Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21-2-2013.
LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,
Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir no 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 239 ;
Vu le décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite, notamment son article 5,
ARTICLE PREMIER. – Le cahier des charges relatif à l’ouverture et à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite, visé à l’article 5 du décret n° 2-10-432 susvisé, est annexé au présent arrêté.
ART. 2. – Les dispositions relatives aux superficies minimales de l’espace administratif et de l’espace d’accueil et d’attente prévues aux articles 9 et 10, ainsi que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 11 du cahier des charges susvisé ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement de la conduite en exercice avant la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, sauf en cas de transfert du local de ces établissements.
ART. 3. – Le présent cahier des charges prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » pour l’ensemble des établissements d’enseignements de la conduite à l’exception des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 15 qui sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
ART. 4. -Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Cahier des charges relatif
à l’ouverture et l’exploitation d’établissement
d’enseignement de la conduite
En vertu des dispositions de l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est délivrée à toute personne physique ou morale qui s’engage à respecter les clauses du cahier des charges défini par le ministre de l’équipement et du transport.
A cet effet, le présent cahier des charges comporte cinq chapitres répartis comme suit :
- Chapitre premier. — Dispositions générales.
- Chapitre II. – Capacités financières et techniques dont doit disposer l’établissement d’enseignement de la conduite.
- Chapitre III. – Moyens et les modalités d’exploitation de l’établissement.
- Chapitre IV. – Compétences requises pour dispenser l’enseignement de la conduite.
- Chapitre V. – Méthodes, programmes et outils de l’enseignement de la conduite.
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
1) « Enseignement de la conduite » : l’activité ayant pour but de dispenser les formations théorique et pratique de la conduite des véhicules prévues à l’article premier du décret n°2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route relatives à l’enseignement de la conduite.
2) « Etablissement d’enseignement de la conduite » : toute structure physique d’enseignement de la conduite disposant du matériel de formation théorique et pratique, d’un encadrement administratif et pédagogique placé sous la responsabilité d’une direction unique, et travaillant dans le cadre d’un projet d’enseignement de la conduite conformément aux dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route et des textes pris pour son application
L’établissement d’enseignement de la conduite peut être au nom d’une personne physique ou morale. Les établissements d’enseignement de la conduite peuvent être regroupés dans le cadre d’une association œuvrant dans le domaine de l’enseignement de la conduite.
3) « Véhicule de l’enseignement de la conduite » : tout véhicule destiné à l’enseignement de la conduite et au passage de l’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire, répondant aux caractéristiques techniques minimales fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges.
Article 2
Conformément aux articles 6 et 7 du décret n°2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010), la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé, auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle est situé l’établissement. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
A- Pour les personnes physiques :
- une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité en cours de validité ;
- deux photos d’identité récentes ;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;
- le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 DH;
- le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière pag La signature, qui doit être légalisée, est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »,
B- Pour les personnes morales :
- les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus concernant la personne proposée à la direction de la personne morale ;
- le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 Dh;
- le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal de la personne morale et signé par celui-ci à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée, est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges »>;
- un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’enseignement de la conduite ;
- un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.
Article 3
Les équipements en panne sont considérés comme inexistants.
Article 4
Toute modification de l’un des éléments sur la base desquels l’autorisation initiale d’ouverture et d’exploitation est délivrée, doit être soumise à l’autorisation préalable des services compétents du ministère de l’équipement et du transport.
Article 5
Les tarifs pratiqués par l’établissement ne doivent pas être inférieurs aux tarifs minimaux fixés par le ministre de l’équipement et du transport.
L’établissement doit notifier à l’administration les tarifs appliqués pour l’enseignement ainsi que tout changement intervenant dans ces tarifs avant leur mise en application.
Chapitre II : Capacités financières et techniques dont doit disposer l'établissement d'enseignement de la conduite
Article 6
En application de l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, l’établissement d’enseignement de la conduite doit disposer des ressources financières lui permettant d’assurer les dépenses se rattachant à son activité, notamment :
- garantir les coûts et les dépenses de fonctionnement ainsi que les rémunérations des salariés de l’établissement ;
- souscrire une police d’assurance couvrant ses salariés et les candidats contre les risques et dommages qu’ils pourraient subir au sein de l’établissement ;
- maintenir les équipements utilisés dans l’enseignement de la conduite, y compris les véhicules d’enseignement de la conduite ;
- être propriétaire, d’au moins, d’un véhicule d’enseignement de la conduite, autre que les catégories A et A1.
