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Décret n° 2-03-169 : Transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre

by Admin

Décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin Officiel n° : 5096 du 03-04-2003

Décret n° 2-13-17 du 19 août 2013 modifiant et complétant le décret n° 2-03-169 du 26 mars 2003 relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou pour compte propre. Bulletin officiel n° 6188 du 19-09-2013.

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route tel qu’il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 16-99 promulguée par le dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;

Sur proposition du ministre de l’équipement et du transport ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003),

Article premier

En application des dispositions du (d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, est créé auprès du ministère chargé du transport :

  • le registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international;
  • le registre spécial de transporteur de marchandises pour  compte d’autrui au niveau national;
  • le registre spécial de transporteur de marchandises pour  compte d’autrui au niveau des zones de transport;
  • le registre de commissionnaire de transport de  marchandises aux niveaux national et international;
  • le registre spécial de loueur de véhicules automobiles de  transport de marchandises avec ou sans chauffeur.

Le poids total autorisé en charge (PTAC) maximal des véhicules de transport de marchandises autorisés à effectuer le transport de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport, est fixé à 18 tonnes.

Le transporteur ne peut utiliser pour ce transport plus de trois (3) véhicules de transport de marchandises.

Les limites territoriales des zones de transport sont fixées à l’annexe jointe au présent décret

Elles peuvent être modifiées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport, après avis de la commission consultative visée à l’article 14 bis ci-dessous.

 

 Article 2

La demande d’inscription à l’un des registres visés à l’article 1 ci-dessus doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. La liste des pièces qui doivent accompagner la demande est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.

 

 Article 3

Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité lorsque le responsable légal de l’entreprise a fait l’objet d’une condamnation entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, d’une condamnation entraînant la liquidation judiciaire, ou d’une condamnation par une décision ayant acquis la force de la chose jugée relative aux drogues, à la contrebande ou à l’immigration clandestine.

La condamnation doit être prononcée par un tribunal marocain ou étranger.

Pour satisfaire à la condition d’aptitude professionnelle, le responsable légal de l’entreprise doit justifier :

  • soit qu’il dispose de l’un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
  • soit qu’il a suivi l’une des formations dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport ;
  • soit il a passé avec succès l’examen d’aptitude professionnelle dont les modalités d’organisation et le contenu sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.

Le service régional ou provincial relevant du ministère chargé du transport délivre à la personne qui satisfait à la condition d’aptitude professionnelle une attestation dénommée   « attestation d’aptitude professionnelle ». Les conditions et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.

La condition de la capacité financière est considérée satisfaite :

  • pour le transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau international, le transporteur de  marchandises pour compte d’autrui au niveau national et  le loueur de véhicules de transport de marchandises avec  ou sans chauffeur, lorsque celui-ci dispose de capitaux  propres dont le montant est fixé par arrêté de l’ autorité gouvernementale chargée du transport selon la nature de  l’activité du transport ou de la location et de  l’importance du parc de véhicules de transport de  marchandises à moteur ;
  • pour le commissionnaire en transport de marchandises  aux niveaux national et international, lorsque celui-ci  dispose de capitaux propres dont le montant est fixé par  arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du  transport selon la nature de l’activité de commissionnement  et souscrit, auprès des organismes d’assurances agréés  par le  ministère de l’économie et des finances, une  assurance couvrant sa responsabilité civile sur l’activité  de commissionnement.

La condition de capacité financière n’est pas requise pour l’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui au niveau des zones de transport.

 

Article 4

L’entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d’aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l’inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.

 

Article 5

Dans le cas où l’entreprise ne respecte plus l’une des conditions ayant servi pour l’inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l’entreprise concernée est inscrite procède à la notification d’un préavis à cette entreprise l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.

Passé ce délai et au cas où l’entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l’inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.

Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.

Chapitre II : Titres et documents de transport de marchandises pour compte d'autrui

Article 6

En application du d) de l’article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, le certificat d’inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.

Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 7

Pour l’immatriculation d’un véhicule à moteur de transport de marchandises, d’une remorque ou d’une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, une copie du certificat d’inscription au registre spécial de la profession portant la mention « destinée à l’immatriculation ».

 

Article 8

La carte d’autorisation, prévue au (2) de l’article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule à moteur de transport de marchandises, remorque et semi-remorque.

Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur inscrit au registre spécial de la profession, un nombre d’autorisations d’exploitation égal au nombre de véhicules à moteur de transport de marchandises que sa capacité financière lui permet de mettre en exploitation simultanément. 

