous la forme « l=….mm » ;
- le numéro de série, la marque et le type du chronotachygraphe ;
- la date d’installation du chronotachygraphe ;
- les dimensions des pneus des roues motrices.
Après chaque démontage et montage d’un chronotachygraphe, une nouvelle plaquette remplaçant la précédente doit être apposée.
La plaque signalétique du chronotachygraphe
La plaque signalétique du chronotachygraphe doit comporter les indications suivantes :
- nom ou marque du fabricant ;
- type ou modèle de l’instrument ;
- numéro de série de la fabrication ;
- année de la fabrication ;
- valeur de la constante k sous forme «k = …..tr/km» ou k=…..imp/km» ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle.
. ⇒ Constante k du chronotachygraphe :
caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue de 1 kilomètre. Cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = …tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km)
Textes de référence
Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30/09/2010.
Chapitre X : Dispositifs de contrôle de vitesse et temps de conduite
Article 69
Conformément aux dispositions du 12 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Le ministre de l’équipement et des transports détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse, les conditions de leur installation et de leur contrôle ainsi que les dispositions transitoires.
Article 70
Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (3500 kilogrammes) et les véhicules de transport des personnes de plus de 9 places doivent être équipés d’un dispositif de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule et de la durée de conduite (chronotachygraphe).
Le ministre chargé de la métrologie légale détermine les exigences réglementaires applicables à ce dispositif ainsi que les conditions de son homologation, de son installation, de sa réparation et de sa vérification.
Les modalités d’utilisation dudit dispositif sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 71
Ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement en chronotachygraphe:
- les véhicules visés au paragraphe 3 de l’article premier du décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
- les véhicules non conçus pour les transports des marchandises ou équipés en permanence pour l’exécution de travaux divers : camions-ateliers, véhicules spécialisés de dépannage, engins de manutention, véhicules transportant les accessoires de cirque, laboratoires techniques et médicaux (radiologie, collecte du sang, réanimation);
- les engins de travaux publics ;
- les véhicules affectés à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur;
- les tracteurs dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h ;
- les véhicules appartenant à la protection civile;
- les engins agricoles.
Article 72
Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 2399-20 du 24 septembre 2020 relatif aux chronotachygraphes. Bulletin officiel nº 6954 du 21-1-2021.
Titre premier : Dispositions générales
Article premier
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les chronotachygraphes placés sur les véhicules de transport routier pour enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.
Les chronotachygraphes sont munis de support d’enregistrement.
Article 2
Dans le présent arrêté, on entend par :
- Chronotachygraphe : appareil destiné à être installé à bord des véhicules pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs ;
- Support d’enregistrement : disque, bande, carte à puce ou autre moyen sur lequel sont enregistrées les données relatives à la vitesse des véhicules, la distance parcourue, les durées de conduite et de repos et d’autres paramètres de conduite ;
- Constante k du chronotachygraphe : caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue de 1 kilomètre. Cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = …tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km) ;
- Examen administratif : opération réalisée lors des vérifications premières, après installation et périodique, consistant à s’assurer de la conformité du chronotachygraphe au modèle approuvé en ce qui concerne la forme et les caractéristiques techniques ainsi que les informations inclues dans son étiquette ;
- Coefficient w du véhicule : caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par le dispositif prévu pour le raccordement du véhicule à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 kilomètre mesurée dans les conditions normales d’essai citées à l’article 18 du présent arrêté. Le coefficient w est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km) ;
- Circonférence effective des pneus des roues : moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète et est exprimée sous la forme « l = …mm». La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d’essai citées à l’article 18 du présent arrêté ;
- Echange standard : opération qui consiste à remplacer le chronotachygraphe défectueux par un autre répondant aux prescriptions du présent arrêté.
Article 6
Le chronotachygraphe doit indiquer et enregistrer la vitesse instantanée du véhicule, la distance parcourue et le temps de conduite.
Article 20
La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :
- nom ou marque du fabricant ;
- type ou modèle de l’instrument ;
- numéro de série de la fabrication ;
- année de la fabrication ;
- valeur de la constante k sous forme «k = …..tr/km» ou k=…..imp/km» ;
- numéro de la décision d’approbation de modèle.