Article 7
En application de l’article 239 de la loi n° 52-05 portant code de la route, l’établissement d’enseignement de la conduite doit disposer des capacités techniques lui permettant d’enseigner les cours de conduite, notamment :
- un système d’information pour la gestion des affaires de l’établissement ;
- une connexion au système d’information relevant de l’administration relatif à la gestion des permis de conduire ;
- une connexion au réseau internet ;
- les autorisations légales des créateurs ou propriétaires des outils et des supports pédagogiques et didactiques utilisés par l’établissement pour l’enseignement de la conduite ;
- à titre facultatif un simulateur de conduite, pour dispenser la formation pratique.
Chapitre III : Moyens et les modalités d'exploitation de l'établissement
Section première : Local de l'établissement d'enseignement de la conduite
Article 8
Les locaux abritant l’établissement d’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions de fonctionnalités requises pour dispenser l’enseignement de la conduite notamment :
- être conformes aux conditions de propreté, d’hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- être alimentés d’électricité et d’eau potable :
- comprendre des blocs sanitaires ;
- être équipés d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boîte à pharmacie pour les premiers secours;
- comprendre un bloc administratif, un espace d’accueil et d’attente du public et une ou plusieurs salles destinées à : l’enseignement théorique de la conduite.
Article 9
Le bloc administratif est composé de :
- un bureau du directeur d’une superficie utile couverte minimale de 4 m2 et équipé d’au moins :
- un bureau, un ordinateur, une imprimante et une armoire pour le directeur ;
- un téléphone et un fax opérationnels reliés au réseau de télécommunications ;
- un scanner;
- deux chaises pour visiteurs.
- un espace d’archivage d’une superficie utile couverte minimale de 2 m2.
Article 10
L’espace d’accueil et d’attente doit être d’une superficie utile couverte minimale de 6 m2 et équipé d’au moins :
- 5 chaises et une table pour les visiteurs ;
- un tableau d’affichage ordinaire ou électronique contenant en permanence :
- une copie de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ;
- une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la constatation pour l’ouverture de l’établissement au public ;
- le modèle du contrat de formation entre le candidat et l’établissement ;
- les tarifs pratiqués pour la formation selon les catégories de permis de conduire ;
- les rendez-vous des épreuves théorique et pratique des candidats en formation ;
- copie de l’état des taux de réussite à l’examen du permis de conduire des candidats inscrits à l’établissement au titre des trois derniers mois selon les catégories de permis de conduire.
Article 11
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit disposer d’une superficie utile pédagogique couverte minimale de vingt (20) m2 dont 5 m2 pour le moniteur, la largeur de la salle ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres et sa hauteur à 2.5 m.
La superficie pédagogique minimale réservée à chaque candidat ne doit pas être inférieure à 1.5 m2.
La salle doit être équipée d’une isolation phonique par des cloisons fixes ou amovibles et doit être, en tout temps, aérée naturellement et suffisamment éclairée.
Article 12
Chaque salle de cours ne peut accueillir plus de 15 candidats dans une même séance de formation théorique,
Article 13
La salle destinée à l’enseignement théorique de la conduite doit être équipée de :
- une chaise et une table pour le moniteur ;
- une chaise avec tablette d’écriture ou une table avec une chaise pour chaque candidat ;
- un ordinateur et une imprimante ;
- un vidéoprojecteur et un écran de projection ou un téléviseur et un lecteur numérique ou un tableau électronique ;
- un tableau ordinaire ou électronique pour l’écriture collective ;
- un tableau ordinaire ou électronique comportant les panneaux de signalisation à mettre à jour chaque fois qu’il est nécessaire ;
- une maquette d’un moteur d’un véhicule.
Section 2 : véhicules destinés à l'enseignement de la conduite
Article 14
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent :
- être des véhicules homologués pour l’activité de l’enseignement de la conduite ;
- répondant aux conditions prévues par les articles 15 et 17 ci-dessous ;
- être immatriculés dans la série normale ;
- disposer d’un certificat d’immatriculation comportant la mention « auto-école » ;
- appartenir à l’établissement ou pris en location pour une durée minimale d’un (01) mois auprès d’une agence de location de véhicules automobiles sans chauffeur, autorisée par le ministère de l’équipement et du transport ;
- être couverts par une police d’assurance couvrant les risques et incidents que pourraient subir les candidats, les examinateurs, les moniteurs ainsi que les autres personnes et les biens à l’occasion de l’enseignement pratique ou du passage de l’épreuve pratique.
Les véhicules d’enseignement de la conduite ne doivent porter aucune indication publicitaire à l’exception du nom commercial de l’établissement de la conduite.