Les modèles de la carte d’autorisation et de l’autorisation d’exploitation, les modalités de leur délivrance et leur durée de validité sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du transport.

 

Article 9

La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l’article 11 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.

La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports

 

Article 10

En application des dispositions du paragraphe 5) de l’article premier du dahir n° 1-63-260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s’il est en charge, être muni d’un manifeste de fret afférent au transport effectué.

La forme et les modalités de délivrance et d’utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêter de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 11

En application des dispositions du b) de l’article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d’autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :

  • l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus  pour le transporteur ;
  • l’autorisation d’exploitation visée à l’article 7 ci-dessus  pour le loueur s’il s’agit d’un véhicule à moteur loué;
  • la carte d’autorisation visée à l’article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
  • le manifeste de fret visé à l’article 10 ci-dessus.

 

Article 12

En application des dispositions du a) de l’article 11 quater decimo du dahir n° 1-63-260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

Chapitre III : Le transport de marchandises pour compte propre

Article 13

Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l’article 11 article du dahir n° 1-63-260 précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée.

La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

 

Article 14

En application des dispositions du b) de l’article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :

  • le carnet de circulation visé à l’article 13 ci-dessus;
  • la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de  l’article 3 du dahir n° 1-63-260 précité dont les formes  et les modalités d’utilisation sont fixées par arrêté de  l’autorité gouvernementale en charge du transport.

Chapitre trois bis : Commission consultative

Article 14 bis

Est créée auprès de l’autorité gouvernementale chargée du transport une commission consultative chargée de l’examen des questions intéressant le transport routier de marchandises, en particulier la modification des listes des diplômes et des formations ainsi que les modalités d’organisation et le contenu des examens d’aptitude professionnelle.

La commission est présidée par le ministre chargé du transport ou son représentant. Elle est composée du :

  • directeur des transports routiers et de la sécurité routière relevant de l’autorité gouvernementale chargée du transport, ou son représentant ;
  • représentant du ministère chargé de la formation professionnelle;
  • deux représentants des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de transport de  marchandises pour compte d’autrui, désignés par arrêté  de l’autorité gouvernementale chargée du transport pour  une période de trois ans renouvelables.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction des transports routiers et de la sécurité routière.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 15

L’opération de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices d’assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite exigées par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Article 16

En application des dispositions de l’article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité, est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d’autrui au moyen d’un ou de plusieurs véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 précité, et ce pour se faire inscrire au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui, sans pour autant justifier des conditions de la capacité financière, de l’aptitude professionnelle et de l’honorabilité.

 

Article 17

Les modalités d’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui des titulaires de l’agrément de transport public de marchandises visés au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 16-99 précitée ainsi que des personnes visées à l’article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des transports.

Article 18

En application des dispositions de l’article 11 septembre du dahir n° 1-63-260 précité, sont établis par arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée des transports :

  • les contrats types relatifs au transport de marchandises pour compte d’autrui par des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
  • les contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.

 

Article 19

Sont abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues dans :

  • le décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l’agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l’autorisation des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété ;
  • le titre III du décret n° 2-63-363 du 17rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers.

Les références à ces décrets contenues dans les textes réglementaires s’appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.

 

Article 20

Le ministre de l’équipement et du transport est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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Limites territoriales des zones de transport :

  • Zone 1 :  Région de Rabat -Salé- Zemmour –Zaër
  • Zone 2 : Région du Grand Casablanca
  • Zone 3 : Région du Souss-Massa-Draâ
  • Zone 4 : Région de Taza – Al Hoceima – Taounate
  • Zone 5 : Région de Tadla- Azilal
  • Zone 6 : Région de Fès -Boulemane
  • Zone 7 : Région de Guelmim – Es-Smara
  • Zone 8 : Région de Gharb- Chrarda – Béni Hssen
  • Zone 9 : Région de Laâyoune- Boujdour- Sakia El Hamra et Région d’Oued- Ed Dahab – Lagouira
  • Zone 10 : Région de Marrakech – Tensift – El Haouz
  • Zone 11: Région de Meknès – Tafilalet
  • Zone 12 : Région de L’Oriental
  • Zone 13 : Région de Doukkala – Abda
  • Zone 14 : Région de Chaouia – Ouardigha
  • Zone 15 : Région de Tanger – Tétouan. 

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