La formation continue des moniteurs d’auto-école est un pilier fondamental pour garantir la qualité de l’enseignement de la conduite et, par conséquent, la sécurité routière. Cet article se penche sur les aspects clés de cette formation obligatoire.
Rôle et compétences essentielles du moniteur d'auto-école
Le rôle du moniteur d’auto-école va bien au-delà du simple apprentissage des techniques de conduite. Son objectif premier est de former des conducteurs responsables, conscients des enjeux de la sécurité routière et parfaitement au fait du Code de la route. L’enseignement qu’il dispense est donc double : une partie théorique, indispensable à la compréhension des règles et des lois, et une partie pratique, essentielle à la maîtrise du véhicule et à la gestion des différentes situations de conduite. Pour mener à bien cette mission, le moniteur doit posséder des qualités pédagogiques indéniables, une grande patience et une aptitude à s’adapter à chaque apprenant. Il est un guide, un formateur et un conseiller tout au long du processus d’apprentissage.
Conditions de formation et agrément
L’exercice du métier de moniteur d’enseignement de la conduite est soumis à une obligation de formation continue. Cette formation doit être impérativement suivie auprès d’un organisme agréé par le ministre chargé des Transports. Cet agrément, valable pour une durée de 5 ans et renouvelable, assure la conformité des programmes et des méthodes d’enseignement aux exigences réglementaires. Il est important de noter que les centres de formation relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) sont exemptés de cette obligation d’agrément, bénéficiant d’un statut spécifique. Une fois la formation achevée, l’établissement agréé délivre une attestation de formation, preuve de la participation et de la validation des compétences acquises.
Modalités de la formation continue
La formation continue est une obligation quinquennale : elle doit être effectuée tous les 5 ans à partir de la date de la dernière formation. Pour offrir une certaine flexibilité aux professionnels, il est possible d’anticiper cette formation dans les 6 mois précédant la date d’échéance. Dans ce cas de figure, la validité de la nouvelle formation ne prendra effet qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente, évitant ainsi toute perte de validité. Cette anticipation permet aux moniteurs d’auto-école de mieux organiser leur emploi du temps et de s’assurer d’être toujours à jour dans leurs connaissances et compétences.
Annexe 2
Modèle attestation de formation continue des moniteurs

Le programme de la formation continue des moniteurs
Annexe 1

Conclusion :
la formation continue des moniteurs d’auto-école est un investissement crucial pour la sécurité de tous sur la route. Elle permet aux professionnels de se maintenir à niveau des évolutions réglementaires et techniques, d’améliorer leurs pratiques pédagogiques et, en fin de compte, de former des conducteurs plus responsables et plus compétents.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.
TITRE 1
Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière
Chapitre I
Des conditions de l’exercice de la profession
Article 245
L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.
Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :
- être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
- jouir de ses droits civiques et civils ;
- ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
- être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixé par l’administration et se trouver en dehors de la période probatoire ;
- être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;
Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée par des organismes agréés par l’administration.
Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.
- Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
- Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
- Décret n° 2-14-757 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013. (Version Arabe)
- Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20-12-2018.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite
Article 18
La formation continue, visée au 3eme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.
Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.
Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 19
L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 20
La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.
Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.
Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 3691.19. Bulletin officiel n° 6877 du 27-4-2020 (version arabe)