Article 15
L’âge des véhicules introduits, par l’établissement, pour la première fois dans l’enseignement de la conduite ne doit pas dépasser :
- deux (02) ans pour les motocycles des catégories « Al » et « A »;
- deux (02) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- cinq (05) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
- Les véhicules de l’enseignement de la conduite doivent être retirés définitivement de l’activité de l’enseignement de la conduite lorsqu’ils atteignent l’âge de :
- dix (10) ans pour les motocycles des catégories « A1 » et « A »;
- dix (10) ans pour les véhicules des catégories « B » et « E (B) »;
- vingt (20) ans pour les véhicules des catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) ».
L’âge du véhicule est calculé à compter de la date de sa première mise en circulation.
Article 16
Toute introduction ou retrait d’un véhicule doit faire l’objet d’une déclaration déposée par l’établissement de l’enseignement de la conduite auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié.
La déclaration pour l’introduction d’un véhicule doit être accompagnée d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule portant la mention » auto-école » et d’une copie certifiée conforme du contrat de location, le cas échéant.
Article 17
Les véhicules automobiles utilisés pour l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :
1 – Avoir les spécifications suivantes selon les catégories :
- catégorie « A1 » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée comprise entre 95 cm3 et 125 cm3;
- catégorie « A » : Motocycle pourvu d’un moteur d’une cylindrée égale ou supérieure à 249 cm3;
- catégorie « B » : Véhicule automobile affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur huit places assises au maximum et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3500 kilogrammes ;
- catégorie « C » : Véhicules automobiles affecté au transport de marchandises d’un poids total autorise en charge égal ou supérieur à 14 tonnes ;
- catégorie « D » : autocar affecté au transport de voyageurs, comportant, outre le siège du conducteur, 39 places au minimum ;
- catégorie » E(B) »: véhicules relevant de la catégorie « B » attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède 750 kg;
- catégorie « E(C) »: Ensemble de véhicules articulé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C attelé d’une semi remorque dont le poids total roulant autorisé (tracteur + semi remorque) est égal ou supérieur à 21 tonnes ;
- catégorie » E(D) » : ensemble de véhicules couplé dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D attelé d’une remorque dont le poids total en charge excède 750
2 – Comporter :
A – Pour les véhicules de catégories « B », « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) »:
- un dispositif de double commande, de débrayage et de frein ;
- un dispositif de double commande d’accélération naturalisable lors de l’examen du permis de conduire ;
Le véhicule peut être équipé d’un deuxième volant au moment de l’enseignement de la conduite sous réserve de l’enlever à l’occasion du passage de l’examen du permis de conduire.
B – Pour les véhicules de la catégorie « B », deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et le moniteur ;
C – pour les véhicules des catégories, « C », « D », « E(B) », « E(C) » et « E(D) » : deux rétroviseurs latéraux utilisés par le candidat et deux autres rétroviseurs latéraux utilisés par le moniteur.
Article 18
Les véhicules destinés à l’enseignement de la conduite doivent porter un panneau ou plus visibles de l’avant et de l’arrière, portant la mention : « auto-école », placé soit à l’avant ou à l’arrière, soit sur le toit des véhicules.
Si le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
Pour les véhicules de catégories « C », « D », « E(C) » et « E(D) », les panneaux sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
Pour les motocycles de catégorie « Al » et « A », la mention « auto-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur.
Article 19
Les véhicules des catégories « A1 », « A » et « B », aménagés pour les personnes atteintes d’une incapacité physique compatible avec la conduite doivent être dotés, outre les conditions indiquées aux articles 15 et 17 susvisés, des aménagements mentionnés sur le certificat médical délivré par un médecin agréé conformément à la législation en vigueur.
Section 3 : Modalités d'exploitation de l'établissement
Article 20
L’établissement d’enseignement de la conduite doit faire mention sur toutes ses correspondances, documents et imprimés :
- du numéro et de la date de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement ;
- du numéro d’inscription de l’établissement au registre national des établissements d’enseignement de la conduite ;
- du nom commercial et de l’adresse de l’établissement.
Article 21
L’établissement doit mettre en place un système d’information permettant de :
- assurer la gestion administrative des dossiers des candidats inscrits à l’établissement ;
- conserver les informations relatives à la formation des candidats, y compris les résultats de l’examen pour l’obtention du permis de conduire ;
- éditer les attestations de fin de formation.
L’établissement doit permettre aux services de la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ; ministère de l’équipement et du transport d’accéder aux données de son système d’information.
De même, l’établissement doit prendre à sa charge et sous sa responsabilité toutes les dispositions nécessaires pour permettre la connexion de l’établissement au système d’information de la direction des transports routiers et de la Sécurité routière lorsqu’il est invité à cet effet par cette direction.