Chapitre IV : Vérification périodique
Article 32
La vérification périodique est effectuée, à la demande et aux frais du détenteur du chronotachygraphe, par un organisme de droit public ou privé agréé, ou par les services du ministère chargé de la métrologie en cas d’inexistence de cet organisme, une fois tous les deux ans.
Cette vérification a pour but de s’assurer de la conformité de l’installation et du respect des erreurs maximales tolérées. Elle est réalisée de manière unitaire, et comprend, pour chaque chronotachygraphe, un examen administratif et des essais métrologiques. Ces essais sont réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Les erreurs relevées, lors de cette vérification, ne doivent pas dépasser les erreurs maximales tolérées suivantes :
- plus (+) ou moins (-) quatre pour cent de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à un kilomètre ;
- plus (+) ou moins (-) six km/h pour la vitesse ;
- plus (+) ou moins (-) deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.
Le support d’enregistrement utilisé, lors de cette vérification, doit être conforme à un modèle approuvé et compatible avec le chronotachygraphe objet de cette vérification.
Article 34
Lors de la vérification périodique des chronotachygraphes, les aspects suivants sont contrôlés :
- la présence de la plaquette d’installation ;
- l’intégrité des scellements mentionnés dans l’article 7 du présent arrêté ;
- la circonférence effective des pneus ;
- l’état de bon fonctionnement du chronotachygraphe ;
- le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l’article 32 du présent arrêté.
Article 40
La conformité de l’installation du chronotachygraphe aux prescriptions du présent arrêté est attestée par l’apposition d’une plaquette d’installation sur le véhicule dans un endroit visible et accessible aux personnes chargées du contrôle, et à proximité du chronotachygraphe. Cette plaquette doit être conforme aux prescriptions de l’annexe IV du présent arrêté.
Après chaque démontage et montage d’un chronotachygraphe, une nouvelle plaquette remplaçant la précédente doit être apposée. Cette plaquette doit porter au moins les inscriptions suivantes :
- l’identification de l’installateur ;
- la constante k du chronotachygraphe, sous la forme « k=…..tr/km » ou « k=…..imp/km’ » ;
- le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme « w=…..tr/km » ou « w=…..imp/km » ;
- la circonférence effective des pneus des roues, sous la forme « l=….mm » ;
- le numéro de série, la marque et le type du chronotachygraphe ;
- la date d’installation du chronotachygraphe ;
- les dimensions des pneus des roues motrices.
Article 48
Tout organisme demandeur de l’agrément pour la fabrication, l’importation, l’installation ou la réparation des chronotachygraphes doit disposer des éléments suivants :
- des moyens techniques pour assurer le fonctionnement adéquat et le bon entretien des chronotachygraphes, conformément à l’article 51 du présent arrêté ;
- des ressources humaines qualifiées.
L’agrément pour la fabrication, l’installation ou la réparation des chronotachygraphes n’est accordé que pour les organismes dont l’activité n’est pas liée au commerce ni au transport par véhicule équipé de chronotachygraphe, à l’exception des sociétés de fabrication ou de montage de véhicules installés au Maroc tel qu’il est stipulé au deuxième alinéa de l’article 47 ci-dessus.
Le dossier de la demande est constitué des pièces visées à l’article 12 de l’arrêté n° 972-10 suscité.
Article 50
Tout organisme agréé pour la réparation, l’installation ou la vérification des chronotachygraphes est responsable de la bonne exécution des opérations qu’il effectue sur les chronotachygraphes, et doit apposer sa marque d’identification sur les plombs de scellement pour interdire le démontage de l’installation du chronotachygraphe, et ce avant la sortie du véhicule de ses ateliers.
Titre VIII : Dispositions diverses
Article 54
Tout chronotachygraphe doit disposer d’un carnet métrologique qui doit être disponible à sa proximité, et doit contenir l’enregistrement de la totalité des interventions effectuées sur ledit instrument, relatives aux opérations de contrôle, aux entretiens et aux réparations subies.
En cas d’absence, de détérioration ou de saturation du carnet métrologique, un nouveau est affecté au chronotachygraphe concerné, moyennant la réalisation des essais relatifs à la vérification première visée à l’article 26 susmentionné.
Article 55
Le carnet métrologique cité à l’article 54 ci-dessus, doit être en format A5, et doit être conforme au modèle cité à l’annexe VI du présent arrêté.