jeudi, novembre 21, 2024

Ouvrir une auto-école : les Compétences requises

by Admin

Le gérant d’auto-école gère sa structure en s’assurant de sa bonne gestion aux niveaux financier, administratif et juridique. Ayant également en charge son développement, il communique sur les services qu’il propose, se charge de la publicité, des promotions, etc. Il est aussi responsable du bon état du ou des véhicules utilisés pour l’apprentissage de la conduite. 

Etant garant du développement de sa structure, il doit être un excellent communicant, commercial et négociateur.

Condition pour l’exercice de la profession

Chaque établissement d’enseignement de la conduite doit être géré par un directeur remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgé d’au moins 21 ans;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique ou pour vol, extorsion de biens ou pour faux ;
  4. ne pas avoir l’objet d’une procédure de la liquidation judiciaire ;
  5. être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie  » B » et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.

Lorsque la personne physique ou le directeur de la personne morale précise dans sa demande qu’il compte gérer personnellement l’établissement, il doit justifier qu’il remplit la condition visée au 5 ci-dessus.

Sa mission

Le directeur de l’établissement d’enseignement de la conduite doit s’assurer, en permanence, de la bonne gestion administrative et pédagogique de l’établissement.

Il doit transmettre au ministère de l’équipement et des transports, selon les modalités fixées dans le cahier des charges, les données relatives à l’activité de l’enseignement de la conduite.

Contrat de travail

Définition

« Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant un prix que l’autre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé ». Article 723 du Code des Obligations et des Contrats 

Il faut donc 3 éléments doivent figurer dans le contrat de travail :

  • la prestation de travail
  • la rémunération pour le travail fourni
  • le lien de subordination juridique du salarié vis-à-vis de son employeur
contrat-de-travail

Les mentions obligatoires dans le contrat de travail

Les éléments du tronc commun que vous retrouverez la plupart du temps dans la rédaction d’un contrat de travail quelle que soit sa nature sont les suivants :

  • Le nom et l’adresse de l’entreprise qui vous emploie
  • Le nom et l’adresse du salarié
  • La date effective du début d’activité
  • Le poste de travail occupé et le lieu
  • La rémunération
  • La durée du congé payé annuel et sa méthode de calcul
  • Le nombre d’heures hebdomadaires
  • S’il y a lieu, la convention collective applicable
  • La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d’essai
  • Le nom ainsi que l’adresse de l’organisme de Sécurité Sociale auquel cotise votre employeur
  • Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire

Contrat de travail : les points importants à connaître

L’établissement d’enseignement de la conduite doit confier la gestion de l’établissement à un directeur exerce son activité pour le compte de l’établissement dans le cadre d’un contrat de travail conclu conformément à la législation en vigueur.

Ce contrat doit comporter une clause au terme de laquelle le directeur s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de sa fonction, et à veiller personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.

Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une copie de ce contrat, et ce avant l’exercice par le directeur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement du directeur ou de cessation d’activité par ce dernier.

Au cas où la gestion de l’établissement est assurée par le propriétaire lui-même, celui-ci doit produire, avant l’exercice de cette fonction, auprès de la direction régionale ou provinciale dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle il s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de ladite fonction.

Moniteur auto-école

Définition du métier

Le moniteur d’auto-école est un professionnel de la route, dont le métier consiste à enseigner aux nouveaux conducteurs comment manœuvrer un véhicule et s’insérer dans le flux de la circulation des axes routiers.

Le moniteur propose à chacun de ses élèves une formule d’apprentissage adaptée à ses besoins : stages intensifs ou cours particuliers. Il se charge également d’inscrire ses élèves aux examens de conduite.

Quel est son rôle ?

Au cours de la formation au permis de conduire (véhicule léger, moto, poids lourds), il est là pour leur inculquer toutes les connaissances théoriques de la conduite en leur apprenant les règles du code de la route et de sécurité. 