L’établissement s’engage à utiliser ledit système et l’ensemble de ses fonctionnalités notamment pour la demande d’affectation du numéro d’inscription des candidats, la saisie des données des dossiers des candidats, la prise des rendez-vous à l’examen ainsi que toutes les données relatives à l’établissement que demande ladite direction.
Article 22
Le directeur de l’établissement doit tenir les registres suivants :
1 – un registre de candidats inscrits indiquant pour chaque candidat :
- nom et prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
- références du contrat de formation (numéro et date) ;
- le nombre d’heures de formation fixé pour la formation ;
- dates de début et de fin de la formation ;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation ;
- numéro du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie.
2- un registre des attestations de formation théorique et pratique comportant pour chaque candidat les données suivantes :
- numéro et date de l’attestation de formation théorique ;
- numéro et date de l’attestation de formation pratique ;
- prénom et nom;
- numéro de la carte nationale d’identité ;
- numéro d’inscription affecté au candidat par le service chargé de la délivrance des permis de conduire ;
- date de début et de fin de la formation théorique ;
- date de début et de fin de la formation pratique ;
- catégorie de permis de conduire objet de la formation ;
- la langue choisie par le candidat pour l’épreuve théorique ;
- les prénoms et nom et le numéro de l’autorisation du ou des moniteur (s) ayant assuré la formation du candidat ;
- nombre d’heures de la formation théorique ;
- nombre d’heures de la formation pratique ;
- numéro d’immatriculation du ou des véhicule(s) utilisé (s) pour la formation pratique du candidat.
Article 23
Le directeur de l’établissement doit tenir :
1 – un dossier pour chaque candidat comportant :
- une copie du contrat de formation visé à l’article 30 ci-dessous ;
- le livret de suivi et d’évaluation visé à l’article 31 ci-dessous ;
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie du permis de conduire en cas d’extension à une autre catégorie
2 – un dossier pour le directeur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’attestation de réussite visée à l’article 13 du décret n° 2-10-432 susvisé;
- une copie du contrat du travail visé à l’article 25 ci-dessous.
3 – un dossier pour chaque moniteur comportant :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une photo d’identité ;
- une copie de l’autorisation de moniteur en cours de validité ;
- une copie du contrat du travail visé à l’article 26 ci-dessous;
- une copie du permis de conduire en cours de validité.
4- un dossier pour chaque véhicule d’enseignement de la conduite comportant :
- une copie du certificat d’immatriculation (carte grise);
- une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité ;
- une copie du certificat du contrôle technique en cours de validité;
- une copie de l’attestation du paiement de l’impôt annuel sur les véhicules ;
- une copie du contrat de location du véhicule si le véhicule est pris en location ;
- une copie de la déclaration d’introduction du véhicule pour l’enseignement de la conduite et de la déclaration de son retrait le cas échéant.
5 – un dossier administratif comportant toutes les correspondances échangées entre l’établissement et les services compétents du ministère de l’équipement et du transport.
L’établissement doit conserver ces dossiers pendant une durée de cinq (05) ans à partir de la date de leur création.
Article 24
Le directeur de l’établissement doit transmettre, avant la fin du mois de janvier de chaque année, à la direction régionale ou provinciale du ministère de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, un rapport d’activité au titre de l’année écoulée. Ce rapport comprend les données administratives et pédagogiques relatives à la formation, notamment :
- la liste des moniteurs chargés de l’enseignement théorique et pratique de la conduite comportant pour chaque moniteur les prénoms et nom, le numéro de l’autorisation de moniteur ;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite appartenant à l’établissement comportant pour chaque véhicule le numéro d’immatriculation, la date de son introduction dans l’enseignement de la conduite et la date de son retrait le cas échéant;
- la liste des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite pris en location comportant, pour chaque véhicule, le numéro d’immatriculation, le nom de l’agence de location concernée, le numéro et la date du contrat de location ainsi que les dates de début et de fin de la location.
- les intitulés des outils et supports pédagogiques et didactiques utilisées par l’établissement ;
- les tarifs pratiqués par l’établissement par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats présentés aux épreuves théorique et pratique par catégorie de permis de conduire ;
- le nombre de candidats déclarés aptes aux examens théorique et pratique par catégorie de permis de conduire.
Chapitre IV : Compétences requises pour dispenser l'enseignement de la conduite
Article 25
L’établissement d’enseignement de la conduite doit confier la gestion de l’établissement à un directeur remplissant les conditions fixées à l’article 241 de la loi n° 52-05 portant code de la route et aux textes pris pour son application. Le directeur exerce son activité pour le compte de l’établissement dans le cadre d’un contrat de travail conclu conformément à la législation en vigueur.
Ce contrat doit comporter une clause au terme de laquelle le directeur s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de sa fonction, et à veiller personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.
Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une copie de ce contrat, et ce avant l’exercice par le directeur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement du directeur ou de cessation d’activité par ce dernier.
Au cas où la gestion de l’établissement est assurée par le propriétaire lui-même conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n°52.05 portant code de la route, celui-ci doit produire, avant l’exercice de cette fonction, auprès de la direction régionale ou provinciale dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle il s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de ladite fonction.
Article 26
Conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 portant code de la route, le propriétaire de l’établissement doit confier la mission de la formation des candidats à des moniteurs autorisés par le ministère de l’équipement et du transport dans le cadre d’un contrat de travail établi conformément à la législation en vigueur.
Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié une copie de ce contrat, et ce avant l’exercice par le moniteur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement de moniteur ou cessation d’activité par ce dernier.
Chapitre V : Méthodes, programmes et outils de l'enseignement de la conduite
Article 27
L’enseignement de la conduite dispensé par l’établissement doit être conforme au programme national de formation à la conduite prévu à l’alinéa 1 de l’article 243 de la loi n° 52-05 portant code de la route, ainsi qu’au programme des épreuves théoriques et pratiques de l’examen pour l’obtention du permis de conduire prévu à l’annexe 3 de l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010).
Article 28
Les référentiels pédagogiques ainsi que les outils et supports pédagogiques et didactiques utilisées dans l’enseignement de la conduite doivent être agréés par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement et du transport.
Article 29
L’établissement doit, avant la conclusion du contrat de formation avec le candidat, demander auprès du service chargé de la délivrance des permis de conduire dans le ressort duquel est domicilié l’établissement, l’affectation du numéro d’inscription dudit candidat. Ce numéro doit être porté sur l’original du contrat de formation et sur les documents de la formation.
Article 30
La formation du candidat ne peut commencer qu’après signature du contrat de formation entre l’établissement et le candidat selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l’équipement et du transport et l’affectation du numéro d’inscription du candidat par l’administration.
L’établissement doit mettre à la disposition des candidats des brochures expliquant les objectifs de la formation et les conditions d’évaluation des candidats, ainsi que des supports pédagogiques et didactiques d’enseignement de la conduite.
Article 31
L’établissement tient pour chaque candidat un livret de suivi et d’évaluation (livret d’apprentissage) conformément au modèle fixé par le ministère de l’équipement et du transport.
Article 32
Le nombre minimum d’heures de formation est fixé comme suit :
1 – Pour la formation théorique : – Vingt (20) heures pour toutes les catégories de permis de conduire.
La durée d’une séance de formation théorique ne peut être inférieure à trente (30) minutes.
2 – Pour la formation pratique :
- Vingt (20) heures pour les catégories, « AI », « A », « B » et « E(B) »;
- Trente (30) heures pour les catégories « C », « E(C) », « D » et « E (D) ».
La durée d’une séance de formation pratique ne peut être inférieure pour chaque candidat à trente (30) minutes.
L’établissement d’enseignement de la conduite qui dispose d’un simulateur de conduite peut dispenser une partie de la formation pratique relative à la catégorie « B » sur le simulateur dans la limite de six (6) heures au maximum, Le reste de la formation pratique doit être dispensé obligatoirement sur véhicule.
Article 33
Le dépôt du dossier de candidature à l’épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire auprès du service charge de la délivrance des permis de conduire ne peut avoir lieu qu’après un délai minimum de vingt (20) jours à compter de la date d’affectation du numéro d’inscription du candidat prévu à l’article 29 ci-dessus.
Le dossier de candidature doit comprendre une attestation de fin de formation justifiant que le candidat a bénéficié du nombre minimum d’heures de formation théorique et pratique prévu à l’article 32 ci-dessus.
Article 34
Les établissements d’enseignement de la conduite doivent se soumettre au nombre de rendez-vous réservés à ses candidats, par l’administration pour le passage de l’examen théorique et pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, fixé compte tenu du nombre de moniteurs, de véhicules et de la capacité de la salle ou des salles de formation théorique dont disposent ces établissements.
Article 35
Toute infraction aux dispositions du présent cahier des charges soumet l’établissement aux sanctions prévues par la loi n° 52-05 portant code de la route notamment ses articles 255 à 265.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6126 du 3 rabii II 1434 (14 février 2013).