jeudi, novembre 21, 2024

Arrêté n° 664-03 : Transport routier compte d’autrui et compte propre

by Admin
  • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 du 26 mars 2003 pris pour l’application du décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 5100 du 17-4-2003.
  • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 2219-06 du 13 novembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 664-03 du 26 mars 2003 pris pour l’application du décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 5480 du 7-12-2006.

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT,

Vu le décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre,

Chapitre premier : Des modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur

ARTICLE PREMIER

Les formulaires sur ou d’après lesquels doit être faite la demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, prévue à l’article 3 du décret n° 2-03-169 susvisé, sont fixés aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Les personnes titulaires de l’agrément de transport public de marchandises, visées à l’article 17 du décret n° 2-03-169 précité, doivent établir leur demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui sur ou d’après le formulaire fixé à l’annexe 4 du présent arrêté.

Les personnes visées à l’article 17 du décret n° 2-03-169 précité, qui assurent des transports de marchandises pour compte d’autrui au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, doivent établir leur demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui sur ou d’après le formulaire fixé à l’annexe 5 du présent arrêté.

 

ART. 2

Les modèles du certificat d’inscription au registre spécial à chaque profession, prévu à l’article 6 du décret n° 2-03-169 précité, sont fixés aux annexes 6, 7 et 8 du présent arrêté.

Chapitre 2 : Du modèle et des modalités de dépôt, de la déclaration de la capacité financière et du montant des fonds propres de roulement

ART. 3

La déclaration de capacité financière visée à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie selon le modèle fixé à l’annexe 9 du présent arrêté. Elle est accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement nécessaires, et doit être jointe à la demande d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.

Cette déclaration qui concerne le nombre de véhicules à mettre en circulation, est signée par le responsable légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité.

 

ART. 4

Le montant des fonds propres de roulement visé à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, dont doit disposer le transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou le loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur, doit être au moins égal à 15.000 dirhams pour chaque véhicule automobile à deux essieux.

Pour les véhicules automobiles ayant plus de deux essieux, ce montant est fixé à 60.000 dirhams pour le premier véhicule et 30.000 dirhams pour chaque véhicule supplémentaire.

 

ART. 5

La déclaration de capacité financière visée à l’article 3, paragraphe 7 du décret n° 2-03-169 précité, est établie selon le modèle fixé à l’annexe 10 du présent arrêté. Elle est accompagnée d’une attestation bancaire justifiant la disposition de fonds propres de roulement dont le montant ne peut être inférieur à 500.000 dirhams et doit être jointe à la demande d’inscription au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises.

Cette déclaration est signée par le responsable légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité.

 

ART. 6

Lorsque l’entreprise entend exercer en même temps la profession de transporteur et celle de loueur en utilisant le même parc de véhicules automobiles, la capacité financière est calculée compte tenu du nombre de véhicules lui appartenant sans distinction de leur affectation.

 

ART. 7

L’entreprise doit déclarer, selon les modèles fixés aux annexes 11 et 12 du présent arrêté, au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports qui tient le registre dans lequel elle est inscrite, tout changement affectant sa capacité financière dans un délai qui ne peut excéder un mois à la date de la survenue de ce changement.

Chapitre 3 : De l'aptitude professionnelle

ART. 8

Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de véhicules automobiles sont :

1) soit un diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;

2) soit un diplôme de technicien ou de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et ou de gestion d’entreprises ;

3) soit un baccalauréat d’enseignement secondaire complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation professionnelle ;

4) soit la justification d’une expérience de trois années au moins dans un poste de responsabilité, au sein d’une administration publique ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport, ou au sein d’une entreprise de transport

Toutefois, pour les entreprises utilisant un seul véhicule, la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de véhicules automobiles, doit justifier d’une formation qualifiante en matière de transport routier ou de gestion d’entreprises d’au moins 3 mois dans un établissement de formation professionnelle.

 

ART. 9

Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 8 du décret n° 2-03-169 précité, les types de diplôme et de formation ainsi que la nature et la durée de l’expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l’activité de commissionnement sont :

1) soit une licence délivrée par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;

2) soit un diplôme d’études universitaires générales délivré par un établissement d’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, complété par une formation d’au moins 3 mois, en matière de transport et/ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation professionnelle ;

3) soit un diplôme de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ou de gestion d’entreprises ;

4) soit la justification d’une expérience de trois années au moins en qualité de responsable de direction, au sein d’une administration publique ou d’un établissement public dont la mission principale est le transport ou au sein d’une entreprise de transport.

Chapitre 4 : De la carte d'autorisation et de la déclaration de mise en circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui

ART. 10

Le modèle de la carte d’autorisation du véhicule de transport de marchandises pour compte d’autrui, prévue à l’article 8 du décret n° 2-03-169 précité, est fixé à l’annexe 13 du présent arrêté.

 

ART. 11

Pour l’obtention de la carte d’autorisation, le propriétaire du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui, inscrit au registre spécial de la profession, qu’il soit transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou loueur de ce véhicule avec ou sans conducteur, doit présenter au service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports qui tient le registre dans lequel il est inscrit les pièces suivantes concernant le véhicule automobile, la remorque ou la semi-remorque :

a) copie de la carte grise ;

b) certificat de visite technique en cours de validité ;

C) attestation d’assurance en cours de validité.