Ses principales missions sont :

  • Préparer et animer les séquences de formations au code et à la sécurité routière

  • Expliquer le fonctionnement et le maniement du véhicule

  • Donner les cours pratiques de conduite, de pilotage en plateau et en circulation

  • Adapter le programme d’apprentissage de ses élèves en fonction de leur rythme de progression personnel

  • Analyser avec son élève sa prestation à l’épreuve pratique du permis de conduire

  • Gérer le parc de voitures : suivre la maintenance et l’entretien des véhicules en effectuant les différents contrôles visuels, réglementaires, mises à niveau, … Lire plus …

Conditions de l’exercice de la profession

L’enseignement de la conduite doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite autorisé par l’administration.

Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d’au moins 20 ans ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
  4. le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :
    • «A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « А»;
    • «B» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie «B»;
    • «C», «D», « E(B) », « E(C) » et « E(D)» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds».
  1. sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite les personnes titulaires d’un diplôme technique, option “Moniteur d’enseignement de la conduite « , délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route. Bulletin officiel n° 5874 du 16-9-2010.

 

TITRE 1

Des établissements de l’enseignement de la conduite et de l’éducation à la sécurité routière

 

 Chapitre I

Des conditions de l’exercice de la profession

Article 245

L’enseignement de la conduite ou l’animation de sessions d’éducation à la sécurité routière doit être dispensé par un moniteur d’enseignement de la conduite ou par un animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière autorisés par l’administration.

Seuls peuvent demander l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, les personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. être âgée d »au moins vingt ans grégoriens révolus ;
  2. jouir de ses droits civiques et civils ;
  3. ne pas avoir été condamnée pour crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol, extorsion de biens ou faux ;
  4. être titulaire d’un permis de conduire dont la catégorie est fixé par l’administration et se trouver  en dehors de la période probatoire ;
  5. être habilitée à exercer la profession de moniteur ou d’animateur dans les conditions fixées par l’administration ;

 Le moniteur d’enseignement de la conduite ou l’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière doit suivre une formation continue dispensée  par des organismes agréés par l’administration.

 Le programme de la formation continue et la durée de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sa forme et son contenu, ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par l’administration.

  • Décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 5878 bis du 30-9-2010.
  • Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013.
  • Décret n° 2-14-757 du 5 décembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6188 du 19-9-2013. (Version Arabe)
  • Décret n° 2-18-370 du 8 juin 2018 modifiant et complétant le décret n° 2-10-432 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6736 du 20-12-2018.

 

Chapitre III

Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements

 de l’enseignement de la conduite


Article 12

 En application des dispositions du 1er alinéa (5°) de la loi n° 52-05 précitée, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B et avoir au moins le niveau de la deuxième année du baccalauréat.

  

Article 13

Abrogé par le décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013

 

Chapitre IV

Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite

 

 Article 14

En application des dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et du transport.

La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.

La durée de l’autorisation est fixée à trois (3) ans. Ladite autorisation est renouvelable au vu de l’attestation de suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous.

L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de sa « catégorie de dispenser l’enseignement théorique et pratique.

Les catégories de l’autorisation d’enseignement de la conduite sont fixées comme suit :

  • Catégorie «A» : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un « permis de la catégorie « A » ou de la catégorie « A1 » est requis ;
  • Catégorie « B » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » est requis ;
  • Catégorie « Poids lourds » : valable pour l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie «C», de la catégorie « D», de la catégorie « E(B) », de la catégorie «E(C)» ou de la « catégorie « E(D) » est requis.

L’autorisation d’enseignement de la conduite peut, à la demande de son titulaire, être étendue à une autre catégorie à condition que le demandeur soit titulaire depuis au moins trois (3) ans, de la catégorie ou des catégories du permis de conduire conformes à la catégorie d’autorisation d’enseignement de la conduite demandée et justifie avoir subi une session de formation continue prévue au 3ème alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée.

Le moniteur d’enseignement de la conduite est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la « conduite tenu par le ministère de l’équipement et du transport.

Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et du transport.

Article 15

En application des dispositions du 2ème alinéa (4°) de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite doit être titulaire d’un permis de conduire à l’issue de la période probatoire des catégories suivantes :

  • «A » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « А»;
  • «B» pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie «B»;
  • «C», «D», « E(B) », « E(C) » et « E(D) » pour dispenser l’enseignement de la conduite de la catégorie « poids lourds ».

 

Article 16

En application des dispositions du 5° du deuxième alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilitées à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite les personnes titulaires d’un diplôme technique, option “Moniteur d’enseignement de la conduite « , délivré par l’établissement de la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.

Article 17

Abrogé par le Décret n° 2-13-282 du 9 septembre 2013.

Article 18

 La formation continue, visée au 3eme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelables.

Les centres de formation, relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, sont dispensés de l’obligation d’obtenir ledit agrément.

Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 19

 L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 20

 La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.

Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Article 22

La demande d’autorisation visée à l’article 313 de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a)  pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 1ealinéa de l’article 3l3 susvisé:

–  deux photos d’identité récentes;

–  une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;

–  une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ;

–  une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ;

– un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois.

b) pour les non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 3ème alinéa de l’article 313 précité :

  • deux photos d’identité récentes ;
  • une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité;
  • une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;
  • un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;
  • les documents établissant l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une année continue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée n° 52-05 ;
  • une copie certifiée conforme de l’attestation visée au 2ème alinéa de l’article 24 ci-dessus.

Article 23

Les documents établissant l’exercice de la profession visés au b) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 24

Les modalités d’organisation de l’examen visé au 3e alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrêté du  ministre de l’équipement et des transports.

Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen susvisé par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.

Article 25

Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles.

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n°1619-15 du 15 mai 2015 relatif aux moniteurs d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6404 du 15-10-2015.

 

Chapitre premier

Autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite

 

ARTICLE PREMIER.

La forme et le contenu de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite sont fixés à l’annexe 1 du présent arrêté (*).

 

ART. 2. — La demande d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.

La demande doit être datée et signée par son titulaire et accompagnée des pièces ci-après :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de la pièce d’identité du postulant en cours de validité justifiant que son âge est au moins 20 ans grégoriens révolus ;
  2. deux (2) photos d’identité récentes du postulant
  3. un extrait du casier judiciaire n°3 du postulant délivré depuis moins de trois (3) mois, justifiant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de jugement de condamnation pour un crime ou pour un délit contraire à la moralité publique, pour vol extorsion de bien ou faux ;
  4. une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant à l’issue de la période probatoire, en cours de validité ;
  5. une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de technicien option « moniteur d’enseignement de la conduite » délivré par un établissement de la formation professionnelle.

 

ART. 3. — En cas de conformité du dossier présenté aux conditions requises, la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique concernée délivre à l’intéressé, contre accusé de réception, l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier et après justification du paiement de l’intéressé du montant des services rendus par le ministère de l’équipement, du transport et de la logistique (direction des transports routiers et de la sécurité routière) fixé conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité du dossier aux conditions requises ou s’il est établi que l’intéressé a fait l’objet de mesures administratives ou de sanctions pénales prévues par les articles 257 et 258 de la loi n° 52-05 portant code de la route, la direction régionale ou provinciale concernée lui notifie, par écrit et conformément au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté le rejet de sa demande, avec mention des motifs du rejet, et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, en lui restituant, le cas échéant, le dossier.

 

ART. 4. — La demande de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*) auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement. du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.

La demande doit être datée et signée par le postulant et accompagnée, en sus des pièces énumérées aux 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus, des pièces ci-après :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du demandeur ;
  2. l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité.

 

ART. 5. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de renouvellement de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite

L’autorisation délivrée à l’issue de la demande de renouvellement porte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite.

 

ART. 6. — La demande d’extension de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite à d’autres catégories est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.