La durée de validité de la carte d’autorisation correspond à celle du certificat de visite technique visé au b) ci-dessus.

 

ART. 12

La forme de la déclaration de mise en circulation ou de retrait du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui, prévue à l’article 9 du décret n° 2-03-169 précité, est fixée à l’annexe 14 du présent arrêté.

Chapitre 5 : Du manifeste de fret pour le transport de marchandises pour compte d'autrui

ART. 13

Le modèle du manifeste du fret, prévu à l’article 10 du décret n° 2-03-169 précité, est fixé à l’annexe 15 du présent arrêté.

 

ART. 14

Le manifeste de fret est composé de cinq feuillets :

  • le premier feuillet est destiné à l’expéditeur ;
  • le deuxième feuillet est remis au destinataire ;
  • le troisième feuillet, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;
  • le quatrième feuillet est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule automobile et être présenté aux agents verbalisateurs visés à l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ;
  • le cinquième feuillet est conservé dans le carnet de manifestes de fret qui doit, après épuisement de la totalité des manifestes, être remis aux services visés à l’article 16 du présent arrêté, et ce pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret.

 

ART. 15

Le transporteur doit, avant toute opération de transport, remplir le manifeste de fret. Au cours de l’opération de transport, l’expéditeur, le commissionnaire, le transporteur, le destinataire et le conducteur(s) doivent signer ledit manifeste dans la case correspondante.

Pour les transports locaux, la carte d’autorisation, visée au chapitre 4 du présent arrêté, tient lieu du manifeste de fret. Les informations nécessaires se rapportant aux zones à desservir et aux marchandises à transporter sont portées sur cette carte d’autorisation par le service régional ou provincial précité dans lequel le transporteur est inscrit.

 

ART. 16

Les carnets de manifestes de fret sont mis à la disposition des transporteurs par le service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports.

Chapitre 6 : De la forme et des modalités de délivrance du carnet de circulation relatif au transport routier de marchandises pour compte propre

ART. 17

En application des dispositions de l’article 13 du décret n° 2-03-169 précité, la demande de délivrance du carnet de circulation doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant, personne physique ou morale, est domicilié.

 

ART. 18

La demande doit être formulée par le représentant légal de l’entreprise visé à l’article 2 du décret n° 2-03-169 précité et doit comporter les renseignements suivants :

  1. nom et prénom ou dénomination ;
  2. raison sociale de l’entreprise ;
  3. adresse exacte ou siège social ;
  4. caractéristiques techniques du véhicule à mettre en circulation ;
  5. nature des marchandises à transporter ;
  6. itinéraires à desservir. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

a) Pour les agriculteurs, d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole.

b) Pour les commerçants, industriels et entrepreneurs de bâtiment et travaux publics :

  • d’une attestation d’inscription à la patente ;
  • d’une attestation d’inscription au registre du commerce ;
  • d’une attestation de déclaration du chiffre d’affaires précisant l’activité exercée, délivrée par les services des impôts. Cette attestation n’est pas exigée pour les entreprises nouvellement créées ;
  • d’une attestation justifiant la qualité d’exploitant forestier ou minier, ou la disposition de dépôts, de locaux, ou d’unités industrielles destinés à la vente ou à la fabrication de leurs propres produits pour les commerçants et les industriels ou d’une attestation certifiant l’exercice d’une activité se rapportant aux travaux de construction et de génie civil, pour les entreprises de bâtiment et travaux publics.

 

ART. 19

Le carnet de circulation, prévu à l’article 13 du décret n° 2-03-169 précité, est accordé pour le transport des marchandises appartenant au postulant et nécessaires aux besoins de son activité.

Le carnet, dont le modèle est fixé à l’annexe 16 du présent arrêté, est valable une année, renouvelable sur demande de son titulaire.

 

ART. 20

Le renouvellement du carnet de circulation s’effectue auprès du service régional ou provincial précité sur présentation, soit de l’attestation de déclaration du chiffre d’affaires, au titre de l’exercice écoulé, précisant l’activité commerciale ou industrielle exercée, soit d’une attestation précisant la situation et la nature de l’exploitation agricole au titre de l’exercice écoulé.

 

ART. 21

Pour l’immatriculation ou la mutation du véhicule automobile destiné au transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes, le service régional ou provincial précité délivre au postulant un certificat dont le modèle est fixé à l’annexe 17 du présent arrêté indiquant qu’un carnet de circulation lui a été accordé pour ledit véhicule.

 

Art. 22

En cas de cessation ou de changement de l’activité professionnelle pour laquelle un ou plusieurs carnets de circulation ont été accordés, le titulaire de ce ou de ces carnets devra les restituer au service régional ou provincial précité, dans le mois qui suit ce changement ou cessation.

 

ART. 23

A titre transitoire, les permis de circulation en cours de validité à la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », restent valables jusqu’à leur expiration.