La demande doit être datée et signée par le demandeur et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, des pièces suivantes :

  1. une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite du postulant, en cours de validité ;
  2. l’original de l’attestation de formation continue prévue à l’article 19 du décret n° 2-10-432 précité ;
  3. une copie certifiée conforme à l’original du permis de conduire du postulant, en cours de validité, valable pour les catégories exigées pour l’autorisation demandée.

La direction régionale ou provinciale concernée procède au traitement de la demande d’extension dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus.

 

ART. 7. La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est présentée dans les cas suivants :

I – détérioration du support de l’autorisation ;

2 – perte de l’autorisation originale par son titulaire ;

3 – vol de l’autorisation originale.

La demande de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite est déposée, contre récépissé dont le modèle est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté (*), auprès de la direction régionale ou provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique dans le ressort territorial de laquelle le postulant est domicilié.

La demande doit être datée et signée par son demandeur, et accompagnée, outre les pièces énumérées aux 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, d’une copie certifiée conforme à l’original de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite en cours de validité, dans le cas de la détérioration du support, ou d’une déclaration de perte ou de vol de l’autorisation, établie et visée par les services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale en cas de perte ou de vol de l’autorisation.

 

ART. 8. — Les dispositions de l’article 3 ci-dessus sont appliquées pour les demandes de duplicata de l’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite.

Le duplicata de l’autorisation délivré comporte le même numéro d’inscription de son titulaire au registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite ainsi que les dates de début et de fin de validité portées sur l’autorisation sur la base de laquelle a été délivré ce duplicata.

 

Chapitre II

Registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite

 

ARE 9. – En application des dispositions de l’article 14  du décret n° 2-10-432 précité, le modèle du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est fixé à l’annexe 4 du présent arrêté (*).

Le registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite est tenu par la direction des transports routiers et de la sécurité routière relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.

L’enregistrement et l’actualisation des données du registre national des moniteurs d’enseignement de la conduite sont effectuées par les directions régionales et provinciales compétentes relevant du ministère de l’équipement, du transport et de la logistique.

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Bulletin officiel n° 6128 du 21-2-2013

 

Chapitre IV

Compétences requises pour dispenser

l’enseignement de la conduite

 

Article 25

L’établissement d’enseignement de la conduite doit confier la gestion de l’établissement à un directeur remplissant les conditions fixées à l’article 241 de la loi n° 52-05 portant code de la route et aux textes pris pour son application. Le directeur exerce son activité pour le compte de l’établissement dans le cadre d’un contrat de travail conclu conformément à la législation en vigueur.

Ce contrat doit comporter une clause au terme de laquelle le directeur s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de sa fonction, et à veiller personnellement au bon fonctionnement administratif et pédagogique de l’établissement.

Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une copie de ce contrat, et cet avant l’exercice par le directeur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement du directeur ou de cessation d’activité par ce dernier.

Au cas où la gestion de l’établissement est assurée par le propriétaire lui-même conformément aux conditions prévues à l’article 241 de la loi n°52.05 portant code de la route, celui-ci doit produire, avant l’exercice de cette fonction, auprès de la direction régionale ou provinciale dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié, une déclaration sur l’honneur légalisée au terme de laquelle il s’engage à se consacrer entièrement à l’exercice de ladite fonction.

 

Article 26

Conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi n° 52-05 portant code de la route, le propriétaire de l’établissement doit confier la mission de la formation des candidats à des moniteurs autorisés par le ministère de l’équipement et du transport dans le cadre d’un contrat de travail établi conformément à la législation en vigueur.

Le propriétaire de l’établissement doit communiquer à la direction régionale ou provinciale de l’équipement et du transport dans le ressort de laquelle l’établissement est domicilié une copie de ce contrat, et ce avant l’exercice par le moniteur de sa fonction au sein de l’établissement. Il doit également informer cette direction de tout changement de moniteur ou cessation d’activité par ce dernier.

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