Chapitre 7 : Des formes et des modalités d'utilisation de la déclaration de fret relative au transport routier de marchandises pour compte propre

ART. 24

La déclaration de fret, prévue à l’article 14 du décret n° 2-03-169 précité, et dont le modèle est fixé à l’annexe 18 du présent arrêté, doit être dûment remplie pour chaque voyage et présentée aux agents verbalisateurs, visés à l’article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage.

 

ART. 25

Les copies des déclarations de fret relatives à l’année écoulée doivent être remises aux services régionaux ou provinciaux précités, lors du renouvellement du carnet de circulation, visé à l’article 19 ci-dessus.

Chapitre 8 : Des formes et des modalités d'utilisation de la fiche de renseignements relative au transport routier de marchandises pour compte propre

ART. 26

La fiche de renseignements, prévue à l’article 14 du décret n° 2-03-169 et dont le modèle est fixé à l’annexe 19 du présent arrêté, doit être dûment remplie par le titulaire du carnet de circulation à l’occasion de toute opération d’adjonction à un transport de marchandises pour compte propre d’un fret de complément ou de retour, constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins, réalisé par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine.

Chapitre 9 : Du modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises pour compte d'autrui

Art. 27

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2-03-169 précité, les véhicules automobiles de transport de marchandises pour compte d’autrui doivent être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 ci-après.

 

ART. 28

Les véhicules servant au transport de marchandises pour compte d’autrui doivent porter à l’avant et à l’arrière un disque de couleur rouge, de 40 centimètres de diamètre, avec indication en lettres de couleur blanche de 7 à 10 centimètres de hauteur :

a) à la partie supérieure, du numéro d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ;

b) à la partie inférieure, de la ville où se trouve le siège principal de l’entreprise de transport.

 

ART. 29.

Pour tous les véhicules visés à l’article 28 ci-dessus, les disques seront peints, soit sur une paroi verticale du véhicule, soit sur une plaque spécialement adaptée à celle-ci.

A l’avant, le panneau sera situé au niveau de la partie supérieure de la carrosserie, et à l’arrière, le bord inférieur du disque ne devra pas être à moins de 30 centimètres du sol.

Dans le cas d’une ou de plusieurs remorques ou semi remorques attelées à un véhicule ou à un tracteur, le disque que le véhicule doit porter à l’arrière est reporté ou reproduit sur l’arrière du dernier véhicule remorqué.

 

ART. 30.

Sont abrogés toutes dispositions contraires, notamment :

  • l’arrêté du 7 rabii I 1355 (28 mai 1936) fixant les marques distinctives que doivent porter les véhicules de transports publics de marchandises tel qu’il a été modifié et complété. Toutefois, les véhicules portant les marques distinctives prévues par l’arrêté précité doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », être munis des marques distinctives dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 ci-dessus ;
  • l’arrêté du ministre des travaux publics et des communications n° 693-69 du 6 ramadan 1389 (17 novembre 1969) fixant les marques distinctives de certains véhicules de transports privés appartenant à des agriculteurs.

 

ART. 31.

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Les annexes

(Voir l’arrêté n° 664-03  Bulletin officiel n° 5100 du 17-4-2003)

  • Annexe 1: demande d’inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises pour compte d’autrui.
  • Annexe 2: demande d’inscription au registre de commissionnaire de transport de marchandises.
  • Annexe 3: demande d’inscription au registre de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
  • Annexe 4: demande d’inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises pour compte d’autrui.
  • Annexe 6: Certificat d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui.
  • Annexe 7: Certificat d’inscription au registre de commissionnaire de transport de marchandises.
  • Annexe 8: Certificat d’inscription au registre de loueur de véhicules avec ou sans conducteur.
  • Annexe 9: déclaration relative à la capacité financière du transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou loueur de véhicule automobile de transport de marchandise avec ou sans conducteur.
  • Annexe 10: déclaration relative à la capacité financière du  commissionnaire de transport de marchandises.
  • Annexe 11: déclaration relative  au changement de la capacité financière du transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou loueur de véhicule automobile de transport de marchandise avec ou sans conducteur.
  • Annexe 12: déclaration relative au changement de la capacité financière du  commissionnaire de transport de marchandises.
  • Annexe 13: Renouvellement de la validité de la carte d’autorisation. (Modifié par l’arrêté n° 1836-07 Bulletin officiel n° 5574 du 1-11-2007). (Version Arabe)
  • Annexe 14: Déclaration de mise en circulation ou de retrait d’un véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui.
  • Annexe 15: Manifeste de fret. (Modifié par l’arrêté n° 2219-06 Bulletin officiel n° 5480 du 7-12-2006).
  • Annexe 16: carnet de circulation. (Modifié par l’arrêté n° 1836-07 Bulletin officiel n° 5574 du 1-11-2007). (Version Arabe)
  • Annexe 17: Certificat pour l’immatriculation ou la mutation du véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre.
  • Annexe 18: Déclaration de fret pour compte propre.
  • Annexe 19: Fiche de renseignement relative à l’adjonction à un transport de marchandises pour compte propre d’un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appartenant à des agriculteurs voisins.